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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 24 mars 2025, n° 2023J00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
24/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 août 2023
* La cause a été entendue à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Bernard GONON, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
M. David GUUMARD, Juge,
assistés de
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2023J287 ENTRE – La Caisse de Crédit Mutuel COEUR DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maitre [A] [J] -
[Adresse 2]
ЕТ – La société [Localité 2] AUTOS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [D] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDEUR – représenté(e) par
Mattre [E] [H] -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 24/03/2025 à Me BENHAMOU Elsa Copie exécutoire envoyée le 24/03/2025 à [Localité 2] AUTOS Copie exécutoire envoyée le 24/03/2025 à Me [E] [H]
Rappel des faits :
La SARL [Localité 2] AUTOS, dirigée par son gérant, M. [Q] [D], exerce une activité de réparation, entretien et mécanique de véhicules, dans un local situé sur la commune de [Localité 2] (38).
Elle a souscrit une convention de compte courant professionnel avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE le 17 juillet 2020, sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2020, la SARL [Localité 2] AUTOS, représentée par M. [Q] [D], en qualité de représentant légal, a souscrit un prêt professionnel, auprès de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, pour financer l’achat d’un fonds de commerce.
Ce prêt n°00020897503 a été consenti pour un montant de 92 000€, pour une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel de 1,40%, et au taux effectif global de 3,54%.
Il était garanti par un engagement de caution solidaire et personnelle de M. [Q] [D], pris le même jour, dans la limite de 44 160€, incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
Il était également garanti par une garantie de la SIAGI à hauteur de 60% et un nantissement du fonds artisanal de garage acquis par la SARL [Localité 2] AUTOS à hauteur de 92 000€.
Par acte sous seing privé à la même date du 12 août 2020, la SARL [Localité 2] AUTOS, représentée par M. [Q] [D], en qualité de représentant légal, a souscrit un second prêt professionnel, auprès de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, pour financer l’achat de matériel.
Ce prêt n°00020897504 a été consenti pour un montant de 20 000€, pour une durée de 60 mois, au taux d’intérêt annuel de 1,20%, et au taux effectif global de 2,25%.
Il était garanti par un engagement de caution solidaire et personnelle de M. [Q] [D], pris le même jour, dans la limite de 24 000€, incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
Une fiche patrimoniale de caution a été complétée par M. [Q] [D] à cette même date du 12 août 2020.
M. [Q] [D] a été en arrêt maladie à compter du 9 novembre 2022.
La SARL [Localité 2] AUTOS a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Grenoble une cessation totale d’activité à compter du 31 janvier 2023.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a constaté que le compte courant de la SARL [Localité 2] AUTOS ouvert dans ses livres, présentait un solde débiteur et que les échéances des deux prêts professionnels n’étaient pas honorées à compter du mois de mars 2023.
Le 17 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a adressé à la société [Localité 2] AUTOS un courrier recommandé avec avis de réception pour l’informer de la résiliation des contrats de prêt et la mettre en demeure de régler la somme de 76 776,31€. Le pli est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 16 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a adressé à M. [Q] [D], en sa qualité de caution, un courrier recommandé avec avis de réception, réceptionné le 20 mai 2023, pour le mettre en demeure de payer, pour le 6 juin 2023 au plus tard, la somme de 55 158,51€ au titre des actes de cautionnement du 12 août 2020.
