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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 31 juil. 2025, n° 2025001736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
RG : 2025001736
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE CESSION DANS LE CADRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SAS DIGITAL’IZE
DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président de chambre : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Messieurs Philippe GAUDRIE et Stephen PAYAN Greffière : Maitre Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur, lors des débats
DEBATS :
En Chambre du Conseil, le 28 juillet 2025 Délibéré au 31 juillet 2025 par remise au greffe, les parties ayant été préalablement avisées
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 17 février 2025, le Tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS DIGITAL’IZE.
Une période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois et la poursuite d’activité a été autorisée en application de l’article L.631-15 du Code de commerce par jugement du 14 avril 2025 jusqu’à la fin de la première période d’observation à l’audience du 28 juillet 2025.
Parallèlement, suite à la procédure de cession engagée par l’administrateur, l’affaire a été rappelée à cette même audience du 28 juillet 2025 pour l’examen des offres déposées.
L’entreprise débitrice a été appelée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2025, à comparaître en Chambre du conseil et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants des salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le représentant des salariés a été appelé à se présenter à l’audience.
Les co-contractants ont été convoqués à l’audience du 28 juillet 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 juillet 2025, pour faire valoir leurs observations conformément à l’article R. 642-7 du Code de commerce.
Le Ministère Public, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
Trois offres de reprise ont été déposées au Greffe par l’administrateur le 5 juin 2025.
Deux offres ont été améliorées et déposées les 23 et 24 juillet 2025 par l’administrateur.
Par courrier en date du 3 juillet 2025, les auteurs des offres de reprise ont été appelés à se présenter à l’audience pour préciser leur projet devant le Tribunal.
A l’audience du 28 juillet 2025 :
* La SAS DIGITAL’IZE comparaît,
* La SELARL FHB prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité d’administrateur, est présente,
* La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [V] [F], en qualité de mandataire judiciaire, est présente,
Parmi les auteurs des offres convoqués :
* La société JCS WEB comparaît assistée par Maître Delphine BRUNET,
* La SARL GROUPE LUNDI MATIN est représentée par Monsieur [H] [J],
* La SAS CLEF JOB IN ne comparaît pas.
Les cocontractants convoqués sont absents :
* La société MONGODB ([Adresse 1] / références du contrat : Noci-60b4a6531ad96b0e40238229)
* La société OVH ([Adresse 2] / références du contrat : mt109694-ovh)
* La société SCALEWAY ([Adresse 3] / références du contrat : 87a761a2-43e6-4165-a087-393f9ffe8c37)
* La société HEROKU ([Adresse 4])
* La société GENERALI ([Adresse 5] / références du contrat : AR259106)
* La société 1PASSWORD ([Adresse 6] 6K8 / références du contrat : Digital’Ize)
* La société GOOGLE SUITE ([Adresse 7] / références du contrat : 7374-3457-3848)
* La société BENEFIZ ([Adresse 8] / références du contrat : CTMC583M558CTPR290A861)
* L’organisme MALAKOFF HUMANIS ([Adresse 9] / références du contrat : D-5674564)
Après avoir entendu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, le Président de Chambre demande au Greffe de faire entrer chaque repreneur éventuel pour les entendre séparément sur la présentation de leur entreprise, de leur offre et des garanties d’exécution qu’ils offrent.
Le contenu rapport écrit du Juge-commissaire a été annoncé à l’audience.
Les avis de l’administrateur, du liquidateur, du débiteur, du contrôleur et du représentant des salariés ont été recueillis, l’ensemble des intervenants se prononçant en faveur de l’offre présentée par la société JCS WEB.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions également favorables à l’offre de la société JCS WEB.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par remise au Greffe.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1/ Sur le plan de cession
Attendu que les articles L 642-1 et suivants du Code de commerce définissent les conditions de validité d’une offre de reprise ;
Attendu, selon l’article L.642-5 du Code du commerce, que le Tribunal retient l’offre qui permet, dans les meilleures conditions, d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
Attendu que trois offres ont été déposées ;
Que seules deux offres ont été améliorées (société JCS WEB et GROUPE LUNDI MATIN) et sont examinées par le Tribunal, toutes les conditions suspensives ayant été levées le jour de l’audience et le prix de cession consigné ;
Que le cessionnaire doit être choisi après examen des conditions définies par le Code de commerce ;
Sur les garanties d’exécution des candidats repreneurs :
Attendu que les deux offres répondent de manière satisfaisante à ce critère ;
Attendu en effet que les deux auteurs des offres ont levé toutes leurs conditions suspensives et consigné les fonds ;
Sur le maintien durable de l’emploi et de l’activité attachés à l’ensemble cédé :
L’entreprise débitrice ne comprend pas de salariés.
