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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 17 nov. 2022, n° 2022011219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2022011219 |
Texte intégral
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 1/11
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
-Audience des Référés
LD.
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
Composition lors des débats :
M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre,
Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
Ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe le 17 novembre 2022, par M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT
REFERE 2022011219 – ENTRE – Monsieur A Z […]
[…] demandeur comparant par Maître Bruno
HOUSSIER Avocat à LILLE
ET
Monsieur D Y […] défendeur comparant par Maître H C I à LILLE.
LES FAITS
La société LES MARMOTS commercialise par internet du mobilier et des accessoires de décorations pour les enfants.
La société SUPERBURO, dirigée par Monsieur X, est leur fournisseur principal, fabriquant notamment une table où les enfants peuvent colorier le plateau
à loisir, le coloriage pouvant être facilement effacé.
Monsieur Y a développé seul les fondements de la société LES MARMOTS dans laquelle il s’associe à Monsieur Z selon la répartition ci-après :
Monsieur Y : 48,6%
Monsieur Z: 31,7% la société ND INVEST représentée par Monsieur Y: 19,7%.
La société LES MARMOTS est créée le 15 septembre 2020, prend la forme d’une SAS, dont le président est Monsieur Y et le Directeur général est Monsieur
Z.
Les statuts de la société LES MARMOTS permettent sa dissolution à la majorité simple des associés.
Une mésentente survenant entre les associés, les majoritaires prennent l’initiative de dissoudre la société de manière amiable, après que la société SUPERBURO, leur fournisseur principal, décide de mettre un terme à sa relation commerciale établie selon un préavis de 2 mois. La décision de la dissolution est prise lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2021 emportant la radiation effective de la société auprès du Greffe du Tribunal de céans.
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Affaire M. Z / M. Y
Monsieur Z considère que cette opération cache une démarche de concurrence illégale de la part de Monsieur Y, une autre société ayant vu le jour, la société LES DROLES DE BOUILLES, gérée officiellement par Monsieur
X.
Monsieur Z se considère évincé de la société à laquelle il a contribué et, dans le cadre des opérations de liquidation, demande au Président du tribunal de
Commerce de Lille Métropole qu’un ordonnance soit établie pour obliger Monsieur Y, ès qualités de liquidateur amiable de la société LES MARMOTS, à communiquer une série de documents dont les comptes sociaux et les comptes de liquidation de la société LES MARMOTS, ainsi que des factures correspondant à des opérations figurant dans le Grand Livre de la société et des éléments explicatifs portant sur des prestations ou achats.
PROCEDURE
Par exploit en date du 25 mai 2022, Monsieur A Z a fait délivrer une assignation en référé à Monsieur D Y pour demander au Juge des Référés de : recevoir Monsieur Z dans l’ensemble de ses demandes et l’y déclarer bien fondé ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du CPC ordonner à Monsieur D Y de communiquer à Monsieur A Z:
O les comptes sociaux détaillés de la SAS LES MARMOTS, depuis la date de son immatriculation au RCS le 15 septembre 2022 jusqu’à sa dissolution-mise en liquidation le 25 juin 2021, incluant : bilan actif et passif détaillé, compte de résultat détaillé, l’annexe légale, la copie du livre journal et du grand livre les comptes de liquidation détaillés de la SAS LES MARMOTS, O
depuis la date de sa mise en liquidation le 25 juin 2021, jusqu’à la clôture de la liquidation le 21 décembre 2021, incluant : bilan actif et passif détaillé, compte de résultat détaillé, l’annexe légale, la copie du livre journal et du grand livre
O la copie des pièces comptables justificatives ayant servi à la passation des écritures comptables qui précèdent et notamment : les factures d’achat et de vente, es relevés de banque, les reçus, les journaux de payes, les notes de frais, les bulletins de paies, les déclarations sociales
