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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 11 avr. 2025, n° 2024F00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025 CHAMBRE 10
N° RG: 2024F00688
DEMANDEUR
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC prise en la personne de Me Katy CISSÉ – Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Mme [E] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 janvier 2025 : Mme Catherine DUCHENE, juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, Mme Catherine DUCHENE, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Banque Populaire Rives de [Localité 1] (ci-après la banque) a consenti le 8 avril 2020, un prêt garanti par l’État (PGE) de 14 000 euros à la société L’Instant, institut de beauté.
La société L’Instant ayant cessé d’honorer ses échéances depuis octobre 2022, la banque demande à Mme [E] [J], en sa qualité de caution des engagements de ladite société, la somme de 6 000 euros en principal au titre des impayés du PGE et du solde débiteur du compte courant.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 1] immatriculée au RCS de Paris sous le nº B552 002 313, a assigné Mme [E] [J], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (Turquie) devant ce tribunal pour l’audience du 11 septembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la banque demande au tribunal de :
Vu les articles 2288, 2298 du code civil,
Vu l’article L.110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la Banque Populaire Rives de [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner Mme [E] [J] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 6 000 euros TTC,
* Condamner Mme [E] [J] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner Mme [E] [J] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] [J] aux entiers dépens.
L’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 30 janvier 2025 au cours de laquelle la société Banque Populaire Rives de [Localité 1] a été entendue en ses explications en absence de Mme. [E] [J] ; celle-ci ne se s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observations écrites.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le compte courant débiteur
La banque expose avoir mis en demeure Mme [J] de régulariser le solde débiteur du compte courant de la société L’Instant au titre de l’acte de cautionnement qu’elle avait signé le 5 juin 2018.
Elle lui demande le paiement de la somme de 1 341,99 euros en principal à ce titre.
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des pièces versées au dossier que Mme [E] [J] s’est portée caution solidaire de la société L’Instant le 5 juin 2018 auprès de la société Banque Populaire Rives de [Localité 1] pour tous engagements pris auprès de la banque.
L’acte de cautionnement a été dûment signé et comporte une mention manuscrite. Il est donc juridiquement valide.
Selon les termes de son article 2, cet acte couvre, entre autres choses, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur pour un montant maximum de 6 000 euros et pour une durée de 120 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts, agios, commissions, frais et autres accessoires.
La banque a mis en demeure la société L’Instant de régulariser la situation de son compte courant n° 21218768676, le 20 décembre 2022, en vain. Le 23 mars 2023, la banque a notifié à ladite société la clôture du compte.
Mme [J] a été mise en demeure, en qualité de caution, de régler la somme de 1 3491,99 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société L’Instant par courrier recommandé, avisé le 27 mars 2023, puis le 29 avril 2024 ; ces courriers sont demeurés sans effet.
La situation du compte, produite à la cause, se détaille comme suit :
Solde débiteur au 22 février 2023 : 1 339,80 euros
Intérêts du 22 février 2023 au 23 mars 2023 au taux de 2,06 % : 2,19 euros.
Faute de comparaître, M. [J] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que, concernant le compte courant débiteur, la créance de la banque est certaine, liquide et exigible à hauteur de 1 341,99 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner Mme [J], en qualité de caution de la société L’Instant, à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 1 391,99 euros.
* Sur le remboursement du PGE
La banque indique que les échéances relatives au PGE accordé à la société L’Instant le 8 avril 2020 n’ont pas été honorées depuis le 8 octobre 2022.
Elle déclare avoir mis en demeure Mme [J] de procéder au remboursement des échéances impayées au titre du PGE, à hauteur de son engagement maximum de caution soit 6 000 euros en principal, avant déduction du solde débiteur du compte courant, selon le détail suivant :
Principal : 10 197,38 euros Intérêts du 8 octobre 2022 au 23 mars 2023 : 10,30 euros Intérêts du 24 mars 2023 au 22 avril 2024 : 280,86 euros Intérêts jusqu’à complet paiement : mémoire
Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement énoncent que : « En application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative
pour 2020, la garantie de l’Etat est accordée aux établissements de crédit et sociétés de financement, […] pour les prêts du même type que ceux visés à l’article 2, consentis, sans autre garantie ou sûreté , à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023 inclus, à des entreprises remplissant les conditions visées à l’article 3 […]
Cette garantie irrévocable et inconditionnelle, valable sur toute la durée du prêt, porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, dans les conditions visées aux articles 6 et 7.».
En l’espèce, la société L’Instant a souscrit un PGE n° 08792618 de 14 000 euros le 8 avril 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid.
Bénéficiant de la garantie de l’État sur ce prêt, la banque ne peut plus prétendre à une autre sureté, conformément à l’arrêté du 23 mars 2020.
Le cautionnement de Mme [J] ne peut pas être actionné au titre des échéances impayées de ce prêt.
Il conviendra en conséquence de déclarer la banque mal fondée en sa demande de remboursement du solde du PGE et de l’en débouter.
Sur les dommages et intérêts
La banque réclame le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de Mme [J] dans le refus d’exécuter son obligation.
Il conviendra par conséquent de débouter la banque de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La banque sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par Mme [E] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme [E] [J] à payer à la banque la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Mme [E] [J].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 avril 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Banque Populaire Rives de [Localité 1] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne Mme [E] [J] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 1 341,99 euros,
Déboute la société Banque Populaire Rives de [Localité 1] pour le surplus,
Déclare la société Banque Populaire Rives de [Localité 1] mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne Mme [E] [J] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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