Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2205317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022 sous le n° 2205317, Mme A C, représentée par Me Bledniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Stains a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Stains de réexaminer sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne ni une faute personnelle qui pourrait lui être imputée, ni un motif d’intérêt général ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle, dès lors, d’une part, qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral qui ont eu pour conséquence une dégradation de sa santé et, d’autre part, que la commune a méconnu son obligation de prévention et de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune de Stains, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
II- Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022 sous le n° 2207103, Mme A C, représentée par Me Bledniak, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 43 708,68 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de harcèlement moral dont elle a été victime, de l’illégalité fautive du refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle, de la violation par la commune de son obligation de prévention et de sécurité et du refus de l’ancienne directrice de lui confier la garde de plus de deux enfants ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute du fait des actes de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de l’ancienne directrice de la crèche municipale, nommée coordinatrice petite enfance en décembre 2021, ce qui a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé ;
— la commune a commis une faute du fait de l’illégalité de la décision du 22 février 2022 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
— la commune a commis une faute tirée du manquement à son obligation de prévention et de sécurité ;
— la commune a commis une faute tirée du refus systématique et injustifié de ses supérieurs hiérarchiques de lui confier la garde d’un troisième enfant conformément à son niveau d’habilitation ;
— elle a subi un préjudice moral et enduré des souffrances consécutifs aux actes de harcèlement moral qu’elle évalue à un montant de 14 908, 67 euros ;
— elle a subi un préjudice financier d’un montant de 28 800 euros du fait du refus injustifié de lui confier la garde d’un troisième enfant.
La requête a été communiquée à la commune de Stains qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Parvex, substituant Me Bledniak, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce les fonctions d’assistante maternelle au sein de la crèche Louise Michel depuis le 29 août 2016. Le 3 février 2022, elle a sollicité auprès du maire de la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 22 février 2022, le maire de la commune de Stains a refusé de faire droit à sa demande. Mme C a formé une demande indemnitaire préalable le 3 février 2022, reçue par la commune le 7 février suivant, tendant au versement de la somme de 43 708,68 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune de Stains. Mme C demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 22 février 2022 et, d’autre part, de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 43 708,68 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de harcèlement moral dont elle a été victime, de l’illégalité fautive de la décision du 22 février 2022, de la violation par la commune de son obligation de prévention et de sécurité et du refus de lui confier la garde de plus de deux enfants.
2. Les requêtes nos 2205317 et 2207103 présentées par Mme C concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : « () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
5. La décision par laquelle l’autorité administrative rejette la demande de protection fonctionnelle présentée par un agent public, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivée.
6. La décision attaquée rappelle d’abord que Mme C a présenté une demande de protection fonctionnelle afin d’être protégée contre des agissements particulièrement graves et répétés de violence morale imputables à l’ancienne directrice de la crèche Louise Michel, devenue coordinatrice de la petite enfance. Il ressort ensuite des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Stains a refusé de faire droit à la demande de Mme C au motif d’une part, que l’ancienne directrice de la crèche Louise Michel, devenue coordinatrice de la petite enfance, qui n’a plus aucune autorité hiérarchique sur les agents des multi-accueils et n’a pas à intervenir au sein des structures, ne s’est déplacée depuis sa prise de poste qu’à deux reprises au sein de la crèche Louise-Michel et qu’il lui a été demandé de ne pas se rendre à la crèche sauf urgence, et, qu’ainsi, à ce jour, les conditions de travail quotidiennes de Mme C et ses relations avec ses collègues ne se sont pas dégradées en raison du retour au sein de la collectivité de l’ancienne directrice de la crèche Louise Michel. D’autre part, la décision attaquée mentionne que Mme C n’apporte aucune précision dans son courrier de demande de protection fonctionnelle quant aux faits qui pourraient caractériser, que ce soit avant le départ de l’ancienne directrice de la crèche Louise Michel, en décembre 2020 ou depuis son retour, en décembre 2021, en tant que coordinatrice de la petite enfance un harcèlement moral de sa part, ni quelles seraient les mesures qui permettraient de la protéger dans cette situation. Mme C, a pu ainsi, à la seule lecture de la décision en litige, connaître les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la protection fonctionnelle en raison des agissements particulièrement graves et répétés de violence morale imputables à l’ancienne directrice de la crèche Louise Michel devenue, à partir de décembre 2021, coordinatrice de la petite enfance.
