Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 28 janv. 2025, n° 2024F00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
N• de RG : 2024F00335
N• MINUTE : 2025F00115
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS KALITEFOOD [Adresse 5] Représentant légal : M. [Z] [O],Président, [Adresse 8] comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 3] et par Me Alexandre LABETOULE [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
* SA ENEDIS [Adresse 7] Représentant légal : Mme [W] [E], Président du directoire, [Adresse 2]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 4] et par Me MARINE GUGUEN [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Janvier 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société KALITEFOOD (RCS Bobigny n° 895 290 435) a pour activité le commerce de viandes surgelées à destination des restaurants. Pour faire fonctionner ses chambres froides, elle a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société EDF, à effet du 20/04/2021.
Le 11 juillet 2023 vers 07h30, la société KALITEFOOD a constaté que ses chambres froides ne fonctionnaient pas à cause d’un manque d’alimentation en électricité. Le distributeur ENEDIS (RCS Nanterre n° 444 608 442) a été sollicité vers 12h00 pour corriger cette anomalie, dès que l’origine de la panne a été détectée par la société ARCE qui assure la maintenance des installations. Mais l’électricité n’a pu être remise provisoirement que vers 18h00, soit une interruption de service de 10h30. Une seconde interruption a ensuite eu lieu entre 21h30 et minuit, pour permettre à ENEDIS de faire la réparation définitive.
En conséquence, la société KALITEFOOD déclare avoir perdu environ 10 tonnes de viandes, devenues invendables, ce qui a généré des pertes que la société KALITEFOOD chiffre à 57 815,91 € majoré d’une pénalité de 352,80 € TTC.
Bien que reconnaissant la défaillance du réseau de distribution électrique, la société ENEDIS a refusé par deux fois, de prendre en charge les dommages subis par la société KALITEFOOD.
Cependant la société ENEDIS a proposé de conduire une expertise amiable par le cabinet Naudet, mandaté par la société ENEDIS et accepté par la société KALITEFOOD. Ce cabinet a rendu son rapport en déchargeant la société ENEDIS de toute responsabilité, en invoquant notamment des retards dans la réclamation effectuée auprès de la société ENEDIS et une absence d’alimentation de secours chez son client. Devant le refus de la société ENEDIS d’indemniser la société KALITEFOOD, cette dernière a été contrainte de l’assigner devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13/02/2024 (signification remise à personne habilitée), la société KALITEFOOD assigne la société ENEDIS devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 29/02/2024à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu le code de commerce Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 46 et 700, Vu le code civil et notamment ses articles 1231 et suivants, Vu le contrat de vente d’électricité, ses conditions générales, et ses annexes 1bis et 2bis Vu la présente assignation et les pièces étant jointes, Vu les jurisprudences citées, Vu les moyens développés, Vu les pièces produites
Juger la société KALITEFOOD recevable et bien fondée en son action initiée à l’encontre de la société ENEDIS
Juger que la société ENEDIS a commis un manquement contractuel en méconnaissant son obligation d’acheminement de l’électricité, au préjudice de la société KALITEFOOD, qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Juger que la société ENEDIS est redevable d’une pénalité en raison du manquement contractuel précité ;
Fixer le préjudice subi par la société KALITEFOOD à la somme de 57 815,91 € TTC, sauf à parfaire ;
Fixer le montant de la pénalité à 352,80 € TTC
En conséquence,
Condamner la société ENEDIS à payer à la société KALITEFOOD la somme de 58 168,71 € (57 815,91 + 352,80) euros TTC, assortis des intérêts au taux légal capitalisés, sauf à parfaire ;
Condamner la société ENEDIS à verser à la société KALITEFOOD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00335 a été appelée pour mise en état à 7 audiences collégiales du 29/02/2024 au 07/11/2024.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 28/11/2024.
Par conclusions déposées le 27/06/2024, la société KALITEFOOD maintient sa demande dans les mêmes termes.
