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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 20 mars 2025, n° 2025000383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025000383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MC _
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
Composition lors des débats : M. Patrice ABELE, Président de Chambre, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
Ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2025 par M. Patrice ABELE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier Associé.
RÉFÉRÉ N° 2025000383 – ENTRE – MONSIEUR [N] [Z] [A], [Adresse 1], demandeur comparant par Maître Hubert SOLAND avocat à [Localité 1]
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], [Adresse 2]. défenderesse représentée par Maître Thomas MOLINS avocat à [Localité 3], substitué à l’audience par Maître Thomas MINNE, avocat à [Localité 3]
LA BRED BANQUE POPULAIRE, [Adresse 3], défenderesse représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE avocat à [Localité 3], substituée à l’audience par Maître Nordine HAMADOUCHE, avocat à [Localité 3].
LES FAITS
Au cours de l’année 2024, Monsieur [O] [A] dit avoir ouvert un compte N° [XXXXXXXXXX01] auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Le 13 août 2024, Monsieur [O] [A] s’est rendu au sein de son agence CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] afin d’y déposer la somme de 150 000 € et en ordonner le virement sur son compte BRED BANQUE POPULAIRE.
Monsieur [O] [A] s’est ensuite rendu compte que l’intermédiaire, Monsieur [Q] [E], avec qui il était en relation par Internet, et auprès de qui il avait ouvert le compte BRED BANQUE POPULAIRE, était un escroc.
Monsieur [O] [A] a déposé plainte le 10 septembre 2024 auprès de la Police Nationale de [Localité 2], plainte modifiée le 18 septembre.
Monsieur [O] [A], avec son conseil, s’est alors rapproché de la BRED BANQUE POPULAIRE pour obtenir des informations sur le compte qu’il avait ouvert. La BRED BANQUE POPULAIRE a répondu qu’elle ne pouvait lui donner aucun renseignement puisqu’il n’était pas client.
Monsieur [O] [A] a alors assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] et la BRED BANQUE POPULAIRE pour obtenir des réponses aux questions qu’il leur a posées.
LA PROCEDURE
Par voie de conclusions récapitulatives et responsives, Monsieur [O] [A] demande au Tribunal de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 10 du Code civil,
* DEBOUTER le CREDIT MUTUEL de son exception d’incompétence territoriale -DIRE ET JUGER que le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE statuant en référé est compétent territorialement
* DEBOUTER LA BRED de son exception tirée de l’article 31 du Code de procédure civile
Faisant droit à la demande de Monsieur [A],
* CONDAMNER la BRED à fournir à M. [A] dans les 8 jours de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard à compter de ce délai, les documents relatifs à l’ouverture du compte ouvert au nom de M. [A] sous le numéro [XXXXXXXXXX02] et notamment :
* le document ayant recueilli l’accord et la signature du titulaire du compte, prétendument M. [N] [Z] [A]
* les documents justifiant de la date à laquelle ce compte est ouvert
* tous documents formulaires d’ouverture de compte et signature du bénéficiaire et du titulaire
* tous documents justifiant de la somme virée sur ce compte de 150 000 € en provenance du CREDIT MUTUEL
* tous documents concernant ce compte actif justifiant à la fois du maintien de cette somme de 150 000 € sur le compte ou soit du départ de ce compte de la somme de 150 000 € et l’indication du bénéficiaire de ce virement
* tous documents justifiant du nom du bénéficiaire de cette opération finale de 150 000 € (sur quel compte et au nom de qui et à quelle date)
* CONDAMNER le CREDIT MUTUEL à verser aux débats :
* tous documents d’information destinés à Monsieur [A] concernant l’opération projetée de virer la somme de 150 000 €
* tous documents ayant été remis à Monsieur [A] justifiant de cette information
* tous documents DU CREDIT MUTUEL qui aurait dû être transféré à TRACFIN pour opération hasardeuse voir contraire à l’ordre public financier
* le courrier adressé à TRACFIN et la réponse de TRACFIN
* tous documents vérifiant de la part du CREDIT MUTUEL que les instructions ont bien été réceptionnées par la BRED (à quelle date)
* tous documents justifiant que le CREDIT MUTUEL a respecté ses obligations préventives au regard de l’article L 561- 10 du Code monétaire et financier
* DEBOUTER le CREDIT MUTUEL de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile
* DEBOUTER LA BRED de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER LA BRED à payer au profit de M. [N] [Z] [A] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile
* CONDAMNER le CREDIT MUTUEL à payer au profit de M. [N] [Z] [A] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions en défense n°2, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] demande au Tribunal de :
Vu les articles 31 et 145 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* Prononcer Monsieur [N] [A] irrecevable en toutes ses demandes
A titre subsidiaire, -Débouter Monsieur [N] [A] de toutes ses demandes
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [N] [A] à la somme de 2 500 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles
* Condamner le même aux entiers dépens d’instance
* Confirmer en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions d’incompétence territoriale et en réponses récapitulatives N° 1, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 14, 42, 43, 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L511-33 du Code monétaire et financier,
In limine litis,
* DECLARER le Juge des référés du Tribunal de commerce de LILLE incompétent au profit du Juge des référés du Tribunal des activités économiques de PARIS
En toute hypothèse,
* JUGER que Monsieur [A] ne peut demander l’ordonnance de mesures d’instructions à défaut de justifier d’un litige potentiel crédible
* JUGER que Monsieur [A] ne justifie pas d’un motif légitime à l’obtention des mesures demandées
* JUGER que les mesures demandées sont vouées à l’échec en raison de l’impossibilité légitime dont justifie la BRED, conformément au secret bancaire
En conséquence,
* DEBOUTER Monsieur [N] [A] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BRED
* CONDAMNER Monsieur [A] à payer à la BRED la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 30 janvier 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de deux remises. L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 20 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
* Pour Monsieur [N] [Z] [A] :
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole :
L’opération litigieuse soupçonnée d’être frauduleuse concerne à la fois la Banque émettrice du virement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], et la Banque réceptrice des fonds, la BRED BANQUE POPULAIRE. La mise en cause de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] justifie la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole.
