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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 12 janv. 2026, n° 2025F00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 janvier 2026
N° RG : 2025F00390
La société STATION SERVICES DES PALUDS S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 528 003 049 (Maître [B], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [Localité 1] S.A. [Adresse 2] Issy-les-Moulineaux Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 380 129 866 (Maître [G], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 octobre 2025 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 janvier 2026 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société STATION SERVICE DES PALUDS, SARL sise à [Localité 2] (13), exploite une station service et notamment 2 volucompteurs permettant la distribution de carburant, équipés chacun d’un terminal de paiement par carte bancaire ; elle a comme opérateur téléphonique et internet la société [Localité 1], SA sise à [Localité 3] (92).
La société STATION SERVICE DES PALUDS indique que durant la période du 26/08/2024 au 12/09/2024 le réseau fibré installé par la société [Localité 1] a été totalement hors service et que des dysfonctionnements persistent, cela ayant notamment comme conséquence de ne pas permettre l’utilisation des terminaux de paiements attenants aux volucompteurs.
La société STATION SERVICE DES PALUDS dit signaler régulièrement ces désordres auprès de la société [Localité 1], sans obtenir satisfaction de ses demandes et elle assigne celle-ci auprès du Tribunal des Activités Économiques de Marseille le 02/04/2025.
C’est en l’état que l’affaire se présente auprès du tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 19 mars 2025, la société STATION SERVICES DES PALUDS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Localité 1] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles et suivant du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER l’action de la recevable et bien fondée,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société [Localité 1] est engagée
JUGER que la société [Localité 1] a commis une faute lourde,
CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société STATION SERVICES DES PALUDS la somme de :
* La somme de 8 927, 59 euros en indemnisation de la perte de chiffre d’affaires pour la période allant du 26 aout au 9 septembre 2024 ;
* La somme de 2 173, 20 euros de préjudice matériel ;
* La somme de 10 000 euros en indemnisation de la perte de chiffre d’affaires consécutive à la perte de clientèle pour la période allant du 9 septembre 2024 au ler février 2025 (somme à parfaire);
* La somme de 5 000 euros en indemnisation de la désorganisation de l’entreprise.
* La somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral ;
* La somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société STATION SERVICES DES PALUDS la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés requises aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société STATION SERVICES DES PALUDS demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles et suivant du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER l’action de la recevable et bien fondée,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société [Localité 1] est engagée
JUGER que la société [Localité 1] a commis une faute lourde,
CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société STATION SERVICES DES PALUDS la somme de :
* La somme de 8 927, 59 euros en indemnisation de la perte de chiffre d’affaires pour la période allant du 26 aout au 9 septembre 2024 ;
* La somme de 2 173, 20 euros de préjudice matériel ;
* La somme de 10 000 euros en indemnisation de la perte de chiffre d’affaires consécutive à la perte de clientèle pour la période allant du 9 septembre 2024 au ler février 2025 (somme à parfaire);
* La somme de 5 000 euros en indemnisation de la désorganisation de l’entreprise.
* La somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral ;
* La somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société STATION SERVICES DES PALUDS la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés requises aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] demande au tribunal :
Vu les dispositions du code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FAIRE APPLICATION de la clause limitative de responsabilité de l’article 14.1 des conditions générales [Localité 1] Pro,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à payer à la société [Localité 1] une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société STATION SERVICES DES PALUDS :
Sur la Responsabilité contractuelle (art. 1217 du Code civil) :
En droit :
La société [Localité 1] est tenue d’exécuter correctement ses obligations contractuelles. En cas d’inexécution, la partie victime peut demander réparation des conséquences.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut demander la réparation du préjudice subi.
En fait :
La connexion Internet, indispensable à ses terminaux de paiement, a été coupée totalement du 26 août au 9 septembre 2024, puis a de nouveau été perturbée durant les mois de novembre 2024 et janvier 2025.
La panne et l’absence de solution adaptée ont paralysé les paiements sur les pompes et désorganisé l’activité de la société STATION SERVICES DES PALUDS.