O le nom de la personne qui s’est chargée « en interne » de la passation des écritures comptables et de l’établissement des comptes sociaux la liste précise des démarches effectuées par Monsieur D O
Y en sa qualité de liquidateur de la SAS LES MARMOTS, à compter du 25 juin 2021 et jusqu’à la clôture de la liquidation le 21 décembre 2021, pour valoriser et céder son fonds de commerce et ses actifs, en ce compris les sites www.les-marmots.fr et www.lesdrolesdebouilles.fr
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O la copie de l’offre de rachat du site www.lesdrolesdebouilles.fr reçue OMMERCE de la SAS SUPERBURO ME
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Affaire : M. Z / M. Y
la copie de l’enveloppe «< Soleau » qui a été déposée selon Monsieur
D Y avant le dépôt de la marque « LES DROLES DE BOUILLES »
O la liste et la copie détaillées de tous les « pictos » et illustrations qui ont été réalisés par l’illustratrice Madame F G sur commande de la SAS LES MARMOTS
O la copie de toutes les factures de Madame F G à la SAS
LES MARMOTS
o la liste chronologique et datée et la copie de tous les virements bancaires effectués de la SAS LES MARMOTS au bénéfice de la
SAS SUPERBURO depuis le 15 septembre 2020 jusqu’au 21 décembre 2021
O la liste chronologique et datée et la copie de tous les virements STRIPE effectués de la SAS LES MARMOTS entre le 15 septembre
2020 et le 21 décembre 2021 assortir cette mesure d’une astreinte de 1 000.00 € par jour de retard passé le délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant, par jour de retard et par manquement, à savoir chaque fois que Monsieur D Y n’aura pas apporté l’un des éléments justificatifs visés ci-dessus se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée commettre tel huissier de justice de son choix territorialement compétent, aux frais de Monsieur A Z, avec pour mission de contrôler l’exécution de l’ordonnance à intervenir, de collecter et de réunir
l’ensemble des informations, documents et éléments qui lui seront remis spontanément par Monsieur D Y ordonner à l’huissier instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant l’ensemble des documents et informations transmis, et le remettre
à Monsieur A Z dans un délai d’un mois après le prononcé de l’ordonnance à intervenir ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute condamner Monsieur D Y à payer à Monsieur A Z une indemnité de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC condamner Monsieur D Y aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la prise en charge et au remboursement à Monsieur A
Z des frais de l’huissier instrumentaire.
Par voie de conclusions en défense avec demandes reconventionnelles 2, Monsieur
D Y nous demande de :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les statuts de la société LES MARMOTS,
Vu la jurisprudence et les autres pièces versées aux débats, A titre principal, dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer sur les demandes présentées par Monsieur Z
Et en conséquence, dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer sur les demandes présentées par Monsieur B
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Affaire : M. Z / M. Y
Z et, en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir
au fond
A titre subsidiaire, débouter Monsieur A Z de ses demandes, fins et prétentions dire et juger qu’il n’existe aucun motif légitime au sens de l’article 145 du
CPC justifiant la communication de pièces sous astreinte dire et juger que Monsieur Z n’a pas usé de son droit à consultation en tout état de cause, dire et juger que la communication de pièces sous astreinte est devenue sans objet du fait de la transmission complète des pièces suivant courrier de Maître C du 6 juillet 2022 condamner Monsieur A Z à verser à titre provisionnel à
Monsieur D Y la somme de 5 000.00 € à titre de dommages intérêts condamner Monsieur A Z à verser à Monsieur D
Y la somme de 5 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier relatifs
-
à la sommation de communiquer délivrée le 19 juin 2021.
