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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 21 janv. 2025, n° 2024021637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024021637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
CVH
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Patrice ABELE Président d’audience.
MM. Jéröme MILCENT et Dominique DAMBRE Juges, Mme Samsha HAMITI commis greffier.
Jugement réputé contradictoire mis ä disposition au Greffe le 7 janvier 2025, prorogé au 21 janvier 2025, par Monsieur Patrice ABELE Président de Chambre. qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI commis greffier.
2024021637 – ENTRE – La SCCV BASE CAMP [Adresse 5] demanderesse ayant pour conseil Maitre Jéröme BENYOUNES Avocat [Adresse 2] et comparant par Maitre Emilie DE RUYFFELAERE Avocate a LILLE
1/ La SAS CITY GC [Adresse 1]
2/ La SELARL [E] représentée par Maitre [Z] [V] [E] és qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CITY GC [Adresse 3]
3/ La SAS ALLIANCE représentée par Maitre [S] [H] s qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CITY GC [Adresse 4]
Défenderesses défaillantes.
LES FAITS
La société SCCV BASE CAMP est une filiale de la SAS FIDUCIM faisant partie du groupe CITY immobilier.
La société FIDUCIM est a la téte d’un groupe de sociétés spécialisées dans la promotion immobiliére, l’achat et les investissements de biens sur des programmes immobiliers.
Le 1er avril 2020, la société SCCV BASE CAMP a conclu un marché de travaux avec la société CITY GC pour la construction de 431 logements étudiants a [Localité 6] pour la somme de 18 400 000,00 £ HT selon le marché initial et pour la somme finale de 22 750 000,00 € HT selon le rapport établi par le cabinet ARGOS.
Par jugement du 5 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a l’encontre de la société CITY GC.
Par jugement du 16 février 2023, ledit Tribunal a converti ce redressement en liquidation judiciaire et a désigné les sociétés ALLIANCE et [E] en qualité de coliquidateurs judiciaires.
Le 1er mars 2023, le juge commissaire a autorisé l’intervention du cabinet ARGOS aux fins d’apporter une assistance technique dans les arrétés de chantier et la cloture des affaires non reprises et non soldées.
Le cabinet ARGOS a arrété les comptes entre les parties et révélé un écart significatif entre les paiements effectués par la SCCV BASE CAMP et I’état d’avancement des travaux.
La SCCV BASE CAMP a ainsi déclaré auprés de la société ALLIANCE sa créance pour un montant de 10 508 748,00 €.
Par ordonnance du 11 juillet 2024 et notifiée le 23 juillet 2024, le juge commissaire a constaté que la créance déclarée par la SCCV BASE CAMP a fait l’objet d’une contestation sérieuse, a décidé de surseoir a statuer sur l’admission de sa créance et a invité le créancier a saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois a compter de la notification, a peine de forclusion.
C’est dans ce contexte que la SCCV BASE CAMP a assigné la société CITY GC et ses liquidateurs afin de voir fixé sa créance au passif de la procédure.
C’est en I’état que l’affaire se présente devant la juridiction
LA PROCEDURE
Dans son assignation du 13 aout 2024, la SCCV BASE CAMP demande au Tribunal de : Vu l’article R 624-5 du code de commerce.
Vu l’article L721-3 du code de commerce.
Vu l’article 42 du code de procédure civile.
Vu l’article 1103 et suivants ainsi que 1353 du code civil.
Vu les pieces versées.
DECLARER la SCCV BASE CAMP recevable et bien fondée en toutes ses fins, demandes et prétentions et y faisant droit DECLARER que la SCCV BASE CAMP détient une créance certaine,liquide et exigible sur la société CITY GC a hauteur de 10 508 748,00 € FIXER la créance certaine liquide et exigible détenue par la SCCV BASE CAMP a hauteur de 10 508 748,00 £ au passif de la société CITY GC PRONONCER l’admission de ladite créance au passif de la société CITY GC RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit CONDAMNER la société CITY GC, représentée par ses coliquidateurs, a verser a la SCCV BASE CAMP une somme de 5 000,00 £ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société CITY GC, représentée par ses coliquidateurs, au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL VINCI Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
La société CITY GC, en liquidation, et les sociétés ALLIANCE ET [E], coliquidateurs judiciaires de la société CITY GC qui ont été assignées en date du 13 aoüt 2024, n’ont pas déposé de conclusions. Elles sont absentes et non-représentées a 1'audience.