Sur les Obligations d’ordre public de l’opérateur (art. D.98-4 du Code des postes et communications électroniques) :
En droit :
L’article impose à l’opérateur d’assurer la permanence et la qualité du réseau, de remédier rapidement aux défaillances et de garantir une disponibilité suffisante par des protections et redondances. Ces obligations sont d’ordre public et relèvent d’une obligation de résultat. En fait :
La société [Localité 1] n’a pas respecté cette exigence en laissant la panne durer plus de quinze jours sans rétablissement complet ni solution efficace. Les alternatives proposées (Airbox, ADSL) étaient inadaptées aux terminaux utilisés, comme cela a été confirmé par les prestataires CLEA et COMETROL, qui ont dû intervenir pour installer du matériel de secours.
Sur la Responsabilité de plein droit et l’inopposabilité des clauses limitatives :
En droit :
La jurisprudence (Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n°22-12.345) affirme que les opérateurs de télécommunications sont responsables de plein droit des interruptions de service et qu’ils ne peuvent s’exonérer par des clauses limitatives contraires à la Loi pour la Confiance dans l’Économie numérique. Les clauses d'[Localité 1] Pro limitant ou excluant la réparation sont donc réputées non écrites.
En fait :
Les conditions générales d'[Localité 1] comportent des restrictions (art. 14.1 à 14.3) qui priveraient le contrat de sa substance, alors que le service Internet est essentiel à l’exploitation d’une station-service. La société [Localité 1], en ne garantissant pas le maintien du service, a failli à son obligation essentielle.
Sur la Faute lourde de l’opérateur :
En droit :
La faute lourde correspond à une négligence d’une gravité telle qu’elle révèle l’incapacité du débiteur à exécuter ses obligations. Elle neutralise toute clause limitative de responsabilité. En fait :
La société [Localité 1] a laissé persister les dysfonctionnements malgré plusieurs alertes. Les délais de rétablissement (15 jours pour la première panne) démontrent un manque de diligence manifeste. Les incidents ultérieurs (novembre 2024 et janvier 2025) traduisent une absence de fiabilité du réseau et une gestion négligente.
Cette répétition de défaillances manifeste la faute lourde, privant [Localité 1] du bénéfice de toute clause limitative.
Sur le lien de causalité et les préjudices directs :
En droit :
La victime d’une inexécution contractuelle a droit à la réparation du dommage direct et certain résultant du manquement.
En fait :
La panne a directement empêché les encaissements automatiques à la pompe. Les pertes de chiffre d’affaires et frais d’intervention sont documentés (rapports techniques, grand livre, devis COMETROL). Le préjudice est à la fois économique, matériel, moral et organisationnel, en lien direct avec l’inexécution du service par [Localité 1].
Pour la société [Localité 1] :
Sur l’absence de preuve du fait générateur (art. 9 CPC) :
En droit :
Il appartient à la société STATION SERVICES DES PALUDS d’apporter la preuve des faits nécessaires à sa prétention.
En fait :
Aucun constat d’huissier n’a été dressé pendant la période de la panne (26 août -12 septembre 2024), le constat du 7 octobre ne prouve pas de coupure effective et le grand livre produit par
la société STATION SERVICES DES PALUDS montre des ventes quotidiennes et non pas de paralysie complète du réseau.
L’allégation d’une panne totale n’est donc pas prouvée.
Sur l’absence de faute contractuelle (art. 1353 du Code civil et D.98-4 du Code des Postes et télécommunications électroniques :
En droit :
L’article D.98-4 qui stipule « 1.- Conditions de permanence du réseau et des services.
L’opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu’il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence.
L’opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
11.-Disponibilité et qualité du réseau et des services.
L’opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l’UIT et de l’ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout.(…) » institue une obligation de moyens et non de résultat : il vise les « dispositions nécessaires », il admet l’existence de « taux de disponibilité », il ne fixe pas de délai de rétablissement strict.
La Loi pour la Confiance dans l’Économie n’est pas applicable à la société [Localité 1], opérateur technique et non prestataire de commerce électronique.
