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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 11 mars 2025, n° 2024006586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024006586 |
Texte intégral
TRIBUNAL AA COMMERCE AA LILLE METROPOLE
MBC
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
Composition du Tribunal lors Ys débats :
M. Michel FAROUX, PrésiYnt d’audience,
M. X Y Z AA LABORAARIE, M. Robert TERRAS, Juges, Mme Samsha
HAMITI, Commis Greffier
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 11 mars 2025, par M. Michel FAROUX,
PrésiYnt d’audience, qui a signé la minute avec Mme Samsha HAMITI, Commis Greffier
2024006586 – Entre – La société 33B IMMO, 33 B rue Y la République (69002) […], YmanYresse comparant par Maître Manon FRANCISPILLAI, avocat 99 rue Y Courcelles à
75017 Paris, ayant pour postulant Maître Adèle CHIKOUCHE, avocat à Lille
ET
La société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE, […] (59562) La MaYleine CeYx, défenYresse représentée par Maître
Olivier DOLMAZON avocat […], substitué à l’audience par
Maître Bérengère LECAILLE, avocat à Lille.
LES FAITS
Le 6 septembre 2021, la société 33B IMMO et la société NEXITY IR PROGRAMMES
RHONES BOURGOGNE AUVERGNE concluent un mandat non exclusif Y recherche Y terrain, pour une rémunération forfaitaire Y 100.000 € TTC, au profit Y la société 33B IMMO, si les YmanYs Y la société NEXITY sont satisfaites. Ce mandat est conclu pour une durée Y
2 ans, du 6 septembre 2021 au 6 septembre 2023.
Le 30 mai 3023, un avenant à ce mandat est signé par les Yux parties, prévoyant la prorogation Y la date Y fin au 6 septembre 2024.
Le 9 octobre, puis le 19 octobre 2023, la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES
BOURGOGNE AUVERGNE YmanY la renégociation du montant Y la rémunération Y la société 33B IMMO à hauteur Y 30.000 € HT puis Y 45.000 € HT, en raison Y ses difficultés financières.
La société 33B IMMO refuse la YmanY Y renégociation Y ses honoraires à la baisse, mais donne un accord verbal à la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE pour un paiement en Yux fois du montant Y 100 000 € TTC : 54.000 € en décembre et 46.000 € en janvier.
SH
Affaire Société 33B IMMO / Société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
Le 31 octobre 2023, une facture N°23100036 d’un montant Y 100.000 € TTC est adressée par la société 33B IMMO à la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE.
Le 19 décembre 2023, la société 33B IMMO établit une facture N° 23120040 à la société
NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE d’un montant Y
54.000 € TTC.
Le 23 janvier 2024, cette Yrnière procèY au paiement Y la somme Y 54.000 € TTC.
Le 26 janvier 2024, la société 33B IMMO présente une Yuxième facture N°24010043 pour paiement du solY Y 46.000 € TTC.
Par courrier du 2 février 2024, la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE revendique l’application d’un accord verbal qui réduirait le montant Y la facture totale à 54.000 € TTC.
Le 12 février 2024, la société 33B IMMO met en Ymeure la société NEXITY IR PROGRAMMES
RHONES BOURGOGNE AUVERGNE Y payer le solY Y la facture soit 46.000 € TTC.
C’est dans cet état que le litige est porté Yvant le Tribunal.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 06 mars 2024, la société 33B IMMO assigne la société
NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE à comparaître Yvant le Tribunal Y commerce Y Lille Métropole en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme Y 46 000 €.
