Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 27 mars 2026, n° 2024J00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
27/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Sarah CURTET, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J79
* La société ROCKY SPORTS
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître, [G], [N] -4, [Adresse 2] Maître, [Q], [V] -ЕΤ
ENTRE
* La société GENERALI IARD
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par La SELARL DENIAU AVOCATS, [Localité 2] -11, [Adresse 4] Maître Arianne DELON cabinet STREAM -4, [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,59 € HT, 17,32 € TVA, 103,91 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 27/03/2026 à Me, [G], [N] Copie exécutoire envoyée le 27/03/2026 à La SELARL DENIAU AVOCATS, [Localité 2]
Rappel des faits :
La société ROCKY SPORTS exerce une activité de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé.
Le 30 novembre 2007, la société souscrit un contrat d’assurances auprès de la compagnie GENERALI (contrat numéro AH919190), suivi d’un avenant le 11 juin 2013 comportant des conditions particulières et des conditions générales % PRO ARTISANS, COMMERÇANTS, PRESTATAIRES DE SERVICES, Assurance Multirisque.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2022, la société ROCKY SPORTS réclame l’exécution de la garantie pertes d’exploitation de son contrat d’assurance au titre des conséquences du sinistre Covid 19 (arrêtés gouvernementaux des 14 et 15 mars 2020) et le paiement de l’indemnité d’assurances correspondante au titre des pertes d’exploitation subies.
Par courrier en date du 18 mars 2022, la société Generali refuse de prendre en charge la réclamation de la société ROCKY SPORTS au motif que le contrat souscrit ne couvrait la perte d’exploitation qu’en cas de dommages matériels consécutifs à un sinistre contractuellement garanti tels dégât des eaux, incendie, bris de machine, tempête…
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2023, le conseil de la société ROCKY SPORTS écrit à la compagnie GENERALI IARD pour demander l’exécution de ses obligations contractuelles.
Le 29 février 2024, la société ROCKY SPORTS assigne la compagnie GENERALI IARD devant le Tribunal de céans.
La procédure :
Dans ses conclusions n°3 enregistrées par le greffe le 13/10/2025, la SARL ROCKY SPORTS sollicite du Tribunal de :
Vu les articles 54, 56, 853, 514, 514-1, 514-2, 514-3, 514-4, 514-5, 514-6, 515, 516, 517, 517-1, 517-2, 517-3, 517-4, 700, 855 et 861-2 du Code de procédure civile,
Vu les articles L113-2 et L 113-5 du code des assurances,
Vu les articles 1101 ancien, 1126 ancien, 1246 ancien, 1134 ancien, 1135 ancien, 1154 ancien du code civil (en leur version antérieure au 1er octobre 2016).
Vu les articles issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et leur application à l’espèce vu le contrat d’assurance, conditions particulières, avenant, conditions générales,
ACCUEILLIR la demande de la société ROCKY SPORTS comme recevable et bien fondée,
Dire que les dispositions légales issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 seront également applicables à la présente procédure,
CONDAMNER la compagnie GENERALI à exécuter les garanties du contrat d’assurance, et à respecter ses obligations contractuelles,
CONDAMNER la compagnie GENERALI à payer à la société ROCKY SPORTS une somme de 141.516€, au titre de ses pertes d’exploitation pour les années 2020 et 2021.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la même à verser à la société ROCKY SPORTS une somme de 141.516€, pour le préjudice subi au titre du défaut d’obligation d’information et/ou de conseil de son assureur.
DIRE que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la compagnie GENERALI à payer la somme de 4.000€ à la SOCIÉTÉ ROCKY SPORTS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions n°4 enregistrées par le greffe le 20 juin 2025, la société GENERALI IARD demande au Tribunal :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134 ancien et 1192 du Code civil,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le contrat n°AH919190 et ses dispositions générales n°GA5M511.
Il est demandé au Tribunal de commerce de GRENOBLE de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la garantie « perte d’exploitation » prévue au contrat d’assurances n°AH919190 ne peut être mobilisée par la société ROCKY SPORTS, en raison de ce que la pandémie causée par le Covid-19 ne constitue pas un événement garanti au titre dudit contrat ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ROCKY SPORTS de sa demande d’indemnisation de 238.926€ au titre de la perte d’exploitation ;
DEBOUTER la société ROCKY SPORTS de sa demande de paiement de la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la preuve du montant de la perte d’exploitation n’est pas rapportée ;
JUGER que la société GENERALI IARD a parfaitement rempli son obligation de conseil et d’information,
En conséquence,
DEBOUTER la société ROCKY SPORT de l’intégralité de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
JUGER que la société ROCKY SPORT ne prouve pas que la société GENERALI IARD a manqué à son devoir de conseil,
JUGER que la société ROCKY SPORT ne prouve pas la perte de chance subie du fait de la prétendue violation par la société GENERALI IARD de son devoir de conseil,
DEBOUTER intégralement la société ROCKY SPORT de sa demande d’indemnisation au titre de la prétendue violation par la société GENERALI IARD à son obligation de conseil et d’information ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SUSPENDRE l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A tous égards,
CONDAMNER la société ROCKY SPORTS à payer à la société GENERALI IARD, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance,
DEBOUTER la société ROCKY SPORTS de toutes plus amples demandes.
