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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 avr. 2019, n° 1701327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1701327 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 mars 2017, N° 393586 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI AGORA |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 1701327 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI AGORA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Y
Rapporteur Le tribunal administratif de Strasbourg ___________
(1ère chambre)
M. Z A
Rapporteur public ___________
Audience du 14 mars 2019 Lecture du 4 avril 2019 ___________ 19-03-05 68-024 68-024-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une décision n°393586 du 10 mars 2017, le Conseil d’Etat, sur la requête de la SCI AGORA, a, d’une part, annulé l’ordonnance n°1500489, par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la requérante tendant à la décharge partielle des cotisations de taxe d’aménagement mises à sa charge à raison du permis de construire, qui lui a été délivré le 11 décembre 2012 pour la construction et l’aménagement d’un hôtel à Strasbourg, d’autre part, a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2017, la SCI Agora, représentée par Me Thiry-Charpentier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation du titre de perception, émis à son encontre le 4 février 2014, en vue du recouvrement de la somme de 117 280 euros correspondant à la première tranche de la taxe d’aménagement ;
2°) la décharge partielle de la somme ainsi réclamée.
Elle soutient que :
- en application des dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, elle aurait dû bénéficier de l’abattement de 50% prévu pour les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ;
N° 1701327 2
- en application du 3° de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme, la piscine et ses dépendances, soit 233,21 mètres carrés, auraient dû être appréhendées pour une valeur forfaitaire de 200 euros le mètre carré et non pas de 693 euros le mètre carré ;
- le montant de la taxe de raccordement à l’égout public, qu’elle a acquittée, soit 14 033,91 euros, doit être déduit du montant de la taxe d’aménagement, qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X Y,
- les conclusions de M. Z A, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Agora a, le 11 septembre 2012, présenté une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un hôtel sur un terrain situé avenue Molière, dans le quartier de Hautepierre, à Strasbourg. En conséquence du permis de construire, qui lui a été délivré le 11 décembre 2012, elle a notamment été destinataire d’un titre de perception émis à son encontre le 4 février 2014, en vue du recouvrement de la somme de 117 280 euros, correspondant à la première tranche de la taxe d’aménagement. La requérante a formé contre ce titre de perception une réclamation préalable, qui a été rejetée le 27 août 2014 par le directeur départemental des territoires du Bas-Rhin. Par la présente requête, la SCI Agora doit être regardée comme demandant l’annulation du titre de perception, émis le 4 février 2014, et la décharge partielle de la somme ainsi réclamée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme : « Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : (…) 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’hôtel, pour la réalisation duquel un permis de construire a été délivré à la SCI Agora, comprend, au sous-sol, un parc de 27 emplacements de stationnement couverts, d’une superficie de 735,84 mètres carrés, dont l’occupation n’est pas mise gratuitement à la disposition des clients, mais leur est facturée sept euros la place. Dans ces conditions, et alors que, au demeurant, son exploitation a notamment représenté, pour l’exercice comptable allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, un chiffre d’affaires de 18 895,67 euros HT, ce parc de stationnement couvert doit être regardé comme faisant l’objet d’une
N° 1701327 3 exploitation commerciale. Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que l’abattement de 50% ne s’applique qu’aux parcs de stationnement couvert faisant l’objet d’une exploitation commerciale autonome, à l’exclusion de ceux, dont l’exploitation, comme en l’espèce, n’est pas séparable de l’exploitation commerciale de l’établissement auquel ils appartiennent, cette restriction ne résulte pas des dispositions de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, ni d’aucun autre texte législatif ou réglementaire. Par suite, la SCI Agora est fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier, pour son parc de stationnement couvert de 735,84 mètres carrés, de l’abattement de 50% prévu par les dispositions en cause.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme : « La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit : (…) 3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ; (…) ».
5. S’il est vrai que la SCI Agora a omis de renseigner la rubrique « Superficie du bassin de la piscine » dans le formulaire Cerfa, le plan de masse concernant la « zone balnéo », qui figurait dans le dossier de demande de permis de construire, faisait clairement apparaître l’existence d’une piscine, dont la superficie du bassin représente 46,75 mètres carrés. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’administration aurait dû appliquer, pour cette superficie, la valeur forfaitaire de 200 euros par mètre carré. En revanche, contrairement à ses allégations et eu égard à la circonstance qu’une piscine ne constitue pas de la surface de plancher, l’application de cette valeur forfaitaire ne saurait s’étendre aux dépendances de la piscine, telles que, par exemple, les vestiaires ou les locaux de traitement de l’air et de l’eau.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 1337-1 du code la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les propriétaires des immeubles soumis à
l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de
l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de
l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 331-14 : « Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. A défaut de plan local
d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l’objet d’un affichage en mairie (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de
l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la
N° 1701327 4 charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. ».
7. Il résulte de ces dispositions combinées que, si la taxe d’aménagement et la participation pour le financement de l’assainissement collectif, qui a remplacé, avec la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012, la participation pour raccordement à l’égout, sont en principe des contributions distinctes, elles ne peuvent toutefois se cumuler dans les secteurs des communes où le taux d’aménagement applicable est supérieur à 5%.
8. Or, il résulte de l’instruction que, par une délibération du conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg en date du 29 septembre 2011, la taxe d’aménagement a été fixée, jusqu’au 31 décembre 2014, au taux normal de 5% sur l’ensemble du territoire communautaire. Par suite, s’il est vrai que la SCI Agora a acquitté la somme de 14 033, 91 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif, cette somme pouvait se cumuler avec celle réclamée au titre de la taxe d’aménagement. Par suite, ce dernier moyen ne peut être favorablement accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Agora est seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception, émis à son encontre le 4 février 2014, en tant qu’il ne lui accorde pas, pour son parc de stationnement couvert de 735,84 mètres carrés, le bénéfice de l’abattement de 50 % prévu à l’article L. 331-12 et qu’il ne lui applique pas, pour le bassin de la piscine de 46,75 mètres carrés, la valeur forfaitaire de deux cents euros le mètre carré. Par voie de conséquence, il y a lieu de décharger partiellement la requérante du paiement des sommes correspondantes.
D E C I D E :
Article 1 : Le titre de perception, émis le 4 février 2014, est annulé en tant qu’il n’accorde pas à la SCI Agora le bénéfice de l’abattement de 50% prévu pour les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale et qu’il ne lui applique pas la valeur forfaitaire de deux cents euros le mètre carré pour le bassin de sa piscine.
Article 2 : La SCI Agora est déchargée partiellement du paiement des sommes correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Agora et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Grand Est.
N° 1701327 5 Délibéré après l’audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président, M. Y, premier conseiller, Mme Lecard, conseillère.
Lu en audience publique le 4 avril 2019.
Le rapporteur, Le président,
E. Y J.-P. VOGEL-BRAUN
La greffière,
S. RETTIG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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