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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Aix-en-Provence, 25 juil. 2022, n° F19/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | F19/00353 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE D’AIX EN PROVENCE Conseil de Prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS d’Aix-en-Provence
EXTRAIT DES MINUTES
République Française N° RG F 19/00353 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2022 Au nom du peuple français No Portalis DCTK-X-B7D-BESN
SECTION encadrement
Madame A X
[…]
A X Représentée par Me Laurence CECHMAN, avocat au barreau de contre PARIS
S.A. VULKAN FRANCE
Demandeur
S.A. VULKAN FRANCE
[…]
Représenté par Me Marine GARDIC, avocat au barreau de PARIS
JUGEMENT DU
25 JUILLET 2022 Defendeur
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
QUALIFICATION : DEBATS ET DU DELIBERE: contradictoire
Madame Suzanne NEYRAND, conseillère salariée, présidente premier ressort Madame Karine SOULIE, conseillère salariée, assesseur
Madame Claudie PAOLI, conseillère employeur, assesseur Madame Isabelle LECANUET, conseillère employeur, assesseur Assistés lors des débats de Madame Mayssa ROUABHI, greffier
Notification le 26 juillet 2022
aux parties PROCÉDURE:
+
aux avocats RG 17/463
- Bureau de conciliation et d’orientation du 06 octobre 2017 Bureau de jugement du 10 septembre 2018 Titre exécutoire
-
délivré à Me GARDIC
- Renvoi au bureau de jugement du 23 avril 2019 le 26 juillet 2022
- Décision de radiation du 23 avril 2019
RG 19/353
- Ré-enrôlement sur radiation le 17 mai 2019
- Débats à l’audience de jugement du 15 février 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 juin 2022
- Délibéré prorogé à la date du 25 juillet 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Mayssa ROUABHI, greffier
Page 1 N° RG F 19/00353- N° Portalis DCTK-X-B7D-BESN
Sur requête du demandeur, réceptionnée le 17 mai 2019, le greffe du conseil de prud’hommes d’Aix en-Provence, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux articles R.1454-19 à R.1454-20 du code du travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie adressée le même jour, par lettre simple, pour l’audience du bureau de jugement siégeant pour qu’il soit plaidé et statué sur les prétentions du demandeur mentionnées dans sa demande introductive.
L’affaire appelée à l’audience du 15 février 2022, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Les conseils respectifs des parties ont développé oralement leurs conclusions respectives, datées et visées par le greffier de l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de leurs explications l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement dont la teneur suit rendu public par mise à disposition au greffe ce jour le 25 juillet 2022.
JUGEMENT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15/03/1989 Mme X a été embauchée en qualité de secrétaire de direction par la société Lorraine de Constructions Mécaniques, par contrat de travail à durée indéterminée, effectif à compter du 01/04/1989.
Le 02/01/1990, Mme X a signé un avenant par lequel elle était promue assistante de direction cadre, niveau II, échelon 108 de la convention collective nationale, Ingénieurs et cadres de la métallurgie n°3025.
La société Lorraine de Constructions Mécaniques est devenue la société Vulkan France. Le 06/07/1999 Mme X a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société Vulkan France; Mme X occupait alors de nouvelles fonctions de « Fondée de pouvoirs » et devenait par ce nouveau contrat Responsable administrative et comptable position III C.
Le 15/03/2012 Mme X a été promue aux fonctions de directrice administrative et financière de la société Vulkan France.
Depuis le 06/04/2014, Mme X a occupé le poste de directrice générale opérationnelle. Le 02/02/2017 M. C Z était nommé au poste de Directeur général.
Le 16/02/2017 la société Vulkan France a envoyé un lettre recommandée avec accusé de réception pour convoquer Mme X à un entretien préalable qui se tenait le 24/02/2017.
Le 17/03/2017, la société Vulkan France lui a envoyé sa lettre de licenciement pour faute grave.