Moyens des parties :
A l’appui de ses prétentions la société ROCKY SPORTS soutient que :
Le contrat souscrit prévoit l’indemnisation des dommages immatériels et parmi lesquels les pertes d’exploitation.
Les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.
Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, l’assureur doit prouver que l’assuré est en mesure de connaître l’étendue des garanties incluses dans son contrat d’assurance qu’il a souscrit et être en mesure de le comprendre, à défaut le manquement au devoir d’information est caractérisé.
Dans le sommaire, la garantie pertes d’exploitation est parfaitement claire et ne comporte aucune restriction. Le titre soutien financier et le sous-titre pertes d’exploitation ne mentionne aucunement dans le titre que les pertes financières devraient être la conséquence d’un sinistre incendie, ou dégâts des eaux.
En tout état de cause, en cas de clause mal écrite ou soumises à plusieurs interprétations, le doute doit profiter à l’assuré. Si la garantie pertes exploitation était acquise de manière limité, il appartenait à l’assureur de prévoir des clauses claires dans les conditions particulières
Par ailleurs, bien que le contrat initial ait été conclu en 2007, le contrat d’assurance est renouvelable annuellement par tacite reconduction. L’ordonnance du 10 février 2016 (en vigueur le 01/10/2016) portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est parfaitement applicable à cette espèce.
En justification de ses demandes pécuniaires : les demandes ont été établies au regard de l’attention de l’expertcomptable de la société ROCKY SPORTS. Elles sont suffisantes pour prouver le préjudice subi au titre des pertes d’exploitation. Néanmoins, la société Rocky sports produit aussi aux débats les bilans précédents le covid 19 et celui de l’exercice suivant.
En réponses aux moyens soulevés par Generali : la société ROCKY SPORTS relève que les décisions produites par la société GENERALI IARD, sur l’obligation de conseil ne sont définitives.
A l’appui de ses prétentions la compagnie GENERALI IARD soutient que :
La Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur la clause dont la société ROCKY SPORTS souhaite recevoir application.
En pareille situation, la Cour d’appel de PARIS a jugé que : « La clause que la société xx cherche à rendre « interprétable » , n’est pourtant d’aucune ambiguïté, tant dans sa lettre que dans l’esprit général du contrat. En effet, le dommage ne résulte ni d’un incendie ni d’une explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords de ses locaux. Or, il convient de se reporter aux termes de l’arrêt (Pièce n°3 du défendeur) pour constater que la décision porte rigoureusement sur les mêmes conditions générales n°GA5M511 de décembre 2012.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance est un contrat à « péril dénommé », il diffère d’un contrat « tous risques » en ce qu’il décrit, avec précision, les risques qu’il entend assumer, et, ensuite, précise les exclusions de ces garanties. En l’espèce, la « perte d’exploitation » est toujours attachée aux garanties de base couvrant l’incendie, le dégât des eaux, le vol…
En application des clauses du contrat, la mobilisation de la garantie « pertes d’exploitation » doit faire suite à un dommage matériel garanti. Manifestement, ROCKY SPORTS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage matériel garanti ayant affecté son local. Selon la requérante, la garantie serait mobilisable dans la mesure ou le paragraphe pertes d’exploitation ne comporte aucune exclusion de nature à empêcher le paiement du sinistre de la société ROCKY. Par ce procédé, la requérante feint d’ignorer que les conditions contractuelles de la garantie ne sont pas remplies
En réponse aux moyens soulevés par la société ROCKY SPORT, la compagnie GENERALI IARD explique que la garantie « Accident des personnes clés » n’est effectivement pas conditionnée à l’existence d’un dommage matériel mais ne s’applique pas à l’espèce. Il s’agit ici de prendre en charge les frais permettant d’atténuer les conséquences d’un accident corporel ayant atteint une personne clé de l’entreprise. L’objet de cette garantie n’est pas de prendre en charge les pertes d’exploitation.
Elle conclut par ailleurs que la société ROCKY SPORT a apposé sa signature sur le contrat, signifiant sa lecture et sa compréhension du contrat qui fait la loi des parties.
A titre subsidiaire : sur le manquement au devoir d’information et de conseil :
La compagnie GENERALI IARD soutient qu’une lecture objective du contrat signé par la requérante montre bien que les risques assurés sont décrits simplement, facilement, qu’ils sont compréhensibles de tous et insérés dans des dispositions graphiques qui facilitent la lecture et l’assimilation.