Par voie de conclusions récapitulatives, Monsieur A Z nous demande de :
RECEVOIR Monsieur A Z dans l’ensemble de ses demandes et l’y déclarer bien fondé, ORDONNER une mesure d’instruction en application de l’article 145 du
Code de procédure civile, ORDONNER à Monsieur D Y de communiquer à Monsieur
A Z:
1) les comptes sociaux de la SAS LES MARMOTS, depuis la date de son immatriculation au RCS le 15 septembre 2020, jusqu’à sa dissolution-mise en liquidation le 25 juin 2021, incluant : bilan actif et passif,
. compte de résultat,
. le livre journal, 2) les comptes de liquidation de la SAS LES MARMOTS, depuis la date de sa mise en liquidation le 25 juin 2021, jusqu’à la clôture de la liquidation le 21 décembre
2021, incluant : bilan actif et passif,
. compte de résultat,
. le livre journal,
3) les factures et informations suivantes qui apparaissent manquantes dans la communication effectuée en cours de référé, par rapport aux mentions figurant dans le grand livre :
- 03/09/2021-997 € – Achat de cartes en fin de période de liquidation alors que la SAS LES MARMOTS n’a plus de site pour vendre, ni de réseaux sociaux : a) Demande de communication de la facture correspondante. b) Demande d’information : que sont devenues les cartes ainsi achetées ?
- 04/01/2022 – 750 € – Publicité Facebook, après la clôture de la liquidation de la SAS LES MARMOTS. R COMMERCE a) Demande de communication de la facture correspondante.
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Affaire M. Z / M. Y
b) Demande d’information : pourquoi faire de la publicité en 2022 pour le compte d’une société dont la liquidation est clôturée ?
- 04/01/2022 – 750 € – Autre Publicité Facebook, après la clôture de la liquidation de la SAS LES MARMOTS.
a) Demande de communication de la facture correspondante.
b) Demande d’information : pourquoi faire de la publicité en 2022 pour le compte d’une société dont la liquidation est clôturée ?
4) le contrat de location des locaux du siège social de la SAS LES MARMOTS, et la lettre de résiliation correspondante adressée au bailleur en raison de la liquidation de la société ;
5) à quelles prestations correspondent:
- les factures adressées par la société LES DROLES DE BOUILLES à la SAS LES MARMOTS sous l’intitulé « refacturation marketplace » en octobre 2021 (Pièces
64 et 65);
- la facture adressée par la SARL ALT4 le 22 avril 2021 à la SAS LES MARMOTS sous l’intitulé «< accompagnement stratégique sur 2020 » (Pièce 66); les factures adressées par la SAS DAGO enseigne DAGOMA à la SAS LES
MARMOTS sous l’intitulé « prestation de service » entre avril et septembre 2021 (Pièce 67);
6) à quel prix, à quelle date et à qui précisément Monsieur D Y a-t-il revendu, dans le cadre de la liquidation :
- le fauteuil qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez DARTY le 28 février 2021 (Pièce 68);
- l’écran d’ordinateur qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez AMAZON le 17 février 2021 (Pièce 69);
- le tabouret qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez OXYBUL le 22 octobre 2020 (Pièce 70); le stock de cartes qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez ID IMPRESSION DIRECTE le 19 mars 2021 (Pièce 71);
- le stock de cartes qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez CISCOM le 31 juillet 2021 (Pièce 72);
- le stabilisateur DJI OM4 qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez E le 9 juin 2021 (Pièce 73);
- le jouet LILY 3D AIR TOY qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez OMY le 18 mars 2021 (Pièce 74); le stock de chaussettes, sacs et autres qui avait été acheté par la SAS LES
MARMOTS selon ticket de caisse du 17 mars 2021 qui ne précise pas le magasin vendeur (Pièce 75);
7) à qui était destinée et à quoi a servi la carte cadeau LE PRINTEMPS achetée Monsieur D Y le 1er mars 2021 (Pièce 76);
8) à quoi correspondent les prestations facturées de juillet et août 2021 par la SAS SUPERBURO à la SAS LES MARMOTS, pour un montant de 15 590,07 € TTC selon facture du 17 septembre 2021, alors qu’une lettre de résiliation des relations commerciales avait été envoyée par ce fournisseur à la SAS LES MARMOTS le 24 avril 2021 à effet du 24 juin 2021 (Pièce 77).
