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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 19 déc. 2025, n° 2025F00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00365
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL S.E.J. IDF Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 octobre 2025 : M. [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier H], Juge, M. [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier Z], Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y], Président de chambre et par Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier A], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société TotalEnergies Marketing France propose à la société SEJ IDF, depuis novembre 2024, la fourniture de carburant et d’abonnement de télépéage.
Au titre de 3 factures impayées, elle demande le paiement de la somme de 9 047,21 euros après déduction d’une retenue de garantie de 4 000 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS TotalEnergies Marketing France (ci-après TotalEnergies), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 531 680 445 a assigné la SARL S.E.J IDF (ci-après SEJ), immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 439 633 462, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 7 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la société TotalEnergies demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner la société SEJ IDF à payer à la société TotalEnergies Marketing France la somme principale de 9 047,21 euros TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes :
* facture n° K4242724 du 15 novembre 2024
* facture n° K4242725 du 15 novembre 2024
* facture nº K4649013 du 15 décembre 2024,
* Condamner la société SEJ IDF au paiement des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
* Condamner la société SEJ IDF au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 9 047,21 euros TTC à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
* Vu les dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce,
* Condamner la société SEJ IDF au paiement au profit de la société TotalEnergies Marketing France de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures impayées susvisées,
* Condamner la société SEJ IDF à payer à la société TotalEnergies Marketing France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SEJ IDF aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 9 octobre 2025 au cours de laquelle la société TotalEnergies a été entendue en ses explications en absence de la société SEJ ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société TotalEnergies soutient avoir conclu avec la société SEJ un contrat de fourniture de carburant et d’abonnement de télépéage. Elle indique lui avoir fourni, à ce titre, différentes prestations qui ont donné lieu, en novembre et décembre 2024, à l’émission de 3 factures qui sont restées partiellement impayées pour un solde net de 9 047,21 euros TTC.
Elle précise qu’après une vaine tentative de règlement amiable, elle a résilié le contrat et adressé une mise en demeure le 13 février 2025 pour réclamer le règlement du principal.
L’article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents à l’appui de la cause que la société TotalEnergies n’a pas produit le contrat permettant d’établir un consentement effectif et certain entre les parties, et soutient sa demande sur la seule foi de factures qui ne constituent, en soi, qu’une preuve à soi-même.
Les seules affirmations de la société TotalEnergies, non corroborées par des correspondances ou acceptations de factures exprimant l’accord clair et non équivoques de la société SEJ sur les conditions essentielles de la prestation (objet, prix, durée, modalités d’exécution…) ne peuvent en l’état suffire à établir l’existence d’un contrat.
L’identification du cocontractant n’est, de fait, pas avérée, une erreur de personne restant possible et pouvant être à l’origine du refus de paiement.
Lors de l’audience de plaidoirie, le tribunal a demandé à la société TotalEnergies de lui transmettre la preuve de ce contrat par note en délibéré avant le 23 octobre 2025. Force est de constater que la société TotalEnergies n’a pas fait diligence.
Ce faisant, la société TotalEnergies échoue à apporter la preuve d’un contrat formé avec la société SEJ et, par conséquent, du bien-fondé de sa créance.
En conséquence, il conviendra de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société TotalEnergies sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société SEJ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent de faire droit à cette demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera la demande de la société TotalEnergies à ce titre.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société TotalEnergies.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société TotalEnergies Marketing France recevable mais mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société TotalEnergies Marketing France aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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