La Cour de cassation rappelle l’obligation préventive à la charge des établissements bancaires à qui l’on peut reprocher une absence de systèmes de sécurité adaptés. Elles ont une obligation d’information prévue à l’article L 312-1 du Code monétaire et financier.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] [A] demande la communication de pièces qui lui permettront de vérifier si les mesures de prévention ont bien été mises en place.
Sur le défaut d’intérêt à agir évoqué par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] :
La notion d’agir relève du fond, elle n’est pas de la compétence du juge des référés et c’est donc au visa de l’article 145 du Code de procédure civile que Monsieur [N] [Z] [A] demande la communication de pièces qui lui permettront une action ultérieure au fond, si nécessaire.
Il s’agit de vérifier si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a bien sécurisé le virement de 150 000 €, vérifié auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE la réalité du virement, averti TRACFIN.
Il appartient par ailleurs à la BRED BANQUE POPULAIRE de communiquer tous les documents relatifs à l’ouverture de son compte.
Monsieur [N] [Z] [A] a bien un intérêt légitime à agir pour savoir où sont partis les fonds qu’il a déposés. « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
* Pour la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] :
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard du CREDIT MUTUEL
L’article 31 du Code de procédure civile précise les conditions pour l’ouverture d’une action judiciaire. Or, Monsieur [A] a obtenu satisfaction dans la période précontentieuse de sa demande à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2].
Par la suite, Monsieur [A] a modifié ses demandes. Cependant, aucune des vérifications imputées par le demandeur à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] sur le virement qu’il lui a ordonné de faire n’est imposée par la loi, qui exonère au contraire l’établissement bancaire de responsabilité en cas d’identifiant bancaire erroné transmis par le client.
En absence de fondement plausible en responsabilité contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], Monsieur [A] ne démontre pas l’existence d’un litige futur crédible à l’encontre de la Banque et n’a donc pas d’intérêt à agir.
D’autre part, même sous astreinte, les demandes visant à l’interpellation directe des défenderesses à répondre à des questions ne constituent pas des meures légalement admissibles au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors qu’elles ne correspondent pas à celles prévues par les articles 232 à 284-1 du même Code.
Sur le mal-fondé des demandes :
Les demandes au titre de l’article 145 du Code de procédure civile n’ont pas de caractère légitime, la confirmation de l’opération a déjà été fournie par la Banque et les questions posées par la suite ne répondent d’aucune perspective plausible d’engagement de la responsabilité de la Banque.
D’autre part, le critère d’urgence n’est pas rempli.
* Pour la BRED BANQUE POPULAIRE
In limine litis, sur l’incompétence du juge des référés du Tribunal de commerce de Lille Métropole :
S’agissant d’un référé au titre de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge territorialement compétent est le Président du Tribunal susceptible de connaître l’instance au fond ou celui du Tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum doivent, même partiellement, être exécutées. Les demandes de Monsieur [A] concernent le siège social de la BRED BANQUE POPULAIRE qui est à [Localité 4], là où il a d’ailleurs assigné la Banque. C’est bien la BRED BANQUE POPULAIRE qui est concernée en premier chef par les demandes de renseignements. Monsieur [A] n’a rien à demander à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] qu’il ne possède déjà.
Au visa des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Sur le rejet des demandes :
La crédibilité d’un procès ultérieur à l’encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE n’est pas caractérisée, Monsieur [A] reconnaît lui-même avoir été victime d’une escroquerie.
Monsieur [A] n’apporte aucun élément pour défendre l’utilité des mesures demandées.
D’autre part, la Banque ne peut transmettre des informations qui relèvent du secret bancaire.
