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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 6 oct. 2025, n° 2024007424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024007424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 6 octobre 2025
Rôle 2024 007424
DEMANDEUR :
LCM IMMO (SAS) – [Adresse 4] représentée par Me Daniel GAUBOUR, de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’Amiens
DÉFENDEURS :
RESDIDA (SAS) – [Adresse 7] représentée par Me Bruno CRESSARD, de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF AVOCATS, plaidant par Me Claire HUTIN, tous deux avocats au barreau de Rennes
PARPOIL ET ASSOCIES ARCHITECTES (SAS) – [Adresse 3]
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (ASSM) – [Adresse 2]
représentées par Me Patrice LEMIEGRE, de la SELARL Patrice LEMIEGRE, Philippe FOURDRIN, Suna GÜNEY & Associés, plaidant par Me Nadège SANSON, tous deux avocats au barreau de Rouen
MIROITERIE BITTON (SAS) – [Adresse 1]
AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MIROITERIE BITTON (SA) – [Adresse 5]
représentées par Me Florence MALBESIN, de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, plaidant par Me Vincent PIOT, tous deux avocats au barreau de Rouen TECHNI GRAVURE, exerçant sous l’enseigne ETG – ENSEIGNES TECHNI- GRAVURE (SAS) – [Adresse 6] représentée par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTERVENANT VOLONTAIRE :
AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société TECHNI GRAVURE (SA) -[Adresse 5] représentée par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAIN
JÉ
Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 1 er septembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Par acte sous seing privé du 16 mars 2020, la société LCM IMMO a consenti un bail en l’état futur d’achèvement à la société RESDIDA portant sur un immeuble qu’elle a fait construire, en sa qualité de maître d’ouvrage, sur la commune d'[Localité 9].
Les travaux sont réceptionnés par la société LCM IMMO le 9 juillet 2020, avec réserves qui seront toutes levées le 1 er septembre 2020.
Le bâtiment a été livré à la société RESDIDA le 16 juillet 2020.
Lors de l’aménagement de ce bâtiment en vue d’y exploiter un restaurant à l’enseigne « DEL ARTE », la toiture de l’édifice a été endommagée, compromettant possiblement le clos du bâtiment.
Dans ce contexte, la société LCM IMMO a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire auprès du tribunal judiciaire de Rouen.
Suivant une ordonnance en date du 3 août 2021 du tribunal judiciaire de Rouen, Monsieur [F] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Plusieurs réunions d’expertise ont été réalisées et, à la requête de la société RESDIDA, par une nouvelle ordonnance en date du 21 décembre 2021, l’expertise a été rendue commune et opposable aux sociétés TECHNI GRAVURE, exerçant sous l’enseigne ETG – ENSEIGNES TECHNI-GRAVURE, et NOUVEAUX ELECTRICIENS ASSOCIES (NEA).
L’expert a rendu son rapport le 7 décembre 2023.
La société LCM IMMO n’est pas parvenue à obtenir le règlement amiable de son préjudice.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
La société LCM IMMO a fait assigner, par actes séparés du :
* 14 octobre 2024, délivré à personne, de Me [U] [E], commissaire de justice à [Localité 12], la société RESDIDA,
* 10 octobre 2024, délivré à personne, de Me [X] [K], commissaire de justice à [Localité 11], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
* 16 octobre 2024, délivré à l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, de Me [X] [K], commissaire de justice à [Localité 11], la société PARPOIL ET ASSOCIES ARCHITECTES,
* 15 octobre 2024, délivré à personne, de Me [B] [Y], commissaire de justice à [Localité 8], la société MIROITERIE BITTON,
* 16 octobre 2024, délivré à personne, de Me [G] [O], commissaire de justice à [Localité 10], la société AXA FRANCE IARD,
* 15 octobre 2024, délivré à l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure
civile, de Me [D] [T], commissaire de justice à [Localité 13], la société TECHNI GRAVURE,
devant le tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été appelée à l’audience des affaires nouvelles du 4 novembre 2024. Après six renvois pour mise en état, elle a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1 er septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions du 17 mars 2025, la société LCM IMMO demande au tribunal de :
* dire la société LCM IMMO recevable et bien fondée en ses demandes,
* prendre acte de l’intervention volontaire de la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société TECHNI-GRAVURE,
