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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 29 avr. 2026, n° 2025F00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
29/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F767 Numéro de Procédure collective : 2024RJ263
JUGEMENT PRONONCANT LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
DEMANDEUR :
SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [P] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATECC-SERVICES (RCS de [Localité 1] sous le numéro 492 977 095) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : représentée par Maître WUIBOUT Prisca Case n° 91 SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 2]
DEFENDEURS :
1 – La SAS ATECC-SERVICES
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 492 977 095
Prise en la personne de son représentant légal, la SARL [N], société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 793 767 930 dont le siège social est situé [Adresse 5], elle-même représentée par ses représentants légaux, Monsieur [Y] [R] et Monsieur [C] [Z].
2 – Monsieur [Y] [R],
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] au Maroc, de nationalité française, domicilié [Adresse 6]. Pris en qualité de co-gérant de la société [N], elle-même prise en sa qualité de Président de la SAS ATECC-SERVICES.
3 – Monsieur [C] [Z],
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 7]. Pris en qualité de co-gérant de la société [N], elle-même prise en sa qualité de Président de la SAS ATECC-SERVICES.
Comparution : représentés par Maître [V] [T], [Adresse 8]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame [P] ROURE Monsieur Gilbert DELAHAYE lors des débats et du délibéré.
Assistés, lors des débats de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/12/2025.
Prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 29/04/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Laurent BECUWE, président, assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 29/05/2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société ATECC-SERVICES.
Par ce même jugement, le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2024.
Par jugement subséquent rendu le 02/10/2024, le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par actes de Maître [G] [A], Commissaire de Justice à [Localité 4], délivré à M [R] et par acte de Maître [H], Commissaire de Justice au [Localité 6], délivré à Monsieur [Z] [C], tous deux le 27/05/2025, la SELARL MJ ALPES es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATECC-SERVICES a assignée la SAS ATECC SERVICES prise en la personne de son représentant légal, la SARL [N], elle-même représentée par ses représentants légaux, Messieurs [Y] [R] et [C] [Z], ainsi que Monsieur [R] [Y] en sa qualité de co-gérant de la SARL [N], et Monsieur [C] [Z] en sa qualité de co-gérant de la SARL [N] afin de voir reporter la date de cessation des paiements de la société débitrice au 01/06/2023.
La présente affaire a été entendue à l’audience du Tribunal du 10/12/2025 à 14 heures 30 mise en délibéré au 18/02/2026, délibéré prorogé à ce jour.
DISCUSSION
Les prétentions et les moyens de la demanderesse sont contenus dans la demande introductive d’instance, ainsi que dans ses conclusions déposées les 24/06/2025 et 08/12/2025 aux termes de laquelle la demanderesse sollicite du Tribunal de :
DECLARER la demande de la MJ ALPES, prise en la personne de Maître [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATECC-SERVICES recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
* JUGER qu’à la date du 1 er juin 2023, la société ATECC-SERVICES était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
* JUGER en conséquence que la société ATECC-SERVICES était, à cette date, en état de cessation des paiements,
* REPORTER la date de cessation des paiements de la société ATECC-SERVICES au 1 er juin 2023,
En tout état de cause
* ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
* DEBOUTER la société ATECC-SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ ALPES – Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATECC-SERVICES indique au Tribunal que :
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article R.631-13 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* Cette société a été créée en avril 2012 avec pour objet la gestion de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, et est dirigée par Monsieur [Y] [R] et Monsieur [C] [Z], co-gérants, le siège social étant fixé [Adresse 3] à [Localité 7].
* Elle fait partie d’un groupe de sociétés [N].
* Par jugement du 29 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATECC-SERVICES, la SELARL MJ ALPES ayant été désignée ès qualité de mandataire judiciaire.
* La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 30 avril 2024, et le jugement publié au BODACC le 07 juin 2024.
* Par jugement du 2 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société ATECC-SERVICES.
* Les autres sociétés du groupe ont également fait l’objet de plusieurs procédures collectives devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne ;
* CHOMIENNE : redressement judiciaire le 29.05.2024, liquidation judiciaire le 02.10.2024.
* [E] : liquidation judiciaire le 19.06.2024.
* [N] : redressement judiciaire le 17.07.2024, procédure toujours en cours.
* VULCATEC : redressement judiciaire le 29.04.2024, procédure toujours en cours.
* Et IMMATECC a fait l’objet d’une fusion-acquisition au profit de la société [N] le 10.05.2024.
