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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 7 août 2025, n° 2024011802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024011802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sàrl L'ATELIER DOMOTIQUE c/ Sas LEGRAS INDUSTRIES |
Texte intégral
LD a
JUGEMENT DU 7 A00T 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Bruno PILETTE, Président de Chambre,
MM. Jean Luc JONVILLE et Ludovic PLOUVIER, Juges,Maitre Guillaume HOUZE DE
L’AULNOIT Greffier Associé,
Jugement contradictoire_mis a disposition au Greffe le 7 aout 2025 par M. Bruno PILETTE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé
2024011802 – ENTRE – La SARL L’ATELIER DOMOTIQUE [Adresse 4] demanderesse représentée par Maitre Marie-Christine ARNAUD-DUPONT, Avocat [Adresse 2], substituée ä l’audience par Maitre Camille ASSAILLY Avocat a [Localité 5]
ET -
La SAS LEGRAS INDUSTRIES [Adresse 3] défenderesse représentée par Maitre Augustin DOULCET, avocat [Adresse 1], ayant pour postulant Maitre Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de Lille, substitué & I’audience par Maitre GIL Avocat.
LES FAITS
La société L’ATELIER DOMOTIQUE est une entreprise spécialisée dans l’assemblage de solutions électriques et domotiques, notamment la fabrication de boitiers de commande pour équipements industriels.
La société LEGRAS INDUSTRIES est un constructeur industriel spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de semi-remorques.
Un contrat d’approvisionnement ä durée indéterminée a été conclu le 15 mai 2021, avec effet au 1er janvier 2021, portant sur la fourniture annuelle de :
900 commandes filaires LEGRAS a 47 £ l’unité,
600 boitiers de commande fixe ä 56 £ l’unité.
Les prix indiqués sont considérés comme fermes, quelle que soit la quantité commandée.
La société L’ATELIER DOMOTIQUE achetait les composants validés en amont par le bureau d’études de LEGRAS, les assemblait, et livrait les produits finis.
Le 20 octobre 2022, la société LEGRAS a indiqué a la société ATELIER DOMOTIQUE vouloir mettre un terme ä leur relation contractuelle aprés exécution des commandes en cours.
Le 24 octobre 2022, la société ATELIER DOMOTIQUE a indiqué a la société LEGRAS qu’elle disposait d’un stock en attente de 190 boitiers filaires et 138 boitiers fixes, précisant qu’elle se devait d’avoir de l’avance afin d’honorer le Contrat, et joignant un devis portant les prix des
commandes filaires et des boitiers fixes respectivement a 78 £ et 86,50 £ et, dans un second courriel, qu’elle s’opposait a une rupture de la relation commerciale.
Des échanges entre les parties n’ayant pas pu régler ce différend, c’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 9 avril 2024, la société L’ATELIER DOMOTIQUE a fait assigner la société LEGRAS INDUSTRIES devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, aux fins de voir constater la rupture brutale et fautive des relations commerciales établies entre les deux sociétés, en violation des dispositions contractuelles et légales, et d’obtenir réparation du préjudice économique subi du fait de l’absence de préavis et du nonrespect des engagements contractuels.
Dans ses conclusions, la société L’ATELIER DOMOTIQUE demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles L442-6-I-5 et L. 442-1. 1l du Code de commerce : Vu les dispositions de l 'article 700 du Code de procédure civile :
Vu la iurisnrudence citée : DECLARER recevable et bien fondée la société ATELIER DOMOTIQUE en ses demandes ;
DECLARER que la rupture des relations commerciales par la société LEGRAS INDUSTRIES est abusive ;
DECLARER que la rupture des relations commerciales par la société LEGRAS INDUSTRIES est brutale ;
CONDAMNER la société LEGRAS INDUSTRIES au paiement des sommes suivantes :
12.480 euros HT au titre des boitiers fixes non vendus en 2022 :
59.249,52 euros HT au titre du préjudice subi pour rupture brutale de la relation commerciale établie :
21.795,74 euros HT au titre du stock de marchandises non assemblées commandé par la société ATELIER DOMOTIQUE et refusé par la société LEGRAS INDUSTRIES ; CONDAMNER la société LEGRAS INDUSTRIES au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LEGRAS INDUSTRIES aux dépens. Dans ses conclusions en réponse n°2, la société LEGRAS INDUSTRIES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1210 et 1211 du Code civil.
Vu l’article 442-1 1l du Code de commerce.
Vu les piéces versées au débat.
17..1 nithn
JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société LEGRAS INDUSTRIES a l’encontre de la société ATELIER DOMOTIQUE,
A titre principal. CONSTATER que la société ATELIER DOMOTIQUE a manqué a ses obligations contractuelles au titre du contrat d’approvisionnement conclu le 15 mai 2021,
CONSTATER l’absence de rupture abusive du contrat d’approvisionnement du 15 mai 2021 par la société LEGRAS INDUSTRIES,
PRONONCER la résiliation aux torts exclusifs de la société ATELIER DOMOTIQUE dudit contrat d’approvisionnement a la date du 22 mars 2023,
DEBOUTER la société ATELIER DOMOTIQUE de l’ensemble de ses demandes a ce titre,
A titre subsidiaire.
