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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 15 avr. 2025, n° 2025F00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N° de RG : 2025F00191 N° MINUTE : 2025F01025 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS JHC [Adresse 3] Enseigne : J. HARNAIS CREATION Représentant légal : JHC GROUP ,Président, [Adresse 3] comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 5] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
SAS SABELEC [Adresse 9] Représentant légal : M. [O] [L] ,Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 27 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Avril 2025
et délibérée le 20 mars 2025 par :
Président : M. Gilles DOUSPIS
Juges : M. Jean-Jacques PICARD Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société JHC (RCS BOBIGNY N° 444 649 891), qui est une société de négoce, distribution et conception dans le domaine de la distribution et du transport de gaz, se dit créancière de la société SABELEC (RCS BOBIGNY N° 529 048 944), spécialisée dans les travaux d’installation électrique pour une somme totale de 59 200,42 €, correspondant à diverses factures de matériels.
Cette somme est restée impayée malgré plusieurs relances et lettres recommandées.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, JHC assigne SABELEC à comparaitre le 6 février 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103 du Code Civil. Vu les pièces versées aux débats.
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse :
Y faisant droit
Condamner la SAS SABELEC au paiement de la somme de 59 200.42 € TTC en principal, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture
Condamner la SAS SABELEC au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce et le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 :
Condamner la SAS SABELEC au paiement d’une somme de 1 500 € pour les frais irrépétibles
qu’à dû exposer la SAS JHC pour faire valoir ses droits en justice dans les termes de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, Condamner la SAS SABELEC aux entiers dépens. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00191 a été appelée pour mise en état à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience le défendeur, SABELEC, ne comparait pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Ce même jour, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, JHC a communiqué l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
Échange de mails du 27/02/2023 entre les Sociétés JHC et SABELEC
Relevé de compte.
Factures : ▪ n° FA025071 du 7/04/2023 ▪ n° FA026127 du 28/06/2023 ▪ n° FAQ26285 du 12/07/2023 ▪ n° FAO26449 du 27/07/2023 ▪ n° FA026663 du 22/08/2023
Bons de livraison ▪ N° BL026219 du 5/04/2023 N° BL027369 du 27/06/2023 N° BL027481 du 5/07/2023 N° BL027751 du 27/07/2023 N° BL027278 du 20/06/2023
Lettre recommandée avec A R du 15/09/2023
Lettre recommandée avec A.R du 26/01/2024,
Mise en demeure du 4/12/2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La société JHC a livré, à partir d’avril 2023, divers matériels à la société SABELEC. En exécution de ces prestations, les factures suivantes ont été émises :
FACTUREN’ DATE MONTANT BONDELIVRAISONN DATE
FA025071 07/04/2023 14351,82 BL026219 5/04/2023
FA026127 28/06/2023 31033,54 BL027369 27/06/2023
FA026285 12/07/2023 1596,41 BL027481 5/07/2023
FA026449 27/07/2023 7758,38 BL027751 27/07/2023
FA026663 22/08/2023 4 460,27 BL027278 20/06/2023
Les trois bons de livraison suivants sont bien signés sous le nom « [S] » :
« Enlévement – SABELEC [Localité 6] [XXXXXXXX01] Mr [S] » ; et les 2 bons de livraison libellés à
« SABELEC
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
[XXXXXXXX02]
M. [O] [L] », sont signés « client », accompagnés d’une signature non identifiable.
Aucune contestation par SABELEC de ces bons de livraison n’est produite aux débats.
La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal
Condamnera la SAS SABELEC au paiement à la société JHC de la somme de 59 200,42 € TTC en principal.
En complément, l’article L 441-10 du code de commerce dispose :
« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) »
En conséquence, aucune disposition ne figurant à ce titre sur les factures produites par JHC, le Tribunal
Condamnera la SAS SABELEC à acquitter sur la somme due en principal, ci-dessus mentionnée, des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L 441-10 du code de commerce dispose :
« (…) . Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…) » Le décret du 2 octobre 2012 a arrêté ce montant à 40 € (article D 441-5 du code de commerce). En conséquence le Tribunal :
Condamnera la SAS SABELEC au paiement à la société JHC d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce et le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, SABELEC, ayant obligé le demandeur, JHC, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Société JHC à hauteur de 500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
SABELEC étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2025,
CONDAMNE la société SABELEC au paiement à la société JHC de la somme de 59 200,42 € en principal, assortie des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
CONDAMNE la société SABELEC au paiement à la société JHC d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société SABELEC à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société SABELEC aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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