DIRE que l’ensemble des éléments qui précèdent soit communiqué au format papier, de façon lisible et intelligible, et selon une présentation conforme à la réglementation comptable et au Code de Commerce, en ce qui concerne les pièces comptables, financières, et administratives.
METROPOLE LILLE
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Affaire : M. Z / M. Y
- ASSORTIR cette mesure d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant, par jour de retard et par manquement, à savoir chaque fois que Monsieur D Y n’aura pas apporté l’un des éléments justificatifs visés ci-dessus.
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
- COMMETTRE tel huissier de justice de son choix territorialement compétent, aux frais de Monsieur A Z, avec pour mission de contrôler l’exécution de l’ordonnance à intervenir, de collecter et de réunir l’ensemble des informations, documents et éléments qui lui seront remis spontanément par
Monsieur D Y.
- ORDONNER à l’huissier instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant
l’ensemble des documents et informations transmis, et le remettre à Monsieur
A Z dans un délai d’un mois après le prononcé de l’ordonnance
à intervenir.
- ORDONNER l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la
minute.
- CONDAMNER Monsieur D Y à payer à Monsieur A Z une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur D Y aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la prise en charge et au remboursement à Monsieur A Z des frais de l’huissier instrumentaire.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 16 juin 2022. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 4 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 20 octobre 2022 et mise en délibéré au 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
● Pour Monsieur Z
Monsieur Z considère avoir été évincé de la société LES MARMOTS par la dissolution de cette société, laissant aux majoritaires, Monsieur Y et la société ND INVEST, la possibilité de créer une société concurrente en lien avec le fournisseur principal de la société LES MARMOTS, Monsieur X, dirigeant de la société SUPERBURO.
Le liquidateur de la société LES MARMOTS est Monsieur Y, qui tenait la comptabilité de la société.
Monsieur Z dépose auprès du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole une demande en référé de manière à récupérer des informations utiles à une action judiciaire à l’encontre de Monsieur Y et de la société ND INVEST éventuellement comme l’y autorise l’article 145 du Code de Procédure
Civile.
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Affaire : M. Z / M. Y
● Pour Monsieur Y
Monsieur Y considère que Monsieur Z avait tous moyens
d’accéder aux informations demandées du temps de la vie de la société LES MARMOTS, en en faisant la demande et en se rendant au siège de ladite société.
Copies des éléments pouvaient lui être remis.
Le 6 juillet 2021, Monsieur Z, par l’intermédiaire de son conseil, a de plus reçu l’intégralité des documents correspondant à sa demande et n’a donc aucune raison valable d’engager son action en référé.
Monsieur Y demande le débouté de ses demandes, fins et conclusions et formule une demande reconventionnelle pour action abusive à hauteur de 5.000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur Z était détenteur d’une partie de la SAS LES
MARMOTS ; que cette société a été dissoute lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2021, selon l’application des termes deſ statuts ; que Monsieur Y > a été nommé liquidateur amiable,
Attendu que Monsieur Z, qui n’a pas pour l’heure intenté de procès à Monsieur Y, demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile que lui soit communiqué une série de pièces comptables de manière à contrôler la régularité de la clôture des comptes de la société LES MARMOTS,
Attendu d’autre part que Monsieur Y fait valoir que Monsieur Z avait toute latitude, lors de la vie de la société et à titre d’associé, de demander que lui soit produit les éléments demandés avec possibilité d’en prendre connaissance et copie au siège de la société, mais que celui-ci ne l’a pas fait, malgré plusieurs sollicitations,
Attendu qu’en date du 6 juillet 2022, Maître C, conseil de Monsieur
Y, a communiqué une série de pièces comptables répondant à la demande de Monsieur Z ; qu’à l’appui de cette assertion, une clé USB contenant copie de l’ensemble des informations demandées est jointe aux pièces versées au dossier,
Attendu toutefois que Monsieur Z conteste que la communication des pièces du 6 juillet soit exhaustive de sa demande et suffisamment organisée pour être compréhensible ; que le Président du tribunal constate que cette communication n’est pas probante,
Attendu que le Président du Tribunal constate que les opérations de clôture de la société LES MARMOTS et le bon enregistrement des opérations comptables à
l’appui de factures ou de prestations explicites sont nécessaires pour apaiser les craintes que fait valoir Monsieur Z sur la valeur in fine des actifs de la COMMERCE E société LES MARMOTS, que la comptabilité était tenue « en interne » par Monsieur D
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Y, que le demandeur ne peut donc pas obtenir d’un expert comptable ou
d’une partie tierce les éléments demandés,
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile autorise une telle demande en vue d’un procès ultérieur, que cette demande est circonscrite et va au-delà du périmètre des documents auxquels un associé peut prétendre avoir communication,
Nous débouterons Monsieur D Y de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles.
