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Sur la décision
| Référence : | TI Meaux, 26 juin 2019, n° 11-18-001788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Meaux |
| Numéro(s) : | 11-18-001788 |
Texte intégral
Min N° 19/619
RG N° 11-18-001788
"RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Y X
C/ "Au nom du peuple français
[…]
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MEAUX
JUGEMENT DU 26 juin 2019
DEMANDEUR :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me VOCHE Jacques avocat au barreau de Poitiers
DÉFENDEUR:
SA […]
[…]
L-1246
LUXEMBOURG
représentée par Me BAIZEAU Fany avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: Monsieur BOISDRON-MARQUES Vincent
Greffier Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS:
Audience publique du 29 mai 2019
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2002, M. X Y a souscrit auprès de la S.A. FWU Life insurance LUX (alors dénommée Atlanticlux Lebensversicherung) un contrat
d’assurance sur la vie à capital variable.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2017, M. X Y a fait assigner la S.A. FWU Life insurance LUX devant le Tribunal d’instance de Meaux aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 8232.24 euros outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée cinq fois à la demande des parties.
A l’audience du 7 novembre 2018, le Tribunal a radié l’affaire, les parties n’étant toujours pas en état.
L’affaire a été rappelée au rôle du Tribunal. Les parties ont été régulièrement convoquées.
L’affaire a, à nouveau, été renvoyée deux fois à la demande des parties.
A l’audience du 29 mai 2019, M. X Y, représenté, se réfère oralement à ses dernières écritures et demande la condamnation de la S.A. FWU Life insurance
LUX à lui verser la somme de 8232.24 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Il demande par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2331,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. X Y expose qu’aucune notice d’information du contrat ne lui a été remis lors de sa souscription. Il en conclut qu’il n’a pas reçu d’information complète et précise sur la nature du contrat et les frais qui y étaient associés telles qu’il aurait dû les recevoir en application de l’article L.132-5-1 du code des assurances issue de la directive 92/96/CEE. Il estime que les conditions générales qui lui ont été remises ne comprenait pas la totalités des informations devant
y figurer en application de l’article précité et de l’article A132-4 du code des assurances.
Il soutient à ce titre que la mention « perte en capital » n’est pas explicité dans les conditions générales. M. X Y affirme que l’intervention du courtier, la société ARCA patrimoine, est indifférente en ce sens que l’obligation d’information pèse sur l’assureur et non sur un intermédiaire. Il ajoute que l’information du point de départ de la faculté de renonciation n’était pas mentionnée dans la notice
d’information. Il précise en indiquant que le point de départ de ce délai de renonciation est mentionné dans le contrat comme étant la date de sa souscription et non la date du premier versement comme le prévoit les dispositions légales applicables.
Par ailleurs, M. X Y soutient que la modification unilatérale du contrat survenu en 2006 et consistant à regrouper les différentes unités de compte (ci-après,
U.C.) sous une seule U.C. < premium équilibre » constitue une modification essentielle du contrat qui ouvre en application de l’article L.132-5-1 alinéa 2 du code des assurances un nouveau délai de renonciation de trente jours. M. X Y affirme que la stratégie de la S.A. FWU Life insurance LUX consistant, à partir de 2007
à diversifier ses investissements sur des organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que ceux initialement choisis caractérise par ailleurs une modification essentielle du contrat.
Il estime que sa renonciation, émise par lettre recommandée du 28 avril 2016 n’avait pas à indiquer la conséquence des défauts d’informations légales sur sa bonne compréhension du contrat.
Concernant la faculté de renonciation, M. X Y expose que son objectif ne peut être atteint que dans le cas où le formalisme du contrat est respecté par l’assureur et ce, afin de permettre d’assurer l’information complète et éclairé de l’assuré.
Le manquement au devoir d’information par l’assureur est caractérisé selon lui par
l’absence de remise d’un projet de lettre de renonciation accompagnant le bulletin de souscription. Il en conclut que le délai de renonciation a été prorogé en application de l’article 132-5-1 du code des assurances. Il précise que la renonciation doit être exercée de bonne foi. Il ajoute que la sanction du manquement à cette obligation ne réside pas dans l’allocation de dommages et intérêts.