Par conclusions déposées à l’audience du 12/09/2024, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1et suivants du code civil
Débouter la société KALITEFOOD de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société ENEDIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Débouter la société KALITEFOOD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Condamner la société KALITEFOOD à payer à la société ENEDIS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société KALITEFOOD aux entiers dépens de l’instance
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28/01/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur en premier lieu indique que malgré la clause de compétence invoquée par la société ENEDIS fixant la juridiction compétente à [Localité 9], il indique que c’est bien le lieu où est livré la prestation qui prime sur cette clause au visa de l’article 46 du CPC.
La société KALITEFOOD affirme que selon l’article XII.3 des CGV, la société ENEDIS est responsable des dommages directs et certains, en cas de non-respect de ses obligations de délivrer de façon continue de l’électricité à ses clients, sauf cas de force majeure. Dans ces conditions la société KALITEFOOD demande à la société ENEDIS de l’indemniser du montant de sa perte de marchandises, et du montant de la facture de la société ARCE.
Enfin elle affirme que le rapport rédigé par le cabinet Naudet proposé par la société ENEDIS ce qu’elle a naïvement accepté, était insincère et rédigé pour dégager la responsabilité de la société ENEDIS, client habituel de ce cabinet.
La société ENEDIS indique qu’elle n’a qu’une obligation de moyens, et non de résultat, l’obligeant à tout mettre en œuvre pour assurer de façon continue une distribution d’électricité. Elle indique par ailleurs que la société KALITEFOOD pour se prémunir d’une coupure éventuelle d’alimentation, aurait dû mettre en place un dispositif de substitution pour parer ce type d’évènement, ce qu’elle n’a pas fait. Elle précise également que l’interruption de fourniture ne concernait qu’une seule phase, les deux autres fonctionnant parfaitement, et que c’est la société KALITEFOOD qui a décidé d’arrêter ses moteurs, alors qu’ils auraient peut-être pu fonctionner sur les deux phases restées en fonctionnement. Enfin pour ce qui concerne l’expertise amiable, elle rappelle que la société KALITEFOOD a proposé que l’expert soit désigné d’un commun accord des parties, ce qui est confirmé par son courriel du 16/01/2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable ;
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de céans
Le Tribunal prendra acte du renoncement de la société ENEDIS dans ces dernières conclusions et lors de l’audience du 28/11/2024, de sa demande initiale d’incompétence du Tribunal de céans pour juger la présente affaire.
Sur la responsabilité contractuelle de la société ENEDIS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les conditions générales de vente disposent en son article XII.3 que le distributeur (la société ENEDIS) engage sa responsabilité vis-à-vis du client en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution de ses engagements tels que mentionnés dans les annexes 1bis et 2bis aux présentes conditions générales de vente, et dans la limite de ces dernières.
Les obligations du GRD (Gestionnaire du Réseau public de Distribution) précisent dans la synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public, et dans son article Engagements du GRD en matière de qualité de l’onde, que le GRD s’engage à délivrer au client une énergie d’une qualité régulière et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique, en excluant les microcoupures et les creux de tension, ainsi que les cas de force majeure.
En l’espèce la société KALITEFOOD a connu une rupture en alimentation électrique le 11/07/2023 qu’elle a constaté à 07h30. Elle a fait intervenir la société ARCE qui assure la maintenance de ses installations frigorifiques. Cette dernière a alors constaté qu’une phase sur les trois, n’était plus en tension, ce qui ne permettait plus de faire fonctionner les moteurs du groupe frigorifique. Prévenue vers 12h00, la société ENEDIS n’a pu rétablir la fourniture de courant électrique que vers 18h00. Cette alimentation n’était que provisoire. En effet la société ENEDIS a été contrainte de couper à nouveau la distribution électrique vers 21h30 pour pouvoir remplacer le matériel (CCPI) dans ses propres locaux techniques, pour ne restituer à nouveau la distribution électrique que vers minuit. (Cf rapport du cabinet Naudet page 6/16).
Il est constant que la société ENEDIS est soumise à une obligation de résultat, et non de moyens. La maintenance, puis le remplacement de la pièce défectueuse dans ses locaux et qui a nécessité deux coupures d’électricité, était bien de sa responsabilité. Enfin l’absence d’un groupe de secours qui aurait pu permettre à la société KALITEFOOD de continuer à alimenter en électricité ses moteurs ne peut être opposé à la société KALITEFOOD, aucune stipulation contractuelle n’obligeant la société KALITEFOOD à se doter de ce type de matériel.