Prétentions du demandeur
Le demandeur demande au conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme A X en ses demandes ;
Page 2 N° RG F 19/00353- N° Portalis DCTK-X-B7D-BESN
Ce faisant :
Constater que le licenciement de Mme X est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
Constater que les circonstances de la rupture du contrat de travail de Mme X sont vexatoires
En conséquence:
Condamner la société Vulkan France à verser à Mme X la somme de 78.590,40€ au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis et de congés afférents ;
Condamner la société Vulkan France à verser à Mme X la somme de 199.791,09€ au titre de
l’indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société Vulkan France à verser à Mme X la somme de 395.000,12 au titre de
l’indemnité de licenciement abusif;
Condamner la société Vulkan France à verser à Mme X la somme de 27.699€ au titre de
l’indemnité de congés payés.;
Condamner la société Vulkan France à verser à Mme X la somme de 659.500€ au titre des dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires de la rupture ;
Condamner la société Vulkan France à verser à Mme X la somme de 12.090,84€ à titre de rappel de salaire sur le 13e mois et des congés payés y afférents ;
Condamner la société Vulkan France à verser à Mme X la somme de 9.580,96€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ;
Condamner la société Vulkan France à verser à Mme X la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la société Vulkan France aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et prétentions du demandeur, le conseil se réfère aux conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience des débats.
Arguments et moyens du demandeur, Mme X
Sur la demande de la société défenderesse du sursis à statuer
Mme X demande de ne pas prendre en compte le sursis à statuer au motif que M. D Y, qui était son supérieur hiérarchique, a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix, dossier RG n° F18/00125 et que par jugement du 15/06/2021, il n’a pas été fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La demanderesse évoque que les faits invoqués au soutien de ces griefs ne reposent que sur de simples allégations, péremptoires et partiales, et ne peuvent en aucun cas constituer des fautes « d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » ; qu’en outre les griefs évoqués n’ont fait l’objet d’aucune sanction dans les deux mois suivant leur réalisation ; que le licenciement intervenu serait abusif et sans motif sérieux.
Sur le grief des malversations financières, la demanderesse avance que l’audit aurait été réalisé de manière totalement déloyale, sans en informer cette dernière et que la société refuse toujours avec malignité de préciser la date de réalisation de cet audit.
Page 3 N° RG F 19/00353- N° Portalis DCTK-X-B7D-BESN
Elle invoque l’article L. 1332-4 du code du travail qui stipule qu’ « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Ce grief ne serait nullement caractérisé et au surplus serait prescrit.
Mme X apporte une justification pour plusieurs des dépenses qui lui sont reprochées, sans pour autant verser de pièces confirmant ces justifications. Elle exprime que la société Vulkan avait pour habitude d’offrir des avantages aux salariés, et ce depuis de nombreuses années.
Mme X verse au débat de très nombreuses attestations sur son professionnalisme.
Sur le 2e grief, c’est à dire d’une part sur l’utilisation du logiciel Zerberus dont seule Mme X avait l’accès : Mme X dit que là encore les faits seraient prescrits, au motif que l’employeur aurait eu connaissance de ces faits depuis plus de deux ans sans les sanctionner. Elle précise qu’il existait au sein de l’entreprise une « souplesse » et une « tolérance » quant à l’utilisation de ce logiciel.
Toujours sur le 2e grief, c’est à dire d’autre part sur le respect des conditions générales de ventes par les fournisseurs : Mme X dit que le grief n’est pas établit car l’employeur se fourvoie entre le respect des CGV par les fournisseurs ou par les clients, et qu’aussi Mme X, en tant que simple salariée, n’en aurait pas été responsable.
Sur le caractère vexatoire et abusif du licenciement
Mme X avance que la société Vulkan aurait fait exprès de ne pas mentionner son nom sur la lettre recommandée de notification du licenciement, lettre envoyée à son domicile qui est aussi le logement de fonction de son mari travaillant dans un lycée, de sorte que le gardien fut obligé d’ouvrir la lettre pour savoir à qui la dispatcher.
Ce dernier eu alors connaissance des griefs reprochés à Mme X.
Mme X verse au débat des arrêts de travail pour dépression.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme X demande 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à la charge de la société Vulkan.
Prétentions de la société défenderesse
La société défenderesse, Vulkan France, demande au conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de :
In limine litis, SURSEOIR À STATUER dans la présente instance et sur l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Mme X jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action publique,
Réserver les dépens d’instance.
Puis dans ses conclusions au fond, la société défenderesse, Vulkan France, demande au conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de :
Dire et juger que le licenciement pour faute grave intervenu le 17/03/2017 reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
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$
En conséquence :
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner Mme X au paiement de la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Pour plus ample exposé de la procédure et prétentions de la partie défenderesse, le conseil se réfère aux conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience des débats.
