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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 5 mars 2024, n° 23/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01268 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7me DEBRISES
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
24/73. N° Minute :
GREFFE AFFAIRE N° RG 23/01268 N° Portalis DBYM-W-B7H-DIDY DU TRIBUNAL DE […] MINUTES DU
JUGEMENT
DES
EXTRAIT
Rendu le 05 mars 2024
AFFAIRE:
X Y, Z AA épouse Y
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : M. Jean-Marie VIGNOLLES, Magistrat à titre temporaire pouvant exercer des fonctions de Juge au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, agissant en qualité de juge des contentieux de la protection,
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré M. AB AC
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Y
336 rue Roland Garros
40160 PARENTIS EN BORN représenté par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de […]
Madame Z AA épouse Y
336 rue Roland Garros
40160 PARENTIS EN BORN représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de […]
CONTRE :
1
le 06.03.224. Fex To CAPDeville, FEX CABINET DE BRISES & DELALAND.
DEFENDEUR :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
23 rue des Capucines
75001 PARIS représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
La Juridiction a été saisie le 29 Août 2023 par assignation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 Novembre 2023.
Elle a été renvoyée jusqu’à l’audience du 09 Janvier 2024 à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus.
L’affaire a été ensuite mise en délibéré, le jugement ayant été rendue ce jour par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit.
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2018, Monsieur X Y et Madame Z Y née
AA ont souscrit auprès de la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE deux prêts immobiliers affectés au financement de la construction, par la SAS DPLE, d’un immeuble d’habitation au […], […] à […] (40160):
le prêt n° 040031 A d’un montant de 142721 euros remboursable, à l’issue d’une période de préfinancement de 3 ans par mensualités de 79,93 euros, en 360 mensualités, les 96 premières de 675,61 euros, les 84 suivantes de 746,08 euros, les 120 suivantes de
425,08 euros et les 60 dernières de 696,67 euros, incluant les intérêts au taux annuel
effectif global de 2,96 %, le prêt n° 763530 A d’un montant de 35 763,71 euros remboursable en 300 mensualités, les 180 premières de 10,34 euros, les 120 suivantes de 308,37 euros, incluant les intérêts
-
au taux annuel effectif global de 0,30%.
Par ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de ce siège a ordonné une expertise des désordres entachant la prestation de la SAS DPLE et commis
Monsieur AD AE pour y procéder.
Le 21 juin 2021, l’expert a remis son rapport dans lequel il engage la responsabilité de la SAS DPLE.
Soutenant que le principe de la contradiction n’avait pas été respecté, la SAS DPLE a saisi le juge chargé du contrôle des expertises aux fins de réouverture des opérations expertales.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, sa requête a été rejetée.
Le 11 octobre 2021, la SAS DPLE a interjeté appel.
Le 4 mai 2022, la SAS DPLE a été déboutée par la cour d’appel:
Le 24 novembre 2021, Monsieur X Y et Madame Z Y née
AA ont assigné la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de céans en suspension de leurs obligations d’emprunteurs liés aux prêts immobiliers n° 040031 A et 763530 A en faisant valoir la privation de la jouissance de leur habitation qui résulte de
l’impéritie de la SAS DPLE et de la lenteur de la justice, ainsi que la dégradation de leur situation
financière.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection les a déboutés.
Le 18 mars 2022, Monsieur X Y et Madame Z Y née
AA ont fait assigner la SAS DPLE en réparation des désordres constatés par l’expert
judiciaire.
Par jugement du 26 octobre 2022, l’exception de nullité de l’expertise soulevée par la SAS DPLE
a été rejetée et une nouvelle expertise ordonnée et confiée à Monsieur AF AG.
3
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, Monsieur X Y et Madame
Z Y née AA ont fait assigner la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.314-20 du Code de la consommation, 1343-5 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
ordonner la suspension des prêts immobiliers n° 040031 A et n° 763530A,
reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans,
ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
condamner la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens.
La SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a répliqué aux fins de voir le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article L.314-20 du Code de la consommation :
lui donner acte qu’il ne s’oppose pas aux demandes de Monsieur X Y et
Madame Z Y née AA,
dire et juger que la suspension des obligations ne saurait concerner le règlement des cotisations d’assurance,
maintenir les intérêts contractuels pendant la période de suspension,
condamner Monsieur X Y et Madame Z Y née
AA aux entiers dépens.
Après un renvoi à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 9 janvier 2024 au cours de laquelle les époux Y et la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ont maintenu leurs demandes respectives.