Le 14 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a adressé à la société [Localité 2] AUTOS un courrier recommandé avec avis de réception pour le mettre en demeure de régler la somme de 6 362,57€ au titre du solde débiteur du compte courant. Le pli est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Les 30 août et 1 er septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a respectivement assigné M. [Q] [D] et la société [Localité 2] AUTOS devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Par assignation du 1 er septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE demande au tribunal de commerce de :
Vu les articles 1101, 1103 et 2288 du code civil,
Vu les articles 1331-1, 1331-2 et 1333-2 du code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 2] AUTOS, en qualité de débitrice principale, et M. [Q] [D], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 66 498,60€ au titre du prêt professionnel n°00020897503 selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, et dans la limite de 44 160€ concernant la caution solidaire,
CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 2] AUTOS, en qualité de débitrice principale, et M. [Q] [D], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 11 073,79€ au titre du prêt professionnel n°00020897504 selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
CONDAMNER la SARL [Localité 2] AUTOS, en qualité de débitrice principale, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 6 500,89€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d’anniversaire d’un an à compter de la délivrance de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTER M. [Q] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 2] AUTOS et M. [Q] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions M. [Q] [D] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 332-1 et suivants (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles 1343-5 et 2301 et suivants du code civil,
Vu l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
DECLARER que les engagements de caution souscrits le 12 août 2020 par M. [D] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
En conséquence,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
DECLARER que M. [D] à la qualité de caution « non-avertie »,
DECLARER que les engagements de caution souscrits le 12 août 2020 par M. [D] comportent un risque d’endettement excessif par rapport à ses capacités financières,
DECLARER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [D], En conséquence.
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à verser à M. [D] la somme de 55 233,79€, outre intérêts de retard au taux contractuel, au titre de son préjudice subi.
A titre très subsidiaire,
JUGER que les intérêts sollicités par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE sur les sommes pour lesquelles il sollicite la condamnation de M. [D] ne pourront conduire M. [D] à régler plus que le plafond de ses engagements de caution,
OCTROYER à M. [D] des délais de paiement sur 24 mois concernant les sommes qu’il serait condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans le cas où M. [D] serait condamné à payer une quelconque somme à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à verser la somme totale de 2 000€, en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, au profit de Me Manon SALLEMAND, Avocate de M. [D],
DONNER ACTE à Me [H] [E] de ce qu’elle s’engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l’État, à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, elle a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et le cas échéant, n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE aux entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que le tribunal est appelé à se prononcer.
Moyens des parties :
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE expose que la société [Localité 2] AUTOS s’est montrée défaillante dans le remboursement des prêts professionnels et que son compte courant professionnel présentait un solde débiteur.
Que M. [Q] [D] n’a pas exécuté ses obligations en qualité de caution des prêts professionnels.
Que M. [Q] [D] a renoncé, dans son engagement de caution, aux bénéfices de discussion et de division, s’obligeant solidairement avec la société.
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE produit les lettres d’information annuelle de la caution de 2021 à 2023, ainsi que des procès-verbaux de constat d’huissier attestant par sondage de l’envoi des lettres d’informations des cautions sur les années considérées.
De sorte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE justifie son respect de l’obligation d’information annuelle de la caution.
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE avait interrogé M. [Q] [D] sur sa situation patrimoniale préalablement à l’engagement de caution.
Que M. [Q] [D] a régularisé une fiche patrimoniale à l’occasion de la signature de son engagement de caution, faisant apparaître 1 317,04€ d’allocations mensuelles de pôle emploi, une résidence principale de 225 000€, grevée d’un prêt immobilier de 125 996€, soit une valeur résiduelle de 99 004€, et une épargne totale de 69 984€, soit un patrimoine net de 168 988€, et des revenus annuels de 15 804,48€.
Que M. [Q] [D] a omis de comptabiliser l’appréciation de la valeur des parts sociales qu’ils détenait dans la société [Localité 2] AUTOS, au capital de 10 000€, dont il était le seul actionnaire, et qui se portait acquéreuse d’un fonds de commerce, soit une valeur a minima égale au nominal des parts, soit 10 000 €.
Qu’il n’a pas tenu compte de l’apport personnel qu’il a réalisé à hauteur de 30 000€ dans sa société au moment de l’acquisition du fonds de commerce.
Que le raisonnement d’appliquer un taux d’endettement de 33% maximum pour apprécier la proportionnalité d’un engagement de caution n’est pas applicable à la cause.
De sorte que la situation financière de M. [Q] [D] à la date du contrat permettait de faire face à ses engagements de caution, lesquels ne paraissant donc pas manifestement disproportionnés.
Que M. [Q] [D] ne peut être considéré comme une caution non avertie, en ce que le projet de reprise présenté à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE démontre qu’il avait les capacités nécessaires à la bonne compréhension de ses engagements.