Arguments de la société défenderesse, Vulkan France
Sur la demande de la société défenderesse du sursis à statuer
In limine litis, la société Vulkan France soulève un sursis à statuer dans le cadre de procédures pénales en cours (faux et usage de faux) à l’encontre de Mme X, et demande au conseil de se référer aux pièces du dossier.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Sur le premier grief de la lettre de licenciement :
La société Vulkan France verse au débat en pièce n°40 un procès verbal d’huissier de justice, faisant état que Mme X a utilisé son adresse mail personnelle pour demander à sa subordonnée Mme E F la préparation de courriers sur entête de Vulkan France et manifestement antidatés, pour des prises en charge par la société Vulkan de frais personnels de Mme X.
La société apporte des attestations (pièces n°26 à 29) affirmant que Mme X a fait envoyer, par les magasiniers de Vulkan, des biens achetés par la société, à sa résidence personnelle en Espagne.
Concernant les nombreuses attestations versées par la demanderesse Mme X, la société Vulkan avance que la jurisprudence écarte des débats les attestations de collègues en litige avec l’employeur, au motif que ces témoignages, empreints de partialité ne peuvent être appréciés utilement.
La société Vulkan a porté plainte au pénal pour les malversations financières et produit une ordonnance du 14/05/2018 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, ordonnance prenant une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à G-A H, épouse X et de son mari, au profit de la société Vulkan, et ce pour garantir le paiement de la somme de 744.000€, à laquelle le juge de l’exécution évalue provisoirement la créance du requérant en principal, intérêts et frais.
La société Vulkan produit de nombreux virements et factures (pièce n°30) et exprime qu’ils ne sont pas prescrits car la direction en a eu connaissance grâce aux rapports Vermorel et Grand Thorton. Un audit de ces rapports (pièce n°25 en défense) a eu lieu les 16 et 17 février 2017 dans les locaux de l’entreprise.
La société fait état de jurisprudences constantes que c’est le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ de délai de 2 mois. Et plus précisément, le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est personnalisé.
Vulkan affirme que l’enquête a été nécessaire pour révéler les faits et connaître à qui les imputer.
Aussi, la société dénonce plusieurs pièces versées au débat par Mme X en les qualifiant de faux.
La société a porté plainte pour faux (pièce n°23).
Sur le deuxième grief de la lettre de licenciement :
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L
La société Vulkan soutient que Mme X n’a pas exécuté ses obligations, qu’elle ne s’est pas connectée au logiciel Zerberus (pièce n°57) alors qu’elle avait eu un rappel à l’ordre de se connecter (pièce n°32 en demande): « Sanktionslisten ».
La société Vulkan fait état de problématiques relationnelles entre Mme X et les clients (pièces
n°62 à 65).
La société dénonce le fait qu’elle ne suive pas correctement les non-paiements alors que cette tâche est clairement explicitée sur son contrat de travail (pièce n°14 en demande). La société Vulkan assume des pénalités de gros clients comme DCNS, à cause de la négligence de Mme X.
La société affirme que Mme X aurait gravi les échelons par ses « relations de forte proximité » avec M. Y.
La société souligne que tous les avenants et avantages accordés à Mme X sont signés de la main de M. Y.
Sur le caractère vexatoire et abusif du licenciement
La société Vulkan cite de nouveau les faits reprochés à Mme X et laisse aux juges du fond une appréciation souveraine des éléments qui leurs sont soumis pour constater ou non un licenciement vexatoire.
La société fait également valoir que bien qu’elle n’y était pas obligée, elle a décalé l’entretien préalable à licenciement en terme temporel mais également géographiquement plus proche du domicile de Mme X pour lui faciliter sa venue.