* rejeter toutes demandes contraires,
* condamner in solidum les sociétés RESDIDA, PARPOIL ET ASSOCIES ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MIROITERIE BITTON ou (BMV – BITTON-MIROITERIE- VITRERIE) et son assureur AXA France IARD ainsi que la société ETG (ENSEIGNES TECHNI-GRAVURE) à verser à la société LCM IMMO la somme de 38.078 € HT, soit 45.693,60 TTC correspondant au coût de reprise de la couverture,
* condamner la société RESDIDA venant aux droits de LGDA, à verser à la société LCM IMMO la somme de 1.750 € HT, soit 2.100 € TTC correspondant au coût de raccordement de la ventelle,
* condamner in solidum la société RESDIDA, la société MIROITERIE BITTON ou (BMV – BITTON-MIROITERIE-VITRERIE) et son assureur AXA France IARD à verser à la société LCM IMMO la somme de 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC correspondant au coût de remplacement des ventelles détériorées,
* condamner in solidum la société RESDIDA, la société PARPOIL & ASSOCIES et son assureur la MAF et la société TECHNI-GRAVURE à verser à la société LCM IMMO la somme de 3.300 € HT, soit 3.960 € TTC correspondant au coût de reprise des enseignes lumineuses,
* condamner in solidum les requises à verser à la société LCM IMMO la somme de 239,90 € correspondant aux frais de location de la nacelle,
* condamner in solidum les requises à verser à la société LCM IMMO la somme de 10.000 € à titre de préjudice de jouissance,
* condamner in solidum les requises à payer à la société LCM IMMO la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire,
* dire n’y avoir lieu à surseoir à l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société LCM IMMO fait valoir que :
A titre principal :
Elle s’appuie sur l’article 1231-1 du code civil qui dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la
force majeure. ».
Elle avance que la société RESDIDA, en tant que preneur à bail, a engagé des travaux d’aménagement ayant entraîné des désordres sur le bâtiment qu’elle lui a donné à bail.
Les dommages ont été constatés par expert au travers d’une procédure de référé-expertise et sont consécutifs aux manquements conjoints de la société RESDIDA en tant que donneur d’ordre, des sociétés PARPOIL ET ASSOCIES (en sa qualité de maître d’œuvre), MIROITERIE BITTON et TECHNI-GRAVURE (en leurs qualités respectives de sous-traitants).
Elle assure que le montant des dommages est de 53.193,60 € TTC et qu’il y a lieu de réparer ces dommages consécutifs à des fautes sanctionnées par les articles 1104 et 1240 du code civil.
Sur les autres demandes :
Elle a subi un préjudice immatériel qu’elle évalue à 10.000 €.
Elle a encouru des frais irrépétibles qu’il convient de lui indemniser à hauteur de 15.000 €.
Elle demande que les frais d’expertise soient payés par les défenderesses à hauteur de 11.725,40 €.
Par conclusions du 29 janvier 2025, les sociétés MIROITERIE BITTON et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
* débouter la société LCM IMMO de sa demande en paiement d’une somme de 10.000 € à titre de préjudice de jouissance,
* débouter la société RESDIDA de toutes ses demandes,
* condamner la société PARPOIL ETASSOCIES et la MAF, son assureur, à garantir les sociétés MIROITERIE BITTON et AXA FRANCE IARD, son assureur, à hauteur de 20 % de la somme de 45.693,60 € TTC correspondant au coût de reprise de la couverture,
* condamner la société TECHNI-GRAVURE à garantir les sociétés MIROITERIE BITTON et AXA FRANCE IARD, son assureur, à hauteur de 20 % de la somme de 45.693,60 € TTC correspondant au coût de reprise de la couverture,
* condamner la société PARPOIL ET ASSOCIES et la MAF, son assureur, les sociétés TECHNI-GRAVURE et RESDIDA à garantir les sociétés MIROITERIE BITTON et AXA FRANCE IARD, son assureur, du paiement de la somme de 239,90 € TTC correspondant aux frais de location d’une nacelle, du paiement de toute indemnité au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance, du règlement de toute indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi que du règlement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire, à hauteur de 25 % chacune, soit 75 % ensemble,
* autoriser la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MIROITERIE BITTON à déduire de tout règlement indemnitaire au titre des dommages matériels et au titre des dommages immatériels le montant de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance soit 1.850 € par sinistre (indexé selon l’indice BT01, la valeur de l’indice au 1 er juillet 2019 étant 92270 avec revalorisation au 1 er juillet de chaque année).