Selon ses conclusions en YmanY n°2, la société 33B IMMO YmanY au Tribunal Y :
Vu les articles 1103 et 1217 du CoY civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-CONDAMNER la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE à payer à la société 33B IMMO la somme Y 46.000 euros, outre intérêts au taux légal Ypuis la mise en Ymeure du 14 novembre 2023, courant jusqu’à complet paiement
-CONDAMNER la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE à payer à la société 33B IMMO la somme Y 6.000 € au titre Y l’article 700 du
CoY Y procédure civile
-DÉBOUTER la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE Y l’ensemble Y ses YmanYs, fins et conclusions
APPELER que l’exécution provisoire est Y droit. Page 2 sur 11 SH
Affaire Société 33B IMMO / Société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
Selon ses conclusions récapitulatives n°2, la société NEXITY IR PROGRAMMES
RHONES BOURGOGNE AUVERGNE YmanY au Tribunal Y :
Vu les dispositions Ys articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1128 et 1145 du CoY civil, Vu les dispositions Ys articles L. 110-1, L. 110-3, L. 123-23, L.210-1, L. 227-6 et suivants du CoY Y commerce,
Vu les dispositions issues Y la Loi n° 70-9 dite « Hoguet » du 2 janvier 1970 et Y son décret
d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972,
Vu les dispositions Ys articles 699 et 700 du CoY Y procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
-PRONONCER la nullité du mandat Y recherche du 6 septembre 2021 et Y l’avenant Y prolongation du 30 mai 2023
-CONDAMNER la société 33B IMMO à rembourser à la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE la somme Y 54.000 euros TTC
indument perçue
-REJETER l’ensemble Ys YmanYs, fins et moyens Y la société 33B IMMO
Subsidiairement,
-CANTONNER la rémunération due à la société 33B IMMO à la somme Y 54.000 euros
TTC déjà perçue
-AABOUTER la société 33B IMMO Y l’ensemble Y ses YmanYs, fins et moyens
A tous les titres,
-CONDAMNER la société 33B IMMO à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES
RHONES BOURGOGNE AUVERGNE la somme Y 8.000,00 euros en application Ys dispositions Y l’article 700 du CoY Y procédure civile
-CONDAMNER la société 33B IMMO aux entiers frais et dépens Y la présente instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 16 avril 2024. A la YmanY Ys parties, elle a fait l’objet Y six renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars
2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS AAS PARTIES
• Pour la société 33B IMMO
Aux termes du mandat rédigé par la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES
BOURGOGNE AUVERGNE, les parties actent la réalisation Y la mission Y la société 33B
IMMO sur un projet présenté à la société NEXITY. La contrepartie Y l’exécution du mandat est une rémunération forfaitaire Y 100.000 € TTC. Le contrat est parfaitement formé et la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE ne fonY sa YmanY Y nullité sur aucun texte. Cette Yrnière a imposé son modèle Y mandat et ne peut
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Affaire Société 33B IMMO / Société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
se prévaloir Y sa propre turpituY. L’avenant du 30 mai 2023 au mandat prolonge la durée jusqu’au 6 septembre 2024.
Après les tentatives Y renégociation du prix par la société NEXITY IR PROGRAMMES
RHONES BOURGOGNE AUVERGNE, celle-ci effectue un premier versement d’acompte Y
56.000 € TTC. La société 33B IMMO a mené à bien sa mission, et la société NEXITY IR
PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE n’apporte pas la preuve d’une quelconque renonciation partielle écrite Y la société 33B IMMO.
A titre amiable, la société 33 B IMMO, face aux difficultés financières présentées par la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE sur le projet, accepte le paiement du montant Y 100 000 € TTC en Yux fois.
La société 33B IMMO sollicite que la rémunération déterminée dans le contrat du 6 septembre
2021 soit payée entièrement et, Y ce fait, YmanY le paiement du solY du marché soit
46.000 € TTC.
• Pour la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE
Le 6 septembre 2021 la société 33B IMMO et la société NEXITY IR PROGRAMMES
RHONES BOURGOGNE AUVERGNE ont conclu un mandat non exclusif Y recherche Y terrain, pour une rémunération d’un montant forfaitaire Y 100.000 € TTC, au profit Y 33B
IMMO.
Sur la base d’un accord trouvé avec la société 33B IMMO au cours Y la réunion du 19 décembre 2023, le montant Y la mission est ramené à 54.000 € TTC.
La société 33B IMMO établit la facture N°23120040 d’un montant Y 54.000 € TTC, payée par la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE pour solY Y tout compte du contrat du 6 septembre 2021.
De plus, la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE
considère que le mandat signé le 6 septembre 2021 est nul. L’avenant du 30 mai 2023 est, Y ce fait, nul aussi. Les parties sont en violation Ys dispositions d’ordre public Y la loi N°70-9 du 2 janvier 1970.
En conséquence, la société 33B IMMO doit rembourser la somme Y 54.000 € TTC qu’elle a perçue Y la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE.
MOTIFS AA LA AACISION
Le Tribunal après avoir entendu les parties et vu les pièces en les dossiers :
F
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Affaire Société 33B IMMO / Société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
Sur la YmanY Y nullité du mandat Y recherche du 6 septembre 2021 et
l’avenant Y prolongation du 30 mai 2023
SUR LE MANDAT DU 6 SEPTEMBRE 2021
Le mandat établi suivant le modèle Y la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES
BOURGOGNE AUVERGNE est signé par celle-ci et par la société 33B IMMO en date du 6 septembre 2021. L’intitulé Y ce mandat est : «< MANDAT NON EXCLUSIF Y recherche Y terrains Loi HOGUET 2 janvier 1970 >>.
