Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 22 janv. 2025, n° 2023020684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023020684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 020684
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 22/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SARL PRAIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 531 001 212
Représentant (s) :
Eleom Béziers SCP Magna Bories Causse Chabbert – Avocats
Défendeur (s)
Skéa Designer
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIREN : 894 682 244
Représentant(s) :
MAITRE Sophie ENSENAT – SEP ABEN & ENSENAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : M. Patrice GENET Mme Florence BONNO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/11/2024
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SARL PRAIA, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 531 001 212, exploite une concession de plage sur la commune de [Localité 4].
Elle a fait appel aux services de la SAS SKEA DESIGNER, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 894 682 244, spécialisée dans la conception et le conseil en architecture d’intérieur, aménagement, agencement et décoration afin de concevoir la décoration de sa plage.
Le 17 janvier 2023, les parties signaient un contrat de miss ion d’architecture d’intérieur et de décoration pour un montant de 6 998,00 € HT.
Le 20 janvier 2023, un acompte de 85% soit 6164,88 € TTC était versé à la société SKEA DESIGNER par la société PRAIA.
Le 17 avril 2023, selon courrier recommandé avec accusé de réception, la société PRAIA, mettait la société SKEA DESIGNER en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, de lui accorder une réduction de prix, pour motif que le contrat n’avait pas été respecté.
Ce courrier étant resté vain, par exploit en date du 20 septembre 2023, la demanderesse faisait délivrer à la société SKEA DESIGNER une assignation devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 22 janvier 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société PRAIA demande au Tribunal de :
DECLARER les demandes de la Société à responsabilité limitée PRAIA recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONDAMNER la société par actions simplifiée unipersonnelle SKEA DESIGNER à payer à la Société à responsabilité limitée PRAIA :
La somme de 6 718,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit du 17 avril 2023, et ce jusqu’à parfait paiement, à titre de réduction du prix,
La somme de 34 112,00 euros à titre de dommage et intérêts au titre du gain manqué, La somme de 600,00 euros au titre des frais déboursés aux fins de tentative de règlement amiable du litige ;
DEBOUTER la société par actions simplifiée unipersonnelle SKEA DESIGNER de l’ensemble de ses demandes ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société par actions simplifiée unipersonnelle SKEA DESIGNER à payer à la Société à responsabilité limitée PRAIA la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société par actions simplifiée unipersonnelle SKEA DESIGNER entiers aux dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société SKEA DESIGNER demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la SAS SKEA DESIGNER a parfaitement exécuté les termes du contrat la liant à la SARL PRAIA ;
Par conséquent : DEBOUTER la SARL PRAIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIARE :
JUGER que la SARL PRAIA ne justifie nullement du quantum de ses demandes ; JUGER que le quantum des demandes de la SARL PRAIA est limité à la somme maximale de 5 598,40 € HT suivant les termes du courrier de Me. BONNIOU du 17 avril 2023 ;
Par conséquent :
JUGER qu’il y a lieu de réduire le quantum des condamnations à intervenir à de plus justes proportions dans la limite de 5 598,40 € HT Maximum ; JUGER que la SARL PRAIA demeure débitrice du solde des honoraires de la SAS SKEA DESIGNER à hauteur de 1 087,92 € TTC ;
Par conséquent :
CONDAMNER la SARL PRAIA à payer à la SAS SKEA DESIGNER la somme de 1 087,92 € TTC au titre du solde des ses honoraires, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal ; En outre :
CONDAMNER la SARL PRAIA à payer à la SAS SKEA DESIGNER la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL PRAIA aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la SARL PRAIA :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Sur les demandes de la société PRAIA :
Les parties ont conclu un contrat de conception d’architecture d’intérieur et de décoration le 17 janvier 2023. Par mail du 22 novembre 2022, lors de leurs précédents échanges, la société PRAIA précisait que le montage de la paillotte se ferait à compter du 1er mars 2023 pour une ouverture prévue le 1 avril 2023.
La société SKEA DESIGNER répondait le 14 décembre 2022 qu’elle remplirait sa mission de conception afin que sa cliente puisse lancer son chantier « le plus sereinement possible ».
Même si le contrat de conception ne précise pas de délai d’exécution, il n’en demeure pas moins que la société SKEA DESIGNER devait exécuter l’ensemble de ses missions dans un délai raisonnable permettant une ouverture au 1er avril 2023.
Dès lors, le caractère fautif de l’exécution est incontestable.
Sur l’argumentation et les demandes de la société SKEA DESIGNER :
Ce n’est qu’en raison du retard pris dans l’élaboration des plans de conception et la sélection du mobilier et de la décoration que la société PRAIA a été contrainte de retarder l’ouverture de la paillotte entre le 15 et le 22 avril.