Par ailleurs, M. X Y estime que les informations sur les valeurs de rachat du contrat ne lui ont pas été correctement communiquées tout comme celles relatives aux frais et indemnités en cas de rachat et ce, en violation des dispositions de l’article
L.132-4 3° f du code de la consommation. Les informations relatives à la garantie de fidélité et les valeurs de réductions sont également manquantes malgré les dispositions de l’article L.132-4 3° b du code précité, tout comme celles relatives aux modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices (article L.132-4 3° c du code des assurances). Concernant ce dernier point, il estime qu’une participation aux bénéfices ne s’appliquent pas aux contrats en unité de compte mais s’applique aux contrats en euros en vertu de l’article L.331-1 du code des assurances. Son contrat prévoyant un support en fonds en francs devait par conséquent mentionner cette dernière modalité de calcul. M. X Y indique par ailleurs que son contrat en unité de compte, prévoit une participation aux bénéfices en application de son article 3 b. La compagnie d’assurance opère donc une lecture biaisée de l’article A.331-3 du code des assurance en soutenant que dans le cas d’un contrat à capital variable, aucune participation aux bénéfices n’est possible. Il précise que la société défenderesse, de droit luxembourgeois, est soumise au droit français pour le contrat litigieux puisque ce dernier a été conclu sur le territoire français en application de l’article L.183-1 du code des assurances.
M. X Y ajoute qu’aucune énumération de l’intégralité des valeurs de références n’est mentionnée malgré les prescriptions de l’article A.132-4-2° f du code des assurances.
Il indique par ailleurs que sa formation et son niveau d’instruction ne lui permettait pas d’appréhender les enjeux du contrat qu’il a accepté et que sa situation personnelle ne dispense pas la société défenderesse de respecter ses obligations légales issues du code des assurances.
Par ailleurs, M. X Y estime que « l’effet cliquet » invoqué par la compagnie d’assurance l’a induit en erreur et que la stratégie mise en œuvre en 2014 pour lui faire perdre son bénéfice a été présenté de manière trompeuse.
Il conclut en soutenant que sa renonciation n’a pas été exercée de mauvaise foi, qu’il ne connaissait pas ce mécanisme et que la mise en réduction du contrat ne suffit pas à établir ce fait juridique.
Régulièrement assignée à personne, la S.A. FWU Life insurance LUX est représentée à
l’audience et se réfère oralement à ses dernières écritures. Elle demande à ce que certaines pièces soient écartées des débats et le débouté des prétentions formées par M.
X Y. Elle demande par ailleurs sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la S.A. FWU Life insurance LUX affirme que l’information pré-contractuelle relative à la faculté de renonciation a été délivrée au demandeur avec précision. Elle ajoute qu’un projet de lettre a été remis dans les conditions générales valant note d’information. La S.A. FWU Life insurance LUX précise que M. X
Y était accompagné de son courtier au moment de la souscription du contrat et qu’il pouvait ainsi obtenir les suppléments d’information nécessaires à sa bonne compréhension du contrat. Elle indique à ce titre que le courtier est un agent indépendant qui ne peut pas être considéré comme étant son mandataire.
Relativement aux moyens soulevés en demande, la S.A. FWU Life insurance LUX indique que l’article L.132-5-1 du code des assurances est applicable au litige compte tenu de la date de souscription du contrat litigieux tout comme l’article A.132-4 du même code. A ce titre, elle soutient que seule l’absence d’une information prévue aux textes précités qui aurait privé l’assuré d’une souscription éclairée permet une prorogation du délai de renonciation. Concernant cette faculté de renonciation, la S.A.
FWU Life insurance LUX indique qu’elle doit être exercée de bonne foi en application de la loi du 30 décembre 2014 modifiant l’article L. 132-5-2 du code des assurances.
Cette modification est d’ailleurs applicable au contrat litigieux puisque cette faculté de renonciation est un effet légal du contrat. En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la S.A. FWU Life insurance LUX indique que cette faculté de renonciation ne doit pas être exercée de telle sorte qu’un abus puisse être caractérisé.
L’absence de remise de lettre de renonciation ne saurait prospérer puisque M. X
Y disposait d’un tel modèle inséré dans les conditions générales valant note
d’information. Concernant les autres manquements formels invoqués en demande, la
S.A. FWU Life insurance LUX soutient qu’ils ne peuvent être sanctionnés par une prorogation du délai de renonciation, le Tribunal devant s’assurer de l’effet de ces manquements sur le consentement émis par l’assuré. Par ailleurs, l’article L. 132-5-1 du code des assurances ne lui impose pas de fournir une information sur la possibilité de renonciation à la réception du contrat quand ce dernier est modifié de manière substantielle.
Par ailleurs, la S.A. FWU Life insurance LUX soutient que les articles A.331-3 et A.331-5 du code des assurances ne lui sont pas applicables et qu’il n’avait pas à mentionner M.