Qu’en tout état de cause, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE n’a pas manqué à son obligation de mise en garde, en ce que les documents contractuels du prêt et des actes de cautionnement contiennent l’ensemble des renseignements nécessaires à la bonne compréhension des obligations et risques inhérents, et en ce que la mention manuscrite portée par M. [Q] [D] sur les actes de cautionnement a vocation à s’assurer du consentement et de la bonne compréhension de l’engagement de la caution.
Que le préjudice allégué par M. [Q] [D] n’est pas démontré.
Qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé à M. [Q] [D] pour l’exécution de ses engagements de caution, puisqu’il ne fournit pas de justificatif de ses revenus de 2024, et qu’il a déjà bénéficié de délais entre la date de l’assignation en août 2023 et la date de la première audience en octobre 2023.
Pour M. [Q] [D] :
M. [Q] [D] soutient que ses engagements de cautionnement étaient manifestement disproportionnés au jour de la souscription de ces engagements de cautionnement, en ce que la charge de remboursement de la dette envers la banque est supérieure à 33% des revenus et du patrimoine de la caution au moment de la souscription desdits engagements.
Il expose qu’en prenant en compte ses revenus et son patrimoine, ainsi que les encours de crédits déjà souscrits, la charge totale de remboursement représenterait 62% de ses revenus, résultats obtenus en divisant ses engagements (44 160€ de caution + 24 000€ de caution + 125 996€ de prêt immobilier) par ses revenus et patrimoine déclaré (15 804,18€ de revenus + 225 000€ de patrimoine brut + 69 984 € d’épargne).
Que si la valeur nominale des parts de la société [Localité 2] AUTOS est bien de 10 000€, elles devraient être valorisées à l’euro symbolique, étant donné que le premier exercice social clos le 30 juin 2021 laissait apparaître une perte et que la société n’exerce plus d’activité depuis le mois de novembre 2022.
Que l’apport personnel de 30 000€ de M. [Q] [D] a été affecté à l’acquisition du fonds de commerce, en complément du financement demandé, et qu’il ne peut donc pas être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion des engagements de cautionnement.
Qu’à ce jour, la situation de M. [Q] [D] est précaire, tant du point de vue de sa santé que financièrement, et que les engagements de cautionnements sont également disproportionnés au regard des revenus et biens de M. [Q] [D] au jour où il est appelé à les exécuter.
M. [Q] [D] soutient par ailleurs être une caution non avertie, notamment parce qu’il avait toujours été salarié et qu’il n’avait pas de connaissance en matière de gestion d’un commerce et de cautionnement.
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a manqué à son devoir de mise en garde en alertant M. [Q] [D] sur les risques encourus en cas de non-remboursement des prêts par l’emprunteur.
Que le manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à son devoir de mise en garde en ce qu’elle lui a fait souscrire un engagement manifestement disproportionné constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de la banque.
Que le préjudice est une perte de chance de ne pas contracter.
Enfin, il soutient que des délais de paiement doivent lui être accordés, et que l’exécution provisoire de droit doit être écartée, au motif que sa situation financière est précaire aujourd’hui.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
Motifs de la décision :
Sur le respect du contradictoire :
En droit :
L’article 467 du code de procédure civile indique que « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ».
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce :
M. [Q] [D] est représenté.
Me [E] a confirmé à la barre ne pas avoir été saisie des intérêts de la société [Localité 2] AUTOS, non comparante.
Concernant l’assignation de la société SARL [Localité 2] AUTOS, signifiée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le Commissaire de justice Maître [V] [T], chargé de la remise de l’acte d’assignation, a détaillé les modalités de remise de l’acte daté du 1 er septembre 2023.
Le tribunal considère que la signification de l’acte est régulière.
En conséquence,
Le présent jugement sera contradictoire à l’égard de M. [Q] [D], et réputé contradictoire à l’égard de la SARL [Localité 2] AUTOS.
Sur les sommes dues par la société [Localité 2] AUTOS :
En droit :
D’après l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE produit la convention de compte courant, les contrats de prêts, ainsi que les tableaux d’amortissements afférents.
Aucune contestation n’est formulée sur les actes, ni sur les sommes dues et produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE.