En fait :
La société [Localité 1] justifie de multiples interventions rapides :
* 26-28 août : panne collective réparée en 2 jours ;
* 2-9 septembre : panne individuelle corrigée en 6 jours ;
* 18-21 novembre et 10 janvier : incidents résolus en 4 jours ou moins.
Ces délais témoignent d’une diligence normale. Aucun manquement fautif n’est caractérisé.
Sur le respect du maintien de service (Airbox [Localité 4] Pro et Airbox 200 Go) :
En droit :
Le contrat prévoit des solutions de continuité (Airbox [Localité 4] Pro), dont la mise en œuvre relève de la responsabilité du client. Les conditions spécifiques imposent à ce dernier d’installer et de configurer le matériel.
En fait :
Une Airbox était incluse dans le contrat depuis juin 2023, mais jamais activée. Une seconde Airbox 200 Go a été livrée le 26 août 2024 mais la société STATION SERVICES DES PALUDS ne l’a pas branchée ni configurée.
La coupure de service résulte donc d’une carence du client, non d’une faute de la société [Localité 1].
Sur l’absence de faute lourde :
En droit :
Selon la jurisprudence (Cass. com., 13 juin 2006 n°05-l2619; 29 juin 2010 n°09-11841; Cass.1ère civ.29/10/2014 n°1321980), la faute lourde ne résulte pas d’un simple manquement contractuel, mais d’un comportement gravement fautif.
En fait :
Aucune négligence grave n’est caractérisée : la société [Localité 1] a toujours agi dans des délais raisonnables (1 à 10 jours ouvrés), l’incident initial relevait d’un dérangement collectif du réseau et des solutions de secours ont été proposées.
Aucun comportement gravement fautif ne peut être imputé à la société [Localité 1].
Sur l’absence de préjudice direct et certain :
En droit :
Le préjudice indemnisable doit être direct, certain et justifié. La charge de la preuve incombe au demandeur.
En fait : Aucun document comptable certifié ne justifie les pertes, les montants réclamés sont forfaitaires ou arbitraires, le nombre de transactions est identique à celui de l’année précédente et la société pouvait continuer à encaisser via le TPE intérieur ou le système de paiement des cartes routières.
Les préjudices économiques et moraux sont non prouvés et sans lien causal établi.
Sur la clause limitative de responsabilité (art. 14.1 Conditions Générales [Localité 1] Pro) :
En droit :
Les clauses limitatives sont licites entre professionnels (Cass. com. 29 juin 2010 n°09-11841; Cass. Com 15 janvier 2020 n° 18-22734);
En l’espèce elles ne vident pas l’obligation de sa substance mais plafonnent l’indemnisation à six mois d’abonnement, en excluant les dommages immatériels.
En fait :
Le contrat et les factures démontrent l’acceptation de ces clauses par le client.
Aucune faute lourde n’étant démontrée, la clause est pleinement opposable.
Sur l’absence de résistance abusive :
En droit :
La résistance à une action en justice ne constitue pas en soi une faute (Civ. 3e, 6 mai 2014, n°13-14.407). Elle suppose un abus de droit ou une mauvaise foi (Civ. 2e 12 novembre 1997 ; Civ. 3e, 22 novembre 1968).
En fait :
Aucune mauvaise foi de la société [Localité 1] n’est démontrée.
En revanche, plusieurs gestes commerciaux ont été consentis (compensations de 76€ HT et 149,17€ HT).
