Infirmation partielle 13 juin 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 13 juin 2002, n° 00/04583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 00/4583 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de NÎMES
Arrêt n° 294 2ème CHAMBRE B
RG N° : 00/4583
Magistrat Rédacteur : M BERTRAND / DDP
TC CARPENTRAS: 23/06/2000
COUR D’APPEL de NIMES
Copie certifiée conforme SARL PRATIC IMMO C/ Me A délivrée gratuitement
Art.2 loi 77.1468 du 30/12/1977
Ce jour, TREIZE JUIN DEUX MILLE DEUX,
A l’audience publique de la DEUXIÈME CHAMBRE Section B de la COUR d’APPEL de NÎMES, Monsieur R. Y.
Président, assisté de Madame D. RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.
a prononcé l’arrêt suivant dans l’instance opposant :
D’UNE PART:
La SARL PRATIC IMMO, dont le siège social est […]
d’Espagne, […], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
ayant pour avoué constitué la SCP POMIES RICHAUD
ASTRAUD, assistée de Maître CASTANET-HERMITTE. avocat ;
APPELANTE
SARL PRATIC IMMO C/ Me A – 2 -
D’AUTRE PART:
Maître Z A, dont le siège social est […]
Banasterie à […], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL KSI
INFORMATIQUE ;
ayant pour avoué constitué la SCP TARDIEU, assisté de la SCP RIVIERE COSTE, avocats
INTIME
Après que l’instruction a été clôturée par ordonnance du
Magistrat chargé de la Mise en état en date du 29 MARS 2002. le dossier ayant été visé par le Ministère public, le 30 MARS 2002 ;
Après que Monsieur le Conseiller BERTRAND. chargé du rapport, les avoués des parties s’y opposant pas, a tenu seul l’audience publique du 24 AVRIL 2002 – 8 H 45, section B, assisté de Madame D.
RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire, pour entendre les avoués des parties en leurs conclusions.
Le prononcé de la décision a été ensuite fixé à la date du
13 JUIN 2002.
Il en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
- Monsieur Y, Président,
- Monsieur BANCAL, Conseiller,
Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret conformément à la loi ;
***
***
***
S.A.XL. PRATIC IMMO c/ Me A, liq. jud. S.A.XL. KSI INFORMATIQUE.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat conclu le 11 octobre 1999, la S.A.XL. PRATIC IMMO, agence immobilière à Orange (84100), a commandé à la S.A.XL. KSI
INFORMATIQUE, à Avignon (84000), la réalisation d’un site Internet. moyennant un prix de 36.000,00 F hors taxes, payable en trois échéances de
12.000,00 F, à trente jours, pour une période d’essai de trois mois.
La S.A.XL. PRATIC IMMO a rompu ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 1999, sans régler la
première facture.
La S.A.XL. KSI INFORMATIQUE l’a mise en demeure de payer la première échéance de 14.472,00 F T.T.C., ainsi que le reste de la somme convenue, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29
novembre 1999, vainement.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 1999. la S.A.XL. KSI
INFORMATIQUE a alors assigné la S.A.XL. PRATIC IMMO devant le Tribunal de commerce de Carpentras, statuant en matière commerciale, afin d’ otenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 14.472.00 F. en exécution du contrat, et celle de 28.944,00 F à titre de dommages et intérêts du fait de
l’inexécution de celui-ci.
A titre reconventionnel la S.A.XL. PRATIC IMMO reclamai la restitution du nom de domaine « PRATIC-IMMO.COM » qui avait été déposé. outre une somme de 20.000.00 F à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 23 juin 2000, le Tribunal de grande instance de Carpentras, statuant en matière commerciale a :
Condamné la S.A.XL. PRATIC IMMO à payer à la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE la somme de 14.472,00 F, avec intérêts de retard au aux légal
à compter du 29 novembre 1999, au titre des prestations contractuelles.
- Condamné la S.A.XL. PRATIC IMMO à payer à la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE la somme de 28.944,00 F, avec intérêts de retard au taux legal
à compter du 29 novembre 1999, à titre de dommages et intérêts pour le manque
gagner commercial,
- Débouté la S.A.XL. PRATIC IMMO de ses prétentions.
- Rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
page 3
S.A.XL. PRATIC IMMO c/ Me A, liq. jud. S.A.XL. KSI INFORMATIQUE.
- Condamné la S.A.XL. PRATIC IMMO à payer à la S.A.XL. KSI
INFORMATIQUE la somme de 3.000,00 F par application des dispositions de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 12 juillet 2000, la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE a été déclarée en état de liquidation judiciaire et Me A, mandataire, désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 2 novembre 2000 la S.A.XL. PRATIC IMMO a relevé appel de la décision du Tribunal de grande instance de Carpentras statuant en matière commerciale.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe de la Cour le 28 février 2001 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées. la S.A.XL. PRATIC IMMO sollicite :
le rejet de toutes les demandes de la S.A.R.L. KSI
INFORMATIQUE. soutenant que celle-ci n’a pas accompli son obligation dans
l’élaboration du site Internet.
la condamnation de la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE à lui payer une somme de 20.000,00 F à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice causé par le refus de lui restituer le nom déposé "PRATIC
IMMO.COM« , ce qui l’a contrainte à utiliser un nom moins commode pour son site, »PRATIC.COM.COM".
la condamnation de cette société, sous astreinte de 1.000.00 F par
-
jour de retard à lui remettre ce nom déposé par elle.
