Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 déc. 2025, n° 2022J03608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2022J03608 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE JUGEMENT DU 16/12/2025
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS :
SC M. G.M. S.
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par cabinet AARPI OVEREED en la personne de Maître Gaëlle De Thore, avocate au Barreau de la Martinique
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par cabinet AARPI OVEREED en la personne de Maître Gaëlle De [U], avocate au Barreau de la Martinique
[W] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ACRO’KIDS
[Adresse 3], Représenté par cabinet AARPI OVEREED en la personne de Maître Gaëlle De Thore, avocate au Barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
BNP PARIBAS ANTILLES [T] (SA)
[Adresse 4], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Catherine RODAP, avocate au Barreau de la Martinique, substituée par Maître Séverine TERMON, avocate au Barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 21/10/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/12/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 04 novembre 2014, la SA BNP PARIBAS ANTILLES [T], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n° 393 095 757, accordait à la SARL ACRO’KIDS, immatriculée le 21 février 2013 au RCS de Fort-de-France sous le n°791 245 954, aux fins d’exploiter un parc d’activité sur la commune de Le Lamentin (972), un prêt professionnel d’un montant de 370.000,00 € remboursable en 84 mois ayant pour objet le « renforcement de trésorerie » et le « refinancement de travaux d’aménagement » concernant le parc du Lamentin.
Par acte sous-seing privé en date du 22 avril 2015, la société BNP PARIBAS ANTILLES [T] accordait à la société civile MGMS, immatriculée le 20 janvier 2015 au RCS de [Localité 2] sous le numéro 809 105 703, dont Monsieur [A] [Z] était gérant jusqu’à sa révocation judiciaire en septembre 2019, ayant une activité de holding d’un groupe de sociétés dont l’objet était exploitation d’un parc de loisir situé au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3] (972), et dont les filiales étaient les SASU suivantes : ACRO’KART, ACRO’PIZ, ACRO’KILLE, ACRO’SPLASH et PINEAPPLE, un prêt professionnel d’un montant de 1.300.000,00 € aux fins de financer la création du parc d’activité de loisirs situé au [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] sur la commune [Localité 6] [Localité 7], et devant être exploité par les différentes filiales de MGMS.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de céans statuant en matière de procédure collective, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ACRO’KIDS, ensuite d’une déclaration d’état de cessation des paiements le 10 novembre 2017, avec désignation de Maître [W] [I], associé de la SELARL MONTRAVERS/[I], agissant ès-qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 novembre 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société civile MGMS, ayant conduit à un plan de continuation en cours depuis le 17 novembre 2020, étant précisé qu’en 2019 et 2020, les SASU ACRO’PIZ, ACRO’SPLASH et PINEAPPLE ont fait l’objet de liquidations judiciaires alors que les sociétés ACRO’KART et ACRO’KILLE ont bénéficié de plans de continuation.
Par un arrêt rendu le 20 septembre 2019, suivant une procédure initiée par Monsieur [X], la Cour d’appel de Fort-de-France a ordonné la révocation judiciaire de Monsieur [Z] de ses fonctions de gérant de la société MGMS, en raison de manquements à des obligations statutaires, et a désigné la SELARL BCM, devenue SELARL DETROIT, en qualité d’administrateur provisoire.
Par jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France en date du 25 mars 2021, Monsieur [X], poursuivi ès-qualité de gérant de droit de la société ACRO’KIDS pour banqueroute et abus de bien sociaux, en raison des mouvements de fonds réalisés entre la société ACRO’KIDS et les sociétés MGMS et ses filiales, a été relaxé sans appel interjeté, tandis que Monsieur [Z], également poursuivi en tant que dirigeant de fait, a été condamné pour des faits d’abus de bien sociaux commis à Le Lamentin entre le 1 er janvier 2014 et le 13 mai 2016, et pour des faits de banqueroute ou dissimulation de tout ou partie de l’actif d’une société, commis à Le Lamentin entre le 14 mai 2016 et le 31 décembre 2016, à une peine de 360 jours-amendes d’un montant unitaire de 60,00 €, outre comme peine complémentaire, à l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 10 ans ;
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à la personne même de son destinataire, entre les mains de Madame [D] [Q], agent bancaire, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 14 septembre 2022 à la requête de la société civile MGMS, de la société ACRO’KIDS et de son liquidateur Maître [W] [I], associé de la SELARL MONTRAVERS/[I], à l’encontre de la SA BNP PARIBAS ANTILLES [T] reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 16 septembre 2022 et enregistrée sous le n°RG 2022/3608 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
* dire et juger que la BNP PARIBAS ANTILLES [T] a manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil, et en conséquence,
* condamner la BNP PARIBAS ANTILLES [T], au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté, à payer à la société ACRO’KIDS les sommes suivantes :
* 314.500,00 €, soit 85% du montant du prêt de 370.000,00 € du 04 novembre 2014 ;
* 1.105.000,00 €, soit 85 % du montant du prêt de 1.300.000,00 € du 22 avril 2015 ;
* condamner la même à payer aux sociétés MGMS et ACRO’KIDS la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions n°5 des demandeurs, communiquées à la banque le 20 mai 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles sont repris les demandes formulées dans l’assignation introductive, y ajoutant le visa de l’article 2224 du code civil, portant la demande au titre des frais irrépétibles à 3.500,00 € et sollicitant le rejet des moyens adverses, à savoir l’exception d’incompétence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité civile et le défaut de prétention.
