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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° 2024054546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054546
ENTRE :
SAS INITIAL HYGIENE SERVICES, RCS de Nanterre B 844 858 837, dont le siège social est 145 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL, Avocat (RPJ084976) (PC129)
ET :
SAS M. S FITNESS, RCS de Meaux B 911 509 255, dont le siège social est 5 place de Beauval 77100 Meaux
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle, fournissant à ses clients des articles neufs choisis sur catalogue et commandés à ses fournisseurs, qu’elle renouvelle tout au long de la relation contractuelle, en fonction de leur détérioration.
La société MS FITNESS a une activité de centre de bien être, de remise en forme et de sport.
Le 15 mars 2023, MS FITNESS, a souscrit auprès d’INITIAL, pour le besoin de son activité professionnelle, un contrat multiservices 1071491 pour la location et l’entretien d’articles textiles et d’hygiène professionnels soit en l’espèce des filtres à air, distributeurs de papier en rouleaux, tapis etc,… (ci-après « le Contrat »). Le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 1.035,91€ HT.
Le Contrat était souscrit pour une durée irrévocable de 60 mois, renouvelable, par tacite reconduction, pour des périodes égales, sauf dénonciation par LRAR six mois avant son terme.
A partir du mois de mai 2023, MS FITNESS a cessé de régler les factures de redevances.
Après une première mise en demeure de payer du 3 octobre 2023, INITIAL mettait de nouveau en demeure MS FITNESS par LRAR du 3 novembre 2023, la somme de 7.842,80 € TTC, l’informant du maintien de la suspension du service et de la résiliation du Contrat dans les 8 jours précisant également que MS FITNESS sera redevable de la somme de 54.903,23€ HT au titre des loyers à intervenir jusqu’au 31 mars 2028.
Par LRAR du 24 janvier 2024, INITIAL, ayant mandaté le société GEXEL Recouvrement, mettait MS FITNESS en demeure de payer la somme de 91.776,96€.
MS FITNESS n’a pas répondu, n’a procédé à aucun paiement, ni formulé de quelconque réclamation.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte en date du 26 août 2024, INITIAL assigne MS FITNESS conformément aux dispositions de l’article 658 du CPC.
Par cet acte, Initial demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil.
Vu la clause attributive de juridiction
Juger la société INITIAL HYGIENE SERVICES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
Condamner la société MS FITNESS à payer à la société INITIAL INGIENE SERVICES la somme en principal de 74.969,77 € à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 9.085,89 € Au titre des redevances
* 65.883,88 € au titre de l’indemnité de résiliation
* 7,98 € à déduire au titre du solde de règlement.
Condamner la société MS FITNESS à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 11.245,46 € au titre de la clause pénale.
Condamner la société MS FITNESS à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société MS FITNESS à payer à la société INITIAL INGIENE SERVICES la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société MS FITNESS aux entiers dépens. »
MS SERVICES, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du CPC.
A l’audience publique du 15 novembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 6 décembre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis
l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la seule partie présente, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du CPC.
INITIAL soutient que :
* Elle a rempli ses obligations de bonne foi envers MS SERVICES ;
* INITIAL a ainsi procédé à une résiliation anticipée du Contrat intervenue le 11 novembre 2023, les indemnités prévues à l’article 11 des Conditions Générales Contractuelles applicables au Contrat ;
MS FITNESS, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du CPC mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du CPC dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, le commissaire de justice a réalisé les diligences prévues aux articles 658 CPC et le Kbis de la défenderesse à la date du 24 novembre 2024 est in bonis, celle-ci est régulière ; en vertu d’une clause contractuelle signée, l’article 14 des Conditions Générales Contractuelles applicables au Contrat, le tribunal de céans est compétent ; la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal relève que les créances d’INITIAL sont de nature commerciales et licites.
Le tribunal dira la demande d’INITIAL régulière et recevable.
Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner le bien-fondé des demandes formulées par INITIAL. En s’abstenant de comparaitre et de fournir le moindre élément pour sa défense, MS FITNESS s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments présentés par la demanderesse.
Sur les sommes réclamées par INITIAL
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le Contrat a été valablement signe le 15 mars 2023 et a été exécuté par les parties, jusqu’en octobre 2023.
INITIAL réclame le paiement de la somme globale de 74.969,77 € se décomposant de la manière suivante :
[…]
Les factures dont est redevable MS FITNESS ont été émises selon le Contrat librement souscrit par elle.
Le tribunal note que les 13 pièces versées aux débats par INITIAL corroborent les moyens articulés en l’assignation.
L’article 11 des Conditions Générales Contractuelles applicables au Contrat stipule que :
« En cas de non-paiement d’une facture ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse
Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale à la moyenne des factures d’abonnement service établies depuis les 12 derniers mois, multipliée par le nombre de semaines ou mois de restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat
* payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat.