Le dirigeant explique que l’offre de la société JCS WEB lui apparaît la plus pérenne en termes de maintien d’activité.
Le Tribunal constate en effet que la société DIGITAL’IZE et la société JCS WEB ont des clients en commun et que la cession est de nature à apporter à la société JCS WEB la spécificité qui lui manquerait pour lui permettre d’optimiser sa présence sur un marché très concurrentiel.
Sur l’apurement du passif :
Attendu que l’offre de la société JCS WEB est la mieux disante ;
Attendu que, même si le montant de l’offre est trop faible pour permettre l’apurement du passif, l’acceptation de l’offre de la société JCS WEB permettrait tout de même aux créanciers d’être dans une situation plus favorable que celle dans laquelle ils se trouveraient en cas de conversion sèche en liquidation judiciaire ;
Qu’en ce sens elle est conclue dans l’intérêt des créanciers ;
Attendu que l’ensemble des intervenants présents indique être favorable à la cession au profit de la société JCS WEB ;
Attendu que le Tribunal constate que l’offre de reprise de la société JCS WEB est celle qui répond le mieux aux critères définis par le Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire ;
Vu les articles L.642-1 et suivants et R.642-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu le rapport du Juge-commissaire lu à l’audience ;
Le dirigeant, les cocontractants et les auteurs des offres dûment convoqués ;
Le Ministère Public entendu ;
ARRETE le plan de cession de la SAS DIGITAL’IZE ([Adresse 10] / RCS Libourne 812 845 733) et ce au profit de la société JCS WEB ([Adresse 11] / RCS Paris 534 318 647) dans les conditions suivantes :
* cession moyennant de prix de 46 000 € HT, ventilé comme suit :
* Eléments incorporels : 45 000 € HT,
détenus en pleine propriété par la Société (fonds de commerce, clientèle, savoir-faire, marques, logiciels, brevets, dessins, noms de domaine, droits de propriété intellectuelle et industrielle, planches dessins, patrons, modèles logos, nom commercial, enseigne, agréments, certificats techniques, fichiers clients, archives, bases de données, fichiers fournisseurs, droit de se présenter, comme successeur de la société, logiciels, site internet, fichiers informatiques, tous documents commerciaux, techniques et administratifs liés aux actifs et à l’activité reprise, infrastructure informatique, licences d’exportation etc…)
Eléments corporels : 1 000 € HT,
détenus en pleine propriété par la société (installations techniques, agencements, matériels, cadres d’impression, machines et outillages, tout véhicule terrestre à moteur ou non motorisés, matériels et mobiliers de bureau et d’informatique, supports matériels des fichiers clients/ fournisseurs, plaquettes et archives techniques, commerciales et sociales, etc…)
REND les dispositions du plan applicables à tous ;
FIXE la date d’entrée en jouissance au 1 er août 2025 ;
CONFIE au cessionnaire, à compter de la date d’entrée en jouissance, sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée en l’attente de l’accomplissement des actes de cession ;
DIT que les actes de cession doivent intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision, à défaut elle sera frappée de caducité ;
DIT qu’en exécution du plan, conformément à l’article L.642-8 du Code de commerce, l’administrateur judiciaire est chargé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et qu’il doit déposer au greffe du Tribunal de commerce le rapport prévu par l’article R.642-9 du Code de commerce dès l’accomplissement des actes de cession ;
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article L.642-11 du Code de Commerce, que si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le Tribunal peut prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts ; et plus particulièrement que «le Tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis» ;
RAPPELLE qu’une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, à l’exception du montant du prix de cession tel que fixé dans le présent jugement, ne peut être décidée que par le Tribunal à la demande du cessionnaire ;
ORDONNE la publicité du présent jugement et sa notification conformément aux articles L.661-6 et R.642-4 du Code de Commerce, qu’en conséquence, il sera par les soins de Madame la Greffière :
* communiqué contre récépissé au Ministère public et aux mandataires de justice,
* signifié au débiteur et au cessionnaire
* notifié dans les quarante-huit heures de son prononcé aux cocontractants,
* l’objet des publicités prévues par l’article R.621-8 du Code de Commerce,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui le magistrat signataire a remis la minute du présent jugement.
Signé électroniquement par M. Eric DEWAELE
LE PRESIDENT.
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