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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 mars 2026, n° 2024F01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 MARS 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01440 (IP n° 2024I02025)
SAS [Y] CONSTRUCTIONS
C/
SAS GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE
[Z]
* SAS [Y] CONSTRUCTIONS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [J], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe HONTAS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL HONTAS & MOREAU
C/
OPPOSANT
* SAS GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 24 juillet 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 juin 2024 et signifiée le 12 juillet 2024,
comparaissant par Maître Peio EIZAGA, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 janvier 2026 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 décembre 2017, la SCCV NACARAT EURATLANTIQUE, maître d’ouvrage d’un programme immobilier dénommé « Horizon » situé au sein de la [Adresse 3] à [Localité 1], lance les travaux de construction de quatre bâtiments comprenant 183 logements.
Le même jour, la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS est désignée titulaire du lot n° 1 « Gros œuvre », tandis que la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS, ayant pour sigle GF 3M, se voit attribuer les lots n° 3 « Menuiseries extérieures » et n° 8 « Serrurerie ».
À cette occasion, les pièces du marché, comprenant notamment le cahier des clauses générales (CCG) et le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), prévoient la création d’un compte prorata destiné à la gestion des dépenses d’intérêt commun du chantier, dont la gestion est confiée à l’entreprise titulaire du lot gros œuvre, sous le contrôle d’un comité de contrôle.
Le 22 juin 2020, les lots attribués à la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS font l’objet d’une réception, après un déroulement du chantier marqué par des retards successifs mentionnés dans les comptes rendus de réunions de chantier.
Le 24 août 2020, la réception de l’opération est prononcée dans sa totalité et le 5 octobre 2020, la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS réunit les entreprises intervenantes afin de les informer d’un dépassement significatif des dépenses portées au compte prorata, en lien avec la prolongation de la durée du chantier, en indiquant que l’état définitif des dépenses et leur répartition seraient établis ultérieurement.
Entre le 12 novembre et le 15 décembre 2020, la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS conteste, par courriers successifs, certains postes de dépenses du compte prorata, tandis que la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS maintient sa position quant à leur imputation.
Le 31 mai 2021, la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS adresse à la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS deux factures correspondant au solde du compte prorata afférent aux lots « Menuiseries extérieures » et « Serrurerie », pour des montants respectifs de 20.037,29 € et de 19.250,26 €, soit un total de 39.287,55 €.
Le 3 mars 2022, la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS fait connaître, par écrit, son refus de régler les factures émises au titre du compte prorata.
Le 25 mars 2024, une mise en demeure de payer la somme de 39.287,55 € est adressée à la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS pour le compte de la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS.
Le 29 mars 2024, la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS répond à cette mise en demeure en confirmant son refus de paiement.
Le 19 juin 2024, la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS obtient une ordonnance portant injonction de payer délivré par le tribunal de commerce de Bordeaux condamnant la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS au règlement de la somme en principal de 39.287,55 €. Cette ordonnance est signifiée par acte extrajudiciaire en date du 12 juillet 2024.
Le 24 juillet 2024, la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS forme opposition à cette ordonnance.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS demande au tribunal de :
Sur les demandes de la SAS [Y] CONSTRUCTIONS
Juger la SAS GF3M irrecevable et mal fondée en son opposition et en ses demandes et l’en débouter,
Juger la SAS [Y] CONSTRUCTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la SAS GF3M à payer à la SAS [Y] CONSTRUCTIONS une somme en principal de 39.287,55 € assortie des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et ce à compter du 29 mars 2024, date de la première lettre de mise en demeure et ce et ce jusqu’à complet paiement,
Juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil à compter d’an après cette date,
Condamner la SAS GF3M à payer les pénalités de retard égales au nonpaiement des factures à compter de leurs dates d’échéance fixée au 30 juin 2021 et la condamner en tant que de besoin à s’en acquitter,
Juger que le taux des pénalités de retard est égal en l’espèce à trois fois le taux d’intérêt légal, option ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
Juger que les pénalités de retard constituant des intérêts moratoires, elles peuvent donc être capitalisées dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil et ce à compter du 30 juin 2022,
Juger que conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, la SAS GF3M sera condamnée à payer à la SAS [Y] CONSTRUCTIONS une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 80,00 € (40,00 € x 2 factures impayées),
Condamner la SAS GF3M à payer à la SAS [Y] CONSTRUCTIONS la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
Sur les demandes de la SAS GF3M
Juger la SAS GF3M irrecevable et mal fondée en ses demandes,
Juger irrecevable et mal-fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SAS GF3M,
