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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 20 mars 2025, n° 2024008414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024008414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
CVH -
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Bruno PILETTE Président de Chambre,
MM. Grégory SNAUWAERT et Ludovic PLOUVIER Juges,Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé.
Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 20 mars 2025, par M. Bruno PILETTE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé.
2024008414 – ENTRE – La SAS DIVOTIZ [Adresse 2] demanderesse comparant par Maitre Fabien CHIROLA Avocat ä LILLE
ET
La SARL UMANN [Adresse 1] défenderesse ayant pour conseil Maitre Cécile SAMARDZIC Avocate [Adresse 3] substituée a l’audience par Maitre MARTEL Avocat.
LES FAITS
La société DIVOTIZ est spécialisée dans les solutions informatiques
La société UMANN est une société de conseil en stratégie et ingénierie technique.
Le 8 juillet 2022, la société UMANN a adressé a la société DIVOTIZ un premier bon de commande pour une mission sur la période de juillet et aoüt 2022.
A plusieurs reprises, la mission a été prolongée par d’autres bons de commande.
Le 15 septembre 2022, la société UMANN a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce de Paris, suivie d’un jugement lui accordant un plan de continuation le 13 octobre 2023.
La mission s’est prolongée jusqu’au 5 octobre 2023, date a laquelle la société UMANN a mis fin au partenariat.
Les derniéres factures sont restées impayées. Aprés plusieurs rappels, la société DIVOTIZ a adressé le 7 février 2024 par le biais de son conseil une mise en demeure de régulariser la somme de 27 702,00 €.
Faute de paiement, c’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
La société DIVOTIZ a fait délivrer assignation, par exploit du 28 mars 2024, a la société UMANN.
Dans ses conclusions en réplique, la société DIVOTIZ demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1113 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, sur l’inexécution du contrat,
*
CONDAMNER la société UMANN ä régler a la société DIVOTIZ la somme de 25 992.00 e
correspondant au solde de la facturation impayée
*
JUGER que la condamnation sera majorée des pénalités de retard prévues par les dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, soit le taux d’intérét appliqué par la banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, ä compter du 9 février 2024, date de la réception de la mise en demeure de payer
*
COMDAMNER la société UMANN a régler a la société DIVOTIZ la somme de 3 000,00 £ a titre de dommages et intéréts, au titre de la résistance abusive
*
CONDAMNER la société UMANN a régler a la société DIVOTIZ la somme de 3 500,00 £ ä titre d’indemnité procédurale, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
*
METTRE a la charge de la société UMANN les entiers frais et dépens de l’instance – RAPPELER l’exécution provisoire du jugement ä intervenir – DEBOUTER la société UMANN de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions en défense n° 1, la société UMANN demande au Tribunal de :
* REJETER les demandes de la société DIVOTIZ – COMDAMNER la société DIVOTIZ a régler a la société UMANN la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 16 avril 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet de sept remises. Elle a été plaidée & l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré par mise ä disposition au greffe au 20 mars 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société DIVOTIZ :
La société DIVOTIZ fonde son action sur les articles 1103 et 1113 du Code civil.
Plusieurs bons de commande ont été signés par la société UMANN.
Les prestations ont été accomplies jusqu’au 5 octobre 2023. Les factures impayées correspondent ä des prestations commandées et exécutées. Elles étaient accompagnées des relevés mensuels de travaux qui n’ont jamais été contestés.
Seules les 3 derniéres factures d’aoüt, septembre et octobre 2023 n’ont pas été payées pour un total de 25 992,00 € TTC.
Pour la société UMANN :
La société UMANN plaide l’absence de contrat signé et l’existence d’un seul bon de commande signé. La situation de redressement judiciaire dont la société DIVOTIZ avait connaissance exigeait une formalisation claire.
Des journées ont été facturées sans étre réalisées. La société UMANN a contesté cette situation par courrier recommandé du 18 décembre 2023 et a sollicité l’avoir correspondant.
La société DIVOTIZ ne justifie pas des demandes de travaux et de leur effectivité. La société UMANN a sollicité la production des justificatifs, notamment des plannings des 2 salariés concernés.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties ä la Barre et vu les piéces versées en leurs dossiers,
Sur la créance de 25 992,00 £ :
I1 n’est pas contesté que le litige porte sur le paiement des 3 derniéres factures :
* Facture n° 202308-248 du 31 aoüt 2023 pour un montant de 10 944,00 €, – Facture n° 202309-252 du 29 septembre 2023 pour un montant de 12 312,00 €, – Facture n" 202310-253 du 5 octobre 2023 pour un montant de 2 736,00 €, Soit un montant total de 25 992,00 £ TTC.
Ces 3 factures sont postérieures a l’ouverture du redressement judiciaire de la société UMANN qui date du 15 septembre 2022.
Ces créances sont ainsi nées postérieurement a I’ouverture de la procédure judiciaire. La société DIVOTIZ est ainsi légitime ä poursuivre directement en recouvrement judiciaire la société UMANN qui est redevenue in bonis le 13 octobre 2023.
La société DIVOTIZ justifie sérieusement de la réalité des prestations exécutées en présentant a l’appui des 3 factures notamment les relevés d’intervention pour les périodes concernées.
A réception, ceux-ci n’ont pas été contestés par la société UMANN.
La société DIVOTIZ rapporte également le courriel du 3 octobre 2023 de la société UMANN qui met fin a la mission et permet d’accréditer la bonne exécution de celle-ci.
Les réclamations de la société UMANN sont en fait tardives et ne s’appuient sur aucun élément probant qui permettrait de mettre en doute la réalité des travaux effectués par le prestataire.
D’autre part, il est manifeste que la société UMANN a connu des difficultés économiques graves qui ont nécessité une procédure de redressement judiciaire et expliquent les retards de paiement récurrents de celle-ci.
Dés lors, la créance de la société DIVOTIZ reste certaine et exigible dans son principe et son quantum.
En conséquence, la société UMANN est condamnée & payer a la société DIVOTIZ la somme de 25 992,00 £ correspondant au solde de la facturation impayée, avec pénalités de retard prévues par les dispositions de I’article L441-10 du Code de commerce, soit le taux d’intérét appliqué par la banque centrale européenne á son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, á compter du 9 février 2024, date de la réception de la mise en demeure de payer.
Sur les autres demandes :
Sur la résistance abusive :
Alors que la société DIVOTIZ a fait preuve de patience et de souplesse en dépit des retards de paiement de la société UMANN, le mutisme et la mauvaise foi de cette derniére caractérisent suffisamment une résistance abusive.
A ce titre, la société UMANN est condamnée á payer ä la société DIVOTIZ la somme arbitrée a 2 000,00 £ de dommages et intéréts.
Article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société UMANN a régler a la société DIVOTIZ la somme arbitrée a 2 000,00 €.
Dépens.:
Succombant dans la présente instance, la société UMANN est condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au greffe, par un jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société UMANN de ses moyens, fins et conclusions
CONDAMNE la société UMANN a payer a la société DIVOTIZ – la somme de 25 992,00 £ correspondant au solde des factures impayées – les intéréts calculés selon le taux appliqué par la banque centrale européenne ä son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage a compter du 9 février 2024
* la somme de 2 000,00 € a titre de dommages et intéréts pour résistance abusive – la somme de 2 000,00 £ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
CONDAMNE la société UMANN aux entiers frais et dépens de l’instance liquidés ä la somme de 69,59 £ en ce qui concerne les frais de greffe.
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