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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 1er août 2022, n° 2022014371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2022014371 |
Texte intégral
2022014371
N° PC :
LG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 01.08.2022
SAS […]
881209647 2020B03142
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Monsieur AE AF Président de Chambre, Monsieur B C, Monsieur D E, Juges.
Greffier d’audience: Maître Juliette AH,
Ministère Public : Monsieur BONNET A Premier Vice Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 01.08.2022 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur AE AF Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître AC AD DE L’AULNOIT,
ATTENDU qu’à la date du 25.07.2022, la SAS ACIAM a régularisé une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE et sollicité
l’ouverture d’une procédure de Redressement judiciaire conformément à l’article L.631-1 du code de commerce ;
Que le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal ;
Que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience ;
Ont comparu, à l’audience du 27.07.2022, en chambre du conseil :
Monsieur F X es-q Président de la SAS ACIAM assisté de Maître R
-
S, Maître Baptiste DE FRESSE DE MONVAL, Maître Marie-Valentine GERONIMI, Avocats,
Monsieur G H es-q Directeur Général de la SAS ACIAM,
Madame I J es-q Directrice Générale Opérationnelle,
- Madame K L es-q Contrôleur de Gestion,
- Monsieur M N es-q Représentant du CSE,
- Madame O P, Juriste au sein de la Délégation UNEDIC AGS,
Monsieur A Q es-q Responsable Adjoint du Centre de Gestion et d’Etude
-
AGS (CGEA) de LILLE, Délégation UNEDIC AGS, En présence de Monsieur BONNET A Premier Vice Procureur de la République.
Attendu qu’à l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au 01.08.2022.
A l’audience du 27.07.2022, une note a été remise par le dirigeant.
Maître R S assistant la SAS ACIAM déclare que c’est un choix difficile de se retrouver devant le Tribunal.
Monsieur F X es-q Président de SAS ACIAM évoque la période difficile que
l’entreprise a vécue pendant 2 ans due à la COVID, la guerre, la surinflation, la difficulté de transport et la cyberattaque qui a provoqué un blocage de l’entreprise de Juin 2021 à Octobre 2021.
Il précise qu’un important travail de fond a été réalisé par le groupe ( site web de l’entreprise et le positionnement complet de la marque…).
Il y a eu 62 millions d’euros d’engagement dans l’entreprise et non uniquement 20 millions
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d’euros.
Il constate que les clients sont là.
Le premier poste de frais, les loyers (environ 20 % du chiffre d’affaires), a été celui qui a fait l’objet de renégociations.
Dans le cadre du redressement judiciaire, l’objectif est de pouvoir élaborer un plan de continuation.
Le Tribunal, tout en rappelant que les loyers étaient connus lors de la reprise de l’entreprise par la SAS ACIAM, s’interroge sur le montant de l’actif et du passif.
Monsieur F X es-q Président de la SAS ACIAM précise que depuis la fin des soldes, le chiffre d’affaires baisse.
Il y a un million d’euros de moins sur 10 jours.
La société a perçu de l’état 9,6 millions d’euros au titre de l’aide au loyer pendant les fermetures du fait du covid 19. Les loyers impayés se montent à 69 millions d’euros.
Il souligne que les loyers sont variables dans les entreprises similaires.
Par une décision du 30.06.2022, les interrogations relatives à l’exigibilité des loyers « COVID » ont été tranchées par la Cour de Cassation, c’est pourquoi le dépôt de bilan de l’entreprise s’impose aujourd’hui.
Maître R S assistant la SAS ACIAM précise qu’il n’y a pas de dettes bancaires mais qu’il existe surtout des dettes vis à vis des bailleurs et, que c’est suite à l’arrêt de la Cour de Cassation que la décision a été prise de saisir le Tribunal.
Il rappelle que le fait de négocier des créances est « dans l’ADN des commerçants », c’est pourquoi « la légitimité d’une reprise des négociations des loyers ne peut pas être remise en cause ».
Le Tribunal s’interroge sur l’avenir de la société puisque selon ses propres calculs, il existe une dette d’environ 97 millions d’euros, et non seulement 50 millions d’euros, et un actif d’environ 6 millions d’euros.
Le passif total serait d’environ 300 millions d’euros.
Le Tribunal fait remarquer l’absence de provision pour la paie de fin Août.