Ce mandat stipule dans son article 3 :
< Par les présentes, les Parties conviennent d’acter la mission réalisée par le
MANDATAIRE et l’aiY qu’il a apporté à la SOCIETE dans la réalisation Y son projet, notamment par la mise en relation Ys propriétaires Ys terrains situés rue Y la Moselle […] 8, portant sur les numéros 4-6-8-10-12.
A ce jour, l’intervention du MANDATAIRE a permis la signature Y promesses unilatérales Y vente au bénéfice Y la SOCIETE portant sur l’intégralité Y l’assiette foncière du projet envisagé.
Il en résulte que la SOCIETE s’est fait consentir :
-par la société NEXITY RLA ou Monsieur et Madame AC, une promesse unilatérale Y vente sous conditions suspensives par acte authentique en date du 13/11/2019, portant sur les parcelles sises à […]. 4 Rue Y la Moselle, cadastrées section AW numéros 3
Et
-par la société NEXITY RLA ou Monsieur et Madame AD, une promesse unilatérale Y vente sous conditions suspensives par acte authentique en date du
21/11/2019, portant sur les parcelles sises à […], 6 rue Y la Moselle Adresse, cadastrées section AW numéros 4
Et
-par la société NEXITY RLA ou Monsieur et Madame AE, une promesse unilatérale Y vente sous conditions suspensives par acte authentique en date du 28/11/2019, portant sur les parcelles sises à […], 8 rue Y la Moselle, cadastrées section AW numéros 5
Et
-par la société NEXITY RLA ou Monsieur AF, une promesse unilatérale Y vente sous conditions suspensives par acte authentique en date du 06/12/2019, portant sur les parcelles sises à […], 10 rue Y la Moselle, cadastrées section AW numéros 6
Et of Page 5 sur 11 SH
Affaire Société 33B IMMO / Société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE:
-par la société NEXITY RLA ou Monsieur AG, une promesse unilatérale Y vente sous conditions suspensives par acte authentique en date du 29/11/2019, portant sur les parcelles sises à […], 12 Rue Y la Moselle, cadastrées section AW numéros 7
En vue d’y réaliser une opération immobilière développant une surface Y plancher d’au moins 3334 m2 SDP ».
Le Tribunal constate que la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES
BOURGOGNE AUVERGNE a reconnu expressément que les promesses unilatérales Y ventes sont bien intervenues antérieurement à la signature du mandat ce qui permet Y confirmer que les actes d’entremises par la société 33B IMMO ont bien porté leurs fruits.
Bien que la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE argumente que le mandat est postérieur au début Ys diligences par la société
33B IMMO, le Tribunal constate que celle-ci, dans ses différents échanges avec la société
33B IMMO n’a, à aucun moment, fait part Y la nullité du contrat.
La loi Hoguet vise à protéger les particuliers en encadrant les transactions immobilières.
En plus Y ses obligations d’information et Y conseil, l’agent immobilier a un Yvoir Y transparence. Il doit assurer la régularité Y la transaction et transmettre toutes les informations aux futurs acquéreurs.
En conséquence, la société 33B IMMO a bien respecté ses obligations.
La société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE n’a abordé dans ses échanges (pièces 8-9-10-11 Y la YmanYresse) avec la société 33B
IMMO que Ys sujets financiers Y type :
-Négociation du prix après signature du mandat ;
-Difficultés financières rencontrées par NEXITY.
A aucun moment, la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE n’apporte la preuve d’une non-intervention Y la société 33B IMMO durant le contrat ou se plaint Y la passivité Y celle-ci.
Bien au contraire, la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE paie une première facture n°23120040 établie par la société 33B IMMO à la société NEXITY d’un montant Y 54.000 € TTC.
L’argument Y nullité du mandat du 6 septembre 2021 ne peut donc être retenu.
Le Tribunal constate l’article 6 « RESILIATION » du mandat qui stipule :
«< En cas Y manquement du MANDATAIRE à l’une quelconque Ys obligations stipulées aux
présentes,if Page 6 sur 11 SH
Affaire Société 33B IMMO / Société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
A cette fin, le MANDANT adressera une lettre recommandée avec Avis Y réception lui notifiant sa décision Y résilier le présent contrat, cette lettre reproduira le présent article 6 et indiquera la ou les causes du présent contrat auxquelles le MANDATAIRE aura manqué.
