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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Marseille, 16 mai 2024, n° 18208000161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18208000161 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal judiciaire de Marseille
Jugement prononcé le :
16/05/2024
11A ch. COLL. Correctionnelle
N° minute
2024/3417
No parquet
18208000161
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CORRECTIONNAW
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Marseille le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président :
Madame PENASRIES Cécile, ler vice-président adjoint,
Assesseurs:
Monsieur ARDID Patrick, magistrat honoraire, Madame ASOUASL Sophie-Maddie, juge,
Assistes de Madame SALMOCHI Christelle, greffière,
En présence de Monsieur CHAFAI X, ler vice procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
La SA LYONNAISE DE BANQUE (RCS de Lyon n° 954 507 976), dont le siège social est sis Représentée par Mme Y Z […], prise en la personne de son représentant légal, partie civile, non comparant représenté par Maître ROUSSAW Hubert avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître AURAND Lucie avocat au barreau de MARSEILLE
ET
Prévenu
Nom: AA AB, AC, AD né le […] à MARSEILLE (Bouches Du Rhône)
Nationalité française Situation familiale : concubin Situation professionnelle: Gérant d’une société de taxi
De ROUSSAW
26.06.24. (cec. ne. AE
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Antécédents judiciaires : jamais condamné
« Demeurant […]. MARSEILLE
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Mandat de dépôt en date du 29/09/2018 Placement sous contrôle judiciaire en date du 28/01/2019 Maintien sous contrôle judiciaire en date da 30/06/2021 comparant assisté de Maître PEZET AI avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître THOMAS-AUBERGIER Ambre avocat au barreau de Marseille,
Prévenu du chef de :
ABUS DE CONFIANCE faits commis entre le 1er septembre 2017 et le 16 juillet
2018 à MARSEILLE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations. La SA LYONNAISE DE BANQUE s’est constituée partie civile à l’audience, par l’intermédiaire de Maître ROUSSAW Hubert substitué par Maître AURAND Lucie, qui a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître THOMAS-AUBERGIER Ambre, substituant Maître PEZET AI, conseil de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en demier. Le greffier a tenui note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame AF AG, juge d’instruction, rendue le 30 juin 2021. AA AB a été cité à l’audience du 16 mai 2024 sur instructions de Monsieur le Procureur de la République, suivant acte d’huissier de justice délivré à étude le 24 avril. 2024; la citation est régulière POLÍ AB a comparu à l’audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu: D’avoir à MARSEILLE, entre le 1er septembre 2017 et le 16 juillet Page 2/13
2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détouré des fonds (et notamment 595.000 euros en numéraire) qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge d’en faire un usage déterminé, en l’espèce soit les remettre à la société LOOMIS pour dépôt à la BANQUE DE FRANCE soit les remettre aux clients qui les avaient commandés soit alimenter les distributeurs automatiques de billets avec, et ce au préjudice de la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE représentée par Z Y agissant en qualité de représentant légal,, faits prévus par ART.314-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.314-10, ART.131-26-2 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Les faits