Madame K L es-q Contrôleur de Gestion prend la parole et répond que la paie du mois d’Août sera payée en avance fin Juillet. Les salaires de Juillet ne pourront être payés et devront être pris en charge par l’AGS.
Ce qui explique que la trésorerie est de 2,3 millions d’euros au 1er Août 2022.
Elle précise également qu’il y a des stocks bloqués. Le paiement de 500.000 euros à la société gagiste par semaine doit permettre de libérer des stocks pour le E-Commerce. Les magasins sont bien pourvus en marchandises pour les prochains mois. L’objectif est de négocier avec cette société gagiste dans le cadre de cette option.
Les achats de marchandises étaient payés selon la formule « reverse factoring » garantie par les banques et le groupe.
Le tableau de trésorerie des 13 prochaines semaines a été établi sur des prévisions les plus sévères.
Le Tribunal interroge Monsieur X sur l’apport de 14 millions d’euros en semaine 38.
Monsieur X explique que cette somme proviendra de la vente d’un actif (Maître R S précise « sous réserve de l’accord du juge-commissaire »).
En réponse, le dirigeant de la SAS ACIAM déclare qu’une réflexion est en cours mais que « personne n’oublie les 2.700 salariés ».
Ensuite, Madame I J es-q Directrice Générale Opérationnelle, expose le plan d’action pour relancer la marque et fidéliser une clientèle nouvelle.
Le Tribunal se questionne ensuite sur le sort des salariés concernés par l’éventuelle fermeture de magasins.
Madame I J répond qu’il y a, à peu près, 80 magasins (ce qui
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représenterait 300 salariés) en questionnement mais qu’il y existe une possible mobilité vers les autres sociétés du groupe. Elle souligne le fait que le travail de négociation des loyers est
à continuer.
Le Tribunal souligne que face au passif connu le redressement sera difficile car ACIAM devra dégager dans le cadre d’un plan 25 à 30 millions d’euros / an pour apurer son passif, ceci en plus d’un résultat permettant l’exploitation.
Monsieur M N es-q Représentant du CSE déclare que les salariés soutiennent encore la direction actuelle mais qu’il existe néanmoins « une profonde tristesse ».
Il existe une volonté du personnel à soutenir cette entreprise mais il faudrait notamment une remise en état des machines de production dans les entrepôts. La question actuelle est : quel actif immobilier est concerné par une vente? Il est très perturbé. Il déclare manquer d’informations sur la situation actuelle.
Les salariés dont les magasins n’existeront plus doivent être affectés dans un emploi qu’ils auront « accepté ».
Madame O P, Juriste au sein de la Délégation UNEDIC AGS, et Monsieur
A Q es-q Responsable Adjoint du Centre de Gestion et d’Etude AGS ( CGEA) de LILLE, Délégation UNEDIC AGS, précisent que l’AGS est susceptible d’intervenir mais qu’elle se garde de donner son avis sur les avances des salaires du mois d’Août.
Le dirigeant de la SAS ACIAM précise par ailleurs :
- qu’il existe une convention de trésorerie,
- que c’est une entreprise indépendante dans un groupe,
- que plus de 67 millions d’euros ont été apportés par le groupe FIB,
- qu’il y aura des solutions de reclassement des « vendeurs »,
- que le sauvetage de CAMAIEU est important pour tout le groupe.
Monsieur A BONNET, Premier Vice Procureur de la République, prend ensuite la parole. Il pose la question : pourquoi les sommes dues correspondant aux loyers COVID n’ont pas été provisionnées ?
Il souligne qu’au vu de l’importance des sommes et du nombre de magasins, il y aurait dû y avoir des sommes provisionnées. Ne serait-ce pas de la cavalerie?
En réponse, il est déclaré que la cyberattaque a entraîné 40 millions d’euros de perte et qu’il fallait payer « le vital », que des bailleurs ont négocié et ont abandonné des loyers, que des tribunaux et Cour d’Appel sont allés dans le sens de CAMAIEU et qu’il existe aussi une convention de trésorerie qui permet de solliciter l’actionnaire.
Monsieur A BONNET, Premier Vice Procureur de la République, s’interroge également sur le fait que lors de l’acquisition de CAMAIEU à la barre du Tribunal, Monsieur Y
Z, l’actionnaire principal avait présenté un document mentionnant son engagement de soutenir financièrement CAMAIEU et que, lors de la cession récente d’une autre société à laquelle la société HPB se portait candidate, il avait rappelé qu’il possédait un actif de plus d’un milliard d’euros; la question de l’absence du soutien de l’actionnaire interroge donc le Ministère Public.