Pour sa part, la société ROCKY SPORT ne démontre pas qu’elle aurait souhaité être garantie contre le risque d’épidémie/de pandémie sans que cette garantie ne soit conditionnée à la survenance d’un dommage matériel garanti. L’aurait-elle voulu, elle n’aurait pas pu souscrire auprès de GENERALI qui ne propose pas cette garantie.
D’ailleurs, si un tel manquement était caractérisé, il conviendrait, en outre, d’en démontrer le préjudice causal.
En tout état de cause, la pratique du « click and collect » était également autorisée pour les matériels sportifs autres que ceux en lien avec les mobilités. Il n’est donc pas infondé d’affirmer qu’à l’instar des restaurants, ces établissements commerciaux de vente de matériel sportif ont pu exercer une activité, certes réduite, mais ils n’ont pas été fermés administrativement.
Le Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 n’interdit pas l’accès aux locaux professionnels, mais interdit l’accueil du public.
* Sur la demande indemnitaire :
La société ROCKY SPORT produit un rapport d’évaluation de son propre expert-comptable. En premier lieu, cette attestation n’est pas recevable, dans la mesure où il n’est pas permis de se constituer une preuve à soimême. En second lieu, l’attestation comptable versée par fait mention d’une perte de chiffre d’affaires.
Or, la perte d’exploitation s’entend comme étant la perte de marge brute.
* Sur l’exécution provisoire :
La prise en charge de la perte d’exploitation, au stade de la première instance, induirait, en cas d’infirmation en cause d’appel, un risque de non-restitution des fonds qui auraient été indûment versés.
C’est en ce sens que la société GENERALI sollicite de pouvoir bénéficier pleinement d’une voie de recours, sans que celle-ci ne soit limitée par l’exécution provisoire de droit du jugement de première instance.
Motifs du jugement :
* Sur la mobilisation de la garantie « pertes d’exploitation » :
En droit,
L’article 1192 du code civil dispose que l'« On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
En application de l’article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En l’espèce,
Vu le contrat n°AH919190 et ses dispositions générales n°GA5M511.
Le tribunal rappelle que le contrat est produit par la société GENERALI (conditions particulières et dispositions générales pièces 2 et 3).
Les dispositions particulières du contrat (p26) indiquent, au titre des pertes d’exploitations, que l’assureur intervient « En cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes : incendie et évènement
assimilés, évènement climatiques, catastrophes naturelles, dégâts des eaux, vol-vandalisme : dommages mobiliers et détérioration immobilière. »
Et également,
« En cas d’interdiction d’accès émanant des autorités, d’impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à vos locaux professionnels, suite à incendie ou une explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels ».
A la barre, le conseil du demandeur a exposé le sommaire et a fait lecture de la clause de garantie « perte d’exploitation ».
Le tribunal retient que la clause citée est tout à fait claire lorsqu’elle est lue dans son entier et qu’elle ne laisse pas de place à un doute profitable au demandeur.
Il apparait bien que le contrat n’est pas un contrat « tous risques sauf » et que le dommage résultant de la crise du Covid 19 et de la fermeture de la société ROCKY SPORTS n’est consécutif à aucun des évènements garantis dont la liste est rappelée ci-avant.
En conséquence, le tribunal jugera que la garantie « perte d’exploitation » prévue au contrat d’assurances n°AH919190 ne peut être mobilisée par la société ROCKY SPORTS, en raison de ce que la pandémie causée par le Covid-19 ne constitue pas un événement garanti au titre dudit contrat et déboutera la société ROCKY SPORTS de sa demande d’indemnisation de 238.926 € au titre de la perte d’exploitation
* Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter à la société GENERALI IARD l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera la société ROCKY SPORTS à lui payer une indemnité arbitrée à la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
JUGE que la garantie « perte d’exploitation » prévue au contrat d’assurances n°AH919190 ne peut être mobilisée par la société ROCKY SPORTS, en raison de ce que la pandémie causée par le Covid-19 ne constitue pas un événement garanti au titre dudit contrat.
DEBOUTE la société ROCKY SPORTS de sa demande d’indemnisation de 238.926€ au titre de la perte d’exploitation.
CONDAMNE la société ROCKY SPORTS à payer à la société GENERALI IARD, la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Sarah CURTET
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Sarah CURTET
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
- Produit d'emballage ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Carton ·
- Manutention ·
- Stockage ·
- Adresses ·
- Chauffeur ·
- Tva
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Liqueur ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Biens ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Cessation
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Agent général ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Viande ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Atmosphère ·
- Facture ·
- Destruction
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Prolongation
- Concept ·
- Police d'assurance ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Avis ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Résiliation anticipée ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Rupture anticipee ·
- Action
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Délibéré ·
- Examen ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Version ·
- Consignation ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Décret ·
- Activité économique ·
- Formule exécutoire ·
- Expertise ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.