Le 16 juillet 2018, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE représentée par son direc- teur financier, AI AJ, déposait plainte pour des faits de vol commis au cours du mois de juin 2018 (D10 à D12). AI AJ expliquait que le 10 juillet 2018, AK AL, directrice de l’agence CIC du Cabot Rouvière située dans le 8ème arrondissement de MARSEILLE, avait alerté la direction au sujet de quatre ré- trocessions de fonds réalisées les 29 et 30 juin 2018 pour un montant total de 595.000 euros qui n’avaient jamais été réceptionnées par la société LOOMIS. AI AJ expliquait que selon un procédé de rétrocession des fonds, les es- pèces déposées et récupérées au sein de l’agence bancaire étaient remises dans des sacs entreposés dans un coffre, une commande était ensuite passée auprès de la société LOOMIS, responsable de la collecte des dits fonds, qui récupérait ces sacs qu’elle vé- rifiait et qui, après décompte, transférait les fonds vers la BANQUE DE France. Les quatre bons de transports litigieux, effectivement émis, n’avaient jamais été récep- tionnés par la société LOOMIS. Ces quatre commandes (appelées << rétrocessions de fonds »), réalisées les 29 et 30 juin 2018, comportaient les libellés et montants sui- vants 1-Bon de transport lot n°0263914334 d’un montant de 135.000 euros en dato du 29 juin 2018, 2°- Bon de transport lot n°2063914333 d’un montant de 165 000 eu- ros en date du 29 juin 2018, 3°. Bon de transport lot n° 0263914335 d’un montant de 120 000 euros en date du 30 juin 2018, 4°- Bon de transport lot n°0271999877 d’un montant de 175 000 euros en date du 30 juin 2018. Lors de son dépôt de plainte, AI AJ faisait part de ses soupçons à l’égard d’un employé AB AA, conseiller clientèle depuis le mois de mai 2017, en charge de la gestion du flux des fonds monétaires des automates, qui avait procédé aux quatre commandes effectuées aux dates précitées. Le visionnage de la vidéo-surveillance de l’agence, effectué le jour-même, confirmait la présence d’AB AA le 29 juin 2018 dans le local du coffre dédié aux transporteurs de fonds. A 11h35, AB AA y était aperçu, récupérant trois sacs vides déposés plus tôt à 10h47 par la société LOOMIS. Le lendemain, le 30 juin 2018, il apparaissait dans ce même local à 11h19 où il déposait alors trois sacs avant de ressortir de la pièce en pos- session d’un sac poubelle à la main. AI AJ précisait qu’AB AA avait quitté l’agence le 30 juin 2018, en dernier, ce qui n’était pas dans ses habitudes selon la directrice de l’agence, porteur d’une sacoche en bandoulière et de documents ou d’une boîte assez épaisse dans les mains (ce qui était confirmé pár l’exploitation des vidéos de l’agence bancaire D241 à D247).
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A compter de cette date, il était en congés. Ses responsables avaient tenté de le joindre en vain à plusieurs reprises mais il ne répondait ni aux appels ni aux messages de son employeur. L’exploitation des enregistrements vidéos du local de dépôt des billets montraient AB AA, le 29 juin 2018, à 11h39, manipulant des sacs de billets, il en déposait une partie sur l’étagère face à lui faisant office de casier et une autre partie sous le bureau. Le champ de vision de la caméra ne permettait pas de distinguer précisément.co que l’intéressé faisait sous le bureau avec lesdits sacs. En revanche, il apparaissait en trans- parence que les sacs plastiques contenaient de grosses coupures de billets (50, 100 et 500 euros) ce qui correspondait à une commande inhabituelle selon le responsable de la sécurité (D14, D253). La directrice de l’agence, AK AL indiquait qu’AB AA ne s’était pas présenté sur son lieu de travail sans faire connaître le motif de son absence alors que son