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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 31 mars 2025, n° 2024003918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024003918 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
R.G. : 2024003918
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président de chambre : Emmanuelle CHIBERRY Juges : Dominique HORAUD et Pierre ALDEBERT
GREFFE LORS DES DEBATS :
Pascal PANATIE, Commis-Greffier
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS :
Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur de la République
DEBATS :
En audience publique, le 20 janvier 2025 Délibéré au 17 mars 2025 prorogé au 31 mars 2025
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCE DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 septembre 2018, Messieurs [F] [L] et [E] [N] [J] constituent la SAS VL 33 MENUISERIES dont ce dernier est nommé Président
Le 27 décembre 2019, Monsieur [E] [N] [J] acquiert les actions précédemment détenues par Monsieur [F] [L] et devient unique associé de la SAS VL 33 MENUISERIES.
Selon exploit du 22 décembre 2023, l’URSSAF assigne la SAS VL 33 MENUISERIES en liquidation judiciaire pour l’audience du 29 janvier 2024.
Selon jugement du 12 février 2024, la SAS VL 33 MENUISERIES est placée en liquidation judiciaire, sa date de cessation des paiements fixée au 5 juillet 2023.
Par requête déposée au Greffe le 13 septembre 2024, Monsieur le Procureur de la République requiert du Tribunal qu’il prononce interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de 5 ans à l’encontre de :
Monsieur [E] [N] [J], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 1] ;
Aux motifs :
* Qu’en infraction aux dispositions de l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce, Monsieur [E] [N] [J] a omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la SAS VL 33 MENUISERIES dans les 45 jours de sa survenance ;
* Qu’en infraction aux dispositions de l’article L.1232-12 à L.123-28 du Code de commerce, Monsieur [E] [N] [J] n’a tenu ou fait tenir de comptabilité de la SAS VL 33 MENUISERIES ;
* Qu’en infraction aux dispositions de l’article L.653-3° du Code de commerce, Monsieur [E] [N] [J] a détourné des actifs de la SAS VL 33 MENUISERIES.
Le 22 novembre 2024, le Juge commissaire dépose le rapport prévu à l’article R.662-12 du Code de commerce aux termes duquel il donne un avis favorable à ce qu’il soit fait droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe en date du 7 décembre 2024, le greffe communique à Monsieur [E] [N] [J] le rapport du Juge commissaire à la fois qu’il le convoque à l’audience du 20 janvier 2025.
Le Ministère Public et le liquidateur sont par ailleurs avisés de la date de l’audience.
A l’évocation de la cause, Monsieur le Procureur de la République [H] [O] requiert une interdiction de gérer de 5 ans à l’encontre de Monsieur [E] [N] [J] aux motifs repris de sa requête ;
Madame le Président d’audience donne lecture du rapport du Juge commissaire ;
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [V] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS VL 33 MENUISERIES, confirme la réalité des motifs évoqués par Monsieur le Procureur de la République ;
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 17 mars 2025 par remise au greffe, les parties dûment avisées, prorogé au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en interdiction de gérer :
Attendu que l’article L.653-1 du Code de commerce dispose notamment que l’action en interdiction de gérer d’une personne physique dirigeant une personne morale se prescrit par trois ans à compter du jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [E] [N] [J] est à la procédure en qualité de dirigeant de droit de la SAS VL 33 MENUISERIES placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2024 ;
Que le Ministère Public a déposé sa requête en sanction au Greffe le 13 septembre 2024 ;
Le Tribunal constate la recevabilité de l’action en interdiction de gérer intentée par le Ministère Public à l’encontre de Monsieur [E] [N] [J].
Sur le fond :
* Attendu que les dispositions de l’article L653-8 alinéa 3 du Code de commerce disposent qu’une interdiction de gérer peut-être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société qui a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Qu’en qualité de Président de la SAS VL 33 MENUISERIES, Monsieur [E] [N] [J] n’a jamais demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Qu’il n’a pas plus déclaré l’état de cessation des paiements de la SAS VL 33 MENUISERIES ouverte à la demande de l’URSSAF ;
Qu’à l’audience d’ouverture de la procédure de liquidation, Monsieur [E] [N] [J] s’est borné à indiquer avoir cessé toute activité de la SAS VL 33 MENUISERIES courant 2021 et n’avoir engagé aucune formalité ;
Que l’URSSAF lui a adressé les mises en demeure et contraintes d’usage avant d’assigner en ouverture de procédure collective du fait qu’elle ne parvenait pas à les faire exécuter par son Commissaire de justice ;
Qu’il s’ensuit que Monsieur [E] [N] [J] ne pouvait qu’avoir conscience de l’état de cessation des paiements de la SAS VL 33 MENUISERIES et que c’est donc volontairement qu’il n’a pas procédé à la déclaration de son état de cessation des paiements ;
A l’instar du Ministère Public, du mandataire liquidateur et du Juge Commissaire à son rapport, le Tribunal constatera que Monsieur [E] [N] [J] a sciemment et très largement manqué à son obligation de déclarer l’état de cessation de la SAS VL 33 MENUISERIES dans les 45 jours de sa survenance.
Par ce premier motif, le Tribunal ordonnera l’interdiction de gérer requise à l’encontre de Monsieur [E] [N] [J].
* Attendu de surcroît, qu’à défaut de preuve du contraire et au moins pour les exercices clos aux 30 septembre 2021, 2022 et 2023, Monsieur [E] [N] [J] n’a ni tenu ni fait tenir de comptabilité régulière de la SAS VL 33 MENUISERIES, en infraction aux dispositions des articles L.123-12 et L.653-5 du Code de commerce du Code de commerce ;
Ce second motif justifie également l’interdiction de gérer qui sera ordonnée à son encontre.
* Le Tribunal estimant par ailleurs que le fait que le Commissaire de justice ait dressé un procèsverbal de carence ne suffit pas à établir la preuve que Monsieur [E] [N] [J] aurait détourné des actifs de la SAS VL 33 MENSUISERIES ;
La mesure d’interdiction de gérer d’une durée de CINQ ans qui sera ordonnée ne le sera pas par ce dernier motif mais les deux précédents.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il résulte de la nature des faits reprochés à Monsieur [E] [N] [J] qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le Tribunal l’ordonnera.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [E] [N] [J] sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’action en interdiction de gérer intentée par le MINISTERE PUBLIC à l’encontre de Monsieur [E] [N] [J] en sa qualité de dirigeant de la SAS VL 33 MENUISERIES ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [E] [N] [J], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Portugal), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 1], en qualité de dirigeant de la SAS VL 33 MENUISERIES, immatriculée au RCS de LIBOURNE n° 843 220 716, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de CINQ ANS qui cessera de plein droit au terme fixé sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’un jugement ;
DIT, conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, que le présent jugement sera, dans les quinze jours de sa date et à la diligence du greffier, signifié à la personne sanctionnée, mentionné au Registre du commerce et des sociétés, publié au BODACC et dans un journal d’annonces légales et, sans délai, communiqué au Procureur de la République, au mandataire de justice et au trésorier payeur général ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que l’appel est ouvert au Procureur de la République, à la personne sanctionnée et au mandataire de justice dans les dix jours de la signification ou de la communication de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [J] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Emmanuelle CHIBERRY, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui le magistrat signataire a remis la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT.
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