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MIROITERIE BITTON et AXA FRANCE IARD font valoir que :
Sur les demandes formulées par la société LCM IMMO :
Elle ne conteste pas les conclusions de l’expert en ce qui concerne le chiffrage du dommage allégué par la société LCM IMMO.
En revanche, elle conteste la demande de 10.000 € de dommages et intérêts formulée par la société LCM IMMO car le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
Sur les demandes formulées par RESDIDA :
Elle avance que la société RESDIDA n’est pas fondée à agir et demande l’application de l’article 30 du code de procédure civile pour voir déclarées irrecevables les demandes formulées par la société RESDIDA.
En tout état de cause :
Elle est couverte par un contrat d’assurance de type BATISSUR et demande à voir appliquer les clauses 3.1 des conditions générales dudit contrat ainsi qu’une éventuelle franchise de 1.850 €.
Par voie de conclusions du 14 avril 2025, la société RESDIDA demande au tribunal de :
* débouter la société LCM IMMO de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €,
* débouter la société LCM IMMO de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société RESDIDA.
Subsidiairement,
* condamner in solidum les sociétés PARPOIL ET ASSOCIES, et son assureur la MAF, MIROITERIE BITTON et son assureur AXA FRANCE IARD, TECHNI GRAVURE et son assureur AXA FRANCE IARD à relever la société RESDIDA indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
* accorder à la société RESDIDA recours et garantie à l’encontre des sociétés condamnées, à savoir les sociétés PARPOIL ET ASSOCIES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, MIROITERIE BITTON, la société TECHNI GRAVURE et leur assureur commun AXA France IARD pour toutes sommes qui pourraient être à leur charge,
* condamner in solidum les sociétés PARPOIL ET ASSOCIES, et son assureur la MAF, la société MIROITERIE BITTON et son assureur AXA FRANCE IARD, la société TECHNI GRAVURE à garantir la société RESDIDA des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre du paiement des frais et dépens liés aux opérations d’expertise : location de la nacelle (239,90 €) et frais et dépens de l’expertise proprement dite,
* fixer la part devant être assumée par chacun des coobligés,
* condamner in solidum les sociétés PARPOIL ET ASSOCIES, et son assureur la MAF, MIROITERIE BITTON et son assureur AXA FRANCE IARD, TECHNI GRAVURE et son assureur AXA à verser à la société RESDIDA la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société RESDIDA fait valoir que :
Elle fonde sa défense sur les conclusions du rapport de l’expert, Monsieur [F] [J].
Elle affirme qu’elle est simple donneur d’ordre et qu’elle n’a aucune responsabilité dans les dommages allégués par la société LCM IMMO, qui doivent ainsi être réparés par les exécutants et non par elle.
Elle conteste la demande de 10.000 € de dommages et intérêts formulée par la société LCM IMMO car le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
Par conclusions en défense du 7 mai 2025, les sociétés TECHNI GRAVURE et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
À titre principal,
* déclarer la société LCM IMMO mal fondée en ses demandes formulées à l’encontre de la société TECHNI GRAVURE,
* débouter la société LCM IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* donner acte à la compagnie AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de la société TECHNI GRAVURE.
A titre subsidiaire,
* fixer à 2.640 € HT soit 3.168 € TTC la somme due par la société TECHNI GRAVURE à la société LCM IMMO au titre des travaux de reprise des enseignes lumineuses en considération de sa part de responsabilité définie par l’expert,
* fixer à 7.614,60 € HT soit 9.138,72 € TTC la somme due par la société TECHNI GRAVURE à la société LCM IMMO au titre des travaux de reprise des ouvrages de couverture en considération de sa part de responsabilité définie par l’expert,
* condamner la société PARPOIL ÉT ASSOCIES et son assureur, ainsi que la société MIROITERIE BITTON et son assureur à relever et garantir la société TECHNI GRAVURE et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcés contre elles au titre des travaux de reprise de la couverture en bac acier revêtu à chaud et prélaqué soit respectivement les sommes de 9.138,72 € TTC et 27.416,16 € TTC,
* condamner les sociétés PARPOIL ET ASSOCIES et son assureur ainsi que la société BMV et son assureur à relever et garantir la société TECHNI GRAVURE et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcés contre elles au titre des frais de location de la nacelle,
* condamner la société PARPOIL ET ASSOCIES et son assureur à relever et garantir la société TECHNI GRAVURE et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcés contre elles au titre des travaux de reprise des enseignes lumineuses, soit la somme de 792 € TTC.