retour de congés était fixé au 17 juillet 2018 (D15). Elle précisait le contenu des attributions d’AB AM. Il était conseiller d’accueil, en charge de la gestion des trois automates de l’agence qu’il devait alimenter en billets neufs déposés par les convoyeurs de fonds et renvoyer les billets usagers rétrocédés par les dépôts des clients de l’agence. Il était également en charge de la gestion administrative des chéquiers et cartes bancaires des clients. Elle le décrivait comme un employé discret, sans réel engagement ni esprit d’équipe. Si elle n’avait jamais rién noté d’étrange dans son comportement, elle avait relevé que le jour de son départ en congés, le 30 juin 2018, AB AA avait quitté l’agence à 13h03 alors qu’il avait pour habitude de ne pas effectuer d’heures supplé mentaires et qu’il était censé quitter son poste à 12h20 (ce qui correspondait à l’horaire du samedi). AK AL confirmait après visionnage de la vidéo-surveillance que l’attitude de AB AA lors de la manipulation des billets sous son bureau était contraire aux bonnes pratiques professionnelles, en ce qu’il n’avait pas procédé au décompte et au dépôt des billets à l’endroit prévu à cet effet. Elle précisait par ailleurs que la présence de billets de 50 euros, 100 euros et 500 euros étaient anormales dans la mesure où il était très rare que l’agence en dispose, sauf commande expresse d’un client. Or, aucune commande pour ce type de billets n’avait été effectuée par un client. (D17 à […]) L’analyse des six comptes bancaires ouverts au sein des établissements SOCIETE GE- NERALE, BANQUE POSTALE et CIC par AB. AA permettait de constater no- tamment un solde positif de 2 675,01 euros sur son compte courant CIC en date du 17. juillet 2018. II apparaissait que la demière opération bancaire effectuée par le mis en cause datait du 10 juillet 2018 et également un remboursement mensuel de prêt immo- bilier à hauteur de 464,52 euros et de nombreux retraits d’espèces en juin et juillet 2018 (sept retraits pour un montant total de 4.000 euros) et notamment un dernier re- trait de 600 euros en date du 06 juillet 2018. De nombreux paiements (de sommes al- lant de 16 à 200 euros) étaient par ailleurs réalisés dans le cadre de paris sportifs ou de jeux en ligne. Le 18 juillet 2018, un mandat de recherche était émis à son encontre (D35). Les proches d’AB AA étaient entendus, AN AA sa mère ([…] à […], […] et […]), AO AA son père ([…] à […]), ses deux frères AP AA ([…] à […]) et AQ AA ([…] à […]) et sa belle-sour AR AS AT AU ([…] à […]). Tous se montraient extrêmement surpris quant aux faits re- prochés à AB AA. Ils décrivaient quelqu’un de très réservé, aimant jouer aux jeux vidéo et amateur de manga, économe, aimant peu sortir et faire la fête, et sans addic-
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tion connue. Ils précisaient qu’il avait été très affecté par sa rupture avec AV AW AX, son ancienne compagne, survenue 8 mois auparavant. Toutefois, sa fa- mille révélait s’être inquiétée le 12 BDllet 2018 lorsqu’il ne s’était pas présenté au ren- dez-vous fixé avec AY AZ, ami d’AB AA et beau-frère d’AQ AA. II avait cependant indiqué à sa mère partir camper avec une amic à compter du 12 juillet 2018 jusqu’au 16 juillet 2018, dernier jour de ses congés et veille de son retour sur son lieu de travail. N’ayant pas de nouvelles de son fils le 17 juillet 2018, AN AA s’était présentée à son domicile et avait prévenu les membres de la famille de l’absence de ce dernier. Elle avait également pris attache avec AV AW AX, son an- cienne compagne, qui lui indiquait qu’elle attendait la venue d’AB AA qui souhai- tait lui faire ses adieux sans lui fournir davantage