Ainsi le Tribunal constate que la société ENEDIS n’a pas exécuté son obligation contractuelle, a causé un préjudice certain pour la société KALITEFOOD, et qu’il existe bien un lien de causalité direct entre l’inexécution contractuelle et le préjudice subi par la société KALITEFOOD. Ces trois conditions définissent la responsabilité contractuelle.
Aussi le Tribunal dira que la société ENEDIS a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société KALITEFOOD.
Sur la force majeure
L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Les CGV définissent les cas de force majeure comme étant liés à des évènements atmosphériques, des utilisations d’un tiers ayant provoqué les désordres, ce qui en l’espèce n’est pas le cas.
En conséquence le Tribunal rejettera ce moyen, et dira que la société ENEDIS a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société KALITEFOOD et sera condamnée à l’indemniser pour manquement à ses obligations contractuelles.
Sur les dommages et intérêts
Article 1147 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Article 1149 du Code Civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Au soutien de sa prétention, la société KALITEFOOD indique que l’arrêt des groupes frigorifiques a détérioré 10 tonnes de viandes destinées à la consommation humaine et fournit les factures comportant les prix d’achat, ainsi que la quantité de marchandises reprises par le fournisseur la société italienne ANADOLU.
Il ressort des pièces 2 et 5 du demandeur, fournies par la société ANADOLU, que le total des marchandises reprises par cette société, à titre gratuit, est de 5 458,18 kg, représentant un cout total de 31 956,40 € HT.
Pour les autres marchandises pour lesquelles la société KALITEFOOD ne fournit aucun justificatif de reprise, et pour lesquelles aucun constat par un commissaire de justice n’a été effectué de façon contradictoire, le Tribunal n’en tiendra pas compte.
Par conséquent le Tribunal condamnera la société ENEDIS à indemniser la société KALITEFOOD sur les montants suivants :
* 31 956,40 € au titre des marchandises avariées, à leur prix d’achat, et sans faire application d’une perte de marge, son taux n’étant pas communiqué au Tribunal par l’expert-comptable de la société KALITEFOOD
* 2 250 € en remboursement de la facture d’un montant de 2 250 € HT de la société ARCE intervenue sur les lieux et ayant permis de constater la défaillance de la société ENEDIS dans la fourniture d’électricité.
Sur la pénalité relative à l’inexécution du contrat
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce le demandeur ne communique pas au Tribunal le texte de de l’article 2.4.2.2 de la délibération 2021-13 de la commission de l’énergie (CRE) par lequel il fonde sa demande d’indemnisation de 352,80 € TTC, aussi il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
La société KALITEFOOD ayant dû engager des dépenses pour défendre ses intérêts, le Tribunal condamnera la société ENEDIS à payer à la société KALITEFOOD la somme de 3 000 €, et sera déboutée du surplus de sa demande.
La société ENEDIS étant la partie qui succombe, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, de toutes ses autres demandes et condamnée aux dépens de l’instance.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Reçoit la société KALITEFOOD en sa demande la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit, et :
Condamne la société ENEDIS à payer à la société KALITEFOOD la somme de :
* 31 956,40 € au titre des marchandises avariées
* 2 250 € HT en remboursement de la facture d’un montant de 2 250 € HT
* 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute la société KALITEFOOD de sa demande de pénalité à hauteur de 352,80 € ;
Déboute la société ENEDIS de toutes ses demandes ;
Condamne la société ENEDIS aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- In solidum
- Marque commerciale ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Registre du commerce ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dominique ·
- Procédure ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personnes ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Produit alimentaire ·
- Procédure ·
- Liquidateur
- Désistement ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Dessaisissement ·
- Accord ·
- Acquiescement
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Liquidation amiable ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Service ·
- Montant ·
- Clémentine ·
- Transport ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Détaillant ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Transport ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Société générale ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Date ·
- Amortissement ·
- Taux d'intérêt ·
- Solde ·
- Exigibilité ·
- Compte courant ·
- Débiteur
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Code de commerce ·
- Identification ·
- Chambre du conseil ·
- Comités ·
- Transport de voyageurs ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.