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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2024F02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Novembre 2025
N• de RG : 2024F02405
N• MINUTE : 2025F02825
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SCOP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Gérard BELLEMON, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 3] et par Me PASCALE REGRETTIER [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [A] [X] COOL [X] 100% [K] – [K] [O] [E] [Adresse 5]
Représentant légal : M. [Y], [B] [U], Président, [Adresse 6]
comparant par Me Mamadou KONATE [Adresse 7] et par Me MEHDI BENHAMOUDA
M. [Y] [B] [U] [Adresse 8] comparant par Me [J] [S] [Adresse 7] et par Me MEHDI BENHAMOUDA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Novembre 2025 et délibérée le 2 octobre 2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par actes sous seing privé signés le 1 er juin 2019 puis le 24 avril 2020, la Banque Populaire Val-de-France, (RCS [Localité 1] 549 800 373) a accordé à la société [A] [X] COOL [X] 100% [Q] [O] [E], ci-après dénommée « [A] [X] » (RCS [Localité 2] 813 338 886), un prêt professionnel de 50 000 € sur une durée de 60 mois, puis un Prêt Garanti par l’État de 60 000 € prorogé pour une durée de 60 mois.
Les échéances de ces prêts ont cessé d’être réglées à compter du mois de mai 2023.
La Banque Populaire poursuit le recouvrement des sommes en principal de 45 090,37 € au titre du PGE et de 14 837,51 € au titre du prêt professionnel pour lequel M. [U], alors président de [A] [X], domicilié à [Localité 3], s’est porté caution solidaire.
Les démarches pour trouver une issue amiable à ce différend n’ont pas abouti.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024 signifiés en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile pour la société [A] [X] COOL [X] 100% [Q] [O] [E] et du 28 novembre 2024 remis à personne conformément à l’article 656 du même code pour Monsieur [Y] [B] [U], la Banque Populaire Val de France a assigné la société [A] [X] COOL [X] 100% [Q] [O] [E] et Monsieur [Y] [B] [U] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 9 janvier 2025.
Dans son assignation, la Banque Populaire demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, et 2288 et suivants du Code Civil, Vu ce qui précède, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la SASU [A] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes :
Au titre du PGE
* 45.090,37 euros en principal,
* 900,40 euros au titre des intérêts selon décompte en date du 06/03/2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,73% sur le principal à compter du 06/03/2024 jusqu’au parfait paiement.
Au titre du Prêt Professionnel
* 14.837,51 euros en principal,
* 327,24 euros au titre des intérêts,
* 1.290,53 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux contractuel de 4,6% sur le principal à compter du 06/03/2024 jusqu’au parfait paiement,
* CONDAMNER Monsieur [Y] [U], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 16.455,28 euros selon décompte en date du 06/03/2024, outre les intérêts sur le principal (14.837,51 euros) au taux contractuel de 4,60% à compter du 06/03/2024 jusqu’au parfait règlement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER solidairement la SASU [A] [X] et Monsieur [Y] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02405, a été appelée pour mise en état à six audiences du 9 janvier 2025 au 4 septembre 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2025, les défendeurs demandent au Tribunal de :
Au titre du prêt professionnel :
ACCORDER un délai de paiement à la société [A] [X] sur une période de 24 mois, en raison de 618,22 euros par mois, à compter du jugement à intervenir ;
Au titre de prêt garanti par l’État (PGE)
ACCORDER un délai de paiement à la société [A] [X] sur une période de 24 mois, à compter du jugement à intervenir, à effectuer de la manière suivante :
* 700 euros à payer par mois sur les 12 premiers mois
* Le solde à régler durant les 12 derniers mois ;
Concernant le cautionnement :
A titre principal
DECLARER le cautionnement disproportionné eu égard à la situation de Monsieur [Y] [U] ;
DIRE que LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne peut se prévaloir du cautionnement à l’égard de Monsieur [Y] [U] ;
A titre subsidiaire
DIRE que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n’a pas respecté ses obligations d’information annuelle à l’égard de la caution ;
PRONONCER la déchéance des intérêts et pénalités de retards échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement jusqu’à la délivrance de l’obligation annuelle d’information intervenue le 30 janvier 2024.