En conséquence,
Le Tribunal considère qu’il apparaît à la lecture de ces pièces que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE justifie des sommes restant dues par la société [Localité 2] AUTOS, soit :
* au titre du solde débiteur du compte courant pour un montant de 6 500,89€ selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023.
* au titre du prêt professionnel n°102780243800020897504 pour un montant de 11 073,79€ selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023.
* au titre du prêt professionnel n° 102780243800020897503 pour un montant de 66 498,60€, selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023.
Et condamnera la société [Localité 2] AUTOS au paiement de ces sommes à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE.
Sur la proportion de l’engagement de caution :
En droit :
Dans sa version applicable aux faits, l’article L341-4 du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il y a disproportion manifeste quand l’engagement de la caution, même modeste, ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver et si le créancier doit s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes.
En l’espèce :
Le tribunal relève que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE produit une fiche patrimoniale émargée par M. [Q] [D], concomitante à l’établissement des contrats de prêt assortis des cautionnements.
Que cette fiche mentionne des revenus mensuels de 1 317,04€, soit 15 804,48€ annuels, un patrimoine constitué d’une résidence principale d’une valeur estimative de 225 000 €, pour laquelle un emprunt a été souscrit, avec un capital restant dû au 12 août 2020 de 125 996€, soit une valeur résiduelle de 99 004€, et une épargne pour un montant de 69 984€, soit un total de 168 988€.
Le tribunal constate que les revenus, biens et patrimoine de M. [Q] [D] sont, au moment de la souscription de ses engagements de cautions, supérieurs auxdits montants de cautions (44 160€ et 24 000€, soit un total de 68 160€).
En conséquence,
Le tribunal considère qu’il n’y a pas disproportion de l’engagement de caution de M. [D] près la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, concernant les prêts souscrits au bénéfice de la société [Localité 2] AUTOS.
Et que M. [Q] [D], en qualité de caution solidaire, sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 44 160€ au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°00020897503, ainsi qu’à la somme de 11 073,79€ au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°00020897504 selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, dans la limite de 24 000€, incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
Sur le caractère averti de la caution et le devoir de mise en garde :
En droit :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
L’obligation de mise en garde à laquelle une banque est tenue à l’égard d’une caution non avertie, à raison des capacités financières de cette dernière et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, n’est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus : l’absence de disproportion manifeste n’exclut pas en soi un manquement au devoir de mise en garde dès lors qu’un risque d’endettement excessif existe pour la caution non avertie.
En l’espèce :
En premier lieu, il convient de relever que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE produit la description du projet fournie par M. [D] pour demander les financements liés à l’acquisition du fonds de commerce pour la société [Localité 2] AUTOS.
Qu’il y est fait mention d’une expérience de la caution dans les techniques de réparation automobile, puisque M. [Q] [D] disait exercer « le métier de technicien diagnostique » en CDI.
Le tribunal relève également l’absence d’expérience de M. [Q] [D] dans le domaine de la gestion d’entreprise, ou tout domaine connexe.
Il en ressort que M. [Q] [D] devait être considéré comme une caution non avertie, au moment de la souscription de ses engagements de cautionnement, en garantie des prêts octroyés à la société [Localité 2] AUTOS.
En deuxième lieu, le tribunal relève que la caution n’établit pas l’existence pour l’emprunteur, d’un endettement excessif né de l’octroi des prêts garantis.
Néanmoins, ce point n’est pas suffisant pour exclure un manquement de la banque à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la caution.
Il doit être relevé, en troisième lieu, que la banque ne pouvait ignorer, qu’au moment de la souscription de cet engagement, M. [Q] [D] :
* disposait de faibles revenus d’activité (15 804,88€ annuels),
* ne tirait aucun revenu de son patrimoine immobilier (résidence principale),
* devait honorer les échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de sa résidence principale,
* et devait concomitamment à la souscription de l’engagement, affecter une partie significative de son épargne déclarée à un apport à la société [Localité 2] AUTOS, à concurrence de 30 000€, tel que cela ressort des écritures du demandeur, ramenant cette épargne à un montant inférieur à 40 000€.
