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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 30 déc. 2025, n° 2024000301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024000301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000301
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30/12/2025
DEMANDEUR(S) : Bretagne Location [Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : NADREAU Xavier-Pierre
DEFENDEUR(S) : DELTA MICS (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : A VOCATS BPLS SELARL GERARD REHEL – GARNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT
: Mr DUGUEST
JUGE(S) : Mr CHAMBAUD Luc
Mr MOREL [D]
GREFFIER : Me DOLLEY Pauline
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/12/2025
Rôle général : 2024 000301
LES FAITS
La société DELTA MICS (ci-après DELTA) est spécialisée dans l’achat, la vente, l’installation, la réparation, le dépannage et la diffusion de matériels et accessoires d’équipement destiné aux véhicules et engins, notamment les quads.
La société BRETAGNE LOCATION [Localité 1] (ci-après BLIV) exerce une activité de création et d’exploitation d’un fonds de commerce de location de tous types de véhicules ou matériels, vente et réparation de matériel de travaux publics et agricoles. Son gérant est M. [I] [X].
En juin 2022, la société TPA INDUSTRIE, également gérée par M. [I] [X], a contacté la société DELTA pour commander plusieurs engins motorisés. Le 23 juin 2022, cette société a signé les conditions de référencement pour les ventes de deux roues.
Le 28 juin 2022, une commande a été passée et une facture proforma d’un montant de 31.303,01 euros TTC a été émise par la société DELTA.
Le 11 juillet 2022, les engins commandés ont été livrés. Un bon de livraison a été signé avec la mention « Marchandises reçues en l’état ».
Le 19 juillet 2022, la société TPA INDUSTRIE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 21 février 2023.
Le 30 août 2022, une demande d’ouverture de compte professionnel a été signée par la société BLIV auprès de la société DELTA.
Des échanges sont intervenus entre M. [I] [X] et la société DELTA concernant le transfert des contrats de la société TPA INDUSTRIE vers la société BLIV.
La société DELTA a émis de nouvelles factures au nom de la société BLIV pour un montant total de 65.756,68 euros TTC, dont les factures n° 1259491 du 30 septembre 2022 pour 34.453,67 euros et n° 1259492 du 30 septembre 2022 pour 31.303,01 euros, ainsi que plusieurs autres factures d’un montant inférieur.
La société BLIV a effectué deux virements, l’un de 3.585 euros le 6 septembre 2022 et l’autre de 14.765,70 euros le 14 novembre 2022 2.
Malgré les relances de la société DELTA et les échanges entre les parties, une somme de 47.405,98 euros est demeurée impayée.
La société BLIV a été dissoute amiablement le 11 mars 2025.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société DELTA a déposé une requête en injonction de payer le 9 novembre 2023 auprès du Président du Tribunal de Commerce de Saint Malo pour un montant de 47.405,98 euros au titre des
factures impayées, outre 6.717,73 euros d’intérêts et 33,47 euros de dépens, à l’encontre de la société BLIV.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de Saint Malo a fait droit à cette demande.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit d’huissier du 21 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2024, la société BLIV a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 9 décembre 2025, les deux parties comparaissant.
À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la société BLIV, demande resse à l’opposition et défenderesse à injonction de payer, demande au Tribunal de :
Vu les articles 122 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
Juger irrecevables les demandes formées par la société DELTA à l’encontre de la société BLIV,
En conséquence :
Débouter la société DELTA de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger mal fondée les demandes de la société DELTA,
En conséquence :
Débouter la société DELTA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUTES HYPOTHESES :
Condamner la société DELTA aux entiers dépens,
Condamner la société DELTA à payer une somme de 4.000 euros à la société BLIV au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la société DELTA, défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’injonction de payer, demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 1329 et suivants du code civil, 2367 du code civil, 1583 et 2329 et suivants du code civil,
A titre principal,
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 novembre 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société BLIV à payer à la Société DELTA les sommes de 47.405,98 euros (QUARANTE SEPT MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre des factures impayées outre les intérêts à hauteur de 6.717,73 euros (SIX MILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES).
