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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg2 audience publique, 6 mai 2025, n° 2024020856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024020856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
LD 🧳
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de chambre, Monsieur Franck MORY, Monsieur Dominique OSSART, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 06/05/2025, par Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de chambre qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier,
AFFAIRE 2024020856 – ENTRE – Madame [R] [Q] [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Bassirou KEBE, avocat à LILLEЕΤ
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [L] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMETIK [Adresse 2] défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 01/10/2024, Madame [R] [Q] a fait délivrer assignation à la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [L] [H] liq. jud. de la société COMETIK pour demander au Tribunal de :
Vu les articles L 221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L 242-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les articles 1194 et suivants du code civil,
Vu les articles 1178, 118 et 1163 du code civil,
Vu le règlement général sur la protection des données personnelles,
Vu les articles 226-16 et suivants du code pénal,
* déclarer applicable les dispositions visées par l’article L 221-3 du code de la consommation A titre principal,
* annuler toute l’opération contractuelle litigieuse pour les motifs suivants :
* violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation
* violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison
* violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels
* violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site web
* contenu indéterminé
* erreur sur les qualités essentielles du site internet
En conséquence,
* débouter les sociétés COMETIK et LEASECOM de toutes leurs demandes
* condamner la société LEASECOM à restituer à Madame [R] [Q] la somme de 8 640.00 € avec intérêts calculés selon les modalités de l’article L 242-4 du code de la consommation à compter de l’assignation et capitalisation
* inscrire au passif de la société COMETIK la créance de restitution de 600.00 € au profit de Madame [R] [Q]
Premier niveau de subsidiarité,
* prononcer la résolution du contrat litigieux, et ce, avec effet rétroactif à la date de sa
conclusion
En conséquence,
* débouter les sociétés COMETIK et LEASECOM de toutes leurs demandes
* condamner la société LEASECOM à restituer à Madame [R] [Q] la somme de 8
640.00 € avec intérêts calculés selon les modalités de l’article L 242-4 du code de la consommation à compter de l’assignation et capitalisation
* inscrire au passif de la société COMETIK la créance de restitution de 600.00 € au profit de Madame [R] [Q]
En tout état de cause,
débouter la société LEASECOM de toutes ses demandes et la condamner à restituer à Madame [R] [Q] la somme de 8 640.00 € avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l’assignation
* condamner la société LEASECOM à verser à Madame [R] [Q] la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier
condamner la société LEASECOM à désactiver le site internet litigiueux, et ce, sous astreinte de 200.00 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir
* écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de Madame [R] [Q].
Sur l’exploit d’assignation délivré à une personne habilitée, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [L] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COMETIK n’a pas comparu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 22 octobre 2024 et a fait l’objet de deux remises. Elle a été appelée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 à laquelle était appelée l’affaire J 2024000045 opposant Madame [R] [Q] à la société COMETIK et la société LEASECOM ainsi que la SELARL AJC, représentée par Maître [D] [P], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société COMETIK et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la société COMETIK.
Les affaires J 2024000045 et 2024020856 ont été plaidées à l’audience du 28 janvier 2025 et mises en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [R] [Q] a demandé au tribunal de joindre les deux instances, la société COMETIK ayant été déclarée en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 18 mars 2025, le tribunal a rendu un jugement relatif à l’affaire J2024000045 par lequel il :
déboute Madame [R] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions
prononce l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 220L132162, intervenue de plein droit le 29 juin 2022
* condamne Madame [R] [Q] à payer à la société LEASECOM la somme de 8
720.00 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance
ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
condamne Madame [R] [Q] à payer la somme de 1 000.00 € à la liquidation judiciaire de la société COMETIK et la somme de 1 000.00 € à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du CPC
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit
* condamne Madame [R] [Q] aux entiers dépens.
Le Tribunal n’a pas joint les deux instances et le délibéré de l’affaire 2024020856 a été prorogé à plusieurs reprises puis au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Attendu que l’instance n° 2024020856 est la mise en cause de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [L] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMETIK, cette dernière ayant été déclarée en liquidation judiciaire pendant que l’instance J2024000045 était en cours ;
Le Tribunal dit que le jugement du 18 mars 2025, rendu dans l’instance J 2024000045, est opposable à Maître [L] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMETIK.
Le Tribunal met les dépens de la présente instance à la charge de Madame [R] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que le jugement du 18 mars 2025, rendu dans l’affaire J 2024000045 opposant opposant Madame [R] [Q] à la société COMETIK et la société LEASECOM ainsi que la SELARL AJC, représentée par Maître [D] [P], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société COMETIK et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la société COMETIK, est opposable à la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMETIK
Condamne Madame [R] [Q] aux dépens la présente instance, liquidés à la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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