d’explications. AN AA et ses deux fils, BA et AP AA, se rendaient alors au domicile de AV AW AX. Durant cette réunion familiale improvisée, AB AA évoquait son départ sans en ré- véler la destination. II indiquait avoir besoin de s’aérer l’esprit, précisant qu’il avait quitté son emploi et que tout était réglé. Il disait avoir besoin de vivre sa vie et devant la réaction de tristesse des membres de sa famille, il affirmait qu’il reviendrait dans quelques années. Il était déterminé ét n’avait aucun bagage avec lui. AN AA expliquait le départ de son fils par le fait qu’il était dépressif depuis l’annonce du ma- riage de son ancienne compagne, AV AW AX, et décrivait son attitude comme « une fuite, un coup de folie ». Elle précisait avoir découvert, en fouillant chez -son fils, un courrier supportant l’inscription à veuillez remettre le chèque à ma mère >>. Il s’agissait d’une procuration manuscrite et signée de sa main l’autorisant à récupérer les fonds correspondant à la perception d’une indemnité d’accident de la circulation d’un montant de 8.000 euros ([…] à […]). AY AZ, meilleur ami d’AB AA, indiquait l’avoir vu pour la dernière fois le mardi 17 juillet 2018 au soir devant le domicile de AV AW AX, AB AA lui avait alors confié qu’il voulait partir sans fournir d’explications. II précisait avoir noté que depuis quelques temps AB AA devenait plus généreux à tel point qu’il évoquait un gain aux jeux d’argent ou aux paris sportifs. II relevait notamment que son ami souhaitait effectuer davantage de sorties noctumes et qu’il prenait en charge les dépenses alors qu’ils avaient pour habitude de partager les frais ([…]7 à […]9; D250 et D251). BB BC, ami et ancien collègue d’AB AA, indiquait pour sa part que le mis en cause l’avait amené passer une soirée en discothèque à la JONQUERA en ES- PAGNE où il avait réglé leurs dépenses seul pour un montant qu’il estimait à hauteur de 200 euros. Il soulignait que son ami était très touché par sa séparation avec AV AW AX et que l’annonce du mariage à venir de celle-ci, peu de temps après, l’avait anéanti. Il ajoutait avoir été sollicité par AB AA au mois d’août 2017 pour encaisser sur son compte une somme de 1.000 euros en espèces qu’il lui avait rétrocé 'dé par virement bancaire sur son compte CIC. IT se souvenait également que le mis en cause était un joueur de paris sportifs qui pouvait gagner des sommes importantes ([…]7 à […]9). Entendue le 24 juillet 2018, AV AW AX révélait avoir été en couple avec BD pendant 3 ans. Ils s’étaient quittés fin novembre 2017 car il l’avait trompée. Elle était en couple depuis janvier 2018 et devait se marier le 22 septembre 2018 et s’ins- taller à Nice. Elle se disait très surprise par l’attitude d’AB AA et confirmait l’avoir vu à son domicile le mardi 17 juillet 2018 en présence de ses proches. C’est elle qui avait prévenu sa famille qu’il venait lui faire ses adieux. Elle ajoutait qu’il l’avait en-
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suite accompagnée lors de ses activités de la joumée puis, en soirée, à l’aéroport de MARIGNANE dans un camping-car. Elle précisait également qu’en 2017 AB AA BE avait remis la somme de 1 000 euros en espèce afin qu’elle effectue un virement à son-attention. Elle ajoutait qu’elle s’était rendue auprès d’un centre de paiement de la FRANCAISE DES JEUX afin de remettre des tickets de paris sportifs pour un gain de 3 800 euros. Elle précisait qu’il avait l’habitude de passer beaucoup de temps sur in- ternet sur des sites de rencontre et de paris en ligne (D 230) (D 209 à D 213 et D 248). L’appartement de M. AA (valeur 119 000 €) et ses comptes bancaires (2 675 + 1860) étaient saisis (D 226, D 266).
