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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 3 nov. 2025, n° 2025004063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025004063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025004063
JUGEMENT DU 03 novembre 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
l’EI Madame [C] [N]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 03 novembre 2025 Délibéré au 03 novembre 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Madame [C] [N]
[Adresse 1] [Localité 1] : 913 404 414 (Non inscrit au RCS) , comparant à l’audience
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 octobre 2025, l’EI Madame [C] [N] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de surendettement.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation du Greffe et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
L’EI Madame [C] [N] a déclaré exercer l’activité suivante : extras pour la petite restauration.
Son établissement est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’EI Madame [C] [N].
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le passif professionnel connu est est supérieur à son actif disponible de son patrimoine professionnel et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que l’EI Madame [C] [N] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
L’entreprise débitrice n’est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif professionnel, son activité n’étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 01 août 2024, date de la cessation d’activité de son entreprise.
Sur l’application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce
L’entreprise débitrice déclare avoir cessé toute activité professionnelle depuis le 1er août 2024.
En conséquence, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel étant réunis en application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, il y a lieu d’ouvrir une procédure collective sur les deux patrimoines.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce.
Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure de l’entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l’espèce, le tribunal constate que l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire simplifiée (article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce) de l’EI :
Madame [C] [N]
[Adresse 2] : 913404414
DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 01 août 2024 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [S] [D] ([Adresse 3]), commissaire de justice, pour
dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [E] [R] ([Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu’à l’issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu’il ne sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l’article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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