Annulation 18 février 2022
Annulation 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 févr. 2022, n° 2200197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200197 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF xm DE CAEN
N° 2200197 __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIÉTÉ FROMAGERE D’ORBEC __________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Xavier X Juge des référés __________
Audience du 15 février 2022 Décision du 18 février 2022 Le juge des référés, __________ D Référé suspension
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, la Société Fromagère d’Orbec, représentée par Me Bombardier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations du Calvados (DDPP) lui a enjoint de mettre en conformité, avec les prescriptions du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, l’étiquetage des fromages qu’elle commercialise et qui ne bénéficient pas de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) « Camembert de Normandie », ensemble la décision 9 décembre 2021 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige.
La Société Fromagère d’Orbec soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite en l’espèce dès lors que l’injonction fixe un délai de mise en conformité expirant le 27 mars 2022, au-delà duquel un nouveau contrôle sera effectué et pourra donner lieu à des poursuites pénales ; elle risque ainsi de subir un préjudice financier, immédiat et grave ; par ailleurs, aucune considération d’intérêt général ne justifie ce préjudice ;
- deux moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité externe de la
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décision contestée : elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un vice de procédure ;
- quant à la légalité interne de la décision : premièrement, le maintien de l’utilisation de la mention « fabriqué en Normandie » était une condition de l’existence de l’AOC « Camembert de Normandie » et elle est devenue un usage, de sorte que sa suppression porte atteinte au principe de sécurité juridique ; deuxièmement, l’injonction contestée interdit de façon générale et absolue toute référence à la Normandie sur les camemberts non-AOP et méconnaît l’article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 ; troisièmement, l’utilisation de mentions (« fabriqué en Normandie », « lait normand », « le fameux normand ») et d’un graphisme ( : écusson à deux léopards) faisant référence à la Normandie n’est pas contraire aux dispositions de ce même article 13 ; quatrièmement, l’injonction contestée méconnaît le régime dérogatoire à l’article 13 (§ 1 al. 2) du règlement (UE) n° 1151/2012 ; cinquièmement, l’injonction méconnaît également la protection des marques antérieures prévue à l’article 14 du même règlement ; sixièmement, elle entraîne une rupture d’égalité entre les fabricants de camemberts.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, complété par une pièce versée au dossier le 10 février suivant, le préfet du Calvados demande le rejet de la requête de la Société Fromagère d’Orbec aux motifs que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n° 2200196, enregistrée le 26 janvier 2022.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en date du 21 novembre 2012 ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 février 2022 à 14 h en présence de Mme Godey, greffière, M. X a prononcé son rapport et entendu :
- les observations de Me Bombardier représentant la Société Fromagère d’Orbec, qui a confirmé les conclusions et les moyens de la requête, et a souligné que : l’injonction de la DDPP porte sur près de la moitié de la production de la société ; les appellations « fabriqué en Normandie » et « Camembert de Normandie » avaient donné lieu à des règles d’étiquetage afin d’éviter une confusion entre les deux appellations et elles avaient été validées par l’administration ; l’injonction du 24 septembre 2021 entraîne pour la société des conséquences économiques graves et immédiates ; la position nouvelle de la DDPP interdit désormais toute allusion à la Normandie et le délai de mise en conformité expire le 27 mars 2022 ; ce délai n’est pas raisonnable car il faudrait au moins dix mois dans le contexte actuel pour respecter l’injonction et pour mener une campagne d’information des consommateurs ; la suppression de la référence à la Normandie, alors que le consommateur tient à cette origine, entraînera une baisse des volumes de vente des camemberts qui peut être évaluée, si l’on prend deux hypothèses ( – 10 % et – 15 %), à une perte allant de 250 000 euros à 400 000 euros, ce qui va entraîner une
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baisse d’activité et une augmentation du prix de vente ; l’administration ne démontre pas d’atteinte à l’AOP ; la décision contestée désavantage les acteurs normands au profit des fabricants à moindre coût ; elle fait abstraction du cadre dérogatoire de l’article 14 du règlement européen dont doivent bénéficier les marques « Le Fameux Normand » et Lanquetot ; l’administration interdit toute mention à la Normandie d’une manière absolue qui va au-delà de la règlementation européenne, alors qu’il doit y avoir un examen au cas par cas ; les termes « camembert » et « Normandie » ne sont pas protégés dès lors qu’ils sont génériques ;