Dans le cadre de sa mission, la liquidation judiciaire, la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [P] [X], a constaté que la date réelle de cessation des paiements de la société ATECC -SERVICES est manifestement antérieure à celle retenue provisoirement dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Ainsi, elle est bien fondée à agir et engager la présente instance aux fins de report de la date de cessation des paiements.
* Sur la situation comptable de la société ATECC-SERVICES : L’examen des bilans remis par le dirigeant au liquidateur judiciaire montre d’importantes difficultés de trésorerie au cours des exercices 2022 et 2023 pour la société ATECC-SERVICES.
* Les dettes fournisseurs ont doublé entre 2021 et 2022, puis ont de nouveau augmenté de près de 500 K€ entre 2022 et 2023, atteignant à la fin de l’exercice 2023 1,5 fois le chiffre d’affaires annuel.
* Les dettes sociales et fiscales ont également doublé entre 2021 et 2022, pour arriver à un montant correspondant à 80 % du chiffre d’affaires annuel.
* Parallèlement, les avances et acomptes reçus sur commandes ont beaucoup augmentés entre 2021 et 2022.
En conclusion, la société a non seulement accumulé du retard de règlement de ses fournisseurs lors de l’exercice 2022, mais a également encaissé des avances sans délivrer les commandes afférentes.
Le montant des dettes est tel que la pérennité de l’activité n’était déjà plus assurée.
* Sur le passif exigible de la société ENR SOLUTIONS : il ressort de l’état des créances établi par la SELARL MJ ALPES, ès qualité de liquidateur judiciaire, que le passif déclaré s’élève à la somme totale de 2 803 695,99 €, dont 2 803 695,99 € admis à titre définitif et à titre échu,
* Au 1 er juin 2023, le montant du passif exigible de la société ATECC-SERVICES s’élevait à minima, à la somme de 845 283,16 €.
* Sur les actifs de la société ATECC-SERVICES : la jurisprudence considère que les actifs disponibles d’un débiteur sont constitués par les actifs pouvant être facilement cédés à très court terme.
* En l’espèce, les actifs de la société ATECC-SERVICES étaient nécessairement constitués par sa trésorerie. Les relevés bancaires du compte de la société ATECC-SERVICES démontrent que la trésorerie de cette dernière était inexistante 1 er juin 2023, puisque les comptes bancaires étaient à cette date à découvert pour un montant de ;
* CREDIT AGRICOLE : 55,49 €.
* BTP BANQUE : 0 €.
* BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES : 16,18 €.
* En outre, les relevés bancaires font apparaitre de nombreuses saisies à tiers détenteurs, saisies attributions, frais et commissions pour prélèvements impayés.
* Ainsi, la trésorerie de la société ATECC-SERVICES était particulièrement exsangue pendant plus d’une année précédant l’ouverture de la procédure de redressement judicaire.
* Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire dans son 2 ème rapport en vue de l’audience du 2 octobre 2024 indiquait :
« Le caractère déficitaire de l’activité exercée par la société ATECC-SERVICES est très marqué et perdure depuis plusieurs années. »
* Il convient de préciser qu’un inventaire a pu avoir lieu et que la valeur de réalisation des actifs de la société est très faible : 34 340 €.
* Dans le cadre de ses conclusions en défense, la société ATECC-SERVICES n’apporte aucun développement sur la nature de ses actifs disponibles au 1 er juin 2023. Elle se contente d’indiquer qu’elle a bénéficié d’une procédure de mandat ad hoc, ouverte par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 24 janvier 2023, pour une durée de 4 mois.
* La mission du mandataire ad hoc aurait été prorogée pour une durée de 3 mois par ordonnance en date du 24 mai 2023, puis pour une nouvelle durée de 3 mois par ordonnance en date du 11 septembre 2023. Enfin, par ordonnance en date du 8 janvier 2024, la mission aurait été prorogée jusqu’au 24 février 2024.
* Le 29 mars 2024, la société ATECC-SERVICES sollicitait l’ouverture d’une procédure de Conciliation. Cette dernière ne précise toutefois pas si Monsieur le Président du Tribunal de commerce a fait droit à cette requête.
* Par jugement en date du 29 mai 2024, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATECC-SERVICES. Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que lorsque la procédure de conciliation ou de mandat ad hoc a échoué et n’a donc donné lieu à aucun accord, il n’existe aucun obstacle au report de la date de cessation des paiements, dans la limite de dix-huit mois. (Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-18.509)
* Cette jurisprudence n’est pas contestée par la société ATECC-SERVICES, qui la reprend dans ses conclusions en défense. En outre, la jurisprudence indique de façon constante, en application de l’article L. 611-15 du code de commerce, qui dispose que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité, que ce cette obligation de confidentialité ne s’applique pas qu’à l’égard des tiers mais également entre les parties à la procédure. (Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-13.108, F-B)
* Ainsi, la société ATECC-SERVICES viole les dispositions de l’article L. 611-15 du code de commerce dans le cadre de ses écritures en défense. En tout état de cause, les pièces produites par cette dernière, relatives aux procédures préventives et confidentielles dont elle a bénéficié, sont inopérantes dans le cadre de la présente procédure en report de la date de cessation des paiements.