En tout état de cause ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 15 mai 2025, la Banque Populaire a réitéré ses précédentes demandes, ajoutant :
* DEBOUTER la SASU [A] [X] COOL [X] 100% [K] [K] [O] [E] de sa demande de délai de paiements ;
* DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de sa demande de voir déclarer son engagement de caution disproportionné,
* DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France concernant son engagement de caution.
A l’audience du 4 septembre 2025, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 25 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, constaté la présence du demandeur et des défendeurs, représentés par leurs avocats.
Il a entendu leurs plaidoiries, a demandé à la Banque Populaire par note en délibéré, la communication du tableau d’amortissement actualisé du prêt professionnel. Le juge a ensuite clôturé son audition et informé qu’il rendra compte au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 4 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Cette pièce demandée a été communiquée le lendemain, vendredi 26 septembre, par messagerie étant précisé que l’avocat des défendeurs est en copie de ce courriel.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
* Sur la demande principale
La Banque Populaire, produit à l’appui de sa demande l’ensemble des pièces fondant ses prétentions et observe que la société [A] [X] ne conteste pas les créances réclamées par la banque ni dans leur principe ni dans leur quantum.
La société [A] [X] expose les raisons de sa défaillance momentanée en 2023 par la clôture de son compte bancaire professionnel et fait valoir qu’elle a toujours fait preuve de bonne foi. Elle sollicite en conséquence un délai pour s’acquitter de ses dettes selon les échéanciers indiqués dans sa demande. La Banque Populaire s’oppose à cette demande.
* Sur l’engagement de caution
Monsieur [U] soutient que son engagement au jour de la signature de l’acte de cautionnement était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Il souligne qu’aucune fiche de renseignement n’est versée au débat, de sorte que la banque n’a pas été en mesure de vérifier la proportionnalité de l’engagement de caution par rapport à son patrimoine et sa situation financière personnelle.
La Banque Populaire qui verse aux débats la fiche de renseignements confidentiels, répond que la disproportion manifeste des engagements de caution n’est pas démontrée.
* Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [U] en qualité de caution, fait valoir que la Banque Populaire ne lui a pas adressé les courriers d’informations requis par l’article L.313-22 du code monétaire et financier, de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.
La Banque Populaire justifie au contraire de l’envoi à la caution des lettres d’information annuelle. MOTIFS DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu l’acte introductif d’instance,
Les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
* Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La Banque Populaire verse aux débats les contrats de prêts à taux fixe d’une part et PGE d’autre part, régulièrement signés (signature électronique sur l’avenant du PGE) par les parties.
Selon les décomptes versés aux débats, non contestés par les défendeurs, la société [A] [X] est redevable des sommes suivantes en principal :
* Prêt d’Équipement :
14 837,51 €
* Prêt Garantie par l’État : 45 090,37 €
* Sur les intérêts
Les deux contrats stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le capital restant dû portera intérêt à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points, soit respectivement 4,60% et 3,73%, conformément à la demande de la banque reprise dans le décompte suivant :
* Prêt d’Équipement :
327,24 €
* Prêt Garantie par l’État : 900,40 €
* Sur l’indemnité forfaitaire
Selon l’article 12 du contrat de prêt signé le 1 er juin 2019, « au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible (…) la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 8,00% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant des intérêts de retard ».
