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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5 juil. 2018, n° 17/06685 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06685 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COPIE EXECUTOIRE […]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
SECTION Prononcé à l’audience du 05 juillet 2018 Encadrement chambre 5
Rendu par le bureau de jugement composé de AL
Madame C D-E, Président Conseiller (E) Madame Bérangère BOTTON, Assesseur Conseiller (E) N° RG F 17/06685 N° Portalis Madame Béatrice BUFFARD, Assesseur Conseiller (S)
-
3521-X-B7B-JLZYF Madame Céphise BOURDONCLE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame F G, Greffière
NOTIFICATION par
LR/AR du: 05 DEC. 2018
ENTRE
Délivrée au demandeur le : Mme B X née le […]
Lieu de naissance : PARIS au défendeur le : 18 VILLA DE L ALBATROS
[…] Assistée de Me Boris CARDINEAUD P469 (Avocat au barreau de COPIE EXÉCUTOIRE PARIS) délivrée à :
le :
DEMANDEUR
RECOURS n° ET
fait par :
SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL le : […]
[…]
Représenté par Me Myriam ANOUARI K100 (Avocat au barreau de par L.R. PARIS) au S.G.
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 11 août 2017.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 01 septembre 2017, à l’audience de conciliation et d’orientation du 14 novembre 2017.
- En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 05 juillet 2018.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
49 204,80 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Exécution provisoire
- Dépens
LES FAITS NON CONTESTES :
Madame B X a été engagée le 2 décembre 2013, selon contrat à durée indéterminée en qualité de responsable paie et administration du personnel par la Société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, comptant plus de 300 salariés et soumise à la convention collective des Industries
Chimiques.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 10 octobre 2016, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au
31 juillet 2017.
Le 3 mai 2017, elle se voyait notifier son licenciement avec dispense d’exécution du préavis.
Elle a saisi la juridiction de céans le 11 août 2017 pour contester le motif de son licenciement.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE
Au soutien de ses demandes, Madame X fait plaider que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que son employeur ne fait pas la preuve des perturbations, prétendument, entraînées par son absence et son remplacement définitif auquel il a dû procéder dans un délai raisonnable.
En effet, Madame X ne disconvient pas de son absence ininterrompue depuis le 10 octobre 2016, elle conteste les dysfonctionnements que celle-ci aurait entraîné au service paie. Ceux-ci seraient apparus dès janvier 2017, voire même, antérieurement à son absence.
Ils seraient, en grande partie, liés à la mise en place du bulletin de paie simplifié au sein de la société début 2017, à des erreurs des salariés et à l’organisation défaillante du service paie.
Deux salariés, selon contrats à durée déterminée, ont été recrutés pour gérer les deux projets en cours soit la mise en place du bulletin de paie simplifié et le rapprochement avec une société du groupe.
Or, elle invoque un audit tenu en 2016, qui souligne, déjà, le manque de fiabilité de l’organisation de la paie (pièce n°10).
En outre, l’employeur souligne, à tort dans la lettre de licenciement, que l’absence de la demanderesse aurait retardé le projet de rapprochement de système de paie du groupe SHISEIDO en France.
Or, ce projet n’était, aucunement, placé sous sa responsabilité, mais sous celle de Mesdames Y et Z.
Il en découle que l’employeur ne démontre pas que l’absence de la demanderesse aurait entrainé des perturbations, et encore moins, dans le fonctionnement de l’entreprise.
2
En outre, Madame A n’a remplacé Madame X qu’au mois d’août 2017, ce qui est loin d’être dans le délai raisonnable exigé par la jurisprudence, outre que le poste qu’elle occupe est beaucoup plus large que celui de la demanderesse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame X est bien fondée à solliciter une indemnité s’élevant à 12 mois de salaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA DEFENDERESSE
La Société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL réplique que la demande de Madame
X ne saurait prospérer.
Que le licenciement d’un salarié, arrêté pour des raisons de santé, ne peut être mis en oeuvre que si les perturbations entraînées par son absence nécessitent de procéder à son remplacement définitif dans un délai raisonnable ou à une date proche du licenciement.
Que son absence a généré de nombreuses erreurs et retards dans la paie de chaque mois.
Ces dysfonctionnements ont entraîné, notamment, des pénalités de retard de la part de l’URSSAF, des remboursements auprès de certains salariés, toutes choses exposant l’entreprise à des coûts supplémentaires.
L’administration du personnel a, elle-même, été fortement et négativement impactée par cette absence.
Elle a entraîné des retards dans les formalités administratives (bulletins de paie, document de fin de contrat, attestation de sécurité sociale…)
Le rapprochement des systèmes de paie des sociétés BPI et SHISEIDO EUROPE n’a pu s’effectuer dans le délai préconisé par l’audit.
Ces difficultés ont donné lieu à une embauche, le 17 mai 2017, pour le mois d’août 2017 au poste de responsable paie et administration du personnel.
Si l’intitulé du poste est plus large, les fonctions sont identiques à celles de la demanderesse.
MOTIVATION DU CONSEIL
Le Conseil, après avoir entendu les parties, analysé les éléments recueillis, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le jour même le jugement suivant :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment, en raison de son état de santé.
Le licenciement ne peut intervenir, qu’à la condition, qu’il soit motivé par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié, dont l’absence prolongée perturbe son fonctionnement.
Attendu qu’au vu des éléments mis à sa disposition, des explications fournies à la barre par les parties conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du Code du travail, il appartient au Conseil d’apprécier si les faits expliqués par les parties sont de nature à justifier le bien fondé du licenciement de Madame X.
Attendu que les dysfonctionnements du service paie ne semblent pas ressortir de la seule absence de Madame X.
Ils apparaissent liés à la mise en place du bulletin de paie simplifié et des erreurs de certains salariés, entraînés par la mise en œuvre de cette procédure.
3
N° RG F 17/06685 – N° Portalis 3521-X-B7B-JLZYF
Les difficultés sont, d’ailleurs, apparues en janvier 2017, lors de sa mise en place, alors que l’absence de Madame X remonte à octobre 2016.
Qu’au cours des trois derniers mois de l’année 2016, aucun dysfonctionnement ne semblait avoir été noté.
Le rapport d’audit (pièce n° 10) souligne le manque de fiabilité endémique de l’organisation du service de paie, qui n’est en aucun cas relié à l’absence de demanderesse.
Ce manque de fiabilité des opérations de paie est, d’ailleurs, qualifié de structurel.
Aucune désorganisation n’est démontrée au plan global de l’entreprise.
En outre, le remplacement définitif de Madame X est intervenu tardivement, soit 11 mois après le début de son arrêt de travail et 3 mois après son licenciement, dans une période que l’employeur décrit comme critique, au début de l’année 2017.
Ce remplacement ne peut être considéré comme intervenu dans un délai raisonnable au regard de la situation de dysfonctionnement décrite.
Attendu, en conséquence, que le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité sollicitée par Madame X à hauteur de 24 602,40€.
Que l’affaire ne justifie pas qu’il soit fait droit à sa demande concernant l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du CPC :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à sa demande de ce chef
PAR CES MOTIFS
Après avoir délibéré, le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL à payer à Mme B X la somme de :
-24 602,40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
Déboute Mme B X du surplus des ses demandes
Condamne la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL aux dépens.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE,
C D-E F G
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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