* En effet en l’espèce, si la société ATECC-SERVICES a pu bénéficier d’une procédure de mandat ad hoc, préalablement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette mesure préventive ne saurait empêcher le report de la date de cessation des paiements à une date à laquelle la société bénéficiait de ce mandat ad hoc.
* Par ailleurs, la société ATECC-SERVICES indique dans ses écritures qu’elle ne connaissait pas un état de cessation des paiements stable et continu à partir du 1er juin 2023, puisque la société [N], qui détient 100% du capital de la société ATECC-SERVICES, a absorbé de la société IMMATEC « au cours de l’année 2024 », sans que la date exacte de cette fusion ne soit déterminée.
* La société ATECC-SERVICES prétend que le 1 er janvier 2024, elle aurait bénéficié des fonds tirés de la vente d’un bien immobilier de la société IMATECC, vendu le 22 décembre 2023 pour un prix de 1.350.000 euros, ce prix ayant permis de renforcer la trésorerie des sociétés du Groupe.
* [Localité 8] est de constater que la société ATECC-SERVICES n’apporte aucune pièce à l’appui de cette information.
* Elle n’indique pas, non plus, le montant qui aurait été versé sur son compte bancaire le 1° janvier 2024 par la société [N].
* Aucun relevé bancaire n’est en effet produit par la société ATECC-SERVICES.
* En revanche, elle indique que « le produit de cette opération a été consommé par les pertes générées par l’exploitation conduisant à la lourde décision de déposer le bilan de l’entreprise tout en demandant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ».
* Il résulte ainsi des conclusions adverses que la société ATECC-SERVICES était bien en cessation des paiements depuis le 1 er juin 2023 puisque les comptes bancaires étaient à cette date à découvert pour un montant de ;
* CREDIT AGRICOLE : 55,49 €.
* BTP BANQUE : 0 €.
* BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES : 16,18 €.
et que les fonds qu’elle aurait perçus en janvier 2024 n’ont pas permis de faire cesser cet état de cessation des paiements puisque ces derniers ont été immédiatement « consommés par les pertes générées par l’exploitation ».
* Au 1 er juin 2023, l’état de cessation des paiements de la société ATECC-SERVICES était déjà caractérisé, celle-ci se trouvant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible :
* Passif échu et exigible : 195 270,04 €
* Actifs : 0
Compte tenu de tout ce qui précède, il est établi que la société ATECC-SERVICES était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et ce, dès le 1 er juin 2023, et qu’elle était donc, à cette date, en cessation des paiements.
En réponse, les défendeurs demandent au Tribunal de :
* DEBOUTER la SELARL MJ ALPES de sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société ATECC-SERVICES au 1° juin 2023 ;
* Plus généralement, LA DEBOUTER de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
* LAISSER à la charge de la partie demanderesse les dépens qu’elle a exposés pour la présente procédure.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir :
A titre liminaire, il convient de relever que si la SELARL MJ ALPES disposait d’un délai de 1 an à compter du jugement d’ouverture pour solliciter le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle qui a provisoirement été retenue par le Tribunal, cette dernière n’y a procédé que 2 jours avant cette échéance… Et ce, alors même qu’elle a été désignée dès le 29 mai 2024 ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATECC-SERVICES.
Si la partie demanderesse ne sollicite pas le report à 18 mois à compter du jugement d’ouverture, de la date de cessation des paiements, mais choisit une date différente (en l’occurrence le 1° juin 2023) il lui appartient d’indiquer et de démontrer les raisons pour lesquelles elle estime, qu’à cette date précise, l’état de cessation des paiements était avéré.
En effet, il est de jurisprudence constante que le demandeur doit démontrer, de manière précise, la date à laquelle la société a, de manière continue, été en état de cessation des paiements. Etant rappelé l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
De son propre aveu, le passif exigible ne peut être déterminé avec précision au 1 er juin 2023 puisqu’il confie la charge de la preuve aux concluants.
Pour s’en convaincre, le Tribunal se reportera à l’exploit introductif et aux dernières écritures du liquidateur qui va même jusqu’à sommer la société ATECC-SERVICES de déterminer elle-même le montant exact de certaine créance au 1° juin 2023.