X Y de sa possibilité de participer aux bénéfices, cette option étant de surcroît exclue dans les contrats à capital variable comme l’est le contrat litigieux.
La S.A. FWU Life insurance LUX estime que M. X Y exerce sa faculté de renonciation de mauvaise foi et la détourne de sa finalité. Elle précise que le demandeur dispose d’un niveau d’instruction lui permettant de comprendre le contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence
à leurs écritures auxquelles elles se sont référées oralement à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2019.
*
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des pièces
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, de nombreux renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état. Une radiation a été ordonnée par le Tribunal et, après le ré-enrôlement de l’affaire, deux nouveaux renvois ont été ordonnés.
Dans ses conditions, la communication tardive des pièces par M. X Y est particulièrement préjudiciable au respect du principe du contradictoire. Il n’est cependant pas opportun d’écarter des débats des pièces émanant de la société défenderesse et qui sont, pour certaines, versées également par elle-même.
Ainsi, seules les pièces n’ayant pas été communiquées avec l’assignation ou au cours de
l’instance seront écartées à savoir les pièces numérotées 9, 10, 11 18 à 27; 35, 36, 37, 42,
43, 44, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 84. Les décisions de justice et les textes ne seront pas écartés.
Sur la demande principale
En application de l’article L.132-5-1 du Code des assurances, toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu.
Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
En l’espèce, la société défenderesse se contente d’alléguer que les omissions invoquées par M. X Y ne lui ont pas porté grief et que son consentement a été suffisamment éclairé, que, dès lors, ces omissions ne sauraient être sanctionnées par une prorogation du délai de renonciation.
Or, l’article L. 132-5-1 du code des assurances précité n’indique pas que l’omission doit avoir eu pour conséquence d’altérer le consentement éclairé de l’assuré. La disposition légale indique seulement qu’une omission est sanctionnée par la prorogation du délai de renonciation. Le constat objectif d’une irrégularité suffit donc à proroger ledit délai.
Il ressort des écritures développées par le demandeur que certaines omissions aux dispositions légales et réglementaires seraient à déplorer dans le contrat qu’il a signé.
M. X Y affirme que ces omissions existent sans les détailler avec précision et se contente d’une énumération manifestement générique des reproches faits à la société défenderesse.
Il convient donc de se référer à l’annexe de l’article A.132-4 du code des assurances alors applicable qui fait état des informations devant être communiquées à l’assuré. Cette annexe, issue de l’arrêté du 21 juin 1994, dispose que les informations suivantes doivent figurer dans la notice d’information:
ENTREPRISE CONTRACTANTE
(dénomination et forme juridique)
ADRESSE
(du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l’Etat membre)
Note d’information
10 Nom commercial du contrat.
20 Caractéristiques du contrat:
a) Définition contractuelle des garanties offertes;
b) Durée du contrat;
c) Modalités de versement des primes;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats: contrats en cas de vie ou de capitalisation: frais et indemnités de rachat prélevés par l’entreprise
d’assurance;
autres contrats comportant des valeurs de rachat: frais prélevés en cas de rachat;
- capital variable: énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition;
- contrat groupe: formalités de résiliation et de transfert;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
30 Rendement minimum garanti et participation :
a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales;
c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
40 Procédure d’examen des litiges:
Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence, le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen.
En l’espèce, les informations liées exclusivement à un contrat en euros n’ont pas être mentionnées puisque le présent contrat est un contrat en unité de compte.
En revanche, force est de constater que certaines informations génériques n’étaient pas indiquées dans la notice d’information. Par exemple, ne figurent pas la définition contractuelle des garanties offertes, le sort de la garantie décès en cas de renonciation ou les formalités à remplir en cas de litige.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier la totalité des moyens soulevés, il convient de constater que certaines informations manquaient et que le délai de renonciation
n’avait donc pas couru. La société d’assurance n’avait en effet pas à se faire juge des informations devant figurer ou non dans le contrat qu’elle proposait puisque ces informations étaient précisément détaillées par le code des assurances, notamment dans son annexe précitée.
Le Tribunal n’a donc pas à répondre aux moyens surabondants développés par le demandeur.
Par ailleurs, la mauvaise foi de M. Y n’a pas à être étudiée puisque son contrat a été signé avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2014 introduisant cette notion en modifiant l’article L. 132-5-2 du code des assurances.
Cependant, si la faculté prorogée de renonciation en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance qui la met en œuvre, son exercice peut dégénérer en abus.