En tout état de cause,
* condamner la société LCM IMMO à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD et à la société TECHNI GRAVURE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société LCM IMMO aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés TECHNI GRAVURE et AXA FRANCE IARD
font valoir que :
En dépit des conclusions de l’expert, aucun lien de cause à effet n’est établi entre le préjudice déclaré par la société LCM IMMO et l’intervention de la société TECHNI GRAVURE.
En application de l’article 1240 du code civil, les sociétés LCM IMMO et RESDIDA sont mal fondées dans leur action contre la société TECHNI GRAVURE.
Il y a lieu de les débouter de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société TECHNI GRAVURE.
Elle conteste, en outre, la demande de 10.000 € de dommages et intérêts formulée par la société LCM IMMO car le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
La société AXA FRANCE IARD, son assureur, intervient volontairement dans ce dossier et, le cas échéant, la société TECHNI GRAVURE pourra être relevée par la société AXA FRANCE IARD.
Par voie de conclusions du 6 juin 2025, les sociétés PARPOIL ET ASSOCIES ARCHITECTES et MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal de :
A titre principal,
* débouter la société LCM IMMO ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société PARPOIL ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
A titre subsidiaire,
* limiter le quantum de responsabilité de la société PARPOIL ET ASSOCIES à 10 % pour les désordres affectant la couverture et la reprise des enseignes lumineuses,
* juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS interviendra dans les limites de ses garanties et notamment avec l’opposabilité de sa franchise contractuelle,
* accorder recours et garantie intégrale de la société PARPOIL ET ASSOCIES et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre des sociétés MIROITERIE BITTON, TECHNI GRAVURE et de leur assureur commun AXA FRANCE IARD pour toutes sommes qui pourraient être à leur charge.
En tout état de cause,
* condamner solidairement tout succombant au paiement à la société PARPOIL ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement tout succombant au paiement des entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, la société PARPOIL ET ASSOCIES ARCHITECTES et la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS font valoir que :
La répartition des responsabilités proposée par l’expert n’est pas justifiée, ce d’autant que la mission confiée à la société PARPOIL ET ASSOCIES n’est pas une mission d’exécution, cette mission étant par ailleurs limitée aux travaux d’aménagement intérieur. Les dommages allégués portent sur le couvert.
Les articles 1792 et suivants du code civil ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce. En outre, il y a au moins deux dommages distincts (dégradation de la couverture et dégradation des ventelles), de telle sorte qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir.
Elle s’appuie ici sur l’arrêt n° 23-21040 du 30 avril 2025 rendu par la 3 ème chambre civile de la Cour de cassation.
Il y a lieu de débouter, à titre principal, de toute demande formulée à l’encontre de la société PARPOIL ET ASSOCIES.
A titre subsidiaire, il y a lieu de limiter la responsabilité de la société PARPOIL ET ASSOCIES à 10 % dans ce litige et d’opposer à toute condamnation, les conditions particulières de son contrat d’assurance souscrit auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. Cette dernière pourra relever la société PARPOIL ET ASSOCIES de toute condamnation.
Elle conteste, en outre, la demande de 10.000 € de dommages et intérêts formulée par la société LCM IMMO car le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de la société LCM IMMO :
En droit, une demande est recevable dès lors qu’une personne morale ou physique a intérêt, qualité et capacité à agir.
C’est ce que précise l’article 31 du code de procédure civile en ces termes : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
En l’espèce, la société LCM IMMO, en tant que partie à un contrat de bail valablement signé par la société RESDIDA, ce qui n’a pas été contesté, démontre sa qualité à agir.