Outre le fait que cette tâche ne lui revient pas, n’étant pas elle-même partie demanderesse à la procédure, cette demande particulière se heurte à la nécessité, pour le liquidateur, d’établir avec certitude le montant du passif exigible à la date qu’il invoque, afin de le comparer à l’actif disponible.
Et pour cause, il a été jugé que le report de la date de cessation des paiements n’a pas de base légale, s’il est seulement relevé que seule la trésorerie disponible aurait pu être chiffrée de façon certaine et que le passif exigible n’était que pour partie incontestable.
Il en va de même, lorsqu’il a été relevé que les différents créanciers étaient impayés depuis des années et en tout cas, depuis la date à laquelle est fixée la limite de report de la cessation des paiements. Dès lors, il ne suffit pas pour le liquidateur de prétendre que certains créanciers n’étaient pas réglés depuis des années pour prétendre voir reporter l’état de cessation des paiements à une date qu’il détermine arbitrairement au demeurant.
La juridiction ne pourra se contenter de retenir que différents créanciers sont impayés depuis des années et en tous cas depuis la date retenue, sans autre précision.
En outre, la situation de la société ATECC-SERVICES ne peut s’analyser sur la base des seules déclarations de créances des créanciers, qui ne se sont effectivement pas encombrés des détails particuliers de ce dossier.
Ils sont allés au plus simple en fixant l’exigibilité de leur créance à la date la plus ancienne. Or, ces mentions déclaratives ne sauraient servir à déterminer la date de cessation des paiements, sans être confrontées à la situation réelle de l’entreprise et à toutes les mesures qui ont été prises après l’apparition des premières difficultés pour permettre à la société ATECC-SERVICES de sortir de son potentiel et temporaire état de cessation des paiements.
Et pour cause, la date de cessation des paiements ne peut être fixée qu’au jour où cet état a été stable et continu.
Or, d’après le rapport de la société AJ UP, établi en perspective de l’audience en chambre du conseil du 2 octobre 2024, sur lequel se base d’ailleurs le liquidateur en s’appuyant sur les passages bien sélectionnés et sortis de leur contexte, cet état de cessation des paiements n’a été stable et continu qu’à compter de la fin du mois d’avril 2024.
C’est pour cette raison que, même si elle a déposé sa déclaration de cessation des paiements suivant requête du 29 mai 2024, la concluante a déclaré l’apparition de cet état au 30 avril précédent !
Elle prenait d’ailleurs soin de justifier sa position en accompagnant sa requête en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire d’une note particulièrement détaillée.
Il convient en effet de préciser que la société ATECC-SERVICES, tout comme l’ensemble du Groupe d’ailleurs, était particulièrement accompagnée et entourée. Elle disposait d’un commissaire aux comptes bien au fait de sa situation financière et comptable, lequel aurait pu, au demeurant, déclencher des alertes si cela s’était avéré nécessaire.
Elle était également accompagnée depuis des années et jusqu’à son placement en liquidation judiciaire d’un expert-comptable et d’un cabinet spécialisé en droit des sociétés, le cabinet [D] à [Localité 4].
Elle a surtout sollicité la protection du Tribunal qui, à sa demande, a désigné un mandataire ad’hoc en fonction depuis le mois de janvier 2023 jusqu’au 24 février 2024.
Il s’avère que ce mandataire ad’hoc (la société AJ UP), est celui-là même qui a par la suite été nommé ès qualité d’administrateur judiciaire bien que l’interlocuteur ait changé, le tribunal estimant que nonobstant les seuils fixés par la loi, il était nécessaire que durant la période d’observation, cette société fasse l’objet d’un suivi régulier de la gestion de l’entreprise.
Or, si effectivement l’ouverture d’une procédure de mandat ad’hoc n’empêche pas le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à la désignation du mandataire, c’est à la condition que, durant cette période, aucun accord n’ait été trouvé ayant permis à la société de sortir de son état de cessation des paiements, si tant ait que celui-ci ait ponctuellement existé.
Au cas particulier, il s’avère justement que dès sa désignation, la société AJ UP a été particulièrement active.
Elle avait reçu pour mission de :
* De prendre connaissance de la situation économique, juridique et financière de la société ATECC-SERVICES (mais également, par ordonnances séparées, des sociétés ENR SOLUTION et VULCATEC) et d’analyser cette situation au regard de leurs perspectives d’activité, et notamment de la réalisation immobilière du site de la société IMMATEC ;
* D’assister la société ATECC-SERVICES dans les négociations de réaménagement de leurs engagements financiers à court et moyen termes, notamment auprès de la CCSF et des établissements bancaires, mais également auprès de leurs fournisseurs ;
* Et plus généralement, de les assister dans l’étude et la mise en œuvre de toute solution de nature à mettre un terme à leurs difficultés et à assurer leur pérennité.