La société PRAIA, dès la réception de la version finale du projet, a pris contact avec les professionnels conseillés par la société SKEA DESIGNER qui ont tous répondus que les délais étaient trop courts pour répondre favorablement ou sans surcoût, à ses demandes, ce qui corrobore le fait que le délai d’exécution n’était pas raisonnable et que son projet demeurerait en partie irréalisable.
POUR la société SKEA DESIGNER :
Vu les articles 1103 et 1383 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Le contrat ne prévoit aucun délai d’exécution. Aucun des éléments versés aux débats ne traduit un effet d’engagement sur les délais de la part de la société SKEA DESIGNER.
Monsieur [E], gérant de la société PRAIA, n’a cessé de solliciter des modifications de son projet et n’a jamais été pressé de prendre des décisions ainsi que de valider les propositions de la société SKEA DESIGNER.
Avant le courrier du 17 avril 2023, la société PRAIA n’a formulé aucun grief contre la société SKEA DESIGNER.
La société PRAIA ne démontre pas le lien de causalité entre la faute et le préjudice prétendus de la part de la société SKEA DESIGNER entrainant une perte de chiffre d’affaire entre le mois d’avril 2022 et le mois d’avril 2023.
DISCUSSION :
Sur le principal :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat signé le 17 janvier 2023 par les 2 parties concernant la mission de conception d’architecture d’intérieur et de décoration d’une paillotte ne prévoit pas de délai de fin de mission.
Un mail daté du 22 novembre 2022 évoque une date d’ouverture prévue au 1er avril 2023.
Des différentes pièces versées aux débats (échanges de mails / échanges de S MS – pièces versées aux débats n°7 demanderesse et n°9 adverse) il ressort que :
La société SKEA DESIGNER a constamment maintenu le dialogue avec la société PRAIA, lui envoyant des plans, lui demandant des informations, des validations et des prises de décisions, messages auxquels répondaient Monsieur [E] :
« Bonjour désolé je suis en repas de famille je vous rappelle dès que possible »,
Dans un message du 31 mars « […] je reviens vers pour le reste dès que j’ai un moment ».
Ainsi que le 1 avril « Et mon collègue qui doit faire la peinture n’ai pas disponible aussi ».
La société PRAIA n’a jamais fait part à la société SKEA DESIGNER d’un quelconque retard dans le montage de sa paillotte. A aucun moment dans les échanges versés aux débats, la société PRAIA ne s’inquiète de la date d’ouverture de sa paillotte.
Le 24 mars Monsieur [E], gérant de la société PRAIA, répond à la question « […] comment avance la paillotte ? […] » par « Bonjour oui ça avance on a posé déjà on compte faire l’ouverture entre le 15 et le 22 ».
Aucune des pièces versées aux débats par la demanderesse n’indique que le retard d’ouverture de sa paillotte est dû à un retard dans la mission prévue au contrat par la société SKEA DESIGNER.
Le caractère fautif de l’exécution n’est pas avérée.
Dès lors, le Tribunal déboutera la société PRAIA de sa demande au paiement de la somme de 6 718,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit du 17 avril 2023, et ce jusqu’à parfait paiement, à titre de réduction du prix, de la somme de 34 112,00 euros à titre de dommage et intérêts au titre du gain manqué, de la somme de 600,00 euros au titre des frais déboursés aux fins de tentative de règlement amiable du litige.
Le Tribunal ordonnera le paiement de la société PRAIA à la société SKEA DESIGNER du solde de ses honoraires pour un montant de 1 087,92 € TTC, assortie des intérêts aux taux légal.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, la société SKEA DESIGNER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la société PRAIA à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens : La société PRAIA succombant, elle devra supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par
jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103 et 1383 du Code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la société PRAIA de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société PRAIA à payer à la société SKEA DESIGNER la somme de 1 087,92 € TTC correspondant au solde de ses honoraires, assortie des intérêts aux taux légal ;
CONDAME la société PRAIA au paiement à la société SKEA DESIGNER de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société PRAIA qui succombe, aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,81 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Christian MARANDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Land ·
- Défaillance ·
- Vente ·
- Système ·
- Vice caché ·
- Expert
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Observation
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Débats ·
- Acte ·
- Charges ·
- Délibéré
- Nom commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Banque ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond
- Adresses ·
- Grêle ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Prêt ·
- Récolte ·
- Provision ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Audience ·
- Redressement ·
- Pain ·
- Activité ·
- Jugement
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce
- Plan ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Option ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Abandon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Domiciliation ·
- Ordonnance ·
- Lettre de mission ·
- Signification ·
- Titre ·
- Holding
- Code de commerce ·
- Vin ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Agriculture biologique ·
- Adresses ·
- Plat cuisiné ·
- Liquidation ·
- Boisson alcoolisée ·
- Actif
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Conseil ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.