En l’espèce, selon le décompte susmentionné, le client est redevable de la somme suivante :
[…]
Ces créances étant certaines, liquides et exigibles,
Le Tribunal condamnera la société [A] [X] COOL [X] 100% [K] – [K] [O] [E] à payer à la Banque Populaire Val-de-France les sommes suivantes, jusqu’à parfait paiement :
* Au titre du Prêt Professionnel :
* 0 14 837,51 € en principal majoré des intérêts au taux contractuel majoré de 4,60% à compter du 6 mars 2024 ;
* 327,24 € au titre des intérêts arrêtés au 6 mars 2024 ;
* 1 213,18 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
* Au titre du Prêt Garanti par l’État :
* 45 090,37 € en principal majoré des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter du 6 mars 2024 ;
* 900,40 € au titre des intérêts arrêtés au 6 mars 2024 ;
* Sur la demande de délai
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
A cet égard, la société [A] [X] fait valoir qu’elle avait proposé par courrier du 29 septembre 2023 un échéancier de paiement convenu et signé par les deux parties, mais qu’elle n’a pu honorer cet engagement du fait de la clôture de son compte bancaire.
Nonobstant le fait que les articles L111-1 et suivants du code monétaire et financier édictent un droit au compte qui aurait permis à [A] [X] d’entrer en relation avec un autre établissement bancaire, le Tribunal constate qu’un seul remboursement est intervenu depuis le 13 septembre 2023.
Par ailleurs, [A] [X] verse au débat ses comptes annuels de l’exercice 2023 qui font apparaître un bénéfice net comptable de 63 602 €. Cette seule donnée, déjà ancienne, n’est pas cohérente avec la défaillance de la société [A] [X] dans le règlement des échéances de ses prêts à compter de cette même année.
Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions la demande de délais de paiement, en l’état, ne peut qu’être rejetée.
En conséquence,
Le Tribunal rejettera les demandes de délai de paiement faite par la société [A] [X] COOL [X] 100% [K] – [K] [O] [E].
* Sur l’engagement de caution de M. [Y] [U]
L’article 2288 ancien du code civil précise que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Aux termes de l’acte de cautionnement solidaire signé le 1 er juin 2019 comprenant l’ensemble des mentions manuscrites requises à peine de nullité, Monsieur [U] a renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Il était par conséquent tenu, au constat de la défaillance du débiteur principal, de répondre en tant que caution aux demandes de paiement émanant de la Banque Populaire.
Par lettre RAR adressée le 30 janvier 2024, la banque a régulièrement informé la caution des incidents de paiement et de l’exigibilité anticipée des prêts consentis à la SAS [A] [X] et mis en demeure Monsieur [U] de lui régler la somme de 16 387,96 € en assortissant ces demandes d’une proposition de règlement amiable.
Ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
* Sur la disproportion
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 du code de la consommation applicable au présent litige, qu’un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve.
La disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier.
Aux termes de la fiche « Déclaration de Situation Patrimoniale » signée et certifiée exacte le 29 mai 2019, M. [U] déclare être salarié depuis 2015 de sa société [A] [X], être marié et avoir deux enfants à charge âgés de 9 et 14 ans.
Il perçoit un salaire annuel de 8 600 € et des revenus fonciers de 21 600 € avec pour patrimoine, un bien immobilier estimé à la somme de 350 000 € et un livret auprès de la Banque Populaire de 1 500 €.
Ses biens et ses revenus bruts s’élevaient donc au jour de son engagement à la somme totale de 381 200 €.
M. [U] doit rembourser deux prêts consentis par sa banque, 133 000 € au titre de son investissement immobilier et 14 000 € pour un prêt personnel, générant une charge de remboursement annuel de 17 000 €.
Il paye un loyer annuel de 4 200 €.
Son passif et ses charges s’élèvent par conséquent à la somme de 168 200 €.
Ses biens et ses revenus net de charges sont donc de 213 000 €.
En l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’avait pas à vérifier ces renseignements qui sont opposables à la caution, laquelle ne peut se prévaloir des éventuelles lacunes qu’ils recèlent.
Il se déduit de ces éléments que l’engagement de Monsieur [U] à hauteur de 64 000 € n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où il a été signé.
En conséquence,
Le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [Y] [U] tendant à le décharger de son engagement de caution signé le 1 er juin 2019.