Y ajoutant,
CONDAMNER la Société BLIV à payer à la Société DELTA la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
A titre subsidiaire,
JUGER que la société DELTA demeure propriétaire des véhicules vendus et non réglés et ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, leur restitution par la société BLIV, véhicules qui sont les suivants :
* QUAD HYTRACK rouge N° série LL8RDT4WXN0C01087
* QUAD HYTRACK rouge N° série LL8RDT4W8N0C01105
* QUAD HYTRACK noir N° série LL8RDT4W8N0C01167
* QUAD HYTRACK noir N° série LL8RDT4W1N0C01172
* [O] MASAI FURIOUS noir et bleu N° série SJVFR1202MU001975
* [O] MASAI SCRAMBLER noir N° série SJVFR1207MU100856
* [O] MASAI FURIOUS rouge N° série SJVFR0105NU000185
* [O] MASAI FURIOUS noir N° série SJVFR0104NU000095
* 4x4 NOIR MASAI 500 N° série LWGMDTZF3NA000073
* [Adresse 3] 500 N° série LWGMDTZF9NA000062
* 4x4 NOIR MASAI 550 N° série LWGSDZZ12NA000001
* QUAD MASAI noir N° série L08AGH3F1M1000386
* QUAD MASAI noir N° série L6SDBBA39M0700238
CONDAMNER la Société BLIV à payer à la Société DELTA la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
En toutes hypothèses,
DEBOUTER la société BLIV de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la Société BLIV à verser à la Société DELTA une somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société BLIV aux entiers dépens, dont ceux compris de la procédure en injonction de payer.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales à l’audience du 9 décembre 2025 et a mis l’affaire en délibéré au 30 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
La société BLIV, demanderesse à l’opposition et défenderesse à injonction de payer
La société BLIV conteste l’injonction de payer en soulevant l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Elle soutient que l’ensemble des contrats a été conclu entre la société DELTA et la société TPA INDUSTRIE, et non avec elle-même.
Elle rappelle que les conditions de référencement ont été signées par la société TPA INDUSTRIE le 23 juin 2022, que la commande du 28 juin 2022 émanait de cette même société, que la facture proforma a été tamponnée par elle et que le matériel lui a été livré le 11 juillet 2022. Elle observe que la demande d’ouverture de compte professionnel à son nom date du 30 août 2022, soit postérieurement aux commandes et à la livraison.
Elle conteste l’existence d’une novation au profit de la société BLIV, soutenant qu’aucun acte ne fait état d’un accord explicite des parties, comme l’exige l’article 1330 du Code civil.
Elle considère en outre qu’une telle novation aurait été illégale car elle serait intervenue alors que la société TPA INDUSTRIE était en redressement judiciaire depuis le 19 juillet 2022, ce qui empêchait la société DELTA de disposer librement des biens vendus avec clause de réserve de propriété sans suivre la procédure de revendication prévue aux articles L. 624-16 et suivants du Code de commerce.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant des intérêts de retard réclamés, faute de justification d’un décompte précis, du taux applicable, de la date de départ et du fondement juridique de ces intérêts.
En conséquence, elle demande que les demandes de la société DELTA soient jugées irrecevables ou subsidiairement mal fondées.
La société DELTA, défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’injonction de payer
La société DELTA indique avoir vendu et livré à la société TPA INDUSTRIE plusieurs véhicules motorisés en juillet 2022. Elle explique que face aux difficultés financières de cette société, placée en redressement judiciaire le 19 juillet 2022, M. [X], gérant des deux sociétés, a demandé le transfert des contrats au profit de la société BLIV.
Elle soutient qu’une novation contractuelle est intervenue à la demande de M. [X], matérialisée par l’émission d’avoirs au nom de la société TPA INDUSTRIE et l’établissement de nouvelles factures au nom de la société BLIV, qui a pris possession des véhicules et en a réglé partiellement le prix.