La position du prévenu
Le 27 septembre 2018, AN AA contactait les fonctionnaires de police pour les prévenir de la présence de son fils à son domicile. AB AA y était interpellé le jour même (D362). Une nouvelle perquisition était effectuée à son domicile et permettait de découvrir un sac de voyage contenant divers documents (passeport et carte d’identité, billet de train pour le trajet NICE-MARSEILLE en date du 26 septembre 2018 à 13h57, permis de conduire et cinq cartes bancaires) ainsi que de nombreux vêtements neufs ([…] à […] et D378). AB AA s’expliquait sur les faits. Il déclarait qu’un an auparavant, le 23 ou 24 sep- tembre 2017 vers 23 heures, alors qu’il promenait son chien, il avait été abordé par deux individus dans le quartier de la […] (où résidait AV AW AX qui était encore sa petite amie à l’époque) qui l’avaient braqué avec une arme au niveau de la gorge en lui disant en criant qu’ils le connaissaient lui, sa famille et sa fiancée, qu’ils savaient où il travaillait et qui exigeaient de lui qu’il leur remetto 1 million d’euros faute de quoi ils exécutaient l’un de ses proches. II refusait mais l’un des deux indivi- dus lui montrait sur son téléphone portable une photographie sur laquelle son agres- seur posait à côté d’une personne paraissant sans vie, ensanglantée. Il indiquait que les agresseurs l’avaient laissé repartir et que prenant peur, il était rentré chez lui sans par- ler de cet épisode à sa compagne. S’il avait tenté dans un premier temps de récolter cette somme grâce à ses gains aux paris sportifs, il n’était parvenu à réunir qu’une somme de 40.000 euros par ce biais. Il avait alors commencé détourner de l’argent de la banque CIC où il travaillait à partir du mois de septembre 2017 pour des montants de 5.000 à 10.000 euros, qu’il rejouait ensuite aux paris sportifs pour obtenir des sommes plus importantes. En décembre 2017, ses agresseurs revenaient lui mettre la pression et lui accordaient un délai sans qu’il ne leur verse aucune somme d’argent. II précisait avoir alors fait en sorte que sa compagne le quitte de manière à la protéger de tout danger éventuel et emménageait dans un nouvel appartement, sans elle (D-374). En avril 2018, il les croi- sait de nouveau (cotte fois dans le 14ème arrondissement de MARSEILLE aux Lavan- dins). L’un des deux individus l’attrapait par le bras et le plaquait contre la grille de la résidence. Ils lui remettaient ensuite un permis de conduire au nom de BF BG BH et un papier sur lequel était inscrit le nom d’une ville italienne «<CASALPUS- TERLENGO ainsi que des coordonnées GPS et lui disaient de se tenir prêt pour le ler août 2018. Il s’y opposait mais ils le jetaient au sol. II découvrait alors qu’ils étaient armés. Il précisait que ses agresseurs ne l’avaient jamais contacté par télé- phone. Afin de réunir la somme réclamée par ses agresseurs, il avait, entre les mois de sep- tembre 2017 et juin 2018, profité d’être le seul employé en charge de la gestion
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des flux monétaires en charge du traitement des espèces entreposées dans la caisse pour ne pas enregistrer l’intégralité des sommes en «< sortie >> et ainsi subti- liser une partie des fonds censés être récupérés par la société LOOMIS aux fins de dépôt à la banque de FRANCE lors de leur conditionnement. II profitait de l’angle mort de la caméra pour ne pas enregistrer les sommes détournées dans les registres comptables, les subtiliser dans les poches de sa veste et derrière la ceinture de son pan- talon avant de les déposer dans sa sacoche lors de la pause méridienne. A la fin de sa journée de travail, il sortait de l’agence avec sa sacoche et les fonds (D 375). AB AA précisait qu’à partir du mois de juin 2018, il avait accéléré la cadence dans la mesure où il devait partir en vacances et savait que des contrôles seraient réalisés par la directrice de l’agence. Il avait alors effectué plusieurs commandes d’espèces de 100.000 euros au motif de ravitailler les distributeurs de l’agence et de répondre aux commandes des client. Il précisait qu’il s’était davantage servi dans les fonds dépo- sés par la société LOOMIS que des espèces qui alimentaient les distributeurs. A la fin du mois de juin 2018, il était ainsi parvenu à réunir une somme de 520.000 eu- ros qu’il avait entreposée dans les tiroirs du meuble TV de sa chambre, étant précisé qu’il avait dépensé 55.000 euros dans des paris et jeux sportifs (somme qu’il avait inté- gralement, perdue),-21.400 euros pour l’achat d’un camping-car (acquis auprès d’un particulier à NICE via le site Le boncoin) qu’il avait récupéré avec AV AW BI BJ, 1 800 