L’assignation a été délivrée en vertu de l’article 659 du code de procédure civile a la société CITY GC et a une personne habilitée aux sociétés ALLIANCE et [E].
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 26 novembre 2024. Elle a fait l’objet d’un renvoi. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, seule la SCCV BASE CAMP a comparu. Elle a donné quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise a disposition au Greffe au 7 janvier 2025, prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les piéces versées par la SCCV BASE CAMP, Vu l’absence des sociétés CITY GC,ALLIANCE et [E] a l’audience,
Sur la saisine du Tribunal de commerce de Lille Métropole :
La société CITY GC, défenderesse, demeure a [Adresse 7].
L’article R624-5 du code de commerce dispose que :
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois ä compter de sa transcription sur l’état des créances.>
L’ordonnance du juge commissaire a été notifiée le 23 juillet 2024, I’assignation date du 13 aout 2024, le délai d’un mois a donc été respecté.
Le Tribunal dit qu’il est compétent pour connaitre de la présente action et que la SCCV BASE CAMP est recevable en ses demandes.
Sur la créance de la SCCV BASE CAMP :
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge commissaire avait constaté que la créance déclarée par la SCCV BASE CAMP a hauteur d’un montant de 10 508 748,00 £ avait fait l’objet d’une contestation par le mandataire au motif que .
Aucun élément complémentaire a cette contestation n’a été fourni par les parties défenderesses.
A l’appui de ses demandes, la SCCV BASE CAMP fournit un rapport établi par le cabinet ARGOS établissant par chantier une synthése présentant le montant global du chantier, son taux d’avancement et les montants versés.
Au cas d’espéce, les éléments sont les suivants :
Montant du marché : 22 750 000,00 £ HT
Versement : 19 472 801,00 € HT
Taux d’avancement estimé : 47 % (arrondi)
Montant du : 10 715 511,00 £ HT
Soit un trop versé de : 8 757 290,00 £ HT, 10 508 748,00 € TTC.
Le trop versé est calculé selon la formule suivante : différence entre les paiements effectués et le montant dü déterminé par l’application du taux d’avancement au montant du marché global.
La demande de la SCCV BASE CAMP est justifiée par les piéces fournies, la créance est certaine, liquide et exigible.
La société CITY GC est en liquidation judiciaire.
En conséquence, le Tribunal fixe la créance certaine liquide et exigible détenue par la SCCV BASE CAMP a hauteur de 10 508 748,00 £ au passif de la société CITY GC et prononce 1'admission de ladite créance au passif de la société CITY GC.
Sur I’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La demande de paiement formulée par la SCCV BASE CAMP de la somme de 5 000,00 £ au visa de l’article 700 du code de procédure ne peut étre retenue.
En effet, cet article 700 stipule que .
Au cas présent, la demande de la SCCV BASE CAMP est une demande de fixation de créance au passif de la société CITY GC, sans prononcé de condamnation des défenderesses.
En conséquence, le Tribunal dit n’y avoir lieu a condamnation au titre de l’article 700 du CPC et dit que les dépens de l’instance sont a charge de la procédure de la société CITY GC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SCCV BASE CAMP recevable et bien fondée en ses demandes
DECLARE que la SCCV BASE CAMP détient une créance certaine,liquide et xigible sur la société CITY GC a hauteur de 10 508 748,00 €
FIXE la créance certaine liquide et exigible détenue par la SCCV BASE CAMP a
hauteur de 10 508 748,00 £ au passif de la société CITY GC
PRONONCE l’admission de ladite créance au passif de la société CITY GC DEBOUTE la SCCV BASE CAMP de ses autres demandes
DIT que les dépens fixés ä la somme de 95,41 £ sont a charge de la procédure de la société CITY GC.
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