Vu les conclusions n°3 de la SA BNP PARIBAS ANTILLES [T], datées du 19 juin 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 24 juin suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal :
* la recevoir en ses demandes, et y faisant droit,
ordonner le rejet de la pièce adverse n°4 (procès-verbal d’audition de Monsieur [P] du 31 mai 2018);
* juger l’absence de responsabilité civile de la BNP PARIBAS ANTILLES [T] ;
* débouter la société civile MGMS, la SARL ACRO’KIDS représentée par son liquidateur judiciaire ainsi que Maître [W] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société liquidée ACRO’KIDS, de l’ensemble de leurs demandes notamment indemnitaires en paiement et prétentions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner chacune des parties demanderesses à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine RODAP.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025 à laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Vu la note en délibéré reçue le 13 novembre 2025, sur autorisation du tribunal, du conseil des demandeurs et relative au jugement rendu le 11 mai 2021 ensuite de l’audience correctionnelle du 25 mars 2021 du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant sur les faits de banqueroute et d’abus de biens sociaux reprochés à Messieurs [X] et [Z], en lien avec les mouvements de fonds opérés entre la société ACRO’KIDS et les sociétés MGMS et ses filiales.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs
moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 du même code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Sur l’exception d’incompétence du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de statuer sur la demande indemnitaire de la société civile MGMS :
L’article 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : / 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; / 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; / 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. / (…) »
Attendu en l’espèce que la BNP PARIBAS ANTILLES [T] soutient que la société MGMS étant une société civile, cette dernière aurait nécessairement dû saisir le tribunal judiciaire et non la juridiction commerciale foyalaise ;
Que pour autant, dans les contentieux mixtes impliquant une partie non commerçante face à un commerçant, il est constant que la partie non-commerçante dispose d’une option de compétence entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce ;
Qu’il en résulte que la société MGMS avait le choix d’assigner la BNP PARIBAS ANTILLES [T] devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
Que l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse sera dès lors rejetée pour être infondée en droit ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du dispositif de l’assignation :
L’article 121 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité [d’un acte pour irrégularité de fond] ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Attendu que la BNP PARIBAS ANTILLES [T] expose que le tribunal n’a pas été saisi de véritables prétentions concernant les manquements qui lui sont reprochés dans le cadre de son obligation de mise en garde et de conseil en ce que les mentions afférentes aux manquements de la banque à ces titres, dans le dispositif de l’assignation et de conclusions adverses ultérieures, sont précédées tel que suit : « – DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS ANTILLES a manqué à (…) ;
Qu’aux termes du dispositif de l’assignation introductive du 14 septembre 2022, il est patent que les allégations relatives aux manquements de la banque à ses obligations de mise en garde et de conseil soit précédée de la formulation « Dire et juger » ;
Qu’à l’analyse, les formulations « Dire et juger » tirées du dispositif de l’assignation, quoique maladroites, ne constitue en réalité qu’un rappel des moyens développés dans le corps des
motifs, et aux seules fins d’en souligner le constat, lesquels viennent au soutien des demandes indemnitaires également formulées à l’encontre de la banque sous forme de demande à voir « CONDAMNER la BNP PARIBAS ANTILLES » au paiement de diverses sommes outre aux dépens ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu d’y voir ni une irrégularité concernant de supposées « demandes de manquements aux obligations de mise en garde et de conseil » tel que l’allègue la défenderesse, ni qu’un défaut de saisine de « prétentions sur les chefs précités » entraînerait une impossibilité de statuer sur les demandes en paiement qui en sont la conséquence ;