Elle produit une attestation de sa comptable, Madame [G], des échanges de mails et de SMS avec M. [X], ainsi que des preuves d’immatriculation des véhicules démontrant leur utilisation par la société BLIV. Elle fait valoir que la société BLIV a effectivement réglé trois véhicules pour un montant total de 18.350,70 euros.
Elle relève que huit véhicules ont été réimmatriculés, prouvant leur revente ou location par la société BLIV. Elle conteste l’argument tiré de l’absence de revendication dans le cadre de la procédure collective, en faisant valoir qu’aucun administrateur judiciaire n’a été désigné et que le [X] conservait ses pouvoirs de gestion.
Elle refuse de renoncer à ses droits et demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, avec condamnation de la société BLIV au paiement de la somme de 47.405,98 euros en principal, outre 6.717,73 euros d’intérêts de retard et 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la société delta a l’encontre de la société BLIV
La société BLIV soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes formées par la société DELTA à son encontre, en invoquant un défaut de qualité pour défendre au procès. Elle soutient que les contrats ont été conclus entre la société DELTA et la société TPA INDUSTRIE, et qu’aucune obligation n’est née à sa charge.
Il convient donc d’examiner si la société BLIV a la qualité de débitrice des sommes réclamées.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Le défaut de qualité pour défendre au procès suppose que le défendeur ne soit pas celui qui était partie au contrat ou à l’opération juridique litigieuse.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Un tiers ne peut donc être tenu d’une obligation contractuelle qu’il n’a pas souscrite.
Toutefois, un nouveau débiteur peut reprendre volontairement à son compte la dette d’un autre. Cette reprise de dette peut résulter soit d’une novation au sens de l’article 1329 du Code civil, soit de la conclusion d’un nouveau contrat distinct créant une obligation autonome.
S’agissant de la novation, l’article 1330 du Code civil dispose que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Les faits établis
Il résulte des pièces versées aux débats les éléments de fait suivants :
Sur la commande initiale par la société TPA INDUSTRIE
En juin 2022, la société TPA INDUSTRIE, dont M. [I] [X] était le gérant, a commandé auprès de la société DELTA plusieurs véhicules motorisés.
Le 23 juin 2022, les conditions de référencement ont été signées par la société TPA INDUSTRIE.
Le 28 juin 2022, deux factures proforma ont été émises pour des montants respectifs de 31.303,01 euros TTC et 34.453,67 euros TTC.
Le 11 juillet 2022, dix engins ont été livrés. Le bon de livraison a été signé avec la mention « Marchandises reçues en bon état ».
Le 19 juillet 2022, la société TPA INDUSTRIE a été placée en redressement judiciaire.
Sur le transfert demandé par M. [X]
M. [X], également gérant de la société BLIV, a contacté la société DELTA et le 30 août 2022, une demande d’ouverture de compte professionnel a été signée par la société BLIV.
Fin août 2022, la société DELTA a émis de nouvelles factures proforma reprenant les mêmes véhicules, les mêmes quantités et les mêmes prix, mais au nom de la société BLIV.
Le 6 septembre 2022, M. [X] a tamponné ces nouvelles factures proforma au nom de la société BLIV.
Les factures définitives ont été émises fin septembre 2022 au nom de la société BLIV : facture n° 1259491 du 30 septembre 2022 d’un montant de 34.453,67 euros et facture n° 1259492 du 30 septembre 2022 d’un montant de 31.303,01 euros.
Sur l’exécution du contrat par la société BLIV
Le 6 septembre 2022, la société BLIV a effectué un premier virement de 3.585 euros pour deux véhicules présents sur la facture n° 1259492 d’un montant de 31.303,01 euros.
En novembre 2022, elle a effectué un second virement de 14.765,70 euros pour un véhicule présent sur la facture n° 1259491 d’un montant de 34.453,67 euros.
Au total, la société BLIV a ainsi réglé la somme de 18.350,70 euros.
Entre septembre et décembre 2022, M. [X] a envoyé plusieurs SMS à la société DELTA promettant le paiement du solde, disant attendre le retour de sa banque pour une ouverture de crédit et manifestant sa volonté de continuer à distribuer le matériel.