euros de location de bateau pour inviter des proches à une fête d’adieux. Il avait également acheté un grand nombre de vêtements (D376). Il expliquait avoir organisé son départ de MARSEILLE à bord de son camping-car avec son chien. Le 16 juillet 2018, à sa grande surprise, il découvrait que tous ses proches étaient chez son ancienne compagne pour lui dire au revoir. Ne comprenant pas son départ, ils avaient tenté de l’en dissuader, sans succès. Il déposait alors AV AW AX à l’aéroport de Marignane avant de prendre la route pendant deux jours en FRANCE puis en ITALIE pour arriver le 23 juillet 2018 à […] LENGO sur la zone industrielle que ses agresseurs lui avaient indiquée. Le 1er août 2018, ces derniers frappaient à la porte du camping-car. II affirmait leur avoir remis la somme de 520.000 euros avant qu’ils ne tuent son chien sous ses yeux. Ils lui dérobaient les clés du camping-car avec les papiers du véhicule, le permis de conduire qu’ils lui avaient remis et le GPS. II précisait avoir dissimulé 2.000 euros pour rester en ITALIE et dans le sud de la FRANCE jusqu’à la fin de l’été avant de rentrer en stop. Il est resté jusqu’au 25 septembre en Italie. Il ajoutait qu’avant son dé- part, il avait acheté un nouveau téléphone sans abonnement, sur lequel il avait pu contacter AV AW KHABJ. II s’en était débarrassé une fois arrivé en Italie. Interrogé sur la description physique de ses agresseurs, il affirmait que le premier indi- vidu masculin était grand (1,85/1,90 mètres), de type européen, sans accent, brun avec une barbe et de corpulence normale. Il décrivait un deuxième individu masculin de type hispanique, corpulent, mesurant 1m75/1m80, au nez disgracieux, porteur de che- veux très courts et s’exprimant avec un fort accent << gitan de l’est >>. Il confirmait avoir donné procuration à sa mère pour récupérer auprès de son avocat la somune de 8.000 euros correspondant à une indemnité qu’il avait perçue suite à un ac- cident de la circulation car il ne pensait pas revenir en FRANCE et ne souhaitait pas que cet argent soit perdu (D373 à […], […] à […]; D437 à […]; […] et […]). Lors de son interrogatoire de première comparution, AB AA reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et maintenait avoir agi sous la contrainte de se’s agresseurs pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. II confirmait leur avoir remis 520.000 Page 7/13
euros correspondant à la somme détournée des caisses du CIC (595 000 euros) ampu- tée du montant des sommes qu’il avait pariées et de ses achats (camping-car, location de bateau et achat de vêtements). Il disait ignorer comment ses agresseurs avaient pu le retrouver dans un camping-car et savoir qu’il s’était effectivement présenté au point de rendez-vous alors que l’achat de ce véhicule était postérieur à sa demière agression en France. Il se disait lui-même étonné de ne pas avoir été de nouveau contacté depuis alors qu’il n’avait versé que la moitié de la somme exigée. Il expliquait qu’avant son départ, il était apeuré mais essayait de faire bonne figure devant sa famille. ([…] et […] à […]). BL BM, sa marraine, et BN BM, fille de cette demière et amie d’enfance d’AB AA, le décrivaient comme quelqu’un de discret, déprimé depuis sa rupture et n’avaient pas noté de changement de train de vie de la famille depuis les faits (D516 et D517, D518 à D521). Interrogé au fond le 25 janvier 2019, AB AA contestait son état dépressif à la suite de sa séparation avec AV AW KHABJ et affirmait que sa fuite à l’étranger n’avait aucun lien avec cet événement. II soutenait n’avoir aucune dette en dehors du remboursement de son emprunt immobilier dont il parvenait à rembourser les échéances sans difficulté. Il se décrivait comme économe mais reconnaissait qu’il avait changé de train de vie avant son départ, souhaitant alors profiter de ses économies avant de quitter le pays où il ne pensait jamais revenir. Interrogé sur les sommes de 1.000 euros à BO BP et AV AW AX, II expliquait qu’il s’agissait du produit de la vente de sa moto et il considérait cela comme des prêts faits à chacun d’eux afin de résoudre leurs difficultés financières (D705 à D708). Par courrier en date du 19 mars 2019, la société LYONNAISE DE BANQUE se constituait partie civile et joignait une capture d’écran de la cagnotte Leetchi organisée par une amie de M. AA pour lui venir en soutien alors qu’il était incarcéré (D711). Personnalité Le casier judiciaire d’AB AA, né le 0[…], âgé de 23 ans à la date des faits qui lui sont reprochés, ne porte trace d’aucune condamnation (B1). AB AA a été placé en détention provisoire du 29 septembre 2018 au 28 janvier
2019.
