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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 15 janv. 2026, n° 2025006130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006130
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
[J] (SASU)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 535 090 732, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Franck KLEIN demeurant [Adresse 2].
Ayant pour avocat correspondant : Maître François-Xavier BERNARD demeurant [Adresse 3].
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [V] Domicilié [Adresse 4] [Localité 1].
Absent.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 novembre 2025, devant Monsieur Jean François GONDELLIER, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT :
Christine ROSLYJ
JUGES :
Jean-François GONDELLIER
Bruno FRANCK
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ le 15 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 85.11 euros HT, TVA : 17.02 euros, soit 102.13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [V] est le gérant d’une société qui a une activité de commerce de bois.
Monsieur [H] [V] a acheté, dans le cadre de son activité, du bois auprès de la SASU [J].
Le 17 octobre 2023, la SASU [J] a adressé suite à cet achat à Monsieur [H] [V], une facture d’un montant de 8.910 euros TTC.
La SASU [J] a adressé plusieurs relances par e-mails à Monsieur [H] [V] suite au non-paiement de la facture reprise ci-dessus.
La SASU [J] relancera Monsieur [H] [V] du 21/11/2023 au 11/04/2024.
Le 6 mai 2024, la SASU [J] a adressé à Monsieur [H] [V] une mise en demeure de payer dans un délai de 15 jours.
Le 9 juillet 2024, le conseil de la SASU [J] a adressé une mise en demeure de payer la somme de 8.910 euros TTC à Monsieur [H] [V] sous 8 jours.
Le 4 novembre 2024, le conseil de la SASU [J] déposait une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Dijon suite au non-paiement de la facture relancée à plusieurs reprises.
Le 03 décembre 2024, une ordonnance d’injonction est rendue par le tribunal de commerce de Dijon condamnant Monsieur [H] [V] au paiement des sommes suivantes :
* 8.910,00 euros en principal,
* 659,36 euros au titre des intérêts,
* 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Entiers dépens dont 31,80 euros au titre des frais de greffe.
Le 28 janvier 2025, la requête et l’ordonnance d’injonction de payer étaient signifiées à Monsieur [H] [V].
Le 28 janvier 2025, Monsieur [H] [V] formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du 20 mars 2025 et rappelé en audience de plaidoirie le 12 juin 2025.
Par jugement du 12 juin 2025, le Tribunal de céans a prononcé l’extinction de l’instance pour défaut de comparution des deux parties.
Le conseil de la SASU [J] a déposé ses conclusions de réinscription au rôle du dossier.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 2025 006130 et que les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 devant le tribunal de commerce de Dijon.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2025, Monsieur [H] [V] n’était ni présent, ni représenté.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour le demandeur, la SASU [J] :
Il est demandé au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat.
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SASU [J].
En conséquence,
JUGER que Monsieur [H] [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [H] [V] à régler à la SASU [J] la somme de 8.910 € TTC au titre de la facture non régularisée,
CONDAMNER Monsieur [H] [V] à régler à la SASU [J] les intérêts de retard au taux contractuel sur la somme de 8.910 € à compter du 6 mai 2024,
CONDAMNER Monsieur [H] [V] à régler à la SASU [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution des obligations contractuelles,
CONDAMNER Monsieur [H] [V] à régler à la SASU [J] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la procédure d’injonction de payer,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
L’affaire a été plaidée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’absence du défendeur :
En droit :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’alinéa 2 de l’article 473 du même code précise que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. »
En fait :
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement du Tribunal sera réputé contradictoire.
2°) Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
En droit :
L’article 1415 du Code de procédure civile précise : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. »
L’article 1416 du Code de procédure civile précise que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’article 1420 du même Code ajoute que : «Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
En fait :
L’ordonnance d’injonction de payer, rendue par le tribunal de commerce de Dijon le 03 décembre 2024, a été signifiée le 28 janvier 2025 à la SARL (Société à associé unique) [V] [H] selon les modalités prescrites par l’article 658 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [V], en sa qualité de gérant, a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 28 janvier 2025, cette opposition ayant été reçue et enregistrée par le tribunal de commerce de Dijon le 07 février 2025.
En conséquence, et conformément aux dispositions des articles 1415, 1416 et 642 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par Monsieur [H] [V] est recevable en la forme.
Le Tribunal dira l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, formée par Monsieur [H] [V], recevable en la forme.
Le Tribunal dira qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance susvisée.
3°) Sur la demande de la SASU [J] concernant le paiement de la facture par Monsieur [H] [V] :
En droit :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En fait :
En premier lieu, le Tribunal constate que Monsieur [H] [V] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas contesté les demandes reformulées oralement par la SASU [J].
En second lieu, la SASU [J] démontre, dans les pièces transmises au dossier, la réalité de sa créance auprès de Monsieur [H] [V] d’un montant de 8.910,00 euros, créance composée de la facture n°20230052 émise par la SASU [J].
Par conséquent, le Tribunal considère la créance comme certaine, liquide et exigible et condamnera Monsieur [H] [V] à verser à la SASU [J] la somme de 8.910,00 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure, soit le 6 mai 2024.
5°) Sur la demande de la SASU [J] de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En droit :
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1231 alinéa 1du Code civil précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En fait :
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
La SASU [J] n’apporte aucun élément suffisant permettant au Tribunal de constater une résistance abusive de Monsieur [H] [V] dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal déboutera la demande de la SASU [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [V] à titre de dommages-intérêts suite à une résistance abusive de sa part.
6°) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
La SASU [J] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande apparaît partiellement justifiée et il lui sera accordée la somme de 1.000,00 euros sur le fondement du dit article.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [H] [V] à verser à la SASU [J] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
7°) Sur les dépens :
Les dépens devront être supportés par Monsieur [H] [V] qui succombe, lesquels comprendront les frais engagés au titre de l’injonction de payer.
8°) Sur la demande d’exécution provisoire sollicitée par la SASU [J] :
La présente instance a été introduite après le 1 er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
L’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que l’exécution provisoire est de droit, « à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Par conséquent, le Tribunal dira sans objet la demande de la SASU [J], l’exécution provisoire de la présente décision étant de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement, en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, l’alinéa 1 de l’article 1231, 1240 et l’alinéa 2 de l’article 1343 du Code civil, Vu les articles 472, l’alinéa 2 de l’article 473, 514, 642, 1415, 1416, 1420 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, rendue le 03 décembre 2024, formée par Monsieur [H] [V] est recevable en la forme ;
DIT qu’en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à la SASU [J] la somme de 8.910,00 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure, soit le 6 mai 2024 ;
DÉBOUTE la SASU [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [V] à titre de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SASU [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ainsi que les frais engagés par la SASU [J] au titre de l’injonction de payer ;
DIT la demande de la SASU [J] d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sans objet, l’exécution provisoire de la présente décision étant de droit ;
DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboute.
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