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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 24 avr. 2025, n° 2025R00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Avril 2025
N• de RG : 2025R00147
N • MINUTE : 2025R00210
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS ALGECO [Adresse 1]
Représentant légal : Mme [C] [J] [W],Directeur général, [Adresse 4]
comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 5] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SARL GMD BATI [Adresse 2] Représentant légal : M. [N] [K],Gérant, [Adresse 3]
non comparant
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 8 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Avril 2025
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00147
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 7 mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ; La SAS ALGECO assigne la SARL GMD BATI à comparaître à l’audience publique des référés du 08/04/2025.
La demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ;
* Condamner la SARL GMD BATI à payer à la SASU ALGECO :
* La somme de 8 905,91 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 1 335,85 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision ;
* La somme de 280,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance signifié le 7/03/2025 par la SA ALGECO exerçant l’activité de location d’équipements et biens matériels de chantier à la SARL GMD BATI exerçant l’activité de travaux du bâtiment, que la demande a été régulièrement engagée conformément aux articles 656 et 658 CPC et qu’elle doit être déclarée recevable ;
Attendu que la SA ALGECO par devis du 4/10/2023 a proposé la location des équipements de chantier pour une durée de 7 mois pour un montant de 19 370.22€ TTC en ce compris les services d’installation et de désinstallation pour des prix respectifs de 4 711.75 € et de 4 240.13€, ces dispositions constituant le contrat N°789941 ;
Attendu que la SA ALGECO adresse en date du 15/10/2024 une mise en demeure pour un montant de 20 391.24€4 avec AR en date du 18/10/2024 restée sans réponse ;
Attendu que la SA ALGECO réclame le règlement de la somme de 8905.91€ restant due après déduction de règlements partiels dont un dépôt de garantie, encaissés au titre du contrat N°789941;
Attendu cependant que dans le relevé de compte produit figure un montant de 6 810.74€ correspondant à des frais de désinstallation des équipements déjà inclus dans le devis et le contrat N°789941entre la SA ALGECO et la SARL GMD BATI, cette somme ne saurait être retenue faute d’élément probant dans la somme réclamée à la SARL GMD BATI;
Il conviendra de faire droit à la demande de la SA ALGECO à hauteur de la somme provisionnelle de 2 000 € outre les intérêts légaux jusqu’à parfait paiement et ce à compter de la mise en demeure du 18/10/2024;
Attendu que la SA ALGECO a dû engager des frais afin d’obtenir le paiement de sa créance et qu’il convient donc de faire droit à la demande relative aux frais de recouvrement engagés à hauteur de la somme de 280€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
Attendu que le montant de la clause pénale demandée par la SA ALGECO présente un caractère disproportionné, elle sera modérée à hauteur de 1€ ;
Attendu que la SARL GMD BATI sera condamnée aux entiers dépens, et que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500€, et rejetons le surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
* Ordonnons à la SARL GMD BATI de payer à la SA ALGECO :
* La somme provisionnelle de 2 000 euros au titre du solde des factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18.10.2024;
* La somme de 280,00 € au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* La somme de un euro à titre de clause pénale ;
* La somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
* Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue au présent dispositif ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL GMD BATI ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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