CONSTATER que la société LEGRAS INDUSTRIES a mis un terme au contrat d’approvisionnement conclu le 15 mai 2021 en respectant un préavis de 5 mois, En conséquence, CONSTATER l’absence de rupture brutale du contrat d’approvisionnement conclu le 15 mai 2021 par la société LEGRAS INDUSTRIES, DEBOUTER la société ATELIER DOMOTIQUE de l’ensemble de ses demandes a ce titre,
A titre infiniment subsidiaire.
DEBOUTER la société ATELIER DOMOTIQUE de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation,
DEBOUTER la société ATELIER DOMOTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société ATELIER DOMOTIQUE a rembourser a titre reconventionnel ä la société LEGRAS INDUSTRIES la somme de 78.215 £ au titre du trop-percu en violation du contrat d’approvisionnement du 15 mai 2021,
CONDAMNER la société ATELIER DOMOTIQUE a verser une somme de 10.000 £ a la société LEGRAS INDUSTRIES au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société ATELIER DOMOTIQUE aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrölée pour l’audience du 14 mai 2024. A la demande des parties, elle a fait 1'obiet de 6 remises. Elle a été plaidée a l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise a disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé a plusieurs reprises :5 juin 2025, 26 juin 2025, 10 juillet 2025 puis au 7 aoüt 2025 par mise a disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société L’ATELIER DOMOTIQUE,
Elle considére que la rupture du contrat revendiquée par la société LEGRAS INDUSTRIE n’est pas prévue dans le contrat conclu entre les parties, qu’il s’agit donc en l’instance d’une rupture brutale de la relation commerciale établie sur la base de l’article L442-1 du Code de commerce et qu’elle subit donc un préjudice qu’il convient d’indemniser
Pour la société LEGRAS INDUSTRIES,
Elle déclare que la société L’ATELIER DOMOTIQUE a manqué a ses engagements en fournissant des boutons défectueux, et qu’elle a unilatéralement majoré le prix des produits sans son accord.
De plus, il ne s’agit nullement d’une rupture brutale de la relation commerciale, la société LEGRAS INDUSTRIES l’ayant informée en octobre 2022 d’une rupture du contrat pour le mois de mars 2023, soit avec un préavis de 5 mois.
Elle indique que le contrat précise des quantités indicatives de produits, et qu’il ne s’agit en aucun cas d’un engagement ferme, la société LEGRAS INDUSTRIE réalisant des commandes a la société ATELIER DOMOTIQUE qu’en fonction de ses propres commandes.
MOTIF DE LA DECISION
Entendu les parties, Vu les piéces versées aux débats,
Sur la relation commerciale entre les parties,
Les parties ont signé, le 15 mai 2021, un contrat avec effet au 1er janvier 2021. Ce contrat prévoit la fourniture de deux produits, une commande filaire et un boitier de commande fixe, et précise un prix unitaire ainsi qu’une estimation du nombre de piéces commandé par an.
Au titre de l’année 2021, la société L’ATELIER DOMOTIQUE a livré 890 boitiers.
Le Tribunal note que la société L’ATELIER DOMOTIQUE se charge uniquement d’assembler les éléments dont les spécifications lui sont fournies par la société LEGRAS INDUSTRIE.
Le 20 octobre 2022,la société LEGRAS INDUSTRIES déclare la rupture de la relation commerciale entre les parties au motif que la société L’ATELIER DOMOTIQUE aurait manqué a ses engagements.
Or, s’il n’est pas contesté que certains boitiers assemblés aient présenté des anomalies, il convient de préciser que d’une part, la société L’ATELIER DOMOTIQUE a bien remonté ces dysfonctionnements au fournisseur des composants, et s’est mise en état de résoudre ces désordres et, d’autre part, que la société LEGRAS INDUSTRIES ne présente aucun élément permettant de définir que la responsabilité de ces dysfonctionnements provient du montage et non du choix des composants.
En tout état de cause, la société LEGRAS INDUSTRIES ne peut invoquer de tort de la société L’ATELIER DOMOTIQUE afin de résilier le contrat entre les parties.
Cependant, le contrat liant les parties est un contrat d’approvisionnement, dont les conditions indiquent que .
En l’instance, s’agissant d’un contrat d’approvisionnement a quantités indéfinies, I’engagement pris par la société LEGRAS INDUSTRIES a I’égard de la société L’ATELIER DOMOTIQUE n’a de portée que tant que la société LEGRAS INDUSTRIES souhaite s’approvisionner chez son fournisseur, étant précisé que nulle clause d’exclusivité ne lie les parties.
Ainsi, en signifiant par mail en date du 20 octobre 2022 la rupture du contrat entre les parties, et en ne justifiant par cette rupture par l’un des motifs indiqués au contrat, le Tribunal dit que la société LEGRAS INDUSTRIES a rompu a ses torts la relation commerciale entre les parties.