* restituer au loueur les autres articles à sa disposition dans le délai d’une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s’ils avaient été perdus
Le client qui procéderait à une résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. »
Sur les redevances échues
Il ressort des 8 factures versées aux débats que MS FITNESS n’a pas procédé au paiement des prestations pourtant effectuées par INITAL pour les mois d’avril à novembre 2023. La demande de paiement de la somme 9.085,89€ TTC au titre des factures de redevances échues justifiée au visa des pièces produites et INITIAL ayant prononcé à bon droit la résiliation du Contrat, il y sera fait droit.
En conséquence le tribunal :
* Condamnera MS FITNESS à payer à INITIAL la somme de 9.085,89 € TTC au titre des redevances impayées, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le tribunal ordonnera capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur l’indemnité de résiliation
INITIAL soutient que le Contrat a été exécuté jusqu’à fin novembre 2023, réclamant alors une indemnité pour redevance à échoir sur une période de 53 mois.
En application de l’article 11 des Conditions Générales Contractuelles précitées, INITIAL demande le versement d’une indemnité égale à la moyenne des factures d’abonnement de services d’un montant de 1.035,91 € HT, multipliée par le nombre de mois de restant à courir jusqu’à l’échéance du Contrat, qu’elle estime au 31 octobre 2028, soit 53 mois soit la somme de 53 x 1.035,91 € HT = 54.903,23 € HT ou 65.883,88 € TTC.
L’article 1231-5 du code civil énonce que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le tribunal rappelle que si l’indemnité de résiliation anticipée est la contrepartie de l’arrêt du contrat, elle est le prix de la résiliation unilatérale de celui-ci. Elle a un caractère indemnitaire, comminatoire et est destinée à maintenir l’équilibre financier du contrat. Cependant au regard des circonstances de l’espèce, il apparait que le linge mis à disposition par INITIAL à MS FITNESS n’est pas un linge spécifiquement conçu pour cette dernière mais est du linge standard.
Les sommes indemnitaires réclamées s’élevant au montant total de 65.883,88 € auxquelles s’ajoutent les sommes réclamées au titre de l’article 7.4 du Contrat, le tribunal dira que l’application combinée des articles 7.4 et 11 du Contrat doit s’analyser comme une clause pénale au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Compte tenu des circonstances propres de l’espèce, le préjudice effectivement subi par INITAL résulte de la non-restitution du stock de linge et d’une perte à amortir sur la tarification pratiquée par INITIAL dont INITIAL n’établit cependant pas le chiffrage précis. De plus, les prestations fournies par INITIAL ont cessé à compter d’octobre 2023 avec pour conséquence la disparition de tous les coûts variables directs correspondants.
Il en résulte que la somme demandée excède le préjudice effectivement subit par INITAL et au regard des circonstances développées ci-dessus, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation dans le cadre des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, l’estime comme manifestement excessif et la ramènera à la somme de 20.000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera MS FITNESS à verser à INITIAL la somme de 20.000 € HT, la déboutant du surplus.
Sur la clause pénale prévue à l’article 7.4 du Conditions Générales Contractuelles
Le Contrat prévoit que les sommes échues sont majorées d’une clause pénale.
INITIAL réclame à ce titre la somme de 11.245,46 €.
L’article 7.4 du Contrat stipule : « Le non-paiement ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15 % (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client avec un minimum de huit cents euros (800 €), sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
En l’occurrence, la clause pénale est acquise en raison de la mise en demeure notifiée par INITIAL par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 2023.
En revanche, la base de calcul de l’indemnité porte sur les sommes des créances dues par MS FITNESS au titre des factures échues non payées seulement.
De plus, comme évoqué précédemment au visa de l’article 1231-5 du code civil, les sommes indemnitaires qui seront allouées auxquelles s’ajoutent les sommes réclamées au titre de l’article 7.4 du Contrat, le tribunal dira que l’application combinée des articles 7.4 et 11 du Contrat doit s’analyser comme une clause pénale. A ce titre, le tribunal réduira le taux de 15 % réclamé à un taux de 10 %.
En conséquence le tribunal recalculera l’indemnité pour clause pénale comme suit : de 9.085,89 € x 10 % = 908,58 € arrondi à 909 €
En conséquence, le tribunal :
Condamnera MS FITNESS à payer à INITIAL la somme de 909 € au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l’article D.441-5 du même code et que 8 factures sont restées impayées, soit un total de 320 € ; le tribunal :
Condamnera MS FITNESS à payer l’indemnité forfaitaire au visa de l’article L441-10 Il du code de commerce, soit 320 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MS FITNESS à payer à Initial la somme de 1.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MS FITNESS qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS M. S FITNESS à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 9.085,89 € TTC au titre des redevances impayées, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Ordonne capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SAS M. S FITNESS à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 20.000 € HT à titre d’indemnité de résiliation ;
* Condamne la SAS M. S FITNESS à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 909 € au titre de la clause pénale ;
* Condamne la SAS M. S FITNESS à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES l’indemnité forfaitaire au visa de l’article L441-10 II du code de commerce, soit 320 €;
* Condamne la SAS M. S FITNESS à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES de ses demandes autres plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS M. S FITNESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Vicaire, Pascal Vignon et Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 13 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Vicaire, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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