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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 23 nov. 2021, n° 21/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE NE21/302
DU : 23 Novembre 2021
AFFAIRE N° RG 21/02114 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-N2FO
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________ à :
Jugement Rendu le 23 Novembre 2021
ENTRE :
Monsieur X Y, né le […] à Vitry-sur-Seine (94400), de nationalité française, demeurant […]
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.R.L. GP ETANCHEITE, dont le siège social est sis […]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assisté de Mathilde REDON, Greffier lors des débats à l’audience du 28 Septembre 2021 et lors de la mise à disposition au greffe
2
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2021 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 28 Septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2021
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°GG3492 signé le 23 décembre 2014, Monsieur X Y a confié à la SARL GP ETANCHEITE la réalisation de travaux de bardage sur sa maison d’habitation située […] à Villemoisson Sur Orge (91) pour la somme de 12.714,15 euros H.T.
Saisie par son assuré en raison de désordres sur les travaux réalisés, la MAIF, en qualité d’assureur protection juridique de Monsieur X Y, a par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 janvier 2017 sollicité auprès de la SARL GP ETANCHEITE de reprendre les désordres et d’achever les travaux.
La MAIF a requis Monsieur Z A aux fins de réaliser une expertise amiable, à laquelle la SARL GP ETANCHEITE ne s’est pas présentée. Le rapport d’expertise a été rendu le 20 juillet 2017.
Suivant ordonnance du 22 octobre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Evry a ordonné, à la demande de Monsieur X Y et au contradictoire de la SARL GP ETANCHEITE, une expertise judiciaire, et a commis aux fins d’y procéder Monsieur B C.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1 mars 2021.er
Ledit rapport d’expertise judiciaire contradictoire énonce que “les travaux ne sont pas réceptionnés, malgré une fin de travaux en 2016” et que Monsieur X Y a versé un acompte d’un montant de 4.195,68 euros à la SARL GP ETANCHEITE.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 04 mars 2021, Monsieur X Y, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL GP ETANCHEITE de lui payer la somme de 9.795,80 euros au titre du préjudice matériel subi du fait “des malfaçons” ainsi que la somme de 4.098,75 euros au titre des frais d’huissier et honoraires de l’expert judiciaire.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y a, par exploit d’huissier en date du 07 avril 2021, assigné la SARL GP ETANCHEITE devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- condamner la société GP ETANCHEITE à lui payer les sommes suivantes:
-9.795,80 euros en réparation du préjudice matériel subi;
- 2.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi;
-condamner la société GP ETANCHEITE aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire s’élevant à hauteur de 4 098,75 euros;
- condamner la société GP ETANCHEITE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
3
A l’appui de ses demandes, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, Monsieur X Y fait valoir que la SARL GP ETANCHEITE engage sa responsabilité contractuelle au titre des nombreux désordres constatés tant par l’expert amiable que par l’expert judiciaire, de sorte qu’il est bien fondé à obtenir la réparation de l’ensemble de ses préjudices matériel et de jouissance.
Bien que régulièrement assignée par dépôt en l’étude d’huissier de justice, la SARL GP ETANCHEITE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2021.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes et leur qualification
A l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 1 mars 2021 concernant les travaux de bardage, le tribunal retienter que l’expert a constaté le défaut d’alignement et de planéité entre les panneaux, le défaut des découpes des plaques sur chantier qui ont généré des éclats, l’irrégularité des interstices entre les panneaux, la présence de multiples impacts et griffures sur le bardage et le fait que les vis, visibles en façade, ne sont pas de même nature. Il s’ensuit dès lors que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine et des causes de ces désordres, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats notamment de l’expertise judiciaire, dont il convient d’entériner les conclusions en l’absence d’éléments sérieux venant les contredire, que les désordres se rattachent à l’irrespect du mode de mise en oeuvre qui est réalisé sur un support métallique continu, non visé par le cahier des charges du fabriquant et à l’irrespect des règles de mise en oeuvre pour le découpage des plaques en façade. L’expert judiciaire énonce que les règles de l’art de mise en oeuvre de ces matériaux décoratifs ne sont pas respectées sur l’ensemble de la prestation façade arrière et retour sur passage et que l’entreprise n’a pas respecté les prescriptions de l’avis technique établi par Trespa.
S’agissant de la qualification des dommages, il y a lieu de relever que dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé par Monsieur X Y, et où celui-ci ne démontre pas avoir réglé plus que 30 % du marché, il convient de dire qu’aucune réception n’est intervenue entre les parties de sorte que seule la responsabilité de droit commun est susceptible d’être encourue.
4
Sur la responsabilité de la SARL GP ETANCHEITE
Le contrat objet du présent litige ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est donc pas est applicable au présent litige. Il sera donc fait référence aux articles du Code civil selon leur numérotation et leur rédaction antérieures à cette entrée en vigueur.
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, s’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tous vices, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat. Ce faisant, il appartient à l’entrepreneur souhaitant de s’exonérer de sa responsabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il convient de constater que la SARL GP ETANCHEITE n’a nullement contesté, dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire, avoir été chargée par Monsieur X Y, suivant devis n°GG3492 signé le 23 décembre 2014 avec la mention “Bon pour accord sur le poste 1”, de la réalisation de travaux de bardage sur sa maison d’habitation située […] à Villemoisson Sur Orge (91) pour la somme de 12.714,15 euros H.T.