- les observations de M. Y, directeur de la Société Fromagère d’Orbec, qui a insisté sur les graves conséquences qui résulteront d’un rejet du référé pour l’entreprise et les producteurs laitiers de la région ;
- les observations de Mme Z, directrice de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, de Mme B, inspectrice de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, et de M. A, juriste, qui s’en sont remis pour l’essentiel au mémoire en défense et ont fait valoir que : la condition d’urgence n’est pas remplie, la situation financière de la Société Fromagère d’Orbec s’étant détériorée dès 2016 ; l’intérêt général exige que l’injonction ne soit pas suspendue ; les règles juridiques en jeu ne concernent pas l’information des consommateurs mais relèvent du droit international de la propriété intellectuelle et des marques ; la décision a été prise après un examen de la situation particulière en cause ; une suspension en référé risquerait d’entraîner une action en manquement contre l’Etat français.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience à 14 h50.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Fromagère d’Orbec est spécialisée dans la fabrication de camemberts qu’elle commercialise sous diverses marques, dont certaines ne bénéficient pas de l’appellation d’origine contrôlée « Camembert de Normandie ». L’entreprise a fait l’objet le 11 mars 2021 d’un contrôle de la direction départementale de la protection des populations du Calvados (DDPP), qui a été suivi de l’envoi d’un courrier de pré-injonction le 31 mai 2021. Puis, la Société Fromagère d’Orbec a reçu un courrier d’injonction en date du 24 septembre 2021 par lequel l’inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la DDPP lui a fait injonction de mettre en conformité dans les six mois l’étiquetage de ses fromages qui ne bénéficient pas de l’AOC « Camembert de Normandie » avec les prescriptions de l’article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012. Le recours hiérarchique présenté par la Société Fromagère d’Orbec a été rejeté par une décision 9 décembre 2021.
2. L’injonction du 24 septembre 2021 concerne l’étiquetage de camemberts non-AOP commercialisés par la Société Fromagère d’Orbec en France, dans des Etats membres de l’Union européenne ou des pays tiers, à hauteur d’un volume annuel total d’environ 1 100 tonnes. Le procès-verbal dressé le 21 mai 2021 et qui est joint au courrier d’injonction du 24 septembre 2021 relève, en premier lieu, que l’écusson aux deux léopards, symbole de la région Normandie, qui figure sur l’étiquette du camembert Lanquetot, celui-ci représentant 70 % de la production de camemberts non-AOP, d’une part, et la dénomination du camembert « Le Fameux Normand » déposée en 1987, d’autre part, ne constituent pas des marques qui entreraient dans le champ de l’exception prévue à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1151/2021. Le procès-verbal retient, en second lieu, que les étiquettes des emballages de dix catégories de camembert qui portent la mention « fabriqué en Normandie » et/ou des références au « lait normand », ainsi que
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la mention « Le Fameux Normand » et le graphisme de l’écusson normand sont contraires aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, du même règlement.
3. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, la Société Fromagère d’Orbec a saisi le tribunal d’un recours tendant à l’annulation des décisions du 24 septembre 2021 et du 9 décembre 2021 et, par la présente requête, elle saisit le juge des référés de conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de leur exécution.
Sur le cadre du litige :
4. Tant le décret n° 83-778 du 31 août 1983 relatif à l’appellation d’origine « Camembert de Normandie » que le décret n° 86-1361 du 29 décembre 1986 relatif à l’appellation d’origine « Camembert de Normandie » qui l’a abrogé et remplacé disposaient au second alinéa de leur article 7 : « Sous réserve des dispositions qui précèdent, l’emploi de la mention « Fabriqué en Normandie » est autorisé pour l’indication du lieu de fabrication prévu par la réglementation relative aux fromages, sur l’étiquetage des camemberts ne bénéficiant pas de l’appellation d’origine ». Toutefois, l’article 7 du décret du 29 décembre 1986 a été abrogé par l’article 3 du décret n° 2008-984 du 18 septembre 2008 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Camembert de Normandie ». Le règlement d’exécution (UE) n° 1209/2013 du 25 novembre 2013, qui a approuvé en dernier lieu le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Camembert de Normandie », ne contient aucune prescription relative à l’emploi de la mention « fabriqué en Normandie », pas davantage qu’aucune disposition législative ou réglementaire du droit de l’Union comme du droit interne. Si, durant plusieurs années, postérieurement à l’intervention du décret du 18 septembre 2008, l’administration n’a pris aucune mesure à l’égard des camemberts étiquetés « fabriqué en Normandie », afin de laisser à l’ensemble des producteurs concernés la possibilité de s’entendre sur un aménagement du cahier des charges de l’AOP, cette circonstance ne saurait avoir créé, au profit des producteurs de camembert hors AOP, de droit à porter atteinte à la protection attachée à l’AOP.