Le présent contrat sera résilié à la date Y la première présentation Y ladite lettre, sans préjudice Ys restitutions susceptibles d’en découler.
Néanmoins, le MANDANT aura la faculté Y mettre préalablement le mandataire en Ymeure, par lettre recommandée avec avis Y réception, si le mandataire ne remédie au(x) manquement(x) dans le délai fixé, le MANDANT pourra, sans qu’une décision Y justice soit nécessaire, résilier le contrat dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article 6 ».
Le Tribunal constate que la société NEXITY n’a fait part à aucun moment d’un manquement auprès Y la société 33B IMMO et en particulier sur ses interventions postérieures à la signature du contrat ou sur son manque Y diligences durant l’exercice du contrat, comme elle le prétend maintenant.
De plus, la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE effectue le paiement d’un montant Y 54.000 € TTC Y la facture n°23120040 établie par la société 33B IMMO.
L’article 1181 du CoY civil dispose que : « La nullité relative ne peut être Ymandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation ».
Le Tribunal dit que le mandat établi par la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES
BOURGOGNE AUVERGNE, signé par celle-ci et par la société 33B IMMO Y recherche du 6 septembre 2021 n’est pas en violation Ys dispositions Y la loi n°70-9 du 2 janvier
1970, dite Loi HOGUET et Y son décret d’application.
Le Tribunal dit et juge que le mandat enregistré est bien fondé et déboute la société
NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE Y sa YmanY Y nullité du mandat conclu le 6 septembre 2021.
SUR LA NULLITE ET L’ABSENCE D’EFFET AA L’AVENANT EN DATE DU 30 MAI
2023
Pour la nullité Y l’avenant du 30 mai 2023 lié au contrat du 6 septembre 2021
Le Tribunal, ayant déjà débouté la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES
BOURGOGNE AUVERGNE Y sa YmanY Y nullité du contrat du 6 septembre 2021, déboute aussi cette Yrnière Y sa YmanY Y nullité Y l’avenant qui s’y réfère puisqu’il ne fait que prolonger la date Y fin Y contrat au 6 septembre 2024.
Pour défaut d’inscription Y l’avenant au registre Ys mandats
L’avenant signé par les parties, Y prolongation du contrat jusqu’au 6 septembre 2024
Page 7 sur 11 SH
Affaire Société 33B IMMO / Société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
stipule : « Dans son article 4 dénommé « Durée et réalisation » portant initialement la durée du mandat Y vente numéro 210. 320.à Yux ans fait l’objet Y ce présent avenant dans le cadre d’une prolongation jusqu’au 6 septembre 2024. Il est convenu d’une prolongation ».
L’article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 dispose :
< […] Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre Ys mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé Y l’économie. Le numéro
d’inscription sur le registre Ys mandats est reporté sur celui Ys exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant. […]».
Aucune précision n’est apportée par le décret susvisé concernant l’avenant au mandat, et aucune obligation d’enregistrer les avenants n’est imposée par le texte.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt en date du 10 mai 2022, précise :
< Attendu que les ventes qui sont non numérotées et qui figurent sur ce registre postérieurement au numéro du mandat en cause, ne concernent que Ys avenants à Y précéYnts mandats déjà enregistrés par la Sarl Azur concept services immobiliers, Y sorte qu’elles ne Yvaient pas donner lieu à la prise d’un nouveau numéro Y mandat, et que ce moyen a été justement écarté par le premier juge ».
Le Tribunal dit que l’avenant du 30 mai 2023 est bien fondé et déboute la société NEXITY IR
PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE Y sa YmanY Y nullité Y
l’avenant pour défaut d’inscription au registre Ys mandats.
En conclusion, le Tribunal dit et juge qu’il n’y a pas Y nullité Y l’avenant du 30 mai 2023.
• Sur le remboursement Y la société 33B IMMO à la société NEXITY IR
PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE Y la somme Y
54.000 € TTC
Le Tribunal constate que le virement du 23 janvier 2024 est effectué par la société
NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE au titre du mandat du 6 septembre 2021.
Le Tribunal, ayant débouté cette Yrnière Y sa YmanY Y nullité du mandat du 6 septembre 2021 et Y son avenant du 30 mai 2023, constate que la société 33B IMMO a bien effectué les prestations justifiant le paiement Y la facture n°23100070 Y 54.000,00
€ TTC, ce qui n’est pas contesté par la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES
BOURGOGNE AUVERGNE.