Pour toute réponse, le liquidateur se contente de reprocher aux concluants d’avoir évoqué l’existence de la procédure de mandat ad’hoc affectant la société ATECC-SERVICES excipant du principe de confidentialité instauré par l’article L.611-15 du code de commerce.
A titre liminaire, le liquidateur ayant été tiers à cette procédure, il n’est pas recevable à opposer ce moyen à la société ATECC-SERVICES. D’ailleurs, force est de constater qu’il ne tire aucune conséquence de cette prétendue violation du principe de confidentialité résultant de l’article L.611-15 du Code de commerce.
Seule une partie qui y a intérêt, et qui aurait pu bénéficier de la protection liée à cette confidentialité peut opposer le bénéfice de l’article L.611-15 du Code de commerce. Tel n’est pas le cas de la SARL MJ ALPES à laquelle la mesure de mandat ad’hoc n’a pas profité.
Il est au contraire intéressant de relever que le liquidateur en a pris acte dans le cadre de ses dernières écritures, proposant d’écarter les créances objet du standshill de sa démonstration tendant à prouver l’existence d’un état de cessation des paiements au 1 er juin 2023.
Pour cette raison déjà, il était impératif que l’existence du mandat ad’hoc soit évoquée afin de permettre au liquidateur d’avoir une vision plus juste de la situation de l’entreprise qu’il administre.
Par ailleurs, l’esprit de l’article L.611-15 du code de commerce n’a jamais eu pour dessein d’empêcher un administré de se défendre dans le cadre d’une procédure judiciaire qui le met en cause.
La société ATECC-SERVICES, de même que ses dirigeants, avaient tout intérêt à faire état des accords passés dans le cadre de ce mandat ad’hoc pour faire échec aux griefs particulièrement injustes du liquidateur, qui reconnaît au demeurant avoir été mal informé, malgré l’accompagnement d’un administrateur judiciaire avec lequel il a manifestement été peu en lien.
Du reste, le liquidateur aurait dû être au 1 er rang de ceux à s’intéresser à l’historique de l’entreprise, plutôt que de se contenter de chercher des leviers qui lui permettraient d’engager la responsabilité des dirigeants, puisqu’il semble que ce soit la seconde étape après le report de l’état de cessation des paiements qu’il escompte.
D’ailleurs, l’objectif poursuivi par l’article L.611-15 du code de commerce que le liquidateur croit opposer aux concluants n’a jamais été de les bâillonner.
Cette disposition prévoit que :
« Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ».
Le principe de confidentialité ainsi instauré est d’opposabilité erga omnes au regard de l’objectif qu’il poursuit à savoir protéger les parties et éviter l’information du public afin de favoriser le succès de la procédure de mandat ad’hoc.
Ce principe de confidentialité n’a jamais eu pour objectif d’empêcher l’une des parties de se défendre dans le cadre d’une procédure judiciaire qui le concerne personnellement, droit encore plus fondamental.
Au cas particulier, la diffusion de cette information tenant à l’ouverture d’une procédure de mandat ad’hoc au profit de la société ATECC-SERVICES, dans le cadre limité de la présente procédure judiciaire, n’est pas de nature à compromettre les chances de succès de cette mesure qui aujourd’hui n’est d’ailleurs plus d’actualité, pas plus qu’elle ne cause un dommage imminent, ou un trouble manifestement illicite à l’une des parties en cause.
Or, ce sont les deux critères retenus par la jurisprudence lorsqu’elle apprécie la violation au principe de confidentialité prévu par l’article L.611-15 du Code de commerce, principe au demeurant excipé de manière peu opportune tant toutes les parties en cause avaient déjà connaissance de l’existence d’un mandat ad’hoc.
Et pour cause, le tribunal est déjà au fait de l’ouverture de cette mesure, puisqu’il l’a instaurée luimême, de même que les parties (ATECC-SERVICES et ses dirigeants).
Quant au liquidateur, il n’est pas tiers à la société ATECC-SERVICES, qu’il représente désormais. Aucun préjudice ne peut donc être déploré par quiconque.
Dès lors, c’est vainement que le liquidateur tente de bâillonner Monsieur [O], Monsieur [R] ainsi que la société ATECC-SERVICES pour les seuls besoins de sa cause. L’évocation de cette mesure est au contraire bénéfique pour permettre au Tribunal de commerce d’avoir une connaissance exhaustive de la situation de la société faillie.
