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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2024004471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024004471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 7 AVRIL 2025
Présidentdechambre:Philippe GAUDRIE
Juges : Eric DEWAELE et Stephen PAYAN
GREFFELORS DES DEBATS:CarolineSALIVE,Greffiere
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur de la République
DEBATS :En audience publique, le 10 mars 2025, Délibéré au 7 avril 2025
QUALIFICATION : Réputé contradictoire, en premier ressort
PRONONCE DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 janvier 2019, Monsieur [C] [M] et Monsieur [Y] [F] constituent la SARL VIGNE EXPRESS dont ils sont associés égalitaires et co-gérants.
Sur assignation du COMPTABLE PUBLIC, la SARL VIGNE EXPRESS est placée en redressement judiciaire le 12 décembre 2022, sa date de cessation des paiements fixée au 15 février 2022.
Selon jugement du 6 février 2023, le Tribunal convertit le redressement en liquidation.
Par requête déposée au Greffe le 22 décembre 2024, Monsieur le Procureur de la République requiert du Tribunal qu’il prononce interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de 5 ans à l’encontre de :
Monsieur [Y] [F], né le 13/03/1980 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine, demeurant, [Adresse 3] ;
Monsieur [C] [M], né le 01/02/1976 à [Localité 2] de nationalité espagnole demeurant [Adresse 1] ;
Aux motifs :
* Qu’ils ont tous deux fait du crédit de la SARL VIGNE EXPRESS un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles,
* Qu’ils ont manqué à leur obligation de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL VIGNE EXPRESS dans les 45 jours de sa survenance.
Le 10 janvier 2025, le Juge commissaire dépose le rapport prévu à l’article R.662-12 du Code de commerce aux termes duquel il donne un avis favorable à ce qu’il soit fait droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République, d’autant plus que Messieurs [Y] [F] et [C] [M] ont omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL VIGNE EXPRESS dont ils n’ont ni tenu ni fait tenir de comptabilité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe en date du 13 janvier 2025, le greffe communique à Messieurs [Y] [F] et [C] [M] le rapport du Juge commissaire à la fois qu’il les convoque à l’audience du 10 mars 2025.
Le Ministère Public et le liquidateur sont par ailleurs avisés de la date de l’audience.
A l’évocation de la cause : Monsieur le Président d’audience donne lecture du rapport du Juge commissaire ;
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VIGNE EXPRESS, confirme la réalité des motifs évoqués par Monsieur le Procureur de la République ainsi que de ceux relevés par le Juge Commissaire ;
Il précise, qu’à sa demande, Monsieur [C] [M] lui a versé la somme de 20 000 euros. Monsieur le Procureur de la République Loïs RASCHEL requiert une interdiction de gérer de 2 ans à l’encontre de Monsieur [C] [M] et de 5 ans à l’encontre de Monsieur [Y] [F] aux motifs repris de sa requête ;
Assisté par Maître Antoine CARBONNIER, Avocat, Monsieur [C] [M] indique, qu’ainsi que les versements qu’il a opéré au mandataire liquidateur en rapportent la preuve, il est honnête et de bonne foi.
En droit il était co-gérant de la SARL VIGNE EXPRESS, dans les faits, il était opérationnel sur les chantiers alors que Monsieur [Y] [F] gérait seul la société ;
Monsieur [Y] [F] est défaillant.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 7 avril 2025 par remise au greffe, les parties dûment avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en interdiction de gérer :
Attendu que l’article L.653-1 du Code de commerce dispose que l’action en interdiction de gérer d’une personne physique dirigeant une personne morale se prescrit par trois ans à compter du jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que Messieurs [Y] [F] et [C] [M] sont à la procédure en qualité de dirigeants de droit de la SARL VIGNE EXPRESS placée en redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2022 ;
Que le Ministère Public a déposé sa requête en sanction au Greffe le 22 décembre 2024 ;
Le Tribunal constate la recevabilité de l’action en interdiction de gérer intentée par le Ministère Public à l’encontre de Messieurs [Y] [F] et [C] [M].
Sur le fond :
● Alors que ni Monsieur [Y] [F] ni Monsieur [C] [M] ne pouvaient ignorer l’état de cessation des paiements de la SARL VIGNE EXPRESS, ne serait-ce qu’au regard des tentatives de recouvrement infructueuses du COMPTABLE PUBLIC sur l’assignation duquel la procédure a été ouverte, ni l’un ni l’autre ne l’a déclaré.
Ce premier motif visé par les dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce, comme justifiant du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre du/des dirigeant(s) d’une personne morale, l’interdiction de gérer qui sera ordonnée à l’encontre de Messieurs [Y] [F] et Monsieur [C] [M] le sera par ce premier motif.
● Tel qu’il résulte des pièces de la procédure, alors que la SARL VIGNE EXPRESS aurait été en mesure de faire face à son passif exigible, elle en a été empêchée du fait que ses gérants ont détourné à leur profit l’intégralité de fonds dont elle disposait.
A ceci ajouté que les actifs figurant à son bilan n’ont pas été retrouvés en nature par le Commissaire-priseur chargé de les inventoriés, Messieurs [Y] [F] et [C] [M] ont manifestement détourné les actifs de la SARL VIGNE EXPRESS, motif justifiant que la sanction requise par le Ministère Public soit prononcée sur le fondement des dispositions combinées des articles L653-8 et L653-3 du Code de commerce.
Ceci posé, le Tribunal relève que :
Monsieur [C] [M] participe à la procédure et a versé au liquidateur la somme de 20 000 euros pour contribuer à l’apurement du passif de la procédure ; Monsieur [Y] [F] ne participe pas à la procédure et ne répond pas aux sollicitations du liquidateur judiciaire.
Il s’ensuit que si une interdiction de gérer sera prononcée tant à l’encontre de Monsieur [C] [M] que de Monsieur [Y] [F], elle sera d’une durée de 2 ans pour le premier et de 10 ans pour le second.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il résulte de la nature des faits reprochés à Messieurs [Y] [F] et [C] [M] qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le Tribunal l’ordonnera.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Messieurs [Y] [F] et [C] [M] seront condamnés à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’action en interdiction de gérer intentée par le MINISTERE PUBLIC à l’encontre de Messieurs [Y] [F] et [C] [M] en leur qualité de dirigeants de la SARL VIGNE EXPRESS ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [C] [M], né le 01/02/1976 à [Localité 2] de nationalité espagnole demeurant [Adresse 1], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DEUX ANS qui cessera de plein droit au terme fixé sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’un jugement ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Y] [F], né le 13/03/1980 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine, demeurant, [Adresse 3] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DIX ANS qui cessera de plein droit au terme fixé sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’un jugement ;
DIT, conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, que le présent jugement sera, dans les quinze jours de sa date et à la diligence du greffier, signifié aux personnes sanctionnées, mentionné au Registre du commerce et des sociétés, publié au BODACC et dans un journal d’annonces légales et, sans délai, communiqué au Procureur de la République, au mandataire de justice et au trésorier payeur général ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que l’appel est ouvert au Procureur de la République, à la personne sanctionnée et au mandataire de justice dans les dix jours de la signification ou de la communication de la présente décision ;
CONDAMNE Messieurs [Y] [F] et [C] [M] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui le magistrat signataire a remis la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT,
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