En mars 2023, M. [X] a demandé si un revendeur pouvait reprendre les quads qui se trouvaient chez lui.
Plusieurs véhicules ont été ré-immatriculés, démontrant leur revente ou location par la société BLIV.
Sur la reprise volontaire de dette par la société BLIV
La société BLIV soutient qu’elle n’a jamais contracté avec la société DELTA et qu’aucune novation n’est intervenue.
Le Tribunal observe que, sans qu’il soit nécessaire de qualifier juridiquement l’opération intervenue de novation au sens strict de l’article 1329 du Code civil, les circonstances de l’espèce caractérisent sans équivoque la conclusion d’un nouveau contrat distinct entre la société DELTA et la société BLIV, créant à la charge de cette dernière une obligation autonome de payer le prix des véhicules.
En effet, il résulte de l’ensemble des éléments suivants que la société BLIV a volontairement repris à son compte l’obligation de payer les véhicules :
En premier lieu, suivant attestation recevable de Mme [G], employée de la société Delta, c’est M. [X] lui-même, agissant au nom de la société BLIV, qui a demandé à la société DELTA d’établir de nouvelles factures au nom de sa société. Cette démarche active manifeste la volonté de la société BLIV de devenir débitrice.
En deuxième lieu, la société DELTA a émis de nouvelles factures proforma au nom de la société BLIV, reprenant les mêmes véhicules, quantités et prix. Ces factures proforma constituent de nouvelles offres de vente.
En troisième lieu, M. [X] a tamponné et signé ces nouvelles factures proforma au nom de la société BLIV le 6 septembre 2022. Cette signature manifeste l’acceptation par la société BLIV de l’offre qui lui était faite et emporte consentement à l’obligation de payer le prix.
En quatrième lieu, la société DELTA a ensuite émis les factures définitives au nom de la société BLIV.
En cinquième lieu, et surtout, la société BLIV a exécuté ce nouveau contrat en effectuant deux virements pour un montant total de 18.350,70 euros. Ces paiements volontaires constituent une reconnaissance expresse de dette et confirment sans équivoque l’existence d’une obligation contractuelle à sa charge.
En sixième lieu, tous les échanges ultérieurs entre M. [X] et la société DELTA portent sur les obligations de la société BLIV. Dans ses SMS, M. [X] promet le paiement du solde et manifeste sa volonté de continuer à distribuer le matériel pour le compte de la société BLIV.
En septième lieu, la société BLIV a pris possession des véhicules, les a utilisés pour son activité commerciale, et en a revendu ou loué plusieurs, comme l’attestent les certificats de ré-immatriculation.
Ces éléments caractérisent, au-delà de toute ambiguïté, la conclusion d’un nouveau contrat de vente entre la société DELTA et la société BLIV, créant à la charge de cette dernière une obligation propre et autonome de payer le prix des véhicules qui lui ont été livrés.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement, au vu des circonstances de l’espèce, si la volonté des parties de contracter ensemble résulte de manière certaine de leurs échanges et de leur comportement. En l’espèce, cette volonté ne fait aucun doute.
La société BLIV a donc la qualité de débitrice, non pas nécessairement par l’effet d’une novation, mais en vertu d’un contrat de vente qu’elle a elle-même sollicité, accepté et commencé à exécuter.
Sur l’argument tiré des règles des procédures collectives
La société BLIV soutient subsidiairement que l’opération serait illégale car intervenue postérieurement au redressement judiciaire de la société TPA INDUSTRIE, en méconnaissance des articles L. 624-16
et suivants du Code de commerce relatifs à la revendication des biens vendus avec clause de réserve de propriété.
Cet argument doit être écarté.
En premier lieu, l’opération litigieuse ne porte pas sur une transmission ou une disposition du bien appartenant à la société TPA INDUSTRIE. Elle porte sur la dette, et plus précisément sur la conclusion d’un nouveau contrat de vente entre la société DELTA et la société BLIV.
