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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 févr. 2025, n° 2024001239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001239
ENTRE :
SAS ALPHA HEDGE SERVICES, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] et encore au [Adresse 3] – RCS B 843 108 374
Partie demanderesse : assistée de Maître Charley HANNOUN Avocat (G0201) et comparant par Maître Vanessa FRIMIGACCI Avocat (B1029)
ET :
SAS SYNANTO [Localité 4], anciennement dénommée 2S2I SOLUTIONS & SERVICES HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 812 049 302
Partie défenderesse : assistée de la Société d’Avocats Inter barreaux SANGUINEDE DI FRENNA & Associés, agissant par Maître GUILLEMIN, Avocat au barreau de Montpellier et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
ALPHA HEDGE SERVICES, société de conseil informatique, a conclu avec SYNANTO, société informatique, un contrat de sous-traitance informatique d’un an à dater du 12 février 2021, complété de lettres de mission définissant le contenu et la durée de chacune des missions. La lettre de mission jointe au contrat portait sur la période du 16 février au 15 août 2021.
Le 28 avril 2021, SYNANTO a informé ALPHA HEDGE de sa volonté de mettre fin à la mission dans un délai de 30 jours comme prévu au contrat.
La mission s’est de fait terminée le 3 mai. ALPHA HEDGE a émis une facture correspondant aux 30 jours contractuels pour un montant de 14 820 € TTC que SYNANTO n’a pas payée malgré une mise en demeure du 24 mai 2023.
ALPHA HEDGE SERVICES a déposé devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête tendant à obtenir le paiement par SYNANTO de la somme de 14 829 € à titre principal.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 1er septembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à SYNANTO de payer à ALPHA HEDGE SERVICES :
14 829 € à titre principal, assortie des intérêts au taux légal,
500 € au titre de l’article 700 du CPC,
les dépens dont ceux de la présente ordonnance pour 33,47 €.
L’ordonnance a été signifiée le 25 septembre 2023. Le tribunal de commerce de Paris a rendu un certificat de non opposition le 13 novembre 2023, et ALPHA HEDGE SERVICES a procédé à l’exécution de l’ordonnance.
SYNANTO a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 11 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que ALPHA HEDGE SERVICES estime compétent.
LA PROCÉDURE
ALPHA HEDGE SERVICES, à l’audience du 3 septembre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
DECLARER la société SYNANTO irrecevable en son action compte tenu de la forclusion intervenue ;
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société SYNANTO à verser à la société la somme de 14 829 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 ;
Et y ajoutant,
CONDAMNER la société SYNANTO au paiement de la somme de 41 340 € à la société ALPHA HEDGE SERVICES au titre des dommages et intérêts pour rupture d’un contrat à durée déterminée ;
CONDAMNER la société SYNANTO à verser à la société ALPHA HEDGE SERVICES la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société SYNANTO à verser à la société ALPHA HEDGE SERVICES la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
SYNANTO, à l’audience du 15 octobre 2024, demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE, DEBOUTER la société ALPHA HEDGE SERVICES de sa demande de forclusion. JUGER recevable l’opposition formée par la société SYNANTO [Localité 4] contre l’ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 1er septembre 2023.
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER l’inexistence de la créance invoquée par la société ALPHA HEDGE.
JUGER que la rupture est la conséquence du manquement de la société ALHPA (sic) HEDGE SERVICES à son obligation de résultat.
JUGER qu’en l’absence de prestations réalisées durant le préavis, la société SYNANTO [Localité 4] est fondée à opposer une exception d’inexécution. A TITRE SUBSIDAIRE,
RAMENER le montant de la prétendue créance sollicitée par la société ALPHA HEDGE à de plus juste proportion.
En tout état de cause, REJETER l’intégralité des demandes de la société ALPHA HEDGE SERVICES.
CONDAMNER la société ALPHA HEDGE SERVICES au paiement de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 février 2025 à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 26 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :
ALPHA HEDGE SERVICES soutient en premier lieu que SYNANTO est irrecevable en son action, son opposition ayant été formée au-delà du délai légal de 30 jours, la signification ayant été faite à personne.
Sur le fond, la durée de préavis de 30 jours est prévue au contrat cadre et est donc applicable. La facture est alors parfaitement justifiée. La lettre de mission est quant à elle à durée déterminée. ALPHA HEDGE est donc fondée à demander en plus d’être indemnisée du montant qu’elle aurait dû facturer sur la période restant à courir.
SYNANTO pour sa part soutient que la signification est irrégulière, car faite à un salarié de la société de domiciliation, lequel n’a aucun lien avec SYNANTO.
