Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 22 avril 2025, n° 2024F02133
TCOM Bobigny 22 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des engagements contractuels

    Le tribunal a constaté que la demande de la SA CREDIT LYONNAIS était fondée, car la SAS MOOVITFAST n'a pas contesté les faits et les mises en demeure sont restées sans effet.

  • Accepté
    Clause de déchéance du terme

    Le tribunal a jugé que la clause de déchéance du terme était applicable et que les intérêts de retard devaient être majorés au taux contractuel.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense des intérêts

    Le tribunal a reconnu que la SA CREDIT LYONNAIS a dû engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, justifiant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 22 avr. 2025, n° 2024F02133
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02133
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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