D’ailleurs, dans le cadre de cette mesure de mandat ad’hoc, il était prévu que le mandataire rende compte de l’état d’avancement de sa mission au Président du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.
Non seulement le mandataire a régulièrement rendu compte de sa mission au Tribunal de céans, mais plus encore, ce dernier a renouvelé sa mission à plusieurs reprises, jusqu’au 24 février 2024.
Ce seul fait devrait conduire à exclure tout état de cessation des paiements antérieur à l’intervention de la société AJ UP puisque si cet état avait été constaté par le mandataire, celui-ci se serait abstenu de solliciter son renouvellement et aurait au contraire alerté le Tribunal de la situation de l’entreprise dont la gestion lui a été confiée.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Au contraire, le mandataire a, dès sa désignation, contacté l’ensemble des créanciers et fait procéder à un diagnostic précis de la situation financière du Groupe.
Une réunion s’est tenue le 7 février 2023 avec les créanciers de la société ATECC-SERVICES à l’occasion de laquelle a été présenté le projet de vente du bien de la société IMMATEC et la fusion d’icelle avec la société mère [N]. Au mois de mars suivant, une seconde réunion s’est tenue pour évoquer la question de la suspension de l’exigibilité des créances bancaires et le maintien des lignes court terme, l’avancée du projet de vente et de fusion [N]/IMATECC ayant été développée.
Suivant courriel en date du 13 juin 2023 (soit à une date postérieure à la date du 1° juin 2023 retenue comme référence par le liquidateur judiciaire) et à la suite d’une nouvelle réunion du 30 mai 2023, le mandataire ad’hoc, la société AJ UP informait l’ensemble des parties de l’accord unanime des créanciers bancaires sur la mise en place d’un standshill à partir du 1° février 2023.
C’est au regard de ce standshill que le liquidateur écarte désormais ces créances de sa démonstration.
Mieux, il était prévu qu’au regard du gel de ces créances que les échéances réglées depuis cette date soient restituées !
Dès lors, incontestablement, les créances déclarées par les créanciers sur la base desquelles le liquidateur sollicite le report de la date de l’état de cessation des paiements avaient été gelées jusqu’au 12 juillet 2023, mesure par la suite reconduite jusqu’au mois d’octobre 2023.
Finalement ce standshill se poursuivra bien au-delà, pour permettre la finalisation de la fusion absorption des sociétés [N]/IMATECC puisque le bien de cette dernière sera vendu le 13 décembre 2023 à la commune de [Localité 9]. A partir de cette date, les sociétés du Groupe ont transféré leur siège sur la commune de [Localité 10], où elles demeurent encore.
Durant tout ce temps, il n’est jamais venu à l’esprit du mandataire ad’hoc d’alerter le tribunal de la survenance d’un état de cessation des paiements affectant la société ATECC-SERVICES, et pour cause. A cet égard, le tribunal observera avec intérêt que si le liquidateur écarte désormais les créances ayant bénéficié du standshill de sa démonstration, il inclut néanmoins les créances déclarées par les autres sociétés du Groupe pour gonfler l’assiette des créances exigibles au 1° juin 2023 à savoir :
* La créance de la société IMMATEC déclarée à hauteur de 572 406€ ;
* La créance de la société SOLNEA déclarée à hauteur de 24 529,82 € ;
* La créance de la société VULCATEC déclarée à hauteur de 128 171,63 € ;
Créances dont rien n’indique au demeurant qu’au 1 er juin 2023, elles étaient exigibles à cette hauteur.
En tout état de cause et au regard de la mobilisation du Groupe pour obtenir un moratoire des créanciers tiers, le Tribunal reconnaîtra que le principe du sursis d’exigibilité des créances intragroupe était déjà acquis !
Le liquidateur ne saurait dès lors fonder son argumentation sur l’existence de dettes de la société ATECC-SERVICES à l’égard des autres sociétés du Groupe pour espérer démontrer l’existence d’un état de cessation des paiements antérieurs à la date à laquelle ces mêmes créances ont été déclarées.
En effet, si le mandataire a estimé que la société ATECC-SERVICES ne connaissait pas un état de cessation des paiements stable et continu, c’est en raison de toutes les mesures qui ont été prises pour sortir des difficultés.
En effet, parallèlement au gel des créances, les acteurs de ce dossier ont conjointement mené la fusion absorption de la société IMMATEC par la société [N] détentrice de 100 % des titres de la société ATECC-SERVICES, afin, notamment de pouvoir appréhender le prix de cession du bâtiment de la société IMATECC vendu, le 22 décembre 2023, au prix de 1 350 000 € et ainsi de renforcer la trésorerie des sociétés du Groupe.