10. D’une part, Mme C se prévaut de ce que la crèche a été fortement perturbée, pendant la période de 2019 à 2020, en raison des difficultés relationnelles imputables notamment à l’ancienne directrice. Il ressort des pièces du dossier, notamment du diagnostic des ressources humaines de la crèche Louise Michel en date de mai 2019, qu’ont été constatés au sein du service des fortes tensions, une violence psychologique difficilement supportable pour l’ensemble des agents en souffrance, une mauvaise gestion de la situation par l’équipe de direction et un problème de posture professionnelle de la direction gérant par affinité sans objectivité. Si l’ancienne directrice de la crèche n’est pas nommément citée ou mise en cause par ce diagnostic, la commune de Stains confirme la part de responsabilité de cette dernière, en qualité de directrice de la structure, dans les dysfonctionnements constatés, du fait de son positionnement managérial qui n’a pas permis de mettre fin aux tensions. Toutefois, la commune fait valoir que tous les agents ont eu leur part de responsabilité dans la situation de la crèche et conteste les allégations de harcèlement moral de la part de l’ancienne directrice dès lors que la commune n’a jamais obtenu d’éléments suffisamment précis pour caractériser le harcèlement moral que cette dernière aurait fait subir aux agentes de la crèche. En l’espèce, la requérante ne se prévaut d’aucun fait précis de harcèlement moral à son égard de la part de l’ancienne directrice de la crèche Louise Michel, mais se borne à soutenir que les agissements de harcèlement moral se sont manifestés par des refus injustifiés de ses demandes de formation en vue d’une évolution de carrière. Or, à cet égard, elle produit seulement deux demandes d’inscription en formation des 11 avril 2016 et 11 avril 2019 dont il ressort, pour la première, qu’un avis favorable lui a été accordé et, pour la seconde, que la formation demandée pour les 2 et 4 septembre 2019 est prévue à une autre date que celles demandées. Par ailleurs, si elle produit des attestations de quatre agentes de la crèche Louise Michel aux termes desquelles elles auraient subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de leur ancienne directrice, ces attestations ne concernant pas la situation de Mme C. De plus, si elle fait valoir, sans viser nommément l’ancienne directrice, que sa « hiérarchie » lui opposait un refus systématique de lui attribuer le nombre d’enfants adéquat et ce malgré ses demandes multiples dans ce sens, elle n’établit cette allégation par aucune pièce produite au dossier et, en tout état de cause, n’établit pas en quoi ce refus serait constitutif d’un agissement de harcèlement moral dès lors que, ainsi que le rappelle la commune en défense, elle n’allègue, ni même n’établit qu’elle remplissait les conditions d’accueil d’un troisième enfant.
11. D’autre part, s’agissant de la prise de poste de l’ancienne directrice de la crèche Louise Michel, le 1er décembre 2021, en tant que coordinatrice de la petite enfance, il ressort seulement des pièces du dossier que les agents de la crèches Louise Michel ont manifesté leur inquiétude face à son retour au sein de la commune. Les courriers adressés au maire de la commune par les agentes ou par le syndicat Sud CT 93 ne font état d’aucun faits précis ou de reproches à l’égard de l’ancienne directrice depuis sa nouvelle prise de poste en tant que coordinatrice de la petite enfance et ce, malgré les demandes de précisions du maire de la commune. De surcroît, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de coordinatrice de la petite enfance et du courrier du maire de la commune de Stains du 20 décembre 2021 que dans ses nouvelles fonctions, la coordinatrice de la petite enfance n’intervient pas dans le fonctionnement de la crèche et n’interagit pas avec les agents de la structure qui est gérée par une nouvelle équipe de direction.
12. Enfin, la requérante soutient que les agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet a eu pour conséquence une dégradation de sa santé. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, les arrêts de travail et les fiches de présence qu’elle produit n’établissent aucun lien entre son état de santé et son exercice professionnel.
13. Il résulte de ce qui précède que les éléments de fait dont se prévaut Mme C sont insuffisants pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle en application de l’article 11 de la loi du 13 janvier 1984.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ».
15. La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l’obligation de la commune de prévention et de sécurité dès lors que le maire de la commune a rejeté sa demande de protection fonctionnel en dépit des alertes formulées par les agentes de la crèche Louise Michel et par le syndicat Sud CT 93, ainsi que des enquêtes et n’a pas prémuni la requérante et ses collègues de la dégradation de leur état de santé. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Stains aurait, en prenant la décision attaquée, manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 22 février 2022 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée des agissements de harcèlement moral :
17. Si la requérante soutient que la commune de Stains a commis une faute tirée du harcèlement moral qu’elle a subi, toutefois, ainsi qu’il a été exposé aux points 7 à 13, la requérante n’établit pas le harcèlement moral dont elle se prévaut. Par suite, la commune de Stains n’a pas commis la faute alléguée par Mme C.
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité du refus de protection fonctionnelle :
18. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 16 que la décision du 22 février 2022 refusant à Mme C le bénéfice de la protection fonctionnelle n’est pas illégale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Stains a commis une faute tirée de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la faute tirée de la méconnaissance par le maire de la commune de Stains de son obligation de prévention et de sécurité :
19. Si la requérante soutient que la commune de Stains a commis une faute tirée de la méconnaissance par le maire de la commune de Stains de son obligation de prévention et de sécurité, toutefois, ainsi qu’il a été exposé aux points 14 et 15, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Stains aurait, en prenant la décision attaquée, manqué à son obligation de prévention et de sécurité. Par suite, la commune de Stains n’a pas commis la faute alléguée par Mme C.
En ce qui concerne la faute tirée du refus de lui confier la garde d’un troisième enfant
20. Mme C soutient que la commune a commis une faute tirée du refus systématique et injustifié de sa « hiérarchie » de lui confier la garde d’un troisième enfant conformément à son niveau d’habilitation. Toutefois, la requérante n’établit son allégation par aucune pièce produite au dossier et, en tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’elle possède le niveau d’habilitation, elle n’allègue, ni même n’établit qu’elle remplissait les conditions d’accueil d’un troisième enfant, notamment au regard des conditions relatives à son logement. Ainsi, la requérante n’établit pas l’existence de la faute dont elle se prévaut.
21. Dans ces conditions, en l’absence de faute commise par la commune de Stains de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Stains, qui n’est pas la partie perdante dans les instances nos 2205317 et 2207103, les sommes que Mme C réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2205317 et 2207103 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Stains.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2205317
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