Pour apprécier l’existence d’un tel abus, le juge, dans sa recherche de la finalité de
l’exercice du droit, doit se placer à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il dispose réellement. Le seul fait de vouloir recouvrer une somme d’argent investie dans un contexte de perte ne peut caractériser en soi l’abus.
Dans un tel cas, l’abus serait constitué dès que le souscripteur exerce sa faculté de renonciation qui a été prorogée du fait des manquements de l’assureur.
L’abus est ainsi caractérisé quand l’assuré a utilisé une faille du contrat pour éviter
d’avoir à subir des pertes sur ses investissements dont la potentialité ne lui était pas étrangère au moment de l’exercice de la faculté de renonciation. Il revient à l’assureur de prouver l’abus par l’assuré dans l’exercice de son droit de renonciation.
En l’espèce, et à titre liminaire, il sera rappelé que le fait d’être assisté par un courtier lors de la souscription d’un contrat ou au cours de son exécution est indifférent, les obligations d’information pesant sur la S.A. FWU Life insurance LUX et non un intermédiaire ou un mandataire de l’assuré.
L’appréciation de l’abus éventuel du droit se fait in concreto, elle ne peut être comprise de manière abstraite voire théorique comme le définit l’assureur. Une telle définition ôterait en effet l’intérêt d’envisager l’abus pour un cas d’espèce créerait des catégories entières d’individus, selon des critères aléatoires, qui pourraient exercer leur droit discrétionnaire sans crainte alors que d’autres en seraient privés sans justification. La société défenderesse n’invoque aucun élément pour prouver le caractère abusif de
l’exercice par M. Y de sa faculté de renonciation. Le seul élément contextuel apporté est relatif à la connaissance par le demandeur de la langue française, de sa qualification de titulaire d’un CAP mécanicien et de sa qualité de gérant d’un restaurant. Ces éléments, qui tendent à le considérer comme un souscripteur profane et donc non averti desserve d’ailleurs la caractérisation de l’abus.
L’appréciation concrète du caractère abusif ou non de l’exercice, par M. Y, de son droit implique d’ailleurs que sa situation soit envisagée différemment de celle de son épouse qui a, également, souscrit à ce type de contrat avant lui.
Il n’est pas démontré que M. Y disposait de connaissances suffisantes en matière de contrat d’assurance vie pour estimer que le contrat litigieux était risqué. A
l’inverse, la présentation euphémique des risques de perte en capital, pouvant être justifiée par une volonté commerciale, ne peut avoir pour conséquence d’induire en erreur l’assuré ce qui est le cas en l’espèce.
Les arguments développés par la société défenderesse ne font pas état de la volonté qu’aurait eu le demandeur d’abuser de son droit de renonciation pour éviter de subir les pertes d’un contrat dont il ne pouvait ignorer le caractère risqué.
Aucune des nombreuses pièces produites ne permet d’établir le caractère abusif de
l’exercice d’un droit qui a été prorogé par la faute de l’assureur.
En outre, le seul fait d’exercer sa faculté de renonciation 14 ans après la souscription du contrat ne caractérise pas en soit l’abus. A défaut, la prorogation du délai de renonciation perdrait toute efficacité et utilité.
Compte tenu de ces éléments, l’exercice de la faculté de renonciation par M.
Y au jour de son usage était rendu possible par les omissions de l’assureur et ne caractérisait pas un abus de droit.
La société FWU sera par conséquent condamnée à verser à M. Y la somme de
8232.24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016. Aucun fondement juridique ne justifie la majoration de ce taux.
Sur les demandes accessoires
La S.A. FWU Life insurance LUX, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A. FWU Life insurance LUX sera condamnée à verser à M. Y la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, n’étant pas nécessaire en l’espèce, ne sera pas ordonnée.
*
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats les pièces 9, 10, 11 18 à 27; 35, 36, 37, 42, 43, 44, 71, 73, 74, 75, 78,
79, 84 produites par M. X Y;
CONDAMNE la S.A. FWU Life insurance LUX à verser à M. X Y la somme de 8232.24 euros avec intérêts au taux légal à compte du 28 avril 2016;
CONDAMNE la S.A. FWU Life insurance LUX à verser à M. X Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A. FWU Life insurance LUX aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
"En conséquence :
ANCE DE ME LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous huissiers AU de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à X 'INS exécution.
D Aux procum urs género et aur ocureurs de la République
pribuque de préter main forte lors .. te
POUR GROSSE CERTISTÉE CONFORME, délivrée par Nous, Greffier en chef du tribunal d’instance de Meaux"
*
e g r e
| M
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