La société ATECC-SERVICES a largement bénéficié de cette opération qui a été réalisée au cours de l’année 2024 avec un effet rétroactif au 1° janvier 2024 sur le plan fiscal et comptable puisque c’est à cette date-là que les fonds ont été injectés.
Toutefois, le produit de cette opération a été consommé par les pertes générées par l’exploitation conduisant à la lourde décision de déposer le bilan de l’entreprise tout en demandant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
C’est pour cette raison d’ailleurs que les concluants ont sollicité dans leur requête du 29 mai 2024, que la date de cessation des paiements soit fixée au 30 avril 2024, et non à une date antérieure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui apportent un éclairage bien précis sur la situation économique et financière de la société ATECC-SERVICES, notamment entre le 1 er juin 2023 et le 30 avril 2024, qu’à la date à laquelle le liquidateur entend voire reporter l’état de cessation des paiements, la concluante en était sortie.
Ce n’est véritablement qu’à compter du 30 avril 2024 que cet état a été stable et continu et c’est donc cette date qui doit être maintenue.
Et pour cause, la juridiction ne pourra retenir une date de cessation des paiements antérieure à un retour à une situation permettant au débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, même si antérieurement, la cessation des paiements préexistait.
C’est en effet la position de la Haute Cour maintes fois réitérée, destinée à éviter que ne soient remises en cause, par le liquidateur, des opérations complexes.
La Cour de cassation retient aussi que la juridiction ne pourra davantage remonter la date de cessation des paiements antérieurement à un moratoire qui avait eu pour effet de décaler
l’exigibilité de certaines créances et ainsi d’empêcher la caractérisation de l’état de cessation des paiements, au motif que le moratoire n’aurait pas été respecté.
Toutes ces décisions sont transposables et trouvent à s’appliquer au cas d’espèce. Les dirigeants se sont véritablement mobilisés pour le Groupe, avec succès même si les mesures prises n’ont pas été suffisantes, allant jusqu’à engager leur propre patrimoine.
En effet, il n’existait, à l’origine, aucun lien entre les sociétés IMMATECC et [N], alors que cette première disposait d’un élément d’actif d’une valeur conséquente.
Ils n’ont pas hésité à le réaliser pour en faire bénéficier, non pas les associés, mais les sociétés d’un autre Groupe [N], dans le seul dessein de sauver les entreprises filles et les emplois.
Ils ne peuvent dès lors, que s’opposer à la demande du liquidateur qui, si elle était acceptée alors même qu’elle n’est pas suffisamment étayée, engendrerait pour eux des conséquences dramatiques.
Au terme de ses réquisitions, le Ministère Public relève que :
* les difficultés arrivent en 2018 quant il apparait que 40 à 50 % du chiffre d’affaires intragroupe provient de factures qui ne semblent pas être causées ;
* la cessation des paiements date de 2022 ;
* l’existence de créances de clients qui ont payés les acomptes et ne sont pas livrés est un autre signe de la cessation des paiements
Enfin, Monsieur le Juge Commissaire désigné dans cette procédure précise dans son rapport au Tribunal être favorable au report de la date de cessation des paiements.
MOTIFS ET DECISION
En vertu des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
L’article L.631-8 du code de commerce dispose : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du I de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. »
L’article R.631-13 du code de commerce précise :
« La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fait l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8. »
La SELARL MJ ALPES demande à ce que la date de cessation des paiements soit reportée au 01/06/2023, alors que le Tribunal l’a fixée provisoirement dans le jugement d’ouverture à la date du 30/04/2024.
Les défendeurs s’opposent à la demande au motif que la société a sollicité la protection du Tribunal qui y a fait droit par la désignation d’un mandataire ad’hoc en fonction depuis le mois de janvier 2023 jusqu’au 24 février 2024,
Il s’ensuit tout un débat sur l’opposabilité du principe de confidentialité de l’article L.611-15 du code de commerce à la présente procédure conduisant la demanderesse à solliciter que le Tribunal écarte le pièces des défendeurs afférentes à la procédure de mandat ad hoc, les défendeurs ne formulant quant à eux aucune demande précise, si ce n’est de dire que les créances n’étaient pas « exigées » pendant cette période.
Toutefois, il ressort de ces échanges que les parties semblent d’accord pour dire que selon la jurisprudence en la matière, l’ouverture d’une procédure de mandat ad’hoc n’empêche pas le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à la désignation du mandataire (Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-18.509).