En outre, elle allègue qu’elle a subi un préjudice consécutif à l’exécution imparfaite dudit contrat dont elle entend demander réparation. Elle établit ainsi son intérêt à agir.
Enfin, la société LCM IMMO est valablement constituée et ne fait l’objet d’aucune disposition la privant de sa capacité à agir.
Les conditions de recevabilité étant réunies, il convient donc de dire la société LCM IMMO recevable dans son action contre l’ensemble des défenderesses.
Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD :
En droit, l’intervention volontaire d’un tiers dans un procès est régie par les articles 325 à 330 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD a conclu conjointement avec la société TECHNI GRAVURE, en sa qualité d’assureur de cette dernière. La société AXA FRANCE IARD élève une prétention à son profit.
Les conditions de l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD étant réunies, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les demandes en principal liées à la reprise des travaux de couverture :
La société LCM IMMO demande que soit réparé le préjudice qu’elle a subi lorsque, pendant les travaux d’aménagement du bâtiment qu’elle a donné à bail à la société RESDIDA, la toiture a été endommagée, compromettant le clos et le couvert. Ce fait n’est pas contesté par les défenderesses.
Un devis de remise en état a été établi à la demande de la société LCM IMMO par la société LAUNET. Ce devis s’élève à la somme de 28.851,04 € HT.
Un rapport d’expert, mandaté par le tribunal judiciaire de Rouen, a établi ces faits, sans que ceux-ci ne soient contestés par l’ensemble des parties réunies lors des réunions d’expertise.
En droit, l’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1240 du même code commande : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intervention des entreprises mandatées sur son chantier par la société RESDIDA a causé des dommages qu’il convient de réparer.
L’intervention de Monsieur [F] [J], en sa qualité d’expert, permet de conclure que, sur ce chef, la réparation des dommages passe par une réfection totale des parties endommagées. L’expert conclut que les devis de l’entreprise LAUNET correspondent à la valeur des travaux à engager, lesquels s’élèvent à la somme totale de 31.736,15 € HT, soit 38.083,38 € TTC, en valeur novembre 2023.
Il convient de mettre cette somme à la charge du preneur à bail, la société RESDIDA, ainsi que des entreprises qui sont intervenues sur le chantier et dont la responsabilité a été mise en cause, à dues proportions.
L’expert fait observer qu’en sa qualité de maître d’œuvre, la société PARPOIL ET ASSOCIES a failli en ce qu’elle n’a pas fait mention des manquements qu’elle aurait dû relever au cours de sa mission et que cette omission a concouru à hauteur de 20 % de la responsabilité totale aux dommages constatés sur la toiture. Bien que la société PARPOIL ET ASSOCIES mentionne en page 6 de ses écritures qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de dommages survenus sur la toiture au motif que sa mission de maîtrise d’œuvre portait sur les aménagements intérieurs, il est constant que les dommages sont consécutifs à des travaux d’aménagement intérieur, à savoir l’installation de gaines de ventilation.
Ce moyen est inopérant et le tribunal dit que la négligence du maître d’œuvre a contribué à la survenance du sinistre sur la toiture et à l’importance des dommages constatés car, si elle était intervenue plus tôt et avait ordonné un nettoyage immédiat des limailles de fer, aucune corrosion ne serait apparue et les dommages auraient été notablement limités dans leurs conséquences matérielles et financières.
Le tribunal ne retient pas l’argument de la société PARPOIL ET ASSOCIES opposé en défense et fondé sur l’article 1792 du code civil ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation produit en page 6 de ses écritures pour écarter une condamnation in solidum. En effet, l’acte attaqué n’est pas à proprement parler un acte de construction mais d’aménagement. Les textes cités ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Il convient donc de retenir la faute de la société PARPOIL & ASSOCIES et de mettre à sa charge, ainsi qu’à celle de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (dans les limites des conditions générales et particulières du contrat d’assurance), une partie des dommages, et d’entrer en voie de condamnation. Cependant, le tribunal propose une répartition de la responsabilité entre les parties plutôt qu’une condamnation in solidum.
Par ailleurs, la société PARPOIL ET ASSOCIES ne donne aucun élément permettant de justifier de ramener sa part de responsabilité de 20 % proposés par l’expert à 10 % comme elle le propose en page 7 de ses écritures, le tribunal retient la proposition de l’expert et entend condamner la société PARPOIL ET ASSOCIES et son assureur à hauteur de 20 % du dommage sur la toiture.