Sur les documents de fin de contrat, l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Vulkan fait valoir qu’elle a dû faire face à de nombreux frais pour défendre ses intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Sur la demande de la société défenderesse du sursis à statuer et la compétence de la juridiction prud’homale d’Aix-en-Provence
Attendu qu’à l’audience de ce jour, avant toute demande au fond, la société Vulkan soulève l’exception de sursis à statuer en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale;
Attendu que les faits litigieux sont en rapport avec la relation contractuelle de travail;
Attendu qu’une plainte a été déposée auprès du parquet d’Aix-en-Provence,
Attendu qu’elle n’a pas en soi pour effet d’engager l’action publique, que l’instance pénale n’a aucune incidence sur l’action en cours ;
Attendu que le juge civil ou commercial a le pouvoir d’apprécier la caractère sérieux de la procédure pénale engagée et n’a plus l’obligation de prononcer automatiquement un sursis à statuer,
Attendu que le conseil de prud’hommes règle les litiges nés entre salariés et les employeurs, Il conviendra de retenir l’affaire,
En conséquence, la formation du bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, après en avoir délibéré, rejette l’exception de sursis à statuer et ordonne l’examen de l’affaire à la présente audience.
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Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon la jurisprudence, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise,
Attendu que M. C Z a pris ses fonctions de président directeur général de Vulkan France le 01/01/2017, qu’ainsi il ne pouvait avoir connaissances des faits reprochés à Mme X avant son embauche, qu’ainsi les faits ne sont pas prescrits,
Attendu que dans un premier temps, le nouveau PDG a fait procéder à un audit interne et à un examen des comptes sociaux par le cabinet d’expertise-comptable CCR sur les exercices précédents, Attendu qu’il est ressorti de cet examen un certain nombre d’anomalies suffisamment graves, à savoir de nombreuses factures à caractère personnelles,
L’article L.1332-4 du code du travail stipule: « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales »,
Attendu que les nombreux virements et factures ne sont pas prescrits car la direction en a eu connaissance grâce au rapport Vermorel, que l’audit de ce rapport a eu lieu les 16 et 17 février 2017 dans les locaux de l’entreprise,
Attendu que M. Z informait immédiatement la holding allemande qui décidait de mandater sans plus attendre un cabinet d’audit et d’expertise, et qu’il a pris la décision de licencier Mme
X pour faute grave,
Attendu qu’au surplus, le rapport définitif de l’audit vient confirmer les malversations financières, que l’administration fiscale entéri la caractérisation des détournements par ces termes : Le travestissement de la nature des dépenses réelles ou fictives remboursées à M. Y et à Mme X, sous des libellés divers avec leur enregistrement dans des comptes de charge divers, caractérise le caractère occulte de ces avantages consentis sans aucune contrepartie pour la société.
Attendu qu’au niveau de poste occupé par Mme X, celle-ci ne peut pas dire qu’elle ne savait pas que l’abus de bien social était interdit,
Attendu que les attestations en défense sont corroborées par l’expertise faisant le lien entre les débits du compte personnel de la salariée, dépenses remboursées par des débits des comptes de l’entreprise concernant l’achat de nombreux biens expédiés dans la résidence personnelle de la salariée en Espagne (ex. deux canapés, coussins, sets de bain, boucles d’oreille en diamants, collier en or blanc,
.. etc.).
Attendu au surplus que concernant l’utilisation du logiciel Zerberus, Mme X avait été informée qu’elle devait impérativement se connecter, ce qu’elle n’a pas fait, En conséquence, le conseil confirme la cause réelle et sérieuse du licenciement ayant pour motif la
faute grave.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Attendu qu’au regard des faits reprochés, la société Vulkan France n’avait d’autre choix que de licencier Mme X dans les plus brefs délais, qu’ainsi la rupture de son contrat de travail n’est ni brutale ni violente,
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Attendu que le seul fait de ne pas mentionner son nom sur la lettre de notification du licenciement n’est pas de nature vexatoire,
Attendu que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une mise à disposition tardive des documents de fin de contrat,
En conséquence le conseil dit que le licenciement n’est pas vexatoire.
Sur l’article 700 et les dépens
Il ressort des éléments versés au débat que la partie demanderesse, Mme X doit verser 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’instance.
Pour rappel, le taux d’intérêt légal est de droit à compter de la saisine du tribunal de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS,
Le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, statuant par jugement publiquement et contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
DÉBOUTE Mme X de l’ensemble de ses demandes,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Mme X à verser à la société Vulkan France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé rendu public par mise à disposition au greffe du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, le 25 juillet 2022.
Le Greffier, Madame I. LECANUET,
Pour la présidente empêchée,
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