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Sur la décision
| Référence : | TI Courbevoie, 27 oct. 2021, n° 11-21-000609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Courbevoie |
| Numéro(s) : | 11-21-000609 |
Texte intégral
1
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité de Courbevoie Tribunal Judiciaire de Nanterre
Tribunal de proximité de COURBEVOIE 25, […]
[…]
Téléphone : 01.43.33.03 […] – Fax: 01.43.33.70.01
Minute n° 860/2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG n° 11-21-000609
A B X
C/
H I J F G
JUGEMENT DU 27 Octobre 2021
DEMANDEUR(S):
Monsieur A B X, […], comparant en personne et assisté de Me Z Y, avocat au barreau des Hauts de Seine
DEFENDEUR(S) :
Monsieur H I J F G, […], non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : DESPORTES Sylvie Greffière VIDAL Emma
DEBATS:
Audience publique du :16 septembre 2021
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 27 Octobre 2021 par DESPORTES Sylvie, Juge des contentieux de la protection, assistée de VIDAL Emma, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 0 8 NOV. 2021 à Me Z Y
Copie certifiée conforme délivrée le : 08 NOV. 2021
à Monsieur H I J F G K
Sa
[…]
Suivant contrat en date du 6 décembre 2016, Monsieur X A B a donné en location à Monsieur F G H I J un studio situé au 4ème étage d’un immeuble, […]. Le loyer initial net mensuel était de 488 €, avec une provision sur charges de 37 €. Le locataire ayant laissé des loyers et charges impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail lui était délivré le 14 avril 2021, portant sur une somme en principal de 2 360 € et des frais
d’acte, de 138.16 €. Par acte séparé de la même date, un commandement d’avoir à justifier
d’une assurance lui a été signifié.
Par acte en date du 28 juin 2021, Monsieur X A B a fait assigner
Monsieur F G H I J devant le Juge des Contentieux de la
Protection de Courbevoie aux fins d’obtenir :
* le constat de ce que Monsieur F G H I J n’a pas payé les sommes mentionnées dans le commandement de payer du 14 avril 2021;
* le constat de ce que Monsieur F G H I J n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs suite au commandement du 14 avril 2021;
* le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du 6 décembre
2016, liant Monsieur X A B et Monsieur F G H I
J;
En conséquence,
- d’ordonner l’expulsion de Monsieur F G H I J, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier, de l’appartement qu’il occupe, […]-porte face gauche-92400 Courbevoie ; de rappeler que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles
d’exécution;
- de condamner Monsieur F G H I J à payer à Monsieur X A B :
* la somme de 2 885 €, à titre d’arriérés de loyers arrêtés au 6 juin 2021;
* une indemnité d’occupation mensuelle de 525 € à compter du 1er juillet 2021 et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
- de rejeter le cas échéant l’octroi de délais de paiement ou de tout autre délai dans l’exécution de la présente procédure d’expulsion;
M de condamner Monsieur F G H I J à payer à Monsieur X A B la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC ; de condamner Monsieur F G H I J aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La cause a été appelée à l’audience du 16 septembre 2021, au cours de laquelle Maître Y Z, assistant Monsieur X A B, a réitéré les termes de son assignation, en l’absence du défendeur, assigné à l’étude de l’huissier. Il a été indiqué que le I jugement serait rendu le 27 octobre 2021, par mise à disposition au greffe de la Juridiction. IM
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U M B I
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3
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire La CCAPEX a été saisie le 15 avril 2021 et l’assignation a été notifiée au préfet le 5 juillet 2021, dans le respect des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée. La demande en acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur le fond
Le bail dont il s’agit, signé le 6 décembre 2016, comportait une clause résolutoire et l’article
24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée lui est applicable. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 14 avril 2021, à hauteur d’un principal de 2 360
€ et de 138.16 € au titre des frais d’acte. Il est régulier dans la forme et au fond. Il a été produit par le bailleur un décompte locatif arrêté au mois de septembre 2021. Il ressort de ce décompte, en l’absence de preuve de paiement par le défendeur défaillant, que les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai légal et que les loyers ne sont payés qu’irrégulièrement. De plus, le défendeur, défaillant, n’établit pas avoir justifié d’une assurance habitation, dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement du 14 avril 2021. La clause résolutoire est donc E au bailleur depuis le 14 mai 2021. L’expulsion de Monsieur F G H I J et celle de tous occupants de son chef sera autorisée, à défaut de départ volontaire, dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. L’appréhension du mobilier trouvé dans les lieux sera autorisée, dans les conditions prévues aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. L’indemnité d’occupation due depuis le 15 mai 2021 doit être fixée à une somme égale à celle qui aurait été due en cas de maintien du bail, et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués.
Monsieur F G H I J sera condamné à payer à Monsieur X
A B une somme de 2 885 €, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2021 inclus ainsi qu’une indemnité d’occupation, telle que précédemment fixée, à compter du mois de juillet 2021 et jusqu’au départ effectif des lieux loués.
Monsieur F G H I J aura la charge des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment les frais de commandement de payer (138.16 €), Il sera condamné en équité à payer à Monsieur X A B une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
L’exécution provisoire de droit n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu après audience publique, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le bail signé le 6 décembre 2016,
Vu les commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance signifiés le 14 avril 2021,
Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,
DIT RECEVABLE et C D la demande ensa tion dde la clause résolutoire ;
S2
4
DECLARE E au 14 mai 2021 la clause résolutoire insérée au bail susvisé ;
EN CONSEQUENCE, AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, L’EXPULSION de Monsieur F G H I J ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à Courbevoie (92 400), […]-porte face-gauche- avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique ;
AUTORISE l’appréhension du mobilier trouvé dans les lieux, selon les modalités prévues aux articles L 433-1 et L433-2 CPCE.
FIXE, à compter du 14 mai 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur F G H I J à une somme mensuelle égale à celle qui aurait été due en cas de maintien du bail ;
CONDAMNE Monsieur F G H I J à payer à Monsieur X A B:
1°une somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (2 885
€), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de juin 2021 inclus;
2° une indemnité d’occupation mensuelle, telle que précédemment fixée, à compter du mois de juillet 2021 et jusqu’à la reprise des lieux loués;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur F G H I J aux dépens ( qui comprendront les frais de commandement de payer, soit la somme de 138.16 €) ainsi qu’à payer à Monsieur X A B, la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 CPC;
DIT que cette décision est assortie du bénéfice de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT poslus En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux al aux procureurs de la République prés les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter TE DE COM
08/11/8021 main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. P I H O
R
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Courbevole, le
Le Grettier
BUTTO
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