De la même façon, l’expert rapporte que l’intervention de la société TECHNI GRAVURE a concouru à la survenance des dommages causés à la toiture et propose de mettre à sa charge, ainsi qu’à celle de son assureur AXA FRANCE IARD, 20 % du montant des dommages.
L’expert mentionne en page 42 de son rapport en quoi l’intervention de la société TECHNI GRAVURE a contribué à la fragilisation de la toiture : « les systèmes de fixation des câbles et équipements électriques ne doivent pas endommager les supports sur lesquels ils sont mis en œuvre […]. Ces dispositions constructives n’ont pas été respectées par la société ETG ».
Plus loin, l’expert dit que « les dégradations relevées par l’expert sur les ouvrages de couverture proviennent du fait qu’il a été réalisé des percements et des découpes d’éléments de bardage, de couverture et d’accessoires de couverture […]. Les entreprises qui sont intervenues sur les ouvrages de couverture sont les suivantes : – la société ETG chargée de la réalisation des enseignes lumineuses… ».
Contrairement à ce que soutient la société TECHNI GRAVURE en pages 5 et 6 de ses écritures, il y a bien un lien de causalité entre l’intervention de la société TECHNI GRAVURE et les dommages constatés.
Il n’existe aucune raison valable pour le tribunal d’aller à l’encontre de l’opinion de l’expert.
Il convient donc de condamner la société TECHNI GRAVURE et son assureur AXA FRANCE IARD à la prise en charge de 20 % des dommages causés à la toiture.
Enfin, il est clairement établi par les documents produits aux débats, ainsi que par les travaux de l’expert, que la société MIROITERIE BITTON tient une part de responsabilité
prépondérante dans la survenance du dommage constaté sur la toiture du bâtiment. Ceci n’étant ni commenté, ni contesté par la société MIROITERIE BITTON, il convient de la condamner à prendre en charge 60 % du coût des dommages constatés sur la toiture.
Sur les demandes en principal liées au raccordement des ventelles :
La société LCM IMMO formule une demande indemnitaire au titre du raccordement d’une ventelle.
Ce défaut d’exécution a été constaté par l’expert Monsieur [F] [J].
Cependant, la société LCM IMMO n’apporte aucun élément probant qui permette d’établir qu’elle a subi un préjudice en ce sens, il convient de la débouter de la demande y afférante.
Sur les demandes en principal liées au remplacement des ventelles :
La société LCM IMMO formule une demande indemnitaire au titre du remplacement de ventelles qui ont été endommagées lors du percement des bardages au cours des travaux engagés pour le compte de son preneur à bail, la société RESDIDA.
Les conclusions de l’expert, qui ne sont pas contestées par les défenderesses, visent à une responsabilité à 100 % dans ce dommage de la société MIROITERIE BITTON, qui bénéficie d’un contrat d’assurance à ce titre, auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Il y a lieu de condamner la société MIROITERIE BITTON et son assureur AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement de la somme de 1.200 € HT à ce titre.
Sur les demandes en principal liées à la reprise des enseignes lumineuses :
La société LCM IMMO formule une demande indemnitaire au titre de la reprise des installations électriques des enseignes.
La société LCM IMMO n’apporte aucun élément probant qui permette d’établir qu’elle a subi un préjudice en ce sens, il convient de la débouter de la demande y afférante.
Sur la demande formulée au titre du préjudice de jouissance :
La société LCM IMMO formule une demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance contre l’ensemble des défenderesses prises in solidum, pour un montant de 10.000 €.
Elle n’apporte aucun élément probant, aux termes de ses écritures et des débats, à l’appui de cette demande, permettant au tribunal d’apprécier la réalité et l’ampleur du préjudice immatériel.
Il convient de la débouter de cette demande.
Sur les autres demandes :
La société RESDIDA demande au tribunal de débouter la société LCM IMMO de l’ensemble des demandes qu’elle formule à son encontre.
En droit, la société LCM IMMO fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil. Or, il ressort des débats qu’aucune faute ne peut être retenue contre la société RESDIDA dès lors que les dommages constatés ne sont pas de son fait.
