Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaire courante, 22 janvier 2025, n° 2023020684
TCOM Montpellier 22 janvier 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des termes du contrat

    Le Tribunal a estimé que la société SKEA DESIGNER avait maintenu le dialogue et que le retard d'ouverture de la paillotte n'était pas dû à une faute de sa part.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute et le préjudice

    Le Tribunal a jugé que la société PRAIA ne démontrait pas le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la résolution du litige

    Le Tribunal a considéré que les frais engagés n'étaient pas justifiés par un manquement de la société SKEA DESIGNER.

  • Accepté
    Solde des honoraires dus

    Le Tribunal a jugé que la société PRAIA devait payer le solde des honoraires pour services rendus.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le Tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la société SKEA DESIGNER la charge de ces frais.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaire courante, 22 janv. 2025, n° 2023020684
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2023020684
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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