Il résulte de l’expertise judiciaire que dans la mesure où il a été établi que les travaux confiés à la SARL GP ETANCHEITE sont affectés de désordres, il convient de dire que celle-ci doit voir sa responsabilité contractuelle engagée à ce titre.
Sur les préjudices indemnisables
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable. Or, à l’examen des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il convient de relever que la seule solution réparatrice de nature à faire cesser les désordres consiste en la dépose des panneaux et leurs supports, leur évacuation et leur remplacement entier par des matériaux neufs et adaptés.
Monsieur X Y sollicite de condamner la SARL GP ETANCHEITE au paiement de la somme de 9.795,80 euros au titre du préjudice matériel s’appuyant sur le rapport d’expertise, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice matériel:
Dans le cadre de l’expertise, il a été produit un devis n°15597 établi le 18 décembre 2020 par la société SAS DI MORRO comportant la dépose du bardage existant pour un montant de 1.727,84 euros HT et l’installation de bardage Trespa pour un montant de 17.105,17 euros HT, soit pour un montant total de 18.833,01 euros HT.
L’expert estime que le coût de la dépose et l’enlèvement comme excessif (1727.84 euros sur le devis) et l’a évalué à la somme de 700 euros HT.
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Ainsi, l’expert évalue le coût des travaux de réfection à la somme de 17.805,17 euros HT (18.833,1 -1.027,84 = 17.805,17 euros), soit 19.585,68 euros TTC (TVA 10%).
L’expert estime que le préjudice est l’actualisation et la dépense complémentaire entre le devis initial de la SARL GP ETANCHEITE et le devis corrigé de la SAS DI MORRO soit la somme de 5.600,12 euros TTC (17.805,17 – 12.714,15 = 5091,02 euros HT soit 5600,12 euros TTC).
L’expert ajoute qu’ “Il parait équitable que seul l’acompte principal versé de 4.195,68 euros TTC soit restitué au demandeur par l’entreprise GP étanchéité”. Il serait inéquitable que l’entreprise GP étanchéité indemnise des travaux non payés”.
Ainsi, l’expert estime l’indemnité au bénéfice du demandeur à la somme de 9.795,80 euros TTC (4.195,68 euros +5.600,12 euros = 9.795,80 euros).
En l’espèce, le demandeur ne sollicite pas la condamnation de la SARL GP ETANCHEITE au titre des travaux de réfection mais à la somme de 9.795,80 euros telle qu’évaluée par l’expert.
Aucune des parties ne conteste que la somme de 4.195,68 euros à titre d’acompte a été versée par Monsieur X Y à la SARL GP ETANCHEITE et que le reste de la somme prévue au devis n°GG3492 signé le 23 décembre 2014 n’a pas été réglée.
Ainsi, Monsieur X Y ne peut solliciter le remboursement de l’acompte versé au titre du devis pour un montant de 4.195,68 euros dans la mesure où il fonde son action sur la responsabilité contractuelle, et non sur la résolution du contrat intervenu entre les parties.
Le devis n°GG3492 signé le 23 décembre 2014 fixe un montant de 12.714,15 euros HT, soit 13.985,56 euros TTC, pour les travaux de bardage et seul un acompte de 4.195,68 euros TTC a été versé. Ainsi, la somme de 9.789,88 euros TTC n’a pas été réglée à la SARL GP ETANCHEITE au titre des travaux de bardage (13.985,56 – 4.195,68 = 9.789,88 euros).
L’expert évalue le coût des travaux de réfection à la somme de 17.805,17 euros HT, soit 19.585,68 euros TTC.
Ainsi, le préjudice matériel de Monsieur X Y sera évalué à la somme de 9.795,80 euros TTC (19.585,68 – 9.789,88 = 9.795,80 euros).
En conséquence, la SARL GP ETANCHEITE sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 9.795,80 euros TTC au titre du préjudice matériel subi.
Sur le préjudice de jouissance:
Il y a lieu d’indiquer que Monsieur X Y ne précise pas la date de début et de fin des travaux de bardage suite au devis signé le 23 décembre 2014. Monsieur X Y a dénoncé, par l’intermédiaire de son assureur, le 11 janvier 2017, les désordres constatés et énonce que le chantier est en cours.
A l’appui de sa demande, Monsieur X Y déclare que depuis près de six ans, sa maison est équipée d’un bardage totalement défaillant.
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L’expert relève dans son rapport d’expertise qu’il s’agit d’un bardage décoratif.
Monsieur X Y n’apporte pas de preuve quant à l’existence d’un préjudice de jouissance distinct du préjudice matériel déjà indemnisé.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande de condamnation de la SARL GP ETANCHEITE au titre du préjudice de jouissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL GP ETANCHEITE, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL GP ETANCHEITE sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’ article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité de la SARL GP ETANCHEITE est engagée au titre des désordres constatés sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la SARL GP ETANCHEITE à payer à Monsieur X Y la somme de 9.795,80 euros TTC au titre du préjudice matériel;
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DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de condamnation de la SARL GP ETANCHEITE au titre du préjudice de jouissance;
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la SARL GP ETANCHEITE à payer à Monsieur X Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GP ETANCHEITE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN, par Anna PASCOAL, Juge, assistée de Mathilde REDON, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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