M. [Q] [D] démontre, dans ces écritures, la charge excessive que le remboursement de la dette liée à ses engagements de caution ferait peser sur lui, compte-tenu de ses charges, notamment liées au remboursement du prêt de sa résidence principale, et à la faiblesse de ses revenus, tant au moment de la souscription des engagements de caution, qu’à ce jour. A ce titre, il produit son avis 2024 d’imposition sur les revenus 2023 de son foyer, faisant état de revenus annuels à hauteur de 12 733€; ainsi que des bulletins d’hospitalisation en hôpital de jour.
Il en ressort que les engagements de cautions souscrits le 12 août 2020 pour un montant total de 68 160 € lui font courir un risque d’endettement excessif manifeste. Cela conduit le tribunal à considérer que ces engagements étaient inadaptés aux capacités financières de la caution.
En dernier lieu, le tribunal relève que la banque établit avoir fait régulariser, dans les formes, l’ensemble des engagements de caution à M. [Q] [D].
Néanmoins, le tribunal relève également qu’elle ne démontre pas avoir spécifiquement mis en garde M. [Q] [D], en tant que caution non-avertie sur les risques liés à un endettement excessif, au regard de la faiblesse de ses revenus, de son endettement préalable, de l’absence de revenus générés par son patrimoine immobilier et du fait que la banque savait qu’une partie significative de son épargne allait être investie dans la société à laquelle elle octroyait les financements garantis.
En conséquence,
Le tribunal considère que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a manqué à son devoir de mise en garde auprès de M. [Q] [D] en ne l’alertant pas sur les risques d’endettement excessif lié à la souscription de ses engagements de caution le 12 août 2020.
En droit :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce :
En manquant à son devoir de mise en garde auprès de M. [Q] [D], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a privé M. [Q] [D] d’une chance de ne pas souscrire ses engagements de caution.
La perte de chance de ne pas s’engager engendre un préjudice pour M. [Q] [D], que le tribunal évalue souverainement à un pourcentage des engagements de caution souscrits par M. [Q] [D], expliqué ci-après.
Le tribunal, compte-tenu de son appréciation de la situation d’endettement excessif de M. [Q] [D] au moment de la souscription de son engagement de caution, née de la faiblesse de ses revenus déclarés, et de l’absence de revenus tirés de son patrimoine immobilier, tout en tenant compte de l’existence d’une épargne résiduelle, toujours au moment de la souscription, évalue la probabilité de non-souscription de M. [Q] [D] à 80%, si la banque n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde.
Le montant des engagements de caution de M. [Q] [D], souscrits en garantie des prêts octroyés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à la société [Localité 2] AUTOS s’élève à 44 160€ de caution + 24 000€ de caution = 68 160€.
De ce fait, le tribunal entend considérer que le préjudice de M. [Q] [D] doit être souverainement évalué à hauteur de 68 160€ * 80% = 54 528€, au titre des deux engagements de caution souscrits le 12 août 2020 par M. [Q] [D], en garantie des deux prêts octroyés concomitamment par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à la société [Localité 2] AUTOS.
En conséquence,
Le tribunal entend condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à verser à M. [Q] [D] la somme de 54 528€ de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de son manquement au devoir de mise en garde lié aux actes de cautionnement souscrit par M. [Q] [D] le 12 août 2020, en garantie des deux prêts octroyés concomitamment par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à la société [Localité 2] AUTOS.
Sur la compensation :
En droit :
L’article 1347-2 du code civil, qui dispose que « Le juge peut prononcer la compensation de dettes connexes, même si l’une d’elles n’est pas liquide, dès lors que son principe n’est pas sérieusement contestable. »
En l’espèce :
Le tribunal a considéré que M. [Q] [D] devait être condamné à honorer ses engagements de caution souscrits en garantie des prêts octroyés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à la société [Localité 2] AUTOS.
Le tribunal a également considéré que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE avait manqué à son devoir de mise en garde vis-vis de M. [Q] [D] et devait être condamné à lui payer des dommages et intérêts.
Le tribunal considère que ces dettes réciproques sont connexes car née des mêmes engagements.