Sur l’actif disponible à la date du 01/06/2023 :
L’actif disponible se définit selon la jurisprudence comme les actifs pouvant être facilement cédés à très court terme.
En l’espèce, il apparait que la trésorerie disponible à la date du 01/06/2023 était nulle, puisqu’il est justifiée en pièce n° 23 à 26 de la demanderesse de ce que les comptes bancaires étaient à cette date à découvert pour un montant de ;
* CREDIT AGRICOLE : 55,49 €.
* BTP BANQUE : 0 €.
* BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES : 16,18 €.
Les défendeurs étant particulièrement taiseux sur l’analyse de l’actif disponible à la date du 01/06/2023, le Tribunal ne peut que considérer que ce point n’est pas discuté.
Sur le passif exigible à la date du 01/06/2023 :
Concernant le passif exigible de la société ATECC-SERVICES à la date du 1 er juin 2023, la demanderesse soutient que celui-ci s’élèverait à un montant de 845 283,16 € de décomposant comme suit :
* PRO BTP : 106.106 €
* CIBTP : 13.087,56 €
* [Localité 11] fiscales : 52.731,57 €
* EUREX AUDIT: 15.012 €
* URSSAF à titre privilégié : 15.320 €
* URSSAF à titre chirographaire : 98.682,80 €
* [N] : 324.226,07 €
* IMMATECC: 174.143,20 €
* VULCATEC : 45.973,96
Or, à la lecture des diverses déclarations de créances produites en pièces 7 à 20 de la demanderesse, le Tribunal est en mesure de constater que, la créance exigible de la [Adresse 9] n’est pas déterminable à la date du 01/06/2023, tout comme la créance de BTP BANQUE.
En revanche, la créance exigible au 01/06/2023 de la PRO BTP est de 106 106 €, celle de la CIBTP est de 13 087,56 €, celle du Pôle recouvrement spécialisé de la [Localité 12] est de 52 731,57 €, celle d’EUREX AUDIT de 15 012 €, celle de l’URSSAF est de 114.002,80 € et celle de la société XEFI de 8 043,42 €.
Quant aux créances intra-groupe, il est en l’état des pièces fournies, impossible de déterminer le montant de la créance exigible au 01/06/2023 de la société CHOMIENNE, de la société SOLNEA, de la société VULCATEC, et de la société [N], les extraits de comptes fournis portant sur la période du 01/01/2024 au 31/05/2024, ce même si pour cette dernière société l’extrait fait référence à des prestations de présidence pour des périodes antérieures à mai 2023. Rien ne démontre cependant qu’à la date du 01/06/2023, les factures étaient établies et exigibles.
La seule créance intra-groupe qui sera retenue est celle d’IMMATEC pour un montant de 174.143,20 € arrêtée à la date du 01/05/2023, l’extrait de compte fourni comprenant la période du 01/10/2022 au 31/12/2023.
Le Tribunal retiendra donc qu’à la date du 01/06/2023, le passif exigible de la société ATECC-SERVICES s’élevait à minima à la somme de 483.126,55 €.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal est en mesure de déduire que l’entreprise ne pouvait faire face à la date du 1 er juin 2023 à son passif exigible d’un montant minimum de 483.126,55 €, avec un actif disponible nul ; et était donc en état de cessation des paiements le 1 er juin 2023,
Quant au fait que les défendeurs soutiennent que l’état de cessation des paiements ne peut être fixé qu’au jour où cet état est stable et continu, le Tribunal relève que dans la note accompagnant la déclaration de cessation des paiements déposée par Monsieur [C] [Z] le 24/05/2024, la société débitrice précise que : « Depuis 3 années, l’exploitation de l’entreprise ne permet pas de dégager du cash », et « le groupe a cédé le bâtiment ce qui a permis une injection de trésorerie très rapidement consommée par les pertes générées par l’exploitation ». La société débitrice justifie donc de la stabilité de l’absence d’actif disponible à tout le moins, donc d’un état de cessation des paiements stable et continu.
La date de cessation des paiements pouvant être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements, le Tribunal prononcera le report de la date de cessation des paiements et la fixera au 01/06/2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 631-8, R 631-13 et R 641-9 du Code de commerce,
Vu les pièces du dossier,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce le report de cessation des paiements de la SAS ATECC-SERVICES,
Fixe la date de cessation des paiements au 01/06/2023,
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 641-9 susvisé, la présente décision fera l’objet d’une notification au débiteur par les soins de Monsieur le Greffier,
Dit que les publicités de la présente décision seront faites d’office par le Greffier,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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