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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 7 juin 2022, n° 2022/1618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2022/1618 |
Texte intégral
1
Rôle n° 2022/1618
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 juin 2022
Affaire : SAS MAISON E
Fabrication et négoce de tous produits de confiserie et biscuiterie
«D E »
[…]
Représentée par M. C B, Président, assisté de Me LUCISANO Guillaume,
Avocat au Barreau de Toulon
Composition du Tribunal:
Lors des débats et lors du délibéré :
Président de Chambre : François MORTINI
Juges: X Y et Z A
Ministère Public, lors des débats : Mme Mathilde GAUVAIN-PUIGBERT, substitute du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, et de Me Odile
GIULIANO, Greffier, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 25/05/22
Par requête en date du 20/05/2022, M. B C en qualité de Président de la SAS MAISON E, a sollicité le dépaysement de sa demande d’ouverture de sauvegarde auprès du Président du
Tribunal de Commerce de Draguignan, compte tenu du fait que l’ancien gérant, actuel membre du comité de direction et père du dirigeant actuel, est juge près le Tribunal de Commerce de Toulon, juridiction de droit eu égard au siège social de la société ; Par ordonnance en date du 23.05.2022, M. François MORTINI, en qualité de Président du Tribunal de
Commerce de Draguignan, faisait droit à la demande de dépaysement du dossier et invitait le greffe à transmettre sa décision à la Cour d’Appel et au Ministère Public ; Le 23/05/2022, M. B C, en qualité de Président de la SAS MAISON E, a déposé au Greffe une demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde déterminée par les dispositions du titre II du nouveau Livre VI du Code de Commerce ;
Le débiteur a été avisé par le Greffier, à la demande du Président du Tribunal de céans, qu’il devait réunir le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut, le personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours en application de l’article R 621-2 du Code de Commerce.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La SAS MAISON E a été créée en octobre 2013; les difficultés rencontrées résultent du ralentissement de l’activité pendant la crise sanitaire ; ce qui a entrainé un trou de trésorerie ; Le dirigeant a souhaité relancer l’activité en travaillant auprès de particuliers, ce qui s’est avéré bénéfique puisqu’au 31/03/2022, le chiffre d’affaires s’élève à 380 000 €, ce qui représente une augmentation importante car au 31/03/2021, la société avait réalisé un chiffre d’affaires de 336 470 € ; que
l’activité est aussi en progression sur les marchés estivaux ; Ola dy
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La société a obtenu des plans pour l’étalement de certaines dettes, dont les PGE, mais les délais de 2 ans obtenus sont insuffisants, d’autant que le découvert bancaire autorisé a diminué ; M. C B, en qualité de Président, a précisé que les 9 salariés de l’entreprise étaient régulièrement payés, et qu’il en est de même des charges courantes, suivant échéanciers ; qu’il s’emploie à diminuer les charges et les coûts ;
La SAS MAISON E aurait un passif s’élevant à un total de 224 878,85 €, dont 206 436,11 € à échoir; son actif est estimé par le dirigeant à 328 549,11 €, dont 168 770 au titre du matériel et outillage technique, outre des créances clients à encaisser s’élevant à un total de 43 603,33 € ; Par un courrier du 23/05/2022, l’expert-comptable a indiqué qu’il n’existe pas de salaires dus au 31/03/2022 ; que le projet de bilan au 31/03/2022 fait ressortir un actif disponible de 84 610 € et un passif exigible de 77 643 €; l’expert-comptable a également attesté que la SAS MAISON E ne se trouve pas en état de cessation des paiements au 31/03/2022 ; M. C B, es qualités, a indiqué qu’il s’engage à transmettre en cours de délibéré le procès verbal d’élection du représentant des salariés ;
Le Ministère Public, en l’état de l’attestation de l’expert-comptable, a donné un avis favorable à
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, sous réserve de la validité de la mesure de dépaysement;
Sur ce :
Attendu que les éléments exposés à la barre justifient de difficultés rencontrées par cette entreprise qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. Attendu qu’il est fourni aux débats une attestation de l’expert-comptable justifiant que la SAS
MAISON E n’est pas en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de sauvegarde au profit de cette entreprise, conformément aux dispositions des articles L 620-1 et R 621-1 et suivants du Code de Commerce.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ouvre la procédure de sauvegarde au profit de :
SAS MAISON E
Fabrication et négoce de tous produits de confiserie et biscuiterie « D E »
[…]
RCS TOULON : SIREN : 797 637 634
Ouvre une période d’observation de six mois, conformément aux dispositions de l’article L 621-3 du Code de Commerce et dit le débiteur sera entendu à l’audience en Chambre du Conseil du Mercredi 16 novembre 2022 à 14 H.
Désigne Mme Rosine PICHOT, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, Me LECA Pierre-Alexandre, […], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit et juge, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, que la SAS
MAISON E devra informer le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire de ses résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L 622-17 du Code de Commerce, à savoir, les dettes nées régulièrement après l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est
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assortie (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au
BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 12 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me F G-H, […].
Dit que M. B C en qualité de Président de la SAS MAISON E, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de sauvegarde. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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