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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 25 févr. 2025, n° F24/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | F24/01160 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
MINUTE
N° RG F 24/01160 – N° Portalis
DC2T-X-B7I-B6ZT
Section Activités diverses
Demandeur :
X Y
CONTRE
Défendeur(s): S.A.S. CHECKPORT SECURITE
25/00086
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 18/3/25 Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le
à
Extraits des Minutes du Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Boulogne-Billancourt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Monsieur GROSSEUVRES, Président Conseiller (E) Madame VIRIEUX-TASSEL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur SOCIER, Assesseur Conseiller (S) Madame BETREMIEUX, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats de Madame CHABAUD, Greffier et lors du prononcé de Madame SGHAIER, Cadre- Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur X Y
10, rue Pachot Laine
93190 LIVRY-GARGAN
Représenté par Me Sabine GONCALVES (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Aurélie BOUSQUET (Avocat au barreau de BOBIGNY)
DEMANDEUR
Et
S.A.S. CHECKPORT SECURITE
[…] 50 rue de Sèvres
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représenté par Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Emmanuel BOUTTIER (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page -1-
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil 01 juillet 2024;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de jugement direct du 27 août 2024,
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 27 août 2024, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 ;
- Attendu que le délibéré a été prorogé au: 18 février 2025 et au 25 février 2025 ;
Page -2-
LES FAITS
Monsieur X Y a été recruté le 22 mars 2013 en contrat à durée indéterminée par la société SAS CHECK PORT SECURITE en qualité d’agent sécurité SSIAP 1.
La société SAS CHECK PORT SECURITE applique la convention collective des Entreprises de sécurité. La rémunération brute mensuelle était de 1826€10 bruts par mois pour un temps plein.
Le demandeur a été régulièrement affecté en qualité de SSIAP 2 et depuis 2018 il était affecté au site de ROISSY POLE CDGI.
Monsieur X Y est informé par courrier en date du 18 aout 2022 que le site a été repris par la société ATALIAN SECURITE et de fait il attendait d’être convoqué par la nouvelle société pour un entretien. Il apprend que la société SAS CHECK PORT SECURITE
n’a pas transmis son dossier et malgré plusieurs mails adressés à son employeur, ce dernier lui adressait un nouveau planning et une nouvelle affectation sur le site de DUO NEXI à
Paris.
A compter du 25 septembre 2022, Monsieur X Y était en absence injustifiée et la société SAS CHECK PORT SECURITE sollicitait le demandeur par courrier en date du 5 octobre 2022 la justification des absences. Monsieur X Y se voyait régler
l’intégralité de son salaire pour la période du 13 au 31 Octobre 2022 malgré ses absences. Il était relancé le 28 novembre 2022 pour justifier de ses absences.
Par ailleurs la société SAS CHECK PORT SECURITE qui maintenait ses griefs au demandeur d’absences injustifiées, ne lui a pas versé son salaire de novembre et décembre
2022. Le 6 décembre 2022, la société SAS CHECK PORT SECURITE était convoqué pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Monsieur X Y informait la société SAS CHECK PORT SECURITE par courrier en date du 7 décembre 2022, de sa décision de rompre son contrat de travail à compter du 10 décembre 2022. Le 12 janvier 2023, la société SAS CHECK PORT SECURITE licenciait
Monsieur X Y.
C’est dans ces conditions que le demandeur devait saisir le 11 janvier 2023 le Conseil de
Prud’hommes de Paris pour voir la prise d’acte de rupture qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire les demandes suivantes :
-Requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
-18.151€56 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Page -3-
4 537€89 au titre d’indemnité de licenciement
4 033€68 au titre d’indemnité compensatrice de préavis 403€36 au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
2 487€76 au titre de rappel des salaires du 1er novembre au 10 décembre 2022
248€77 au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les intérêts légaux et leur capitalisation La remise des bulletins de salaires et documents conformes à la décision à intervenir
sous astreinte de 100€ par jour de retard
L’exécution provisoire de la décision à intervenir
-
Condamner la société SAS CHECK PORT SECURITE aux entiers dépens.
Le Conseil de Prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt par jugement du 10 juin 2024.
MOYENS DES PARTIES Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter, conformément à
l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions visées par le greffe et développées oralement lors de l’audience du 27 août 2024.
SUR QUOI LE CONSEIL :
Sur la prise d’acte et la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens de droit :
Code du travail article L1451-1
La convention collective appliquée L’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du Personnel En l’espèce, Monsieur X Y fait reproche à son employeur de ne pas avoir transmis son dossier à la société ayant emporté le marché du site sur lequel il était affecté et considère de fait que celui-ci n’a pas respecté ses obligations rendant impossible la continuité de son contrat de travail. Il a donc saisi le Conseil pour faire requalifier cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil : Rappelle que la prise d’acte est motivée par des faits dont la gravité rend impossible la continuité notamment le harcèlement, le non-paiement des salaires, une modification du contrat de travail sans l’accord du salarié….
En l’espèce, le demandeur reproche à son employeur de ne pas avoir transmis son dossier à une société ayant remporté le marché sur lequel il était affecté. Le défendeur a appliqué l’article
2.3 de l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du Personnel. La perte d’un marché n’entraine pas ipso facto le transfert du personnel et l’employeur conformément à l’article 2.5 dudit accord peut conserver tout ou partie du personnel en vue de l’affecter à un autre marché. Ce qui a été fait dans la situation qui oppose le demandeur à son employeur. Le simple souhait du salarié ne saurait suffire à le satisfaire dans sa demande malgré ses relances.
Page -4-
En conséquence :
Après en avoir débattų et délibéré, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes qui y sont liées.
Sur le rappel des salaires
Moyens de droit :
Code du travail article L3245-1
Code de la sécurité sociale article L321-2
En l’espèce, Monsieur X Y considère que la société CHECKPORT a failli à ses obligations en ne payant pas son salaire à compter du 1er novembre 2022. Or le défendeur rappelle que le demandeur était en absence injustifiée pour la période invoquée et que celui-ci n’a jamais apporté la moindre justification aux dites absences. Le salarié a été licencié le 12 janvier 2023 au terme d’une procédure respectée par l’employeur.
Le conseil :
Rappelle qu’il appartient au salarié de justifier de son absence et que l’employeur en
l’absence de justification est légitime en le sanctionnant.
En conséquence :
Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2022 au 10 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
SE DECLARE compétent pour traiter du litige ;
FIXE le salaire de référence à 2016€84 (Deux mille euros seize euros et quatre-vingt-quatre centimes);
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT En fol de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute. est délivrée
par le Greffier en Chef soussigné
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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