Le Tribunal déboute en conséquence la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES
BOURGOGNE AUVERGNE Y sa YmanY Y lui rembourser la somme Y 54.000,00 €
TTC indument perçue.
Page 8 sur 11 SH
Affaire Société 33B IMMO / Société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE:
• Sur la YmanY Y paiement à la société 33B IMMO du solY Y 46.000 € TTC outre intérêts du contrat du 6 septembre 2021
Le Tribunal constate que dans l’article 5 « REMUNERATION » stipule :
< En contrepartie Y sa mission le MANDATAIRE percevra un honoraire forfaitaire Y
100.000,00 € TTC (cent mille euros toutes taxes comprises).
Cette somme ayant été convenue à titre global, forfaitaire et définitif pour l’ensemble Ys missions réalisées par le MANDATAIRE dans ce dossier ».
Le Tribunal constate la mise en Ymeure faite par la société 33B IMMO à la société
NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE Ymandant le recouvrement Y la somme Y 46.000, 00€ TTC en date du 12 février 2024.
Le Tribunal constate, à travers les différents mails échangés (pièces 8-9-10-11 Y la YmanYresse) entre les parties du 9 et 19 octobre 2023, que la société NEXITY IR
PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE a, à Y nombreuses reprises, cherché à renégocier le prix acté dans le contrat en évoquant les difficultés financières Y
l’opération.
La société 33B IMMO, dans son mail du 19 octobre 2023, écrit:
< je me permet Y préciser….
- Je n’ai à aucun moment stipulé ou donner mon accord sur un montant Y 54.000,00 €TTC soit 45.000,00 € HT
-J’ai toujours eu Y la part Y NEXITY un accord à régler le montant Y la somme Y 100.000,00 €TTC en vertu du contrat…
- Je refuse catégoriquement toute proposition à vouloir basculer sur une autre opération ou une autre SCI… ».
Dans son courrier en recommandé du 12 février 2024, la société 33B IMMO maintient sa position et conteste fermement qu’il y ait eu un quelconque accord verbal avec la société
NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE.
Le Tribunal constate que la position Y la société 33B IMMO est restée dans les termes du contrat malgré les différentes YmanYs exprimées par la société NEXITY IR
PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE.
D’autre part, la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE prétend que, sur la base d’un accord trouvé avec la société 33B IMMO au cours Y la réunion du 19 décembre 2023, le montant Y la mission aurait été ramené à 54.000 € TTC. Toutefois, la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE n’apporte pas la prouve d’un compte rendu contradictoire Y cette réunion justifiant ses dires.
Page 9 sur 11
SH
Affaire Société 33B IMMO / Société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
L’article 1103 du CoY civil dispose que :
< Les contrats légalement formés tiennent lieu Y loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du CoY civil dispose que :
< La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution Y sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature Y l’obligation;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- YmanYr réparation Ys conséquences Y l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; Ys dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
La société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE
n’apportant aucune justification que les prestations ont été inexécutées ou même partiellement, le Tribunal la condamne à verser à la société 33B IMMO la somme Y
46.000,00 € TTC, outre les intérêts au taux légal Ypuis la mise en Ymeure du 14 novembre 2023 courant jusqu’à complet paiement.
• Sur les autres YmanYs
La société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE succombant au présent litige, le Tribunal la condamne à payer à la société 33B IMMO la somme arbitrée Y
5.000 € au titre Ys dispositions Y l’article 700 du CoY Y procédure civile, et à la prise en charge Ys entiers frais et dépens.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est Y droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT qu’il n’y a pas Y nullité du mandat Y recherche du 6 septembre 2021 et Y l’avenant Y prolongation du 30 mai 2023
AABOUTE la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE Y sa YmanY Y lui rembourser la somme Y 54.000,00 € TTC
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Affaire Société 33B IMMO / Société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE
CONDAMNE la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE à payer à la société 33B IMMO la somme Y 46.000,00 € TTC, outre les intérêts au taux légal Ypuis la mise en Ymeure du 14 novembre 2023 courant jusqu’à complet paiement
CONDAMNE la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE à payer à la société 33B IMMO la somme arbitrée Y 5.000 € au titre Ys dispositions Y l’article 700 du CoY Y procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est Y droit
AABOUTE la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE AUVERGNE Y l’ensemble Y ses moyens, fins et conclusions
CONDAMNE la société NEXITY IR PROGRAMMES RHONES BOURGOGNE
AUVERGNE aux entiers dépens, liquidés à la somme Y 69,59 € (en ce qui concerne les frais Y Greffe).
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