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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 9 avr. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
Texte intégral
N° minute 24/158
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZ7-W-B71-FMP2 du 09 Avril 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse et copies le 10 avril 2024
à SCP MOUTET LECLAIR EXTRAIT DES MINUTES SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO SELARL RIVET DUBES LOMBARD DU GREFFE DU TRIBUNAL Me Caroline ACHARD
+ expertise JUDICIAIRE DE BAYONNE
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 09 Avril 2024
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition:
Madame Florence BOUVIER, Présidente du Tribunal Judiciaire de ladite ville
As[…]tée de Patricia SABATHIE, Greffière, présente à l’appel des causes et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE:
S.A.S. X, dont le siège social est […] […] représentée par la SCP MOUTET LECLAIR, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 98
ET:
S.A.S. ARROUZE, dont le siège social est […] […] représentée par la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant,
S.A.S.U. POIDS LOURDS SUD ATLANTIQUE, dont le siège social est […] ZA D’ARRIET – 40230 BENESSE MAREMNE représentée par la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant,
S.A.S.U. CONSTRUCTIONS MECANIQUES AUTOMAT RIVARD dont le siège social est […] […] représentée par la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est […] 115, rue de Sèvres – 75275 PARIS représentée par Me Caroline ACHARD, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant vestiaire 20, L’AARPI ARROW avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
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A l’audience du 12 Mars 2024
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par le biais d’un contrat de crédit-bail sur 84 mois souscrit auprès de la SA LA BANQUE POSTALE, la SAS X s’est équipée d’une balayeuse de marque BROCK, auprès de la SASU CONSTRUCTIONS MECANIQUE AUTOMAT RIVARD (CMAR). Le 27/10/21, le chauffeur du véhicule immatriculé FL716AQ sur lequel la balayeuse a été installée, a eu un accident de la route lié à la rupture des freins.
Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2024, la SAS X a fait assigner:
la SAS ARROUZE, la SASU CONSTRUCTIONS MECANIQUE AUTOMAT RIVARD (CMAR), la SASU POIDS LOURDS SUD ATLANTIQUE (PLSA) la SA BANQUE POSTALE
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de BAYONNE statuant en référé. Par conclusions notifiées le 12/03/24, elle sollicite une expertise de la balayeuse immatriculée FL716AQ.
Elle explique que :
le châs[…] de marque VOLVO permettant de porter la balayeuse a été vendu par la SAS ARROUZE le véhicule immatriculé FL-716-AQ, portant la balayeuse, a été livré à la SAS X le 31 octobre 2019 après avoir été transformé par la SASU CMAR et préparé par la SASU POIDS LOURDS SUD ATLANTIQUE (PLSA) la SASU CMAR a équipé l’engin d’un système de contrôle de la surcharge de la machine et dès le premier remplissage de la cuve d’eau de la balayeuse, un voyant s’est allumé le véhicule a fait l’objet par la SASU CMAR, du rajout d’une potence en mars 2020 le 8 octobre 2021, le chauffeur entend un bruit sourd au freinage se manifestant de façon aléatoire et sans qu’aucun voyant ne s’allume mais les établissements auxquels le véhicule a été confié n’ont pas décelé de défaillance ni le contrôle technique et le contrôle du freinage lors de la contre visite le 27 octobre 2021, le bruit de freinage est de nouveau entendu de manière aléatoire par le chauffeur qui constate que le voyant de surcharge est allumé; dans la descente, le message surchauffe frein apparaît, les freins ne répondent plus et le véhicule dévale en roue libre une pente pour finir sa course dans un ravin les opérations d’expertise amiable ont mis en évidence le délitement des plaquettes de freins mais ont exclu la responsabilité des intervenants ayant contrôlé le système de freinage quelques jours avant le sinistre ; il a été constaté en outre que les aménagements réalisés lors de la préparation du véhicule en vue de son achat ont contraint la SAS X à utiliser le matériel «< en surcharge >> le contrat de crédit bail prévoit que les sommes versées par l’assureur se compensent avec celle dues par le preneur outre le prix de vente du véhicule ; or celui-ci a une valeur de 43750 comme épave et n’a pas été cédé par la SA LA BANQUE POSTALE qui en est toujours propriétaire.
Par conclusions notifiées le 12/03/24, la SA ARROUZE et la SAS POIDS LOURDS SUD
ATLANTIQUE s’en rapportent à justice.
Elles émettent protestations et réserves.
