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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 7 mai 2025, n° 2024024422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024024422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
LD 🖊
ORDONNANCE DU 7 MAI 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry TABARDEL Président de Chambre, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2025, par M. Thierry TABARDEL Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2024024422 – ENTRE – la société ORCEA [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Gilles MENGUY Avocat[Adresse 2]S ayant pour postulant Maître Alexia NAVARRO Avocat à LILLE
* ET -
La SAS ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE[Adresse 3]E défenderesse représentée par Maître Daniel GAUBOUR Avocat[Adresse 4]S, substitué à l’audience par une collaboratrice, et ayant pour postulant Maître Philippe SIMONEAU Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société ORCEA est une EURL ayant pour activité la formation continue d’adulte pour laquelle elle est déclarée en préfecture de région Picardie sous le numéro 22.80.01186.80 et détient la certification QUALIOPI 2020/86088.
Immatriculée en 2004, la société ORCEA anime des formations professionnelles depuis plus de 20 ans sous la marque « CENTRE PEDAGOGIQUE ». elle détient une grande expérience dans ce domaine d’activité.
Le développement de ses activités de longue date lui a permis de créer un centre de formation au[Adresse 1]n à [Localité 1]S.
La société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE a été créée et immatriculée récemment le 20 mai 2022.
Cette société a été constituée par Monsieur[P]t[L]E et Madame[T]e[Q]T.
Monsieur[P]t[L]E n’aurait pas souhaité officialiser son intervention au nom de la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE pour des considérations liées à des obligations de non-concurrence.
Monsieur[P]t[L]E s’est rapproché de la représentante de la société ORCEA, Madame[Z]e[M]E, afin de permettre à la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR DE SANTE de bénéficier de l’expérience de la société ORCEA en vue de créer une section de formation au BTS « opticien lunettier » à [Localité 1]S.
Une première convention était établie à la demande de Monsieur[P]t[L]E entre les parties, suivant acte en date du 3 mai 2023 à [Localité 1]S.
Une seconde convention a été signée le 8 septembre 2023 à [Localité 1]S.
La société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE optait pour un partenariat avec la société ORCEA comprenant un effectif de 12 à 46 apprentis inscrits en une à deux classes pour l’année scolaire 2023/2024.
La prestation comprenait :
* Une salle d’enseignement équipée de 35 à 45 m 2, ponctuellement deux salles en compensation de l’interruption des cours pendant les vacances scolaires
* L’utilisation des communs du centre de formation
* Diverses prestations accessoires telles que l’accueil administratif, salle de restauration, infirmerie, EPMR, salle d’étude, box individuel, laboratoire technique, matériel de formation, consommables, etc…
* Trois salles de TP (75 m 2 ) dont une équipée d’arrivée d’eau et évacuation.
Selon la société ORCEA, à la demande de la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE, le partenariat était d’une durée de 5 années scolaires à compter de la rentrée 2023/2024, soit jusqu’au 15 juillet 2028.
Les parties auraient collaboré tout au long de l’année scolaire 2023/2024 sans qu’il n’y ait aucun grief formulé à l’endroit de la société ORCEA.
A l’issue de l’année scolaire 2023/2024. la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE aurait multiplié des réclamations faites a posteriori, sans aucun fondement sérieux.
Courant août 2024, la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE a informé la société ORCEA de conserver qu’une seule classe pour la prochaine rentrée.
La société ORCEA se trouvait dépourvue de toute possibilité de retournement afin d’accueillir une autre formation pour l’année scolaire 2024/2025, situation qu’elle dénonçait par une mise en demeure du 11 septembre 2024.
La société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE restait redevable d’une facture au titre de prestations supplémentaires réalisées par la société ORCEA conformément à la tarification prévue par la convention du partenariat.
Il était proposé à la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE de trouver une solution amiable au différend opposant les parties.
Par lettre officielle du conseil de la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE, une fin de non-recevoir était opposée à la société ORCEA.
La société ORCEA a donc décidé d’agir en justice.