Il convient donc de mettre la société RESDIDA hors de cause dans la réalisation des dommages et de débouter la société LCM IMMO de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société RESDIDA.
La société LCM IMMO formule une demande indemnitaire au titre de la location d’une nacelle pour 239,90 €.
Cette location a été rendue nécessaire pour constater les désordres survenus sur la couverture du bâtiment, il convient donc de condamner les succombantes à payer cette somme à la société LCM IMMO à dues propositions de leur part de responsabilité.
La société LCM IMMO formule également une demande de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle à dû engager au cours de cette affaire. Le tribunal lui accorde une indemnité de 5.000 € à ce titre.
Elle demande aussi à ce que les défenderesses soient condamnées aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal mettra l’ensemble de ces sommes à la charge des succombantes à dues propositions de leur part de responsabilité, savoir 20 % à la charge de la société PARPOIL ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, 60 % à la charge de la société MIROITERIE BITTON et son assureur AXA FRANCE IARD et 20 % à la charge de TECHNI GRAVURE et son assureur AXA FRANCE IARD.
La société RESDIDA, mise hors de cause, a, elle aussi, dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Elle demande à ce titre une somme de 15.000 euros. Le tribunal lui accorde 2.000 €.
Puisqu’elle est de droit, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Dit la société LCM IMMO recevable en ses demandes.
Prend acte de l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société TECHNI GRAVURE.
Déboute la société LCM IMMO de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société RESDIDA.
Déboute la société LCM IMMO de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de
10.000 €.
Condamne à verser à la société LCM IMMO la somme de 38.078 € HT, soit 45.693,60 € TTC, correspondant au coût de reprise de la couverture, la société PARPOIL ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pour 20 % de cette somme, la société MIROITERIE BITTON et son assureur AXA FRANCE IARD pour 60 % de cette somme, et la société TECHNI GRAVURE et son assureur AXA FRANCE IARD, pour 20 % de cette somme.
Déboute la société LCM IMMO de sa demande de condamnation pour la somme de 1.750 € HT, soit 2.100 € TTC correspondant au coût de raccordement de la ventelle.
Condamne la société MIROITERIE BITTON et son assureur AXA FRANCE IARD à verser à la société LCM IMMO la somme de 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC correspondant au coût de remplacement des ventelles détériorées.
Déboute la société LCM IMMO de sa demande de condamnation pour la somme de 3.300 € HT, soit 3.960 € TTC correspondant au coût de reprise des enseignes lumineuses,
Condamne à verser à la société LCM IMMO la somme 239,90 € correspondant aux frais de location de la nacelle, la société PARPOIL ET ASSOCIES et son assureur la MAF pour 20 % de cette somme, la société MIROITERIE BITTON et son assureur AXA FRANCE IARD pour 60 % de cette somme, et la société TECHNI GRAVURE et son assureur AXA FRANCE IARD, pour 20 % de cette somme.
Condamne aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 182 €, la société PARPOIL ET ASSOCIES et son assureur la MAF pour 20 % de cette somme, la société MIROITERIE BITTON et son assureur AXA FRANCE IARD pour 60 % de cette somme, et la société TECHNI GRAVURE et son assureur AXA FRANCE IARD, pour 20 % de cette somme.
Condamne à payer à la société LCM IMMO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société PARPOIL ET ASSOCIES et son assureur la MAF pour 20 % de cette somme, la société MIROITERIE BITTON et son assureur AXA FRANCE IARD pour 60 % de cette somme, et la société TECHNI GRAVURE et son assureur AXA FRANCE IARD, pour 20 % de cette somme.
Condamne à payer à la société RESDIDA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société PARPOIL & ASSOCIES et son assureur la MAF pour 20 % de cette somme, la société MIROITERIE BITTON et son assureur AXA FRANCE IARD pour 60 % de cette somme, et la société TECHNI GRAVURE et son assureur AXA FRANCE IARD, pour 20 % de cette somme,
Autorise la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société MIROITERIE BITTON, à déduire de tout règlement indemnitaire au titre des dommages matériels et au titre des dommages immatériels le montant de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance, soit 1.850 € par sinistre (indexé selon l’indice BT01 revalorisé au 1 er juillet de chaque année).
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