Elle n’a pas eu connaissance de l’ordonnance et n’a ainsi pas pu faire opposition dans les délais légaux.
Sur le fond, le contrat a été rompu faute pour ALPHA HEDGE SERVICE d’avoir fourni au client final les prestations attendues. Le préavis est certes de 30 jours, mais aucune prestation n’ayant été rendue, il ne peut y avoir de facturation.
S’agissant de la lettre de mission, seule la période est précisée, ainsi que le prix journalier, mais pas le nombre de jours auquel il sera fait appel aux services de ALPHA HEDGE SERVICE. La demande de cette dernière de 650 €/jours sur tous les jours de la période est sans fondement.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
ALPHA HEDGE SERVICES demande au tribunal de déclarer SYNANTO irrecevable en son action compte tenu de la forclusion intervenue.
Elle produit au soutien de sa demande :
* l’ordonnance d’injonction du tribunal de céans en date du 1er septembre 2023 (pièce n°9) ;
* la signification de ladite ordonnance en date du 25 septembre 2023 (pièce n°10 à laquelle est joint le document de modalités de remise de l’acte de la même date, sur lequel il est précisé que le clerc assermenté a signifié l’acte au siège de la société SYNANTO, et que celui-ci a été remis à personne dénommée, employée de la société de domiciliation, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et l’a accepté.
* le certificat de non opposition émis par le greffe du tribunal de céans en date du 13 novembre 2023 ;
* le procès-verbal de saisie attribution du 4 décembre 2023, et sa dénonciation du 7 décembre 2023.
SYNANTO argue du fait que ce n’est qu’à l’occasion de cette saisie attribution qu’elle a été informée de l’ordonnance d’injonction de payer, ce qui explique qu’elle n’ait fait opposition qu’à la suite de celle-ci, soit le 11 décembre 2023. Elle allègue que la signification était irrégulière, ayant été faite à une personne salariée d’une société qui n’a aucun lien avec elle.
Le tribunal relève que la signification a été faite au siège social de SYNANTO, ce que celle-ci ne conteste pas, qui est d’ailleurs la seule adresse déclarée par cette dernière ; que la remise a bien été faite à personne se déclarant habilitée, soit en conformité avec l’article 690 du CPC qui dispose que « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement », l’objectif de la notification étant de toucher le destinataire pour qu’il prenne connaissance de l’acte. Subsidiairement, s’agissant d’une domiciliation, les employés présents sont ceux de la société de domiciliation et non ceux de SYNANTO, que le principe d’une domiciliation est que le domiciliataire fasse suivre les courriers et autres notifications au domicilié, et que SYNANTO ne fait pas la preuve d’un fonctionnement autre ou contraire.
Il s’en déduit que la signification était régulière et que le délai d’opposition d’un mois prenait fin le 22 octobre 2023.
L’opposition étant intervenue le 11 décembre 2023, soit au-delà du délai prescrit, le tribunal la dira irrecevable, confirmera les termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 1 septembre 2023, laquelle condamne la SAS SYNANTO à payer à la SAS ALPHA HEDGE SERVICES :
14 829 € à titre principal, assortie des intérêts au taux légal, 500 € au titre de l’article 700 du CPC, les dépens dont ceux de l’ordonnance pour 33,47 €.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive ainsi que pour résistance abusive
L’opposition ayant été déclarée irrecevable, et l’injonction étant en conséquence confirmée, ces demandes sont dès lors sans objet et le tribunal en déboutera ALPHA HEDGE SERVICES, comme cette dernière en a été avisée à l’audience.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ALPHA HEDGE SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera SYNANTO à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que SYNANTO succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
dit irrecevable l’opposition de la SAS SYNANTO [Localité 4], anciennement dénommée 2S2I SOLUTIONS & SERVICES HOLDING, à l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de céans du 1er septembre 2023 ;
confirme les termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er septembre 2023, laquelle condamne la SAS SYNANTO [Localité 4] à payer à la SAS ALPHA HEDGE SERVICES : 14 829 € à titre principal, assortie des intérêts au taux légal, 500 € au titre de l’article 700 du CPC, les dépens dont ceux de la présente ordonnance pour 33,47 € ;
condamne la SAS SYNANTO [Localité 4], anciennement dénommée 2S2I SOLUTIONS & SERVICES HOLDING, à payer à la SAS ALPHA HEDGE SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
condamne la SAS SYNANTO [Localité 4], anciennement dénommée 2S2I SOLUTIONS & SERVICES HOLDING, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 26/02/2025 CHAMBRE 1-5
Délibéré le 11 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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