Qu’en tout état de cause, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions n°5 communiquées à la banque le 20 mai 2025, les demandeurs se bornent à solliciter de voir rejeter des exceptions et fin de non-recevoir, outre condamnation de la banque à paiement de sommes ;
Qu’en conséquence, au visa de la disposition précitée, il n’y a pas lieu de relever une quelconque cause de nullité et il conviendra d’examiner l’ensemble des demandes formulées et de se prononcer sur leur bien-fondé ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L. 110-4 du code de commerce a également ramené le délai de prescription de l’essentielle des obligations commerciales à cinq ans, comme suit : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. / II. (…) » ;
L’article 122 du code de procédure civile prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que la prescription en matière de responsabilité contractuelle entre commerçant et non commerçant est une action personnelle soumise se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Qu’en l’espèce, la BNP PARIBAS ANTILLES [T] soutient, sur le fondement de l’article 2224 du code civil précité, que l’action en responsabilité civile contractuelle des demanderesses à son encontre est prescrite, faisant valoir d’une part, sur la durée du délai de prescription, que les sociétés MGMS et ACRO’KIDS disposaient de cinq ans pour intenter une telle action, et ce à compter de la conclusion des prêts, soit jusqu’au 22 avril 2020 pour la première et jusqu’au 04 novembre 2019 pour la seconde, et d’autre part, sur le début du délai de prescription de leur action en responsabilité civile au 31 mai 2018, date d’un procès-verbal d’enquête pénale révélateur des faits, que l’arrêt de cassation du 25 janvier 2023, précité, n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls emprunteurs profanes, dit « non avertis », faisant valoir à ce titre que ce n’était pas le cas de Messieurs [X] et [Z] lors de la conclusion des prêts ;
Que les sociétés MGMS et [Localité 1] soutiennent qu’ils « ont pu appréhender les manquements de la banque uniquement au moment où la BNP PARIBAS ANTILLES [T] a expliqué le montage qui a été mis en place dans le cadre de la procédure pénale et dont ils n’avaient absolument pas mesuré la portée au moment de leur signature, soit lors de l’audition de Monsieur [K] [P] le 31 mai 2018 », faisant valoir que « BNP a mis en place un montage pour détourner ses propres règles de participation minimum en fonds propres exposant ainsi les demandeurs à de grandes difficultés financières, compte tenu des montants des prêts. » ;
Qu’à l’analyse, dès lors qu’il est fait valoir des manquements de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil, en recherchant sa responsabilité civile à ce titre, il convient de s’interroger sous cet angle, à savoir au regard de la qualité d’emprunteurs averti ou pas des clients de la banque, afin de déterminer le point de départ de la prescription extinctive, compris comme la date à laquelle l’emprunteur a eu connaissance du dommage, qui est celle à laquelle l’emprunteur a pu appréhender l’existence et les conséquences du manquement du prêteur ;
Que l’emprunteur non averti est celui qui n’a pas les compétences pour apprécier le risque lié au crédit sollicité, étant précisé que le caractère averti de l’emprunteur personne morale s’apprécie en la personne de son représentant ;
Que si les personnes non averties sont le plus souvent des non-professionnels dénués de l’expérience des affaires, un professionnel peut également être considéré comme non averti dès lors qu’il est établi qu’il n’était pas en mesure d’apprécier le risque du crédit octroyé, notamment dans le cadre d’une opération complexe ;
Qu’aux termes du procès-verbal d’audition pénale du 31 mai 2018, en réponse à la question de l’enquêteur : « Parlez-moi des prêts octroyés à messieurs [X] et [Z] ou au nom d'[Localité 1] », Monsieur [P], ancien conseiller financier de la banque, évoquant les conditions d’octroi du premier prêt de 400 000 euros à ACRO’KIDS le 04 novembre 2014 et du second prêt de 1,3 millions d’euros à MGMS le 22 avril 2015, souligne : « Nous avions deux jeunes entrepreneurs et au moment de la création [Localité 1], nous avons préféré ne pas accompagner le projet. Après quelques mois, nous avons décidé de refinancer le projet car il semblait viable. (…) Nous n’accordons pas de prêts aux associés, notre métier étant de financer les personnes morales. A ma connaissance, les autres services de BNP Paribas n’ont pas non plus octroyé de prêts aux associés. »