Monsieur F X es-q Président de la SAS ACIAM précise :
- que le montant est plutôt de 1,5 milliards d’euros dont 700.000.000 € en actif net,
- qu’il y a « une synergie HPB » mais qu’il y a une stratégie « par entreprise »,
- qu’il existe par exemple un important projet sur ROUBAIX,
- que de plus il faut laisser une filiale choisir la voie de la procédure collective, l’objectif étant d’établir un plan pour lequel l’actionnaire devrait participer.
Monsieur A BONNET, Premier Vice Procureur de la République, mentionne qu’il éprouve de la tristesse, de l’amertume et de la colère; qu’il pense aux salariés qui vont vivre une seconde procédure collective. Qu’il y avait des applaudissements pour HPB lors de l’arrêt du plan de cession mais qu’il va y avoir des licenciements et ceci même si un plan de continuation est arrêté,
Depuis le début des difficultés de CAMAIEU, chaque année depuis 2016, au moins 50 millions be 3/5
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devaient être abondés chaque année et il avait relevé que la FIBNC7 ne présentait pas cette capacité financière; le projet était peut-être trop ambitieux. Il est plus qu’inquiet et est très pessimiste quant à cette situation, Il précise que des propositions doivent être faites pour financer le plan, Il demande au Tribunal de désigner deux mandataires et deux administrateurs et qu’il soit ordonné la levée de la confidentialité des discussions dans le cadre du mandat ad’hoc.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites, qu’à la date du 27.07.2022, l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible de 97.600.000€ avec son actif disponible de 5.900.000€ ifiant une insuffisance d’actifs de 91.700.000€.
En conséquence, l’état de cessation des paiements est caractérisé ;
L’entreprise emploie à ce jour 2.724 salariés et son chiffre d’affaires sur l’année 2021 est
d’environ 228 millions d’euros.
SUR CE,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données qu’un plan de redressement est envisageable ; Qu’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.631 et ss du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L631-1 du Code de Commerce,
loi, OUI, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l’application de
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) au bénéfice de la :
[…]
Activité: Vente de tout article sous toutes ses formes. Prise de participation
RCS Lille-Métropole (881 209 647)
NOMME en qualité de Juges-Commissaires: Monsieur T U et Monsieur Jérôme MILCENT Juges du siège,
DESIGNE en qualité de Mandataires Judiciaires :
- la SELARL PERIN BORKOWIAK prise en la personne de Maître Yvon PERIN,
- la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître ARAS
A,
DESIGNE en qualité d’Administrateurs Judiciaires :
- la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Maître V W et en la personne de Maître AA AB, la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER prise en la personne de Maître Vincent BUR
LABIS, lesquels auront pour mission :
- de représenter la SAS ACIAM pour tous les actes de gestion et de disposition,
- d’indiquer dans un rapport qui sera déposé au greffe du siège, dans le délai de 45
Ac 4/5
jours du présent jugement, si l’entreprise dispose des capacités financières à sa poursuite d’activité, et dans le délai de six mois un rapport comportant le bilan économique et social de l’entreprise et éventuellement environnemental et des propositions tendant à la continuation ou à cession de l’entreprise dans le cadre
d’un redressement de l’entreprise.
DESIGNE Maître Lucie DONIKIAN en qualité de courtier en marchandises assermentée près de la Cour d’Appel de PARIS,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : la SCP AG AH AI prise en la personne de Maître AI, pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.
ORDONNE que l’inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire Priseur le 30 Août 2022 au plus tard,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 1er Juillet 2022,
FIXE à 6 mois la période d’observation, qui prend effet à cette date, pendant laquelle seront établies par le Chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de
l’entreprise dans le cadre d’un redressement.
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et fixe la comparution de l’entreprise et du représentant des salariés (si besoin) pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation au mercredi 28
Septembre 2022 à 14h00.
ORDONNE la levée de la confidentialité des discussions dans le cadre du mandat ad’hoc.
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, les Mandataires judiciaires devront établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente.
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d’entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l’entreprise.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Maître AC AD DE L’AULNOIT Monsieur AE AF
Greffier Associé Président de Chambre
COM
2-/3 L O P O M e M
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