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le fait générateur du litige et sur la qualification de faute lourde soutenue par la société STATION SERVICES DES PALUDS :
Attendu que la société STATION SERVICES DES PALUDS prétend que les terminaux de paiement par carte bancaire installés sur les 2 volucompteurs de distribution de carburant ont été inopérants totalement du 26/08/2024 au 09/09/2024, puis de nouveau de façon erratique durant les mois de novembre 2024 et janvier 2025 et qu’au soutien de sa demande elle produit un constat de commissaire de justice du 07/10/2024 qui, d’une part ne rend pas compte, le jour du constat, si les terminaux de paiements affectés aux volucompteurs sont opérants et qui, d’autre part, se limite à relater ce que la société STATION SERVICES DES PALUDS lui expose, sans pour autant que le commissaire de justice constate quelque dysfonctionnement que ce soit ; Mais que la société [Localité 1] confirme pour sa part des interruptions du réseau fibre vers les volucompteurs du 26 au 28/08/2024, du 02 au 09/09/2024, du 18 au 21/11/2024 et le 10/01/2025, qui l’ont conduit à intervenir pour rétablir le fonctionnement ;
Attendu que la société [Localité 1] apporte elle-même la preuve des pannes survenues sur une partie du réseau internet installé par ses soins, dont elle conteste la validité, qui bien que de durées non déterminées de façon exacte, ont affecté la société STATION SERVICES DES PALUDS ;
Attendu que la société STATION SERVICES DES PALUDS au soutien de ses demandes cite notamment l’article 1217 du [Etablissement 1] sur la responsabilité contractuelle, l’article D.98-4 du Code des postes et communications électroniques, ainsi que la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de Cassation, 1ère Chambre civile du 13 mars 2024, n°22-12.345 et qu’elle cite une interprétation de [Etablissement 2] de cet arrêt ;
Attendu que la société [Localité 1] commente la lecture faite par la société STATION SERVICES DES PALUDS des textes de loi et de la jurisprudence cités supra et qu’elle cite également l’article 1353 du [Etablissement 3] civil qui stipule notamment « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » et qu’elle rappelle les termes des contrats liant les 2 sociétés ;
Attendu que l’article dit de Doctrine n’est pas documenté dans les pièces apportées à la connaissance du Tribunal et qu’il n’en sera donc pas tenu compte, notamment pour la qualification de l’obligation dite de résultat de la société [Localité 1] que soutient la société STATION SERVICES DES PALUDS ;
Attendu que l’article D.98-4 stipule "(…) L’opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu’il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. (…) », qu’il admet l’existence de « taux de disponibilité » et qu’il ne fixe pas de délai de rétablissement strict ;
Attendu que la société [Localité 1] justifie d’interventions pour remédier aux interruptions de connexion et que de surcroit il a été mis en place un système de secours « boîtier AIRBOX », c’est-à-dire une borne wifi permettant à son client d’encaisser les paiements par carte de crédit via un TPE non connecté par la fibre source des pannes, mais en 4G et, ou, 5G et qu’il était spécifié dans l’Annexe « Conditions spécifiques du service Airbox [Localité 4] Pro » initialement souscrit « (…) Le Client doit impérativement connecter au moins une fois son
boîtier Airbox à la Livebox via le câble USB fourni, afin de permettre une première configuration automatique indispensable au fonctionnement du Service. (…) », ce qui n’est pas contesté et qu’au surplus un TPE permettant l’encaissement des cartes de crédit en 3G en boutique a été fourni ;
Attendu que la société [Localité 1] qui a mis en place avant les incidents du réseau fibré le matériel permettant une alternative au paiement direct via les terminaux de paiement extérieurs en boutique et qui est intervenue pour procéder aux réparations nécessaires ou aux aménagements de service indispensables n’a pas eu de comportement gravement fautif dans la gestion contractuelle des incidents techniques qui qualifierait une faute lourde dont elle serait responsable ;
Attendu qu’il convient par conséquent de constater que la responsabilité contractuelle de la société [Localité 1] n’est pas engagée et qu’elle n’a pas commis de faute lourde.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Sur la perte de chiffre d’affaires :