Que concernant le 1 er prêt, à ACRO’KIDS, il n’est pas établi, au moment de son octroi le 04 novembre 2014, que Monsieur [X], quoique dirigeant de droit de la société ACRO’KIDS, ait eu une expérience professionnelle avérée en tant que chef d’entreprise, outre une quelconque formation à ce titre, nonobstant le handicap dont il est atteint ; qu’il est indifférent sur ce point que Monsieur [X] ait pu, depuis lors, acquérir une certaine expérience de la vie des affaires à raison de sa qualité d’associé et de dirigeant de certaines sociétés du groupe ;
Qu’en outre, selon le procès-verbal d’audition pénale du 31 mai 2018, la banque avait décidé de ne pas accompagner le projet d’ACRO’KIDS à la création de la société, pour finalement décider de son refinancement seulement quelque mois après sa création, et alors même qu’aucun bilan comptable pouvait permettre de confirmer ou non la viabilité du remboursement de mensualités de près de 5.000 €, payées quasiment jusqu’à la date du dépôt de bilan ;
Que concernant le 2 e prêt, à MGMS, il n’est pas davantage établi que Monsieur [Z], dirigeant de cette société au moment de son octroi, le 22 avril 2015, justifiait d’une expérience avérée en qualité de chef d’entreprise, et notamment financière, lui permettant d’appréhender les tenants et aboutissants de l’octroi d’un prêt de 1,3 M€, et notamment les conditions y afférentes ;
Qu’en outre, ledit prêt, d’un montant très important pour une société récemment crée, était conditionné à un apport personnel de la société MGMS, sur ses deniers personnels, d’un montant de 364.000 € ;
Qu’il conviendra de considérer que les sociétés MGMS et ACRO’KIDS comme des emprunteuses non averties, dès lors que leurs dirigeants, Messieurs [X] et [Z], étaient profanes lors de l’octroi des prêts précités ;
Qu’il en résulte qu’il ne peut être considéré en l’espèce que les demandeurs pouvaient appréhender dans toute sa complexité et sa portée le risque d’endettement excessif né de l’octroi des prêts précités, et ce dans le cadre du montage mis en place par la BNP PARIBAS ANTILLES [T] au moment de leur signature, et révélé ultérieurement ;
Qu’il sera ainsi constaté le manquement au devoir de mise en garde et de conseil dont était redevable la BNP PARIBAS ANTILLES [T] à l’égard des sociétés clientes insuffisamment expérimentés ;
Que sur ce point, la Cour de cassation a jugé que le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, dont la Cour déduit que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de la conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (Com. 25 janvier 2023, FS-B, n°20-12.811);
Que dès lors, le fait générateur de responsabilité ne réside pas nécessairement dans l’octroi fautif des prêts en 2014 et 2015 comme le soutient la banque, et il conviendra de considérer que l’action en responsabilité civile à l’encontre de la banque pouvait être intentée jusqu’au 31 mai 2023, soit à l’issue d’un délai de cinq années ensuite du procès-verbal d’enquête pénale établi le 31 mai 2018, susvisé ;
Qu’en conséquence de quoi, l’action intentée par assignation du 14 septembre 2022 est donc recevable ;
Sur la demande en réparation du préjudice subi du fait de la banque :
Sur la portée du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil :
Attendu que les demandeurs soutiennent que les deux prêts litigieux (le prêt MGMS et le prêt ACRO’KIDS) ont été consentis dans des conditions défavorables à Messieurs [X] et [Z] mais également à l’égard des sociétés ACRO’KIDS et MGMS, lesquelles ne faisaient pas partie du même groupe et n’entretiennent en cela aucun lien capitalistique ;
Que selon les termes mêmes du Prêt MGMS du 22 avril 2015, les « Quotités de financement » de la création du parc de loisirs des [Localité 7] était les suivantes : « 72 % du montant (TTC) de l’investissement financé au moyen du Prêt [MGMS] / 28 % du montant (TTC) de
l’investissement financé au moyen de l’apport personnel de l’emprunteur ; », et ce alors même que selon le procès-verbal établi le 31 mai 2018 lors de l’audition pénale de Monsieur [K] [P], se déclarant « responsable clientèle » BNP, celui-ci déclarait : « Nous n’accordons pas de prêts aux associés, notre métier étant de financer les personnes morales. A ma connaissance, les autres services de BNP Paribas n’ont pas non plus octroyé de prêts aux associés. » ;