Les véhicules n’appartenaient pas à la société TPA INDUSTRIE en raison de la clause de réserve de propriété stipulée dans les contrats initiaux. Ils demeuraient la propriété de la société DELTA jusqu’au complet paiement du prix.
Dès lors, aucune revendication n’était nécessaire puisque la société DELTA, demeurée propriétaire, pouvait librement disposer de ses propres biens en les vendant à un tiers, en l’occurrence la société BLIV.
En deuxième lieu, la clause de réserve de propriété n’a jamais été mise en œuvre dans le cadre de la procédure collective de la société TPA INDUSTRIE. Les véhicules ont été intégrés dans un nouveau circuit contractuel par la conclusion d’un contrat distinct avec la société BLIV.
En troisième lieu, cette opération n’a lésé aucun créancier de la société TPA INDUSTRIE. Celle-ci n’était pas propriétaire des véhicules et n’avait aucun droit sur eux. La constitution d’une nouvelle dette à la charge de la société BLIV ne porte aucune atteinte au patrimoine de la société TPA INDUSTRIE ni aux droits de ses créanciers.
En quatrième lieu, la procédure de redressement judiciaire de la société TPA INDUSTRIE s’est clôturée par une liquidation judiciaire prononcée le 21 février 2023, et aucun mandataire judiciaire n’a jamais contesté l’opération intervenue.
L’argument tiré de la méconnaissance des règles des procédures collectives doit donc être écarté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient qu’un contrat de vente a été valablement conclu entre la société DELTA et la société BLIV, créant à la charge de cette dernière l’obligation de payer le prix des véhicules qui lui ont été livrés.
La société BLIV a donc la qualité de débitrice des sommes réclamées.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Les demandes formées par la société DELTA à l’encontre de la société BLIV sont recevables.
Sur le bien-fondé des demandes en paiement
La société DELTA demande la condamnation de la société BLIV au paiement de la somme de 47.405,98 euros au titre des factures impayées, outre 6.717,73 euros d’intérêts de retard.
Sur le montant du principal
Il résulte des factures produites que la société DELTA a émis les factures suivantes au nom de la société BLIV :
* Facture n° 1259491 du 30 septembre 2022 : 34.453,67 euros
* Facture n° 1259492 du 30 septembre 2022 : 31.303,01 euros
* Facture n° 1263656 du 2 novembre 2022 : 86,89 euros
* Facture n° 1265579 du 17 novembre 2022 : 39,02 euros
* Facture n° 1267493 du 1er décembre 2022 : 58,86 euros
* Facture n° 1267513 du 1er décembre 2022 : 16,08 euros
Soit un total de 65.957,53 euros TTC.
La société BLIV a effectué deux règlements :
* Virement du 6 septembre 2022 : 3.585 euros
* Virement du 14 novembre 2022 : 14.765,70 euros
Soit un total réglé de 18.350,70 euros.
Le solde restant dû s’élève donc à 47.606,83 euros. La société DELTA demande 47.405,98 euros, montant qui correspond aux factures principales impayées.
Ces factures correspondent à la livraison effective des véhicules, dont la société BLIV a pris possession et dont elle a revendu ou loué une partie.
Aucun motif légitime ne justifie le refus de paiement. Au contraire, la société BLIV a reconnu sa dette en effectuant des règlements partiels et en manifestant pendant plusieurs mois sa volonté de s’acquitter du solde.
En conséquence, la société BLIV sera condamnée à payer à la société DELTA la somme de 47.405,98 euros.
Sur les intérêts de retard
La société DELTA sollicite le paiement d’intérêts de retard pour un montant de 6.717,73 euros.
La société BLIV conteste cette demande en invoquant l’absence de justification du taux d’intérêt applicable.
Les conditions générales de vente figurant sur les factures prévoient l’application d’intérêts de retard. Toutefois, le décompte produit par la société DELTA fait état d’un taux d’intérêt égal au taux de la BCE majoré de 10 points.
La société BLIV conteste avoir accepté un tel taux, et aucune pièce aux débats ne vient démontrer que les conditions générales de vente stipulant ce taux auraient été portées à la connaissance de la société BLIV ou de la société TPA INDUSTRIE lors de la conclusion du contrat.