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Par conclusions N°2, la SA LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING d emande : la condamnation de la SAS X à lui payer la somme de 40903 euros au titre du solde d’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail et prendre en charge les frais de gardiennage la condamnation de la SAS X à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait état de ce que :
le contrat de crédit-bail portait sur la véhicule VOLVO immatriculé FL716AQ et sur la balayeuse VS7 TECH montée dessus, pour une durée de 84 mois moyennant un loyer mensuel de 2996 euros l’expertise amiable conclu que le véhicule est irréparable ce qui entraine la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et l’exigibilité du solde des loyers restant dus la SAS X ne lui a pas restitué l’épave; or des frais de gardiennage vont être facturés par la SASU PLSA.
Par conclusions notifiées le 12/03/24, la SASU CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES AUTOMAT RIVARD conclut au débouté et demande la condamnation de la SAS X
à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que :
le 15/10/21, elle n’a constaté aucun défaut sur le véhicule les contrôles techniques réalisés par la SOCIÉTÉ POINT CONTRÔLE le 18/10/21 n’a pas davantage relevé de défauts de sorte qu’une action au fond est vouée à l’échec à son endroit deux expertises contradictoires ont été organisées le 4/01/22 et le 27/04/22 la SAS X n’est pas propriétaire du véhicule litigieux de sorte que le motif légitime n’est pas établi.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, il ressort du crédit-bail en date du 21/10/10, que la SAS X a pris à bail un véhicule fourni par la SA ARROUZE de marque VOLVO, type porteur FMX 420; l’expertise amiable réalisé par Monsieur Y Z le 4/01/22 précise que ce véhicule est immatriculé FL716AQ, a été livré le 24/10/19 à la SAS X et présentait au jour de l’expertise un effritement des plaquettes de frein par surchauffe; l’expertise de Monsieur AA AB en date du 11/05/22, indique ne pas être en capacité de se prononcer sur l’origine exacte du sinistre et précise que le contrôle technique se borne à faire un contrôle visuel ce qui n’est donc pas «< un gage quant au parfait état de l’ensemble des composants de freinage >> ;
Il ressort par ailleurs du bordereau de livraison en date du 31/10/15 que le véhicule litigieux a été livré par la SAS CMAR qui a aussi assuré une formation conducteur du véhicule balayeuse BROCK le même jour ;
Ainsi le motif légitime est établi tenant aux dysfonctionnement du véhicule mis en leasing pour le demandeur et l’intérêt à agir à l’encontre de la SAS CMAR justifié par l’intervention de cette dernière sur le véhicule et la formation ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise qui sera réalisée au contradictoire de
l’ensemble des défendeurs ;
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit-bail en date du 21/10/19 entre la SA LA BANQUE POSTALE LEASING ET FACTORING et la SAS X que celle-ci a pris à bail le véhicule litigieux pour une durée de 84 mois moyennant un loyer mensuel de 2996 euros HT; cependant, l’étendue des obligations contractuelles des parties ainsi que le montant des sommes dues se heurte à une contestations sérieuse soulevée par la SAS X quant au montant des sommes dues ;
Par ailleurs la demande de condamnation au titre des frais de gardiennage n’est pas étayée par des justificatifs et fait état de frais éventuels et non d’une créance certaine et exigible dont le montant serait incontestable ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision au titre du crédit-bail et des frais de gardiennage ;
Sur l’article 700 du CPC
L’article 700 du CPC édicte « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N°91-647 du 10
Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BOUVIER, juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise sur le véhicule VOLVO type porteur FMX 420 et la balayeuse de marque BROCK, immatriculés FL716AQ,
COMMETTONS pour y procéder Monsieur AC AD avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, as[…]tées le cas échéant, de leurs conseils :
- de procéder à l’examen du véhicule objet du litige ;
- de déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de l’accident du 27/10/21
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- dire s’il a fait l’objet d’un entretien normal au regard de son kilométrage,
- de vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance; de décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
· dans l’affirmative, de les lister et, dans la mesure du possible dater leur apparition,
-
en rechercher les causes,
-
- pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à l’accident du 27/10/21, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai et ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
- dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel;
- de dire s’ils étaient décelables dans le cadre du contrôle technique, si le contrôle technique porte de manière précise sur les points mentionnés comme devant être réparé par le garage,
- d’indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; le cas échéant, de préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés; de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS X devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS X.
La présente ordonnance a été signée le 9/04/24, par Madame Florence BOUVIER, Présidente, juge des référés et par Madame Patricia SABATHIE, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Copie certifiée conforme
Le Greffieredemonne
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