Elle demande en outre le paiement de la somme de 10.000,00 francs pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions rectificatives sées au Greffe de la
Cour le 27 avril 2001 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, Me A, mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE demande la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la capitalisation des intérêts de retard qu’il réclame, outre une somme de 8.000,00 F par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2002.
page 4
S.A.XL. PRATIC IMMO c/ Me A, liq. jud. S.A.XL. KSI INFORMATIQUE.
L’affaire a été communiquée au Parquet Général près la Cour d’appel de Nîmes qui l’a visée sans avis le 30 mars 2002.
Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées par les parties.
* * * * * * * * * * *
SUR CE:
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte. le premier juge a relevé que la rupture des relations contractuelles entre les parties était intervenue très tôt, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 1999, pour un contrat signé le 11 octobre 1999, à l’instigation de la
S.A.XL. PRATIC IMMO, sans alléguer aucun motif. puisque la correspondance était ainsi rédigée :
"J’ai l’honneur de vous informer que nous mettons fin à notre sous traitance pour la réalisation du site Internet. Nous devons récupérer les noms que vous avez achetés pour nous.
Qu’il n’est justifié ni même allégué aucune demande adresséc antérieurement à la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE par la S.A.XL. PRATIC
IMMO en exécution du contrat conclu le 11 octobre 1999, qui n’aurait pas été satisfaite, et qu’il convient de relever que celui-ci, hormis la fixation d’une
« période d’essai » de 3 mois, ne prévoyait aucun délai de réalisation intermédiaire du site Internet commandé ;
Qu’il ne saurait donc être tiré quelque conséquence que ce soit de ce que le site ébauché n’était pas achevé au 2 novembre 1999, la page électronique indiquant qu’il était « en construction », comme le contrat le prévoyait ; qu’en l’éta: de la résiliation anticipée du contrat par la S.A.XL. PRATIC IMMO, celle-ci est mal fondée à reprocher à sa cocontractante le maintien de cette page provisoire sur le site à la date du 24 novembre 1999, comme son avocat a cru pouvoir le faire dans une correspondance du 27 décembre 1999, pour contester sa responsabilité
- civile;
Qu’au demeurant, selon les indications de cette page provisoire. In base de données comprenait déjà, au 2 novembre 1999. 900 petites annonces du mois d’octobre et les 2/3 du magazine devant être mis en ligne, ce qui caractéris:
page 5
S.A.XL. PRATIC IMMO c/ Me A, liq. jud. S.A.XL. KSI INFORMATIQUE.
l’effectivité du travail convenu entre les parties. en cours de réalisation à cette période; que même en considérant que seules 7 pages différentes avaient été réalisées, comme le soutient la S.A.XL. PRATIC IMMO, le début d’exécution par la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE de la prestation convenue est avéré et aucune faute n’est établie à son encontre :
Que la production d’une page d’erreur 404, générée par la société KSI
INFORMATIQUE sur son propre site Internet le 23 juillet 2000. s’avère inopérante quant à l’examen des droits et obligations contractuelles des parties entre le 11 octobre et le 2 novembre 1999;
Que de même l’invocation d’une lettre du 29 septembre 1999, qui
n’est pas produite, comme établissant un défaut de respect par la S.A.XL. KS!
INFORMATIQUE de ses obligations contractuelles apparaît pour le moins fantaisiste, alors qu’il est constant le contrat litigieux n’a été signé que postérieurement à cette date;
Attendu que le devis en date du 15 septembre 1999 et le cahier des spécifications du site Internet établi le 29 septembre 1999 par la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE et envoyés à la S.A.XL. PRATIC IMMO., constitualent des documents préalables auxquels le contrat définitif du 11 octobre 1999 n’a pas référence qu’ils ne sauraient donc être considérés comme constitutifs d’ engagement contractuel supplémentaire de leur auteur, et notamment pas en cu qu’ils prévoyaient une mise à jour de la base de données du site dans un délai de 5 jours, chaque mois;
Qu’en toute hypothèse la rupture a eu lieu moins d’un mois et 5 jours après la signature du contrat et qu’il n’est justifié ni même allégué aucune demande de mise à jour émanant de la S.A.XL. PRATIC IMMO et non satisfaite par la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE:
Qu’il est constant que la S.A.XL. PRATIC IMMO n’a payé aucune des trois échéances mensuelles convenues, sans invoquer aucune raison à leur date
d’échéance et a par ailleurs conclu un nouveau contrat ayant le même objet avec une société concurrente, la société INTERNETRE, lui proposant un prix moins élevé, nonobstant son engagement contractuel en cours avec la S.A.XL. KSI
INFORMATIQUE ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en de qu’il a condamné la S.A.XL. PRATIC IMMO à payer à la S.A.XL. KSI
INFORMATIQUE la somme de 2.206,24 € (14.472,00 F), correspondan: au montant de la première échéance, exigible au 11 novembre 1999, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 novembre suivant, sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du Code civil:
page 6
S.A.XL. PRATIC IMMO c/ Me A, liq. jud. S.A.XL. KSI INFORMATIQUE.