Nous : ferons droit à la demande de Monsieur Z en ce qui concerne la
●
liste des documents à produire, nommerons la SAS WATERLOT et associés, […]
●
[…], en tant qu’huissier commis au contrôle de l’exécution de la présente ordonnance, pour collecter et réunir les informations et documents listés ci-dessus, et dresser procès verbal du déroulé des opérations, mettrons à la charge de Monsie Z les honoraires dudit huissier.
●
En ce qui concerne la demande d’une astreinte,
Attendu des demandes formulées, le Président du Tribunal fixe le délai de remise des documents ci-dessus à Monsieur Z à 2 mois à compter de la date de signification de la présente ordonnance et ordonne une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de ce terme au profit de Monsieur Z tout en s’en réservant la liquidation.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de Monsieur Y,
Attendu des éléments ci-dessus, les demandes reconventionnelles de Monsieur
Y seront écartées.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens,
Monsieur A Z ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, nous condamnerons Monsieur Y à payer à Monsieur Z la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons Monsieur D Y de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles
Recevons Monsieur A Z dans l’ensemble de ses demandes T COMMERCE
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Affaire : M. Z / M. Y
Ordonnons une mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de procédure civile
- Ordonnons à Monsieur D Y de communiquer à Monsieur A Z :
1) les comptes sociaux de la SAS LES MARMOTS, depuis la date de son immatriculation au RCS le 15 septembre 2020, jusqu’à sa dissolution-mise en liquidation le 25 juin 2021, incluant : bilan actif et passif, compte de résultat, le livre journal,
2) les comptes de liquidation de la SAS LES MARMOTS, depuis la date de sa mise en liquidation le 25 juin 2021, jusqu’à la clôture de la liquidation le 21 décembre
2021, incluant :
. bilan actif et passif,
. compte de résultat,
. le livre journal, 3) les factures et informations suivantes qui apparaissent manquantes dans la communication effectuée en cours de référé, par rapport aux mentions figurant dans le grand livre :
- 03/09/2021-997 € – Achat de cartes en fin de période de liquidation alors que la SAS LES MARMOTS n’a plus de site pour vendre, ni de réseaux sociaux :
a) Demande de communication de la facture correspondante. b) Demande d’information : que sont devenues les cartes ainsi achetées ?
- 04/01/2022 – 750 € – Publicité Facebook, après la clôture de la liquidation de la SAS LES MARMOTS.
a) Demande de communication de la facture correspondante.
b) Demande d’information : pourquoi faire de la publicité en 2022 pour le compte d’une société dont la liquidation est clôturée ?