En l’absence de stipulation conventionnelle opposable, les intérêts de retard sont dus au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Le décompte des intérêts légaux n’ayant pas été produit aux débats, le Tribunal ne peut statuer sur cette demande en l’état.
La société DELTA sera déboutée de sa demande au titre des intérêts de retard, à charge pour elle de solliciter ultérieurement le paiement des intérêts légaux sur les sommes dues.
Sur la demande subsidiaire de restitution des véhicules
A titre subsidiaire, la société DELTA demande, en application de la clause de réserve de propriété figurant sur les factures, la restitution des véhicules non réglés.
L’article 2367 du Code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation.
Les factures produites comportent effectivement une clause de réserve de propriété stipulant que les marchandises vendues demeurent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix.
Toutefois, cette demande revêt un caractère subsidiaire et n’a vocation à être examinée que dans l’hypothèse où la demande principale en paiement serait rejetée.
Dès lors que le Tribunal fait droit à la demande principale en condamnant la société BLIV au paiement des sommes dues, la demande subsidiaire de restitution devient sans objet.
La société DELTA conserve néanmoins le bénéfice de la clause de réserve de propriété pour garantir le paiement de sa créance. En cas d’inexécution du présent jugement, elle pourra faire valoir ses droits sur les véhicules qui n’auraient pas été revendus et qui se retrouveraient en nature.
En l’état, la demande subsidiaire de restitution sera rejetée comme étant sans objet.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société DELTA sollicite la condamnation de la société BLIV au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Si la résistance d’une partie à une action en justice constitue l’exercice normal d’un droit, elle peut néanmoins dégénérer en abus lorsqu’elle est manifestement dilatoire ou de mauvaise foi.
En l’espèce, la société BLIV a opposé une fin de non-recevoir en soutenant qu’elle n’avait jamais contracté avec la société DELTA, alors même qu’elle avait signé et tamponné les factures proforma au nom de sa société, effectué deux règlements partiels pour un montant total de 18.350,70 euros, pris possession des véhicules et en a revendu ou loué plusieurs, et manifesté pendant plusieurs mois sa volonté de continuer à distribuer le matériel et promis de régler le solde.
Cette attitude constitue une tentative manifeste de se soustraire à ses obligations contractuelles en invoquant des arguments juridiques dépourvus de fondement au vu des circonstances de l’espèce.
La mauvaise foi de la société BLIV a contraint la société DELTA à engager une procédure judiciaire et à supporter les frais et les délais inhérents à celle-ci.
Il y a donc lieu de condamner la société BLIV à payer à la société DELTA la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société DELTA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner la société BLIV à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BLIV sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le Tribunal condamnera en conséquence la société BLIV, qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La demande d’écartement de l’exécution provisoire formée par la société BLIV sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
* En la forme reçoit l’EURL BRETAGNE LOCATION [Localité 1] en son opposition à l’injonction de payer rendue le 15 novembre 2023 en faveur de la société DELTA MICS, mais au fond l’en déboute comme étant mal fondée,
* Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société BRETAGNE LOCATION [Localité 1],
* Confirme l’ordonnance d’injonction de payer déférée à laquelle se substitue le présent jugement,
En conséquence,
Condamne la société BRETAGNE LOCATION [Localité 1] à payer à la société DELTA MICS la somme de 47.405,98 euros (QUARANTE SEPT MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre des factures impayées,
Déboute la société DELTA MICS de sa demande au titre des intérêts de retard, à charge pour elle de solliciter ultérieurement le paiement des intérêts légaux sur les sommes dues,
Dit sans objet la demande subsidiaire de restitution des véhicules formée par la société DELTA MICS,
Condamne la société BRETAGNE LOCATION [Localité 1] à payer à la société DELTA MICS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société BRETAGNE LOCATION [Localité 1] à payer à la société DELTA MICS la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande,
Condamne la société BRETAGNE LOCATION [Localité 1] aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 92.20 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le Président d’audience
Le Greffier.
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