Que les demandeurs exposent que « la BNP n’a octroyé ce Prêt ACRO’KIDS que dans la perspective du Prêt MGMS mis en place le 22 avril 2015 au profit de la société fraîchement constituée, la société MGMS », faisant valoir que les « 28 % du montant de l’investissement financé au moyen de l’apport personnel de l’Emprunteur » tel que susvisé, « correspondent à 6.000 euros près (364000 euros, soit encore 28 % de 1.300.000 euros) au montant du prêt de 370.000 euros accordé à ACRO’KIDS »; que les demandeurs ajoutent, sur le fondement de l’audition de Monsieur [K] [P] tirées du procès-verbal établi le 31 mai 2018 lors de l’enquête pénale précitée, que dès lors que la banque n’entendait pas accorder de prêt personnel aux associés du groupe MGMS, « il était bien plus aisé de prêter 370.000 euros à la société ACRO’KIDS afin que cette dernière détourne le prêt de son objet au profit d’un groupe MGMS n’entretenant aucun lien capitalistique avec la société emprunteuse et aucun lien opérationnel. » ;
Que la BNP PARIBAS ANTILLES [T] soutient que les demanderesses ne rapportent pas la preuve quant à l’affectation des sommes perçues par la société ACRO’KIDS au bénéfice de la société MGMS ;
Qu’à l’analyse et d’une part, alors même que l’utilité du premier prêt accordé par la banque à ACRO’KIDS le 04 novembre 2014, à hauteur de 370.000,00 € ayant pour objet le « renforcement de trésorerie » et le « refinancement de travaux d’aménagement » concernant le parc du [Localité 8], apparaît justifiée dès lors que la société ACRO’KID a transmis les factures de travaux précédemment payées par Monsieur [X] aux fins de financer l’aménagement d’un espace de jeux pour enfants, permettant le déblocage des fonds, seul l’emploi ultérieur des fonds prêtés pose question ;
Qu’en effet, il est établi, aux termes du rapport d’expertise du COGED listant les différentes créances de MGMS et de ses sociétés filiales, sur la base de leurs comptes courants au 31 décembre des années 2014, 2015 et 2016, que la société ACRO’KIDS, qui n’entretient pourtant aucun lien capitalistique avec ces sociétés, a versé, dès la fin de l’année 2014, soit juste après l’octroi de son prêt de 370.000 euros, et la fin de l’année 2016, une somme totale de 386.000 € à MGMS ou à ses filiales, déterminé par la différence entre le montant en 2014 (138.823 €) et le montant en 2016 (525.231 €) ;
Que s’il convient de relever l’absence de flux direct, pour un montant de 370.000 €, entre la société ACRO’KIDS et MGMS, il n’est pas contesté l’existence de flux indirects, présentés par la banque comme des avances de trésorerie aux sociétés liées à MGMS, expliquant que ces avances ont consisté en des retraits et des paiements de dépenses, avec des écritures au crédit non justifiées car provenant du journal d’opérations diverses ;
Que d’autre part, le second prêt accordé à MGMS prévoyait expressément, aux fins de garantir la solidité financière de l’opération, un déblocage des fonds subordonné à la justification, par l’emprunteur, d’un financement du projet par un apport, sur ces deniers personnels, à hauteur de 28 % du montant total du prêt MGMS ;
Qu’il appartenait dès lors à la BNP de s’assurer, préalablement au déblocage des fonds, du respect de cette condition suspensive, et ce d’autant qu’aux termes du procès-verbal
d’audition pénale du 31 mai 2018, la banque affirme, par la voix de son agent, que « Nous n’accordons pas de prêts aux associés, notre métier étant de financer les personnes morales. A ma connaissance, les autres services de BNP Paribas n’ont pas non plus octroyé de prêts aux associés. »
Qu’en revanche, le rapport d’expertise du COGED a quant à lui permis d’établir, sur la base des différentes créances de MGMS et de ses sociétés filiales, que la société ACRO’KIDS a bien versé, entre fin 2014 et fin 2016, une somme totale de 386.000 € à MGMS ou à ses filiales ;
Que les demandeurs soutiennent que « cette somme [de 386.000 €] est quasi équivalente à celle reçue initialement par société ACRO’KIDS, ce qui ne peut être une coïncidence, surtout au regard de l’absence de tout lien capitalistique ou opérationnel entre les deux sociétés, chacune exploitant un parc distinct. », faisant valoir que « Ce faisceau d’éléments révèle l’existence d’un circuit financier contournant les apparences d’indépendance des entités et soulève de sérieuses interrogations sur la diligence de la BNP dans l’exécution de ses obligations contractuelles et prudentielles. »;
Qu’en tout état de cause, il est indifférent que la banque n’ait pas supervisé les différents virements intervenus entre les sociétés du groupe ;
Qu’en l’état des éléments produits au débat, il conviendra de considérer que, nonobstant la sommation de communiquer des demandeurs en date du 07 janvier 2025, la banque succombe à établir qu’elle avait bien vérifié la satisfaction de la condition d’un financement par fonds propres à hauteur de 28 % avant le déblocage du prêt de 1,3 M€ ;
