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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 30 juin 2025, n° 2025002389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE LA GIRONDE, URSSAF AQUITAINE c/ Sté AMAL, Le représentant des salariés / du CSE de Sté AMAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002389
JUGEMENT DU 30 juin 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la Sté AMAL
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE
Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY,
Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 30 juin 2025
Délibéré au 30 juin 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE
Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY,
Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
— URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE
[Adresse 3] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Sté AMAL
[Adresse 4] Immatriculé(e) au RCS de Libourne sous le numéro : 2024B00215 (908 242 027) non comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 02 juin 2025 , la URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE [Adresse 3] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la Sté AMAL.
A l’audience du 30 juin 2025 :
* la société Sté AMAL, ne comparait pas,
* la URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE comparait.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La société Sté AMAL a déclaré exercer l’activité suivante : ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT.
Son siège social est situé [Adresse 4], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Sté AMAL.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le passif connu est évalué à la somme de 662 673,19 €, dont 662 673,19 € de passif exigible, pour un actif disponible de € et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il ressort des déclarations de l’URSSAF que le gros du chiffrage de sa créance provient de pénalités suite à du travail dissimulé et l’entreprise a cessé depuis d’effectuer toute déclaration.
La date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l’assignation, la première dette remontant à 2022.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 30 décembre 2023.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d’un rapport sur la situation de l’entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
En l’espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire de la société :
Sté AMAL
[Adresse 4] Activité : ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT Siren : 908242027
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DIT que le président du tribunal statuera sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 30 décembre 2023 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce
DÉSIGNE Maître [C] [X] ([Adresse 1]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [P] [I] ([Adresse 2]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ou si une décision d’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de quatre ou de sept mois à compter de cette décision ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ou si une décision d’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de six mois ou d’un an à compter de cette décision
DIT que, conformément à l’article L. 641-9 du Code de commerce, le représentant légal demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l’article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président Monsieur Eric DEWAELE
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