Attendu que la société STATION SERVICES DES PALUDS a reçu en prêt sans paiement un TPE permettant l’encaissement des cartes de crédit en boutique, outre un terminal de secours « AIRBOX » préalablement fourni par la société [Localité 1], inopérant au moment de la première panne car non installé au préalable par la station service, qu’un second terminal de secours a été fourni par la suite en complément par la société [Localité 1] et qu’en conséquence la société STATION SERVICES DES PALUDS a pu encaisser sans interruption notable les règlements de consommation du carburant à l’intérieur du local via ses TPE, ce qui n’est pas contesté et qui a été confirmé à la barre ;
Attendu que la société STATION SERVICES DES PALUDS déclare cependant que l’impossibilité de régler le carburant directement via les terminaux de paiement installés sur les volucompteurs a détourné une partie de la clientèle et donc du chiffre d’affaires vers d’autres stations service et qu’elle demande à être dédommagée de la somme de 8 927,59 € + 10 000 € à parfaire, correspondant à la perte de chiffre d’affaires alléguée du 26/08/2024 au 01/02/2025 ;
Attendu que la société STATION SERVICES DES PALUDS au soutien de ces prétentions produit un « extrait préparatoire au [Localité 5] livre général » du 26/08/2024 au 09/08/2024 non certifié par un expert-comptable et un extrait du « [Localité 5] livre général définitif » du 26/08/2023 au 09/09/2023, non certifié également ; Qu’il apparaît du chiffre d’affaires en 2023 chaque jour sur cette période à l’exception de 5 journées (26 et 27 août, et 02, 03 et 09 septembre) et en 2024 chaque jour à l’exception de 4 journées (31 août, 1 er, 7 et 8 septembre) ; Mais que surtout le nombre d’opérations encaissées est le même sur cette période, 67, ce qui ne laisse pas supposer une baisse du flux de véhicules consommant du carburant sur la période ; Que de surcroit pour justifier une baisse annoncée de 2 500 € de CA mensuel sur 4 mois d’octobre 2023 à janvier 2025, aucun élément comptable n’est apporté, qu’il s’agit ainsi d’allégations sans aucune documentation et qu’aucun élément sur la marge éventuellement perdue n’est apporté ;
Attendu en conséquence que la société STATION SERVICES DES PALUDS échoue à justifier la perte de 8 927,59 € et de 10 000 € en indemnisation de la perte de chiffre d’affaires
consécutive à la perte de clientèle, qu’il y a lieu par conséquent de la débouter de ces demandes ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que la société STATION SERVICES DES PALUDS demande la réparation de 2 173,20 € de préjudice matériel, que pour cela elle produit une copie d’un devis pour un montant de 2 173,20 € et une copie de facture datée du 19/09/2024 de la société COMETROL d’un montant de 1 078,80 €, pour l’acquisition d’un modem dont le paiement par la société STATION SERVICES DES PALUDS n’est pas certain ; Qu’au soutien de sa demande la société indique «Sur le modem acquis, une simple recherche permet de se convaincre que ce type d’équipement permet de palier aux dysfonctionnements rencontrés par l’entreprise. » ;
Mais attendu qu’en l’absence de documentation et en la présence d’un site internet du fournisseur en construction à date, la société STATION SERVICES DES PALUDS échoue à justifier l’achat de ce modem en conséquence des dysfonctionnements internet en extérieur ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société STATION SERVICES DES PALUDS de cette demande ;
Sur le préjudice de désorganisation de l’entreprise (5 000 €) et le préjudice moral (5 000 €) :
Attendu que la société STATION SERVICES DES PALUDS indique que le non fonctionnement des terminaux de paiement installés en extérieur a désorganisé son fonctionnement, mais que toutefois le nombre d’opérations journalières de délivrance de carburant (67/15 jours = 4,5) habituel, tel que l’on peut le déduire par les documents produits, est relativement modeste ; Que par ailleurs le dommage dû à une désorganisation éventuelle n’est pas caractérisé au delà de déclarations indiquant que la boutique a dû être réorganisée, non plus que le dommage éventuel pour préjudice moral ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de la débouter de ses demandes à ce titre ;
Sur la résistance abusive (5 000 €) :
Attendu qu’il n’est pas démontré d’acte de mauvaise foi de la part de la société [Localité 1], d’abus de droit et qu’il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommagesintérêts, il y a lieu de débouter STATION SERVICES DES PALUDS de cette demande ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société STATION SERVICES DES PALUDS de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société STATION SERVICES DES PALUDS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société STATION SERVICES DES PALUDS à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société STATION SERVICES DES PALUDS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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