Que dès lors, outre que le prêt du 22 avril 2015 à MGMS apparaît excessif par rapport à la capacité financière avérée de cette société civile, au titre de laquelle les associés restent de surcroît redevables sur leur patrimoine personnel, la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde lors de la mise en place du prêt de 1,3 M€;
Qu’en conséquence de ce qui précède, seul le second prêt accordé à MGMS apparaît avoir été consenti dans des conditions défavorables ; que concernant les fonds tirés du premier prêt octroyé à ACRO’KIDS, seul leur emploi ultérieur doit être considéré comme irrégulier et non imputable directement à la banque ;
Sur la réparation en résultant :
Attendu qu’il est constant qu’en cas de manquement aux obligations de mise en garde d’un préteur professionnel, le préjudice réparable est celui de la perte d’une chance de ne pas avoir contracté ;
Qu’il a été établi ci-avant, concernant le seul prêt accordé à MGMS, que le défaut de mise en garde et de conseil par la banque est à l’origine des préjudices subis ;
Qu’à ce titre, il est sollicité sa condamnation à payer à la société MGMS une somme correspondant à 85% du prêt de 1.300.000,00 € accordé à cette société le 22 avril 2015, soit la somme de 1.105.000,00 €, au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté si la banque avait respecté ses obligations de mise en garde et de conseil ;
Qu’au regard de ce qui précède et en appréciation souveraine, il conviendra de condamner la BNP PARIBAS ANTILLES [T] à payer à la société civile MGMS une somme correspondant à 65% du prêt qui lui a été accordé le 22 avril 2015, soit la somme de
845.000,00 €, au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté si la banque avait respecté ses obligations de mise en garde et de conseil ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la SA BNP PARIBAS ANTILLES [T], qui s’est vue débouter sur tout ou l’essentiel de ses demandes, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la banque à payer à la société civile MGMS, à la société ACRO’KIDS et à son liquidateur la SELARL MONTRAVERS/[I] prise en la personne de Maître [W] [I], les demanderesses étant prises ensembles, la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour la défenderesse, établissement bancaire, une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE sa compétence matérielle à connaître de la présente affaire ;
JUGE régulière en son dispositif l’assignation signifiée le 14 septembre 2022 ainsi que les conclusions ultérieures communiquées à l’appui ;
DECLARE l’action en responsabilité civile contractuelle recevable à raison de défaut de prescription ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le rejet des débats du procès-verbal d’audition pénale de Monsieur [P] établi le 31 mai 2018 ;
CONSTATE que la SA BNP PARIBAS ANTILLES [T] a manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil lors de l’octroi du prêt du 22 avril 2015 à la société civile MGMS, et en conséquence,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS ANTILLES [T] à payer à la société MGMS la somme de 845.000,00 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt de 1.300.000,00 € du 22 avril 2015, soit 65% de son montant total ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS ANTILLES [T] à payer à la société civile MGMS la somme de 3.500,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA BNP PARIBAS ANTILLES [T], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 94,32 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Associé
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Tva ·
- Copie ·
- Audience ·
- Délibéré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Code de commerce ·
- Agence ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Traitement ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Conseil ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Citation ·
- Procédure civile
- Entreprise commerciale ·
- Personne morale ·
- Liquidateur ·
- Exploitation agricole ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Marc ·
- Ministère public
- Banque ·
- Caution solidaire ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Titre ·
- Date ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Engagement de caution
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Maintenance ·
- Entreprise ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Entrepreneur ·
- Protocole d'accord ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Activité économique ·
- Belgique ·
- Homologuer
- Liquidation judiciaire ·
- Prise de participation ·
- Administrateur judiciaire ·
- International ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Débiteur
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mécanique générale ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.