AB AA est le dernier des trois fils de AO AA et AN AA, divorcés et tous deux sans activité professionnelle en raison de problèmes de santé. Il décrit une famille unie et une très bonne entente avec ses deux frères BA et AP. Il est céli- bataire et sans enfants. Après avoir obtenu un BTS négociation et relations clients en 2015, AB AA a tra- vaillé en tant que technicien dans un premier établissement bancaire (MARTIN BQ RAW) durant 18 mois avant d’intégrer l’agence bancaire CIC-LYONAISE DE BANQUE suivant contrat à durée indéterminée en mai 2017 (D51). En sortie de dé- tention, après une inscription à pôle emploi, AB AA a été livreur pour la société UBER EATS avant d’obtenir un ODD puis un CDI auprès d’une filiale de la RTM au sein de laquelle il assure le transport de personnes à mobilité réduite ou handicapées. II a créé sa société de taxi pour transport médicalisé. L’expertise psychologique (B9 à B16) le décrit comme un jeune homme doté de capa- cités intellectuelles et d’une intelligence normale en mesure d’appréhender diverses si-
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tuations et de s’y adapter sans difficulté. L’expert précise qu’il ne souffre d’aucun trouble psychologique ou psychiatrique et ne consomme ni drogues ni psychotropes. De nature introvertie et indépendante, il lui faisait part d’un sentiment de peur ayant anéanti son discernement pour expliquer les faits qui lui étaient reprochés Ses capaci- tés de contrôle, d’observation, d’anticipation et de permis de passer à l’acte mais pas d’obtenir d’indices à propos de ses agresseurs.
Audience
Il précisait qu’à l’époque des faits, il travaillait à la banque depuis environ 2 ans, il- était en CDI avec un salaire de 1 600/1 700€. Il avait acheté son appartement fin 2017 en faisant un prêt auprès de la banque. Il reconnaissait avoir commencé ses détournements fin décembre 2017. Il précisait ré- cupérer environ 5 000 à 10 000 € une fois par semaine. En mai 2018, il confirmait avoir acheté un camping-car de 15 000 €. Fin juin 2018 avant de partir en vacances, il avait fait les détoumements les plus importants jusqu’à un montant de 595 000 €. 11 avait lui-même commandé des sommes d’argent plus importantes pour pouvoir les dé- tourner. Il précisait qu’il sortait de la banque en dissimulant les billets sur lui. Il maintenait la version selon laquelle il avait été menacé et qu’il avait remis l’argent détourné à des personnes en Italie.
Motivation
Les faits reprochés à AB AA sont parfaitement établis, il les a reconnus intégralement. En outre, il a été démontré qu’il a lui-même commandé les sommes détournées et il est vu manipuler les billets sur les images de vidéosurveillance. Par contre, l’argent détourné n’a jamais été retrouvé et les explications données par M. AA pour expliquer ces faits sont totalement fantaisistes d’autant qu’il ne fournit aucun élément pour les accréditer.