En conséquence,
Le tribunal considère qu’il est de bonne administration de la justice d’ordonner d’office la compensation des dettes réciproques entre les sommes qui sont respectivement et réciproquement mises à la charge de M. [Q] [D] et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE.
Sur la capitalisation des intérêts :
En droit :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce :
La capitalisation des intérêts a été demandée.
En conséquence, le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts :
* pour les sommes mises à la charge de la société [Localité 2] AUTOS,
* et pour le reliquat issu de la compensation à opérer entre les sommes dues par M. [Q] [D] et celles dues à ce dernier par la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, par année entière, à chaque anniversaire de la date de la mise en demeure du 17 avril 2023.
Sur l’octroi des délais de paiement :
En droit :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce :
Le tribunal relève que M. [Q] [D] justifie d’une situation personnelle délicate, en ce qu’il produit des bulletins d’hospitalisation en hôpital de jour, ainsi qu’un avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, faisant état de revenus annuels pour le foyer de 12 733€.
Le tribunal relève néanmoins que, de la compensation entre les sommes mises à sa charge avec celles mises à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, résulte un reliquat d’un montant nettement minoré par rapport à l’engagement initial.
En conséquence,
Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder M. [Q] [D] de délai de paiement.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
La société [Localité 2] AUTOS succombant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour organiser sa défense.
Et par ailleurs, le tribunal ayant fait droit à une partie des demandes de M. [Q] [D], il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’il a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence, le tribunal entend :
* condamner la société [Localité 2] AUTOS d’avoir à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE une somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE d’avoir à payer à une somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, au profit de Me Manon SALLEMAND, avocate de M. [D],
Et donner acte à Me [H] [E] de ce qu’elle s’engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l’État, à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, elle a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et le cas échéant, n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État.
Sur l’exécution provisoire de droit :
En droit, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Après examen des arguments des parties, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit et qu’il n’y a pas lieu dans ce cas de la rappeler.
Sur les dépens de l’instance :
La société [Localité 2] AUTOS et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE succombant, elles seront condamnées au partage des dépens de l’instance, à parts égales.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
JUGE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGE que les engagements de caution souscrits le 12 août 2020 par M. [Q] [D] ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
CONDAMNE, en deniers ou en quittance, solidairement la société [Localité 2] AUTOS, en qualité de débitrice principale, et M. [Q] [D], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 66 498,60€ au titre du prêt professionnel n°00020897503 selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, et dans la limite de 44 160€ concernant la caution solidaire ;
CONDAMNE, en deniers ou en quittance, solidairement la SARL [Localité 2] AUTOS, en qualité de débitrice principale, et M. [Q] [D], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 11 073,79€ au titre du prêt professionnel n°00020897504 selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, et dans la limite de 24 000€ concernant la caution solidaire ;
CONDAMNE la société [Localité 2] AUTOS, en qualité de débitrice principale, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 6 500,89€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ;
JUGE que M. [Q] [D] a la qualité de caution « non-avertie » ;
JUGE que les engagements de caution souscrits le 12 août 2020 par M. [Q] [D] comportent un risque d’endettement excessif par rapport à ses capacités financières ;
JUGE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [Q] [D] ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à verser à M. [Q] [D] la somme de 54 528€ de dommages et intérêts, au titre de son préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE d’office la compensation des sommes dues par M. [Q] [D] à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, avec celles dues par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à M. [Q] [D] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les sommes mises à la charge de la société [Localité 2] AUTOS, et pour le reliquat issu de la compensation à opérer entre les sommes dues par M. [Q] [D] et celles dues à ce dernier par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, par année entière, à chaque anniversaire de la date de la mise en demeure du 17 avril 2023 ;
DEBOUTE M. [Q] [D] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE la société [Localité 2] AUTOS à verser la somme de 1 000€, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à verser la somme de 1 000€, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me Manon SALLEMAND, avocate de M. [Q] [D] ;
DONNE ACTE à Me [H] [E] de ce qu’elle s’engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l’État, à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, elle a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et le cas échéant, n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE M. [Q] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [Localité 2] AUTOS et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE aux entiers dépens de l’instance, à parts égales et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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