* Sur la demande de déchéance au titre des intérêts et des frais
Selon le nouvel article 2302 du code civil applicable à tous les cautionnements même conclus avant le 1 er janvier 2022, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la signature du prêt accordé par la Banque Populaire ainsi que celle des actes de caution sont datées du 1 er juin 2019, de sorte que l’obligation d’information de la banque ne commençait à courir qu’à compter du 31 mars 2020.
La Banque Populaire verse aux débats (pièce 14) quatre copies de lettres datées du 7 février 2020, 18 février 2021, 14 février 2022 et 9 mars 2023 adressées à M. [U] à son adresse mentionnée à l’acte de cautionnement, à savoir [Adresse 9].
Il est de jurisprudence constante que la copie datée d’une lettre, sans justifier de son envoi ne suffit pas à établir que le banquier a rempli son obligation d’information.
En l’espèce, la banque ne démontre pas avoir accompli cette obligation d’information annuelle à laquelle elle était tenue vis-à-vis de la caution. Cette carence emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il convient donc de prononcer la déchéance des intérêts échus entre le 1 er juin 2019 et la mise en demeure adressée à la caution le 30 janvier 2024.
Les paiements effectués par le débiteur principal pendant ce laps de temps sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il convient de préciser que dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, la banque a accordé en 2020 à sa cliente un report de six mois de remboursement, confirmé par le tableau d’amortissement actualisé adressé au juge par note en délibéré.
Selon le dernier tableau d’amortissement et les décomptes postérieurs aux incidents de paiement, la société [A] [X] s’est acquittée des échéances suivantes :
[…]
Ce total de 38 404,24 € vient s’imputer sur le principal de la dette, de sorte que Monsieur [U] est redevable vis-à-vis de la Banque de la somme de 11 595,76 € (50 000 € – 38 404,24 €).
En conséquence le Tribunal,
Recevra M. [Y] [U] dans sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Val-de-France concernant son engagement de caution, la jugera fondée;
Condamnera M. [Y] [U] en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire Val-de-France la somme de 11 595,76 € outre intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 6 mars 2024 jusqu’à parfait règlement.
* Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Banque Populaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le Tribunal,
Condamnera solidairement la société [A] [X] COOL [X] 100% [K] – [K] [O] [E] et Monsieur [Y] [U] à payer à la Banque Populaire Val-de-France la somme de 1 000 €.
Sur les dépens
La société [A] [X] COOL [X] 100% [K] – [K] [O] [E] et Monsieur [Y] [U] succombant principalement dans la présente instance,
Le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 novembre 2025,
* Condamne la société [A] [X] COOL [X] 100% [K] [K] [O] [E] à payer à la Banque Populaire Val-de-France les sommes suivantes, jusqu’à parfait paiement :
* Au titre du Prêt Professionnel :
* 0 14 837,51 € en principal majoré des intérêts au taux contractuel majoré de 4,60% à compter du 6 mars 2024 ;
* 327,24 € au titre des intérêts arrêtés au 6 mars 2024 ;
* 1 213,18 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
* Au titre du Prêt Garanti par l’État :
* 45 090,37 € en principal majoré des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73
% à compter du 6 mars 2024 ;
* 900,40 € au titre des intérêts arrêtés au 6 mars 2024 ;
* Rejette les demandes de délai de paiement faites par la société [A] [X] COOL [X] 100% [K] [K] [O] [E] ;
* Rejette la demande de Monsieur [Y] [U] tendant à le décharger de son engagement de caution signé le 1 er juin 2019 ;
* Reçoit M. [Y] [U] dans sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Val-de-France concernant son engagement de caution, la juge fondée ;
* Condamne M. [Y] [U] en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire Valde-France la somme de 11 595,76 € outre intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 6 mars 2024 jusqu’à parfait règlement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne solidairement la société [A] [X] COOL [X] 100% [K] [K] [O] [E] et Monsieur [Y] [U] à payer à la Banque Populaire Val-de-France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement la société [A] [X] COOL [X] 100% [K] [K] [O] [E] et Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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