En conséquence, il convient de le déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Ces faits sont graves compte tenu du montant très important des sommes détournées et du fait qu’il a abusé de la confiance de son employeur en détournant l’argent à son profit. Ainsi, il est justifié de le condamner à une peine mixte avec une part d’emprisonnement avec sursis probatoire afin qu’il soit soumis à un encadrement pour prévenir tout renouvellement de ce type de faits et pour rembourser la partie civile. Il y a lieu de le condamner à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois assortis d’un sursis probatoire en application des articles 132-40 et 132-41 du code pénal, pendant un délai de 2 ans, assorti des obligations de suivre des soins ou traitement médicaux (soins psychiatriques), de travailler ou suivre une formation, et d’indemniser la partie civile. Attendu qu’il y a lieu, en application des dispositions des articles 132-25 et 132-26 du code pénal et 464-211° du code de procédure pénale, de dire que la partie ferme de la présente peine, d’emprisonnement s’effectuera sous le régime d’une détention à domicile sous surveillance électronique, selon les modalités qui seront fixées par le juge de l’application des peines; Que AA AB sera soumis pendant la durée de cette détention à domicile sous surveillance électronique aux obligations générales prévues par l’article 132-44 du code pénal, et aux obligations particulières de suivre des soins ou traitement médicaux
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(soins psychiatriques), de travailler ou suivre une formation, et d’indemniser la partie civile; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation des scellés;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE se constitue partie civile, et sollicite la somme de cinq cent quatre-vingt-quinze mille euros (595 000 euros) avec intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2018, en réparation du préjudice matériel subi; Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SA LYONNAISE DE BANQUE; Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit on intégralité aux demandes présentées par la partie civile; Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE, partie civile, sollicite la somme de dix mille euros (10 000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu que la partie civile pourra demander l’affectation des sommes saisies;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB et la SA LYONNAISE DE BANQUE CIC,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Déclare AA AB, AC, AD coupable des faits qui lui sont reprochés; Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis entre le 1er septembre 2017 et le 16 juillet 2018 à MARSEILLE
Condamne AA AB, AC, AD à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS; Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal; DIT que cette peine sera à hauteur de 18 mois assortie du sursis probatoire pendant 2 ans ;
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DIT que AA AB doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles. prévues à l’article 132-44 du code pénal: – Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné; Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations; – Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi; – Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour; Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations; – Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que AA AB est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
— Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle; -Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même -sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier: Précision: psychiatriques; Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction: indemniser la partie civile ; La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation, La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Il a été remis au condamné copie du procès-verbal de notification de ses obligations prévues par les dispositions des articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
ET
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Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale; Dit que la partie ferme de cette peine sera exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique selon les modalités d’exécution qui seront fixées par le juge de l’application des peines. DIT que AM AB doit se soumettre pour cette durée aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal précédemment énumérées;
DIT que AA AB est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
— Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
— Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier; Précision: psychiatriques; – Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction: indemniser la partie civile ; La présidente avertit le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. Il a été remis au condamné copie du procès-verbal de notification de ses obligations et interdictions assortissant un aménagement ab initio d’une peine d’emprisonnement ferme.
Ordonne à l’encontre de AA AB la confiscation des scellés;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AA AB;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SA LYONNAISE DE BANQUE;
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Condamne AA AB à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE, partie civile, la somme de cinq cent quatre-vingt-quinze mille euros (595 000 euros) avec intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2018 en réparation du préjudice matériel; En outre, condamne AA AB à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE, partic civile, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; Dit que la partie civile pourra demander l’affectation des sommes saisies;
Informe le prévenu de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des articles susvisés.
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
conséquence la République Française mande at ordonne tous huissiers de justice, sur de requis, de mettre ledt jugement & excution, procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dy tenir la main, à tous commandants of officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis, En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Dinacteur de greffe Marseille, 26 juin 20 La Directeur de greffe du tribunal Judiciaire de Marselle
JUDICIAIRE
DE
TRIBUNA
LA PRESIDENTE
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