- 04/01/2022 – 750 € – Autre Publicité Facebook, après la clôture de la liquidation de la SAS LES MARMOTS.
a) Demande de communication de la facture correspondante.
b) Demande d’information : pourquoi faire de la publicité en 2022 pour le compte d’une société dont la liquidation est clôturée ? 4) le contrat de location des locaux du siège social de la SAS LES MARMOTS, et la lettre de résiliation correspondante adressée au bailleur en raison de la liquidation de la société ;
5) à quelles prestations correspondent :
- les factures adressées par la société LES DROLES DE BOUILLES à la SAS LES
MARMOTS sous l’intitulé « refacturation marketplace » en octobre 2021 (Pièces
64 et 65);
- la facture adressée par la SARL ALT4 le 22 avril 2021 à la SAS LES MARMOTS sous l’intitulé « accompagnement stratégique sur 2020 » (Pièce 66); les factures adressées par la SAS DAGO enseigne DAGOMA à la SAS LES
-
MARMOTS sous l’intitulé « prestation de service » entre avril et septembre 2021 (Pièce 67);
6) à quel prix, à quelle date et à qui précisément Monsieur D Y a-t-il revendu, dans le cadre de la liquidation :
- le fauteuil qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez DARTY le 28 COMMERCE février 2021 (Pièce 68);
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- l’écran d’ordinateur qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez
AMAZON le 17 février 2021 (Pièce 69);
- le tabouret qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez OXYBUL le 22 octobre 2020 (Pièce 70); le stock de cartes qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez ID
IMPRESSION DIRECTE le 19 mars 2021 (Pièce 71);
- le stock de cartes qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez CISCOM le 31 juillet 2021 (Pièce 72);
-le stabilisateur DJI OM4 qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez
E le 9 juin 2021 (Pièce 73); le jouet LILY 3D AIR TOY qui avait été acheté par la SAS LES MARMOTS chez
OMY le 18 mars 2021 (Pièce 74); le stock de chaussettes, sacs et autres qui avait été acheté par la SAS LES
-
MARMOTS selon ticket de caisse du 17 mars 2021 qui ne précise pas le magasin vendeur (Pièce 75); 7) à qui était destinée et à quoi a servi la carte cadeau LE PRINTEMPS achetée
Monsieur D Y le 1er mars 2021 (Pièce 76);
8) à quoi correspondent les prestations facturées de juillet et août 2021 par la SAS
SUPERBURO à la SAS LES MARMOTS, pour un montant de 15 590,07 € TTC selon facture du 17 septembre 2021, alors qu’une lettre de résiliation des relations commerciales avait été envoyée par ce fournisseur à la SAS LES MARMOTS le 24 avril 2021 à effet du 24 juin 2021 (Pièce 77).
Disons que l’ensemble des éléments qui précèdent soit communiqué au format papier, de façon lisible et intelligible, et selon une présentation conforme à la réglementation comptable et au Code de Commerce, en ce qui concerne les pièces comptables, financières, et administratives, et ce, dans le délai 2 mois à compter de la date de signification de la présente ordonnance
Assortissons cette mesure d’une astreinte de 200.00 € par jour de retard passé le délai de 10 jours calendaires à compter à compter de ce terme au profit de Monsieur
Z, cette astreinte courant, par jour de retard et par manquement, à savoir chaque fois que Monsieur D Y n’aura pas apporté l’un des éléments justificatifs visés ci-dessus
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée
Commettons la SAS WATERLOT et associés, […], Commissaires de Justice, aux frais de Monsieur A Z, avec pour mission de contrôler l’exécution de l’ordonnance à intervenir, de collecter et de réunir l’ensemble des informations, documents et éléments qui lui seront remis spontanément par Monsieur D Y
Ordonnons à l’huissier instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant
l’ensemble des documents et informations transmis, et le remettre à Monsieur
A Z dans un délai d’un mois après le prononcé de la présente ordonnance
Condamnons Monsieur D Y à payer à Monsieur A J Z la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC DE
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Condamnons Monsieur D Y aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 40.67 € (en ce qui concerne les frais de Greffe) ainsi qu’à la prise en charge et au remboursement à Monsieur A Z des frais de l’huissier instrumentaire.
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N° RG 2022011219
Jugement du 17/11/2022 3R – Référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. COMMERC E Pour EXPEDITION certifiée conforme
Grosse en 12 page et revêtue de la formule exécutoire.
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Expédition délivrée le 21/11/2022
Le Greffier Associé,
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METROPOLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
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