5. Aux termes de l’article 13 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, visé ci-dessus : « 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre :
/ a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ; / b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ; / c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit ; / d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. / Lorsqu’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b). / 2. Les appellations d’origine protégées et
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les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques. / 3. Les États membres prennent les mesures administratives ou judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l’utilisation illégale visée au paragraphe 1 d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées qui sont produites ou commercialisées sur leur territoire. (…) ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 14 du même règlement : « Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, une marque dont l’utilisation enfreint l’article 13, paragraphe 1, et qui a été déposée, enregistrée, ou acquise par l’usage dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, de bonne foi sur le territoire de l’Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée pour ce produit nonobstant l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, pour autant qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ou de la directive 2008/95/CE, ne pèse sur la marque. En pareil cas, l’utilisation tant de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée que des marques concernées est autorisée ».
6. Aux termes de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle : « Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. / Pour l’application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » : / a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ; / b) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; / c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ; / Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime : « L’utilisation d’indication d’origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d’affaiblir la notoriété d’une dénomination reconnue comme appellation d’origine ou enregistrée comme indication géographique ou comme spécialité traditionnelle garantie, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l’utilisation abusive d’une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d’origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties ».
7. La dénomination « Camembert de Normandie » constitue, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, une appellation d’origine protégée au sens du titre II du règlement (UE) n° 1151/2012. Elle bénéficie, par suite, de la protection résultant des dispositions citées aux points 5 et 6. Si tout fromage répondant aux prescriptions du décret du 27 avril 2007 visé ci- dessus relatives au produit dénommé « camembert » peut, conformément au dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 13 du règlement précité, utiliser la dénomination « camembert », dont il est constant qu’elle présente un caractère générique, il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la garantie accordée aux marques antérieures à l’AOP par l’article 14, paragraphe 2, il ne peut le faire que dans des conditions qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la protection attachée à la dénomination « Camembert de Normandie ». Est susceptible de porter atteinte à celle-ci la mise en exergue de la mention « fabriqué en Normandie » dans des conditions, tenant notamment à la composition de l’étiquette, à la typographie utilisée, au graphisme, de nature à induire un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.
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Sur la demande de suspension :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions qui doivent être appréciées indépendamment l’une de l’autre : d’une part, une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qui fait l’objet du recours au fond, jusqu’au jugement de ce recours ; d’autre part, l’existence d’au moins un moyen formulé par le requérant, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n’aurait, à l’égard de la situation du requérant, un objet ou des répercussions que purement financiers et qu’en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des intérêts publics et privés qui sont en présence.
11. Afin d’établir l’urgence qui justifie la suspension de la décision du 24 septembre 2021, la Société Fromagère d’Orbec soutient que cette décision porte à son exploitation une atteinte grave et immédiate en ce que le délai imparti expire le 27 mars 2022, alors que la modification de ses étiquetages exigerait un délai d’au moins six mois. Si, au regard de la chronologie de l’affaire, la société requérante n’est pas fondée à prétendre que l’administration aurait effectué un brusque revirement après une longue période de tolérance, il n’en demeure pas moins qu’au jour de la présente ordonnance la proximité de la date limite fixée par l’injonction place manifestement la Société Fromagère d’Orbec dans une situation d’urgence qu’elle n’a pas elle-même créée ; d’une part, l’avis aux opérateurs économiques publié le 9 juillet 2020 au BO – CCRF, invitant ceux-ci à se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, ne permettait pas à la société intéressée de prévoir l’application qui lui en serait faite par les services de la DDPP du Calvados ; d’autre part, la seule circonstance que la Société Fromagère d’Orbec a choisi de présenter un recours hiérarchique contre la décision du 24 septembre 2021, reçu le 22 octobre 2021 par la DDPP du Calvados et rejeté par un courrier reçu le 16 décembre suivant, n’est pas de nature à établir qu’elle n’aurait pas effectué de diligences afin d’éviter la situation actuelle. L’urgence est ainsi immédiate.