Que cette décision doit aussi être confirmée en ce qu’elle a considéré que la rupture de la convention était imputable, sans motif valable, à la S.A.XL.
PRATIC IMMO et a condamné celle-ci à payer à la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE la somme de 4.412,48 € (28.944,00 F) à titre de dommages et intérêts, en réparation notamment de son préjudice commercial, par application des dispositions de l’article 1147 du Code civil;
Attendu toutefois que les intérêts de retard au taux légal sur ce montant, bien que réclamés dans la mise en demeure adressée le 29 novembre
1999, portent sur ce qui constitue une indemnité appréciée par le Tribunal de grande instance de Carpentras ; qu’ils ne courront en conséquence qu’à compter de la date de ce jugement, confirmé de ce chef par le présente arrêt, conformémen: aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil :
Attendu qu’à la date de prononcé du jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras, le 23 juin 2000, les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 14.472,00 F n’étaient pas dus depuis une période d’un an au moins que c’est donc à bon droit que le premier juge a écarté l’application des dispositions de l’article 1154 du Code civil. réclamée par la S.A.XL. KSI
INFORMATIQUE ;
Attendu que ce jugement étant assorti de l’exécution provisoire, In
S.A.XL. KSI INFORMATIQUE a été en mesure de percevoir les sommes qui lui étaient dues immédiatement, nonobstant l’appel interjeté et qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions relatives à la capitalisation des intérêts de retard en appel;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Attendu que le contrat conclu le 11 octobre 1990 prévoyai:
l’obligation pour la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE d’acheter divers noms de domaine sur Internet, dont celui de PRATIC-IMMO.COM, adresse où se situeral: le site devant être exploité, ce qu’elle a fait ;
Attendu que ce contrat ne prévoyait nullement que ce nom de domaine deviendrait à un moment quelconque de l’exécution du contrat, ou en cas de rupture anticipée de celui-ci, la propriété de la S.A.XL. PRATIC IMMO;
Attendu que le fait que la S.A.XL. PRATIC IMMO ait déposé le 2 novembre 1998 la marque PRATIC IMMO, relative à un magazine gratuit, sous
n° 98 762 659 à l’Institut National de la Propriété Industrielle, interdit à quiconque d’utiliser cette marque sans son autorisation mais ne lui donne pour autant aucun droit sur le nom de domaine sur Internet PRATIC-IMMO.COM, lequel n’est pas attribué par l’I.N.P.I. et ne relève pas d’une marque protégée ;
page
S.A.XL. PRATIC IMMO c/ Me A, liq. jud. S.A.XL. KSI INFORMATIQUE.
Qu’il s’ensuit que la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE n’était tenue à aucune obligation de transmettre la propriété de ce nom de domaine, qu’elle avait légalement acquis à la S.A.XL. PRATIC IMMO; qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de celle-ci tendant à faire condamner l’intimée, sous astreinte. à la lui donner, et de rejeter aussi sa demande de dommages et intérêts accessoires. de ce chef;
Attendu au surplus que la S.A.XL. PRATIC IMMO ne justifie ni même ne soutient avoir régulièrement produit sa créance réclamée à titre reconventionnel à la liquidation judiciaire de la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE. ce qui est de nature à rendre irrecevable sa demande de ce chef;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de d’allouer à Me A. agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.XL. KSI INFORMATIQUE la somme de
1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile que devra lui payer la S.A.XL. PRATIC IMMO. en sus de la somme de 457,35 € (3.000,00 F) déjà allouée de ce chef par le jugement. confirmé sur ce point également ;
Qu’il y a lieu de condamner celle-ci aux entiers dépens d’appel et de confirmer le jugement déféré l’ayant condamnée aux dépens de première instance:
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la S.A.XL. PRATIC IMMO les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens:
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire. et après communication au Ministère Public,
Reçoit les appels en la forme,
page 8
S.A.XL. PRATIC IMMO c/ Me A, liq. jud. S.A.XL. KSI INFORMATIQUE.
deConfirme le jugement du Tribunal de grande instance
Carpentras prononcé le 23 juin 2000, sauf en ce qui concerne les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 4.412,48 € (28.944,00 F), qui courront à compter du 23 juin 2000 seulement,
Rejette les demandes de la S.A.XL. PRATIC IMMO, et la demande de capitalisation des intérêts de retard présentée par Me A. agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.XL. KSI
INFORMATIQUE,
Condamne la S.A.XL. PRATIC IMMO à payer à Me A. agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.XL. KSI
INFORMATIQUE, la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens d’appel,
Autorise la S.C.P. TARDIEU, titulaire d’un office d’avoué à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article
699 du nouveau Code de procédure civile.
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 13 juin 2002.
Arrêt signé par Monsieur R. Y, Président de Chambre e
Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
at
Grosse délivrés le…1.2. JUIN 2002
à Pomies. page o
Tondien
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- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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