LA PROCEDURE
Par exploit en date 3 décembre 2024, la société ORCEA a fait délivrer une assignation en référé à la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE.
Par voie de conclusions n° 2, la société ORCEA demande au juge des référés de : Sur la compétence,
Vu l’article L 442-1-II du Code de Commerce,
* Se juger compétent
Sur le fond,
Sur la demande de condamnation de la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE de faire suivre pas sa classe de première année de BTS dont les cours sont actuellement délivrées depuis un autre local situé au[Adresse 5]s, dans les locaux du[Adresse 1]n,
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Ordonner à la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE de faire suivre les cours par la classe de première année de BTS dans les locaux du [Adresse 6], sous astreinte de 1 000.00 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir
Sur la demande de paiement par provision,
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
* Condamner la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE à lui payer les sommes de :
* Electricité : 352.59 €
* Syntec : 1 291.66 €
* Prospects : 1 132.50 €
Sur la sommation de communiquer,
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
* Ordonner la communication à la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE sous astreinte de 1 000.00 € par jour de retard la preuve de la qualité de mandataire social de Monsieur[L]E sur la période écoulée depuis le 3 septembre 2023, date de conclusion du contrat de partenariat
* Vu les articles L 183-4 du code de la consommation et de l’habitation, ordonner la communication sous astreinte de 1 000.00 € par jour de retard la preuve de l’avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité pour le local au[Adresse 5]s à la date de la rentrée de septembre 2024
Sur l’article 700 du CPC,
Condamner la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE à payer à la société ORCEA la somme de 9 000.00 € TTC au titre de l’article 700 du CPC.
Par voie de conclusions n° 2, la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE demande au juge des référés de :
Vu les articles 48, 872 et 873 du CPC,
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
Vu l’article L 441-2-II du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer n’y avoir lieu à référé au regard de l’absence d’urgence des contestations sérieuses soulevées par la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE quant à la légitimité de l’ouverture d’une classe supplémentaire et Ã
l’exigibilité des sommes réclamées par la société ORCEA et de l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite
* Débouter la société ORCEA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE
* Condamner la société ORCEA à payer à la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE la somme de 2 500.00 € pour procédure abusive
* Condamner la société ORCEA aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 19 décembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 4 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
Au cours des plaidoiries, les parties ont pu reprendre complétement les arguments exposés dans leurs écritures. Aussi, conformément à l’article 455 du CPC, pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société ORCEA agit en justice sur le fondement des articles 872 et 873 du CPC ;
Attendu qu’au cours de l’année 2023/2024, la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE a ouvert une classe ;
Que pour l’année 2024/2025, elle a décidé de ne laisser qu’une classe ouverte ;
Qu’en cours de procédure, la société ORCEA modifie sa demande et sollicite la condamnation de la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE « à faire suivre pour sa classe de première année » les cours qui sont dispensés dans d’autres locaux, dans les locaux de la société ORCEA; qu’elle souhaite donc l’ouverture d’une seconde classe;
Aucune urgence n’est donc caractérisée.
Sur la demande d’ouverture d’une classe supplémentaire,
Attendu que les mesures sollicitées par la société ORCEA se heurtent à des contestations sérieuses touchant au fond du litige ;
Qu’elles procèdent uniquement de l’interprétation des termes du contrat ;
Attendu, de plus, que la société ORCEA fonde sa demande d’ouverture de classe en arguant d’une prétendue rupture brutale partielle des relations commerciales établies en page 29 de ses conclusions « SUR LE FOND »;
Le juge des référés n’a pas compétence pour interpréter les contrats.
Il est le juge de l’évidence et de l’incontestable.
Nous déboutons donc la société ORCEA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le juge des référés n’a pas compétence pour accorder des dommages-intérêts.
Nous déboutons la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE a dû engager des frais pour assurer sa défense.
Nous condamnons la société ORCEA à lui payer la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamnons aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la société ORCEA de toutes ses demandes, fins et conclusions
Déboutons la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Condamnons la société ORCEA à payer à la société ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE SANTE la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamnons la société ORCEA aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme de 38.65 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry TABARDEL
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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