Sur le préjudice subi,
La société LEGRAS INDUSTRIES a notifié par mail en date du 20 octobre 2022, mettre fin au contrat signé par les parties le 15 mai 2021 portant effet au 1er janvier 2021.
Dans ce mail, la société LEGRAS INDUSTRIES précise vouloir cette résiliation aprés exécution des commandes en cours, étant souligné que plusieurs commandes supplémentaires ont été passées le 15 novembre 2022 dont les livraisons se sont étalées jusqu’au 15 mars 2023.
Le Tribunal constate qu’un préavis de 5 mois a été proposé par la société LEGRAS INDUSTRIES.
La relation commerciale entre les parties ayant duré un peu moins de 2 ans, un préavis de 5 mois est largement suffisant et la société L’ATELIER DOMOTIQUE ne peut demander 1'indemnisation d’un quelconque préjudice.
De plus, cette derniére met en avant une dépendance économique, mais les données chiffrées indiquent, pour l’année 2022, un chiffre d’affaires de 82230£ facturés a LEGRAS INDUSTRIES pour un chiffre d’affaires total de 390 283 £, soit 21 % du total.
La conjonction de la durée de la relation commerciale entre les parties, du préavis exécuté par la société LEGRAS INDUSTRIES et de l’absence de dépendance économique ne permettent pas a la société L’ATELIER DOMOTIQUE de justifier d’un préjudice indemnisable.
Le Tribunal déboute la société L’ATELIER DOMOTIQUE de sa demande d’indemnisation du préjudice au titre de la rupture de la relation commerciale avec la société LEGRAS INDUSTRIES.
Sur le stock de marchandise,
Il est patent que le contrat entre les parties impose ä la société L’ATELIER DOMOTIQUE de conserver un stock de sécurité, afin d’etre en mesure de répondre rapidement aux sollicitations de la société LEGRAS INDUSTRIES.
La société L’ATELIER DOMOTIQUE fait état d’un stock qu’elle valorise ä la somme de 21 795,74 £ HT, sans apporter de précision sur les éléments de calculs lui permettant d’arriver a ce montant.
L’article 6 du contrat liant les parties précise que .
La société L’ATELIER DOMOTIQUE ne présente aucun élément permettant de démontrer que le stock qu’elle déclare détenir représente une valeur financiére anormale qui lui aurait été demandée par la société LEGRAS INDUSTRIES.
Ainsi, en l’absence d’élément permettant de justifier le quantum de la demande, le Tribunal déboute la société L’ATELIER DOMOTIQUE de sa demande d’indemnisation de la valeur de stock détenu chez elle.
Sur la rétrocession du trop-percu,
La société LEGRAS INDUSTRIE fait état d’un trop-percu de la part de la société L’ATELIER DOMOTIQUE en raison d’un écart entre les prix de vente pratiqués par cette derniére et les prix négociés dans le contrat.
La société L’ATELIER DOMOTIQUE démontre avoir informé la société LEGRAS INDUSTRIES d’un changement de prix qu’elle justifie selon elle par l’augmentation des différents couts de production, a commencer par le coüt d’achat des composants.
Si le contrat spécifie clairement que les prix sont , il n’exclut pas dans son principe que ces prix soient révisés a la demande par les parties.
La société L’ATELIER DOMOTIQUE a ainsi informé préalablement, par l’intermédiaire d’un devis, la société LEGRAS INDUSTRIE de l’évolution tarifaire. Cette derniére n’a pas répondu, mais a cependant réglé les factures comportant cette nouvelle tarification, sans émettre la moindre contestation, ce qui correspond a une acceptation tacite de l’évolution des prix.
Ainsi, la contestation formulée dans les conclusions de la société LEGRAS INDUSTRIES ne trouve aucune justification formelle en l’instance.
Le Tribunal déboute la société LEGRAS INDUSTRIE de sa demande de rétrocession d’un troppercu.
Sur les autres demandes,
Succombant, la société L’ATELIER DOMOTIQUE supporte les dépens de la présente instance
L’article 700 du Code de Procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés a payer ä l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, méme d’office, pour des raisons tirées des mémes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu a cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la société L’ATELIER DOMOTIQUE devra verser a la société LEGRAS INDUSTRIES une indemnité que l’équité commande de fixer a 1 500 £ au titre des frais irrépétibles, en I’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en I’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société L’ATELIER DOMOTIQUE de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice lié a la rupture du contrat
DEBOUTE la société L’ATELIER DOMOTIQUE de ses demandes d’indemnisation du stock de marchandises
DEBOUTE la société LEGRAS INDUSTRIES de sa demande de rétrocession de trop-percu
CONDAMNE la société L’ATELIER DOMOTIQUE a payer a la société LEGRAS INDUSTRIES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société L’ATELIER DOMOTIQUE aux entiers dépens,liquidés ä la somme de 66.13 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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