Le délibéré a été fixé à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Attendu qu’en application de l’article L.314-20 ancien du Code de la consommation, applicable aux crédits à la consommation et immobilier, l’exécution des obligations du débiteur peut être suspendue, notamment en cas de licenciement, par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, l’ordonnance pouvant décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt et le juge pouvant en outre déterminer les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt, mais pouvant cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension;
Attendu que Monsieur X Y et Madame Z Y née r
AA sollicitent la suspension pendant 24 mois des mensualités des deux prêts
4
immobiliers d’un montant de 142 721 euros et 35 763,71 euros qu’ils ont souscrits auprès de la
?
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE le 28 novembre 2018, en excipant de la délicatesse de leur
Attendu que la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne s’oppose à cette requête en demandant que situation financière ; les sommes dues continuent à porter intérêt au taux contractuel pendant ce délai ;
Attendu, tout d’abord, qu’il est loisible de constater que Monsieur X Y et Madame
Z Y née AA ne versent aux débats aucune pièce qui démontrerait le montant allégué de leurs ressources et de leurs charges mensuelles, leur dossier ne recelant même pas les pièces 44 et 45 qu’ils citent dans leurs écritures ; que la SA CRÉDIT FONCIER DE
FRANCE, faisant abstraction de ce manquement même s’il ne lui a vraisemblablement pas
échappé, ne s’oppose pas à leur demande ; Attendu, ensuite, que Monsieur X Y et Madame Z Y née
AA perçoivent des ressources mensuelles s’élevant, sur la seule foi de leurs affirmations, à 3 123,50 euros, une somme qui cumule le salaire Monsieur soit 2 019,50 euros,
et celui de Madame soit 1 104 euros; Attendu que leurs charges mensuelles courantes atteignent 818,36 euros, une montant qui agrège 350 euros de frais de cantine scolaire, 114,44 euros d’assurance habitation, 120 euros
d’électricité, 87,19 euros de cotisation d’assurance pour les prêts, 88,40 euros de frais de mutuelle et 58,33 euros de taxe foncière ; qu’ils règlent par ailleurs, au titre du remboursement des prêts immobiliers, une somme de 1 154,80 euros incluant 400 euros pour l’arriéré puisqu’ils n’ont pas honoré de nombreuses échéances ; qu’ainsi ils supportent des charges mensuelles totales de
Attendu qu’il se déduit de la différence entre leurs ressources et leurs charges qu’ils disposent 1973,16 euros; d’un reste à vivre de 1 150,34 euros qui ne prend pas en compte les allocations familiales qu’ils perçoivent sans aucun doute pour leurs trois enfants âgés de 15, 11 et 10 ans mais dont ils ne justifient pas, une fois encore puisque tel avait déjà été le cas lors de leur première demande de suspension de leurs obligations du 24 novembre 2021, pas plus qu’ils ne justifient les efforts qu’ils auraient consentis, et auxquels le tribunal les avait exhortés dans sa décision du 8 novembre
2022, pour adapter leur mode de vie à leur situation pécuniaire en limitant ou supprimant
Attendu, par ailleurs, que le niveau de leurs ressources et de leurs charges ainsi que le montant certaines dépenses superflues ; des sommes empruntées et le taux débiteur des intérêts contractuels, soit 2,55 % pour le prêt de
142 721 euros et 0% pour celui de 35 763,71 euros, justifient que les intérêts continuent de courir
au taux contractuellement convenu; Attendu, enfin, que paiement des cotisations d’assurance sera poursuivi, dans l’intérêt même
Qu’il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X Y et Madame Z des demandeurs, pendant le délai de grâce ; Y née AA en ordonnant la suspension, pendant 12 mois seulement compte tenu du défaut de justificatifs de la situation qu’ils allèguent, de leurs obligations
d’emprunteurs.
5
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;
Que Monsieur X Y et Madame Z Y née AA, sur lesquels doit être jetée l’entière endosse de la procédure, née de leur défaillance dans l’exécution de leur obligation majeure d’emprunteurs, seront donc condamnés aux entiers dépens de
l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la suspension des obligations de Monsieur X Y et Madame Z
Y née AA envers la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, pour les prêts n°
040031 A et n° 763530 A qu’ils ont contractés le 28 novembre 2018, pendant une durée de
DOUZE MOIS (12 mois) à compter du 1er avril 2024.
Dit qu’au terme de cette période, la durée des deux contrats sera prolongée de DOUZE MOIS
(12 mois) et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l’échéancier initial.
Dit que les échéances ainsi reportées produiront intérêts aux taux contractuellement convenus.
Ordonne le maintien du paiement des cotisations d’assurance.
Rappelle que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil.
Condamne Monsieur X Y et Madame Z Y née
AA aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que Monsieur X Y et Madame Z Y née
AA doivent faire signifier cette décision par commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
« République française Au nom du »En conséquence, la République française 05/03/24 mande et ordonne à tous huissiers de justice, MONT sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, de aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
à tous commandants et officiers de la force publiq ue de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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En foi de quoi, nous, greffier, avons signé et délivré la présente formule exécutoire."
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