Monsieur [A] n’est pas client de la BRED BANQUE POPULAIRE et la diffusion d’informations qui lui seraient faites entraînerait une violation de ce secret.
MOTIFS DE LA DECISION
* In limine litis sur la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole
Monsieur [N] [Z] [A] a déposé une somme conséquente sur son compte bancaire à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], avec ordre de la transmettre sur un compte qu’il a ouvert à la BRED BANQUE POPULAIRE dont le siège est à [Localité 4].
Voyant disparaître cette somme, Monsieur [A] cherche à obtenir des renseignements auprès des établissements bancaires au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, dans une perspective d’action au fond pour mettre en cause leur responsabilité.
La BRED BANQUE POPULAIRE conteste la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole au motif que son siège est à PARIS et que les demandes qui lui sont faites par Monsieur [A] relèvent du siège.
Cependant, Monsieur [N] [Z] [A] met également en cause la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] pour son manque de vigilance et de contrôle de l’opération, ce que ne manque pas de souligner également la BRED BANQUE POPULAIRE lorsqu’elle dit « je ne peux que vous invitez à vous rapprocher de votre banque à l’origine de l’opération, cette dernière demeurant votre interlocuteur privilégié ».
Si une action au fond devait être engagée par la suite, le Tribunal de commerce de Lille Métropole serait retenu, de sorte que c’est bien ce Tribunal qui doit être reconnu comme compétent pour juger du présent référé.
Nous, juge des référés, disons compétent le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
* Sur le droit à agir de Monsieur [N] [Z] [A]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Monsieur [N] [Z] [A] a vu disparaître la somme qu’il a déposé auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] et qu’il a demandé de transférer sur un compte qu’il a ouvert auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE. Il a donc subi un préjudice certain pour lequel il cherche à mettre en cause la responsabilité des deux banques.
L’article 31 du Code de procédure civile lui en donne la possibilité.
Nous, juge des référés, disons recevable l’action de Monsieur [N] [Z] [A] à l’encontre de ces deux établissements bancaires.
* Sur les demandes de Monsieur [N] [Z] [A]
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [N] [Z] [A] a déposé, le 13 août 2024, la somme de 150 000 € sur son compte ouvert à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] et a demandé qu’elle soit virée sur le compte IBAN FR 1010 7006 5200 6150 8730 018.
Dans les pièces fournies par les parties, il n’y a aucun accusé d’ouverture du compte ou d’information contractuelle de la part de la BRED BANQUE POPULAIRE autre que la pièce N° 1 – [A] ni accusé de réception par la BRED BANQUE POPULAIRE de la somme transférée. Cette pièce N° 1 est très vraisemblablement une usurpation d’identité ou un faux.
Monsieur [N] [Z] [A] a porté plainte auprès de la Police Nationale le 18 septembre 2024.
Il s’avère que Monsieur [N] [Z] [A] a été victime d’une escroquerie, son compte à la BRED BANQUE POPULAIRE n’a jamais été ouvert ce que la banque a confirmé à plusieurs reprises en réponse aux demandes qui lui ont été faites : « La Banque ne peut apporter de précision à un tiers sur le fonctionnement d’un compte dont il n’est pas titulaire ni le mandataire de fonctionnement ».
D’autre part, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], dans son courrier du 10 octobre 2024, a répondu aux demandes de Monsieur [A] en ces termes : « l’avis d’opérer, régularisé par M [A], a été effectué sur la base des informations qui figurent sur le document BRED/BANQUE POPULAIRE intitulé information de compte M [A]. Nous attirons votre attention sur le fait que ce document nous a été remis directement par M. [A]. En résumé, à la demande de M. [A], les fonds ont été virés sur un compte ouvert dans les livres de la BRED/BANQUE populaire avec comme bénéficiaire indiqué sur le document BRED, M [A] » (ce que confirme la pièce 5 [A]).
Le délai tardif entre les opérations bancaires et le dépôt de plainte fait que le rescrit des sommes s’avère impossible.
Monsieur [N] [Z] [A] cherche à mettre en cause le manque de vigilance des banques alors que sa propre imprudence est à l’origine du sinistre.
Les demandes de documents ne répondent à aucune perspective plausible et crédible d’engagement de la responsabilité des banques au fond, de sorte que les conditions d’application de l’article 145 du Code de procédure civile ne trouvent à s’appliquer.
En conséquence, nous, juge des référés, déboutons Monsieur [N] [Z] [A] de ses demandes.
* Sur les autres demandes
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous, juge des référés, condamnons Monsieur [N] [Z] [A] à lui payer la somme arbitrée à 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La BRED BANQUE POPULAIRE ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous, juge des référés, condamnons Monsieur [N] [Z] [A] à lui payer, la somme arbitrée à 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [Z] [A], succombant aux causes de l’instance, en supportera les frais et dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DISONS compétent territorialement le Président.
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