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12. Certes, il ne résulte pas de l’instruction que la gravité des pertes qui pourraient résulter d’une modification des étiquettes, outre le coût de la modification, serait de nature à mettre en péril la situation de l’entreprise dont les ventes de camembert connaissent une évolution à la baisse depuis plusieurs années. Toutefois, les éléments ressortant des débats de l’audience établissent que les concurrents européens de la Société Fromagère d’Orbec mettent sur le marché des camemberts non-AOP produits avec des laits dont le coût est systématiquement moindre que celui du lait collecté en France à un prix obligatoirement majoré ; il apparaît ainsi que la perte d’une clientèle qui est attachée à l’origine géographique du camembert et à l’image que présente ce fromage, notamment à l’exportation et plus encore pour les consommateurs des Etats-Unis qui sont notoirement attachés à la région Normandie, constituerait pour la Société Fromagère d’Orbec un préjudice difficilement réversible dès lors que les effets de l’injonction sont susceptibles d’affecter durablement la structure du marché. En revanche, en se bornant à invoquer la possibilité d’un recours en manquement des instances européennes contre la France, recours qui n’est pas annoncé ni imminent alors même que l’attention de celles-ci a été attirée sur la question du camembert normand, l’administration n’établit pas l’existence d’une urgence telle que la mesure d’injonction devrait rester en vigueur en dépit des conséquences économiques qui en résultent pour la Société Fromagère d’Orbec ; d’ailleurs, le recours au fond déposé par celle-ci est susceptible d’être jugé par une formation collégiale du tribunal au cours du dernier trimestre 2022.
13. Par suite, l’atteinte grave et immédiate que l’exécution de la décision contestée porte aux intérêts de la société requérante traduit une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence est satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
14. En premier lieu, le procès-verbal mentionné ci-dessus au point 2 constate que l’utilisation, sur des étiquettes de boîtes de camemberts produits par la Société Fromagère d’Orbec, des mentions « fabriqué en Normandie » et « Le Fameux Normand » constitue une usurpation de l’AOP ; l’auteur du procès-verbal ajoute que l’indication « lait 100 % normand » sur certaines de ces étiquettes constitue un détournement de la notoriété de l’AOP ; il relève enfin que le graphisme représentant l’écusson de la Normandie qui figure en arrière-plan de la marque Lanquetot constitue une évocation de la dénomination protégée. Compte tenu des caractéristiques formelles des mentions et du graphisme mis en cause, ainsi que de leur signification, le moyen tiré de ce que leur utilisation n’est pas contraire aux dispositions de l’article 13 du règlement n° 1151/2012 sanctionnant l’usurpation, l’imitation ou l’évocation d’une AOP est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 septembre 2021.
15. En deuxième lieu, est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 septembre 2021 le moyen tiré de ce que celle-ci méconnaît les dispositions du second alinéa de l’article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 selon lequel, lorsqu’une appellation d’origine protégée, comme celle de « Camembert de Normandie », contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa du même article.
16. En troisième et dernier lieu, il est constant que le graphisme du camembert « Lanquetot » qui incorpore l’écusson de Normandie, d’une part, et la dénomination « Le Fameux Normand », d’autre part, sont des marques qui ont été déposées antérieurement à la reconnaissance de l’AOP « Camembert de Normandie ». Le moyen tiré de ce que la décision du
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24 septembre 2021 méconnaît la protection des marques antérieures, prévue à l’article 14 du règlement n° 1151/2012, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
17. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 14 à 16, eu égard à l’office qu’attribuent au juge des référés les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de la Société Fromagère d’Orbec comporte des moyens qui, en l’état du dossier, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision que celle-ci conteste.
18. Il s’ensuit que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de la Société Fromagère d’Orbec tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2021 et, par voie de conséquence, de la décision du 9 décembre 2021.
Sur la demande relative aux frais du litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Est suspendue l’exécution de la décision du 24 septembre 2021 faisant injonction à la Société Fromagère d’Orbec de mettre en conformité, avec les prescriptions du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, l’étiquetage des fromages qu’elle commercialise et qui ne bénéficient pas de l’AOC « Camembert de Normandie », ensemble la décision 9 décembre 2021 portant rejet de son recours hiérarchique.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la Société Fromagère d’Orbec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Fromagère d’Orbec et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 18 février 2022.
Le juge des référés,
SIGNÉ
X. X
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
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ordonnance.
9
Pour expédition conforme, la greffière,
A. Godey
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Règlement d'exécution (UE) 1209/2013 du 25 novembre 2013
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Décret n°86-1361 du 29 décembre 1986
- Décret n°2008-984 du 18 septembre 2008
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code rural
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