Juger la SAS GF3M mal fondée en sa demande tendant à ce que le tribunal de commerce se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux ou, à défaut, au profit de la juridiction arbitrale,
Juger la SAS GF3M mal fondée en sa demande tendant à voir juger la SAS [Y] CONSTRUCTIONS irrecevable et mal-fondée en ses prétentions,
Juger la SAS GF3M mal fondée en sa demande tendant à voir débouter en conséquence la SAS [Y] CONSTRUCTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Juger la SAS GF3M irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à voir condamner la SAS [Y] CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 219.949,20 € en réparation de ses préjudices,
Juger la SAS GF3M mal fondée en sa demande tendant à voir rappeler que le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause
Juger la SAS GF3M mal fondée en ses demandes tendant à voir condamner la SAS [Y] CONSTRUCTIONS à lui verser la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et les entiers dépens,
Condamner la SAS GF3M à payer à la SAS [Y] CONSTRUCTIONS la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par conclusions également développées à la barre, la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS demande au tribunal de :
Juger recevable et bien-fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux ou, à défaut, au profit de la juridiction arbitrale conformément à la clause compromissoire prévue dans la convention de compte-prorata,
À défaut, juger la société [Y] CONSTRUCTIONS irrecevable et mal-fondée en ses prétentions,
Débouter en conséquence la société [Y] CONSTRUCTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [Y] CONSTRUCTIONS à verser à la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE (GF3M) la somme de 219.949,20 € en réparation de ses préjudices,
Condamner la société [Y] CONSTRUCTIONS à verser à la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE (GF3M) la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Y] CONSTRUCTIONS aux entiers dépens,
Rappeler que le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1240 du code de procédure civile.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’ordonnance portant injonction de payer du 19 juin 2024 a été signifiée le 12 juillet à la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE (GF3M), laquelle a formé opposition le 24 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois conformément à l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable.
Sur la demande d’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux
Le tribunal constate qu’une demande d’incompétence est soulevée, in limine litis, par la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS.
A ce titre, il convient donc de l’examiner avant toute défense au fond.
MOYENS
Pour fonder sa demande, la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS, demanderesse à l’exception, soutient que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire en rappelant l’article 46 du cahier des clauses générales (CCG) prévoyant sa compétence exclusive pour toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du marché.
Elle ajoute que la convention de compte prorata invoquée par la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS ne lui est pas opposable, faute d’avoir été signée.
En réponse, la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS soutient, quant à elle, que l’exception d’incompétence soulevée par la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS n’est pas fondée.
Si la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS invoque l’article 46.1 du CCG attribuant compétence exclusive au tribunal judiciaire pour les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du marché, elle reconnaît toutefois ellemême, au point 10 de ses conclusions, que les demandes de paiement de la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS sont fondées sur la convention de compte prorata du 16 novembre 2018, distincte des conditions générales du marché. Or cette convention prévoit, en son article XVII, qu’à défaut d’accord amiable et après arbitrage du maître d’œuvre, les litiges subsistants sont soumis au tribunal compétent du lieu d’exécution des travaux.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS d’avoir saisi le tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction compétente pour connaître d’un litige opposant deux sociétés commerciales.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate 2 clauses dans 2 conventions qui s’opposent. Il note que seul le CCG est signé, la convention de compte prorata ne comportant aucune signature, ni paraphe.
Le tribunal relève l’article 46.1 du CCG : « II est expressément convenu que toutes les contestations se rapportant à l’interprétation ou à l’exécution du marché et qui ne pourraient être réglées amiablement seront, en cas d’échec, de la compétence exclusive du tribunal de Grande Instance, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence dont pourrait se prévaloir l’entrepreneur. »
La clause attributive de compétence est licite ; en conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS sollicite qu’une indemnité de 8.000,00 € lui soit versée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal l’accueillera favorablement mais en réduira le quantum à 1.500,00 € que la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS sera condamnée à lui verser.
Succombant à l’instance, la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition à l’injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal Judiciaire de Bordeaux,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code procédure civile,
Condamne la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS à payer à la société GENERALE DE FERMETURES MENUISERIE METALLERIE MIROITERIE SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Y] CONSTRUCTIONS SAS.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 157,96 €
Dont T.V.A. : 17,72 €.
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