Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TI Annemasse, 5 mars 2019, n° 12-18-000056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Annemasse |
| Numéro(s) : | 12-18-000056 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
D’ANNEMASSE
REPUBLIQUE FRANÇAISE (Haute-Savoie) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXPÉDITION REVÊTUE DE
LA FORMULE EXECUTOIRE RG N°: 12-18-000056
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 5 Mars 2019
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE, […]
Anthemis, […], représenté(e) par Me AUBOYER-TREUILLE Rodolphe, avocat du barreau de LYON
d’une part, et :
DÉFENDEUR(S):
Monsieur Z-A B, […],
[…], comparant en personne Madame X Y, […], […], représenté(e) par Me SUBLET FURST Rachel, avocate du barreau de ANNECY
d’autre part;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS: Président(e): Christelle ROLQUIN
Greffier(ère) Bénédicte GIRARD
DÉBATS Audience publique du : 4 décembre 2018
DÉCISION: contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le 5 Mars 2019 par Christelle ROLQUIN, Président(e) assisté(e) de Bénédicte GIRARD, Greffier(ère).
le 2010312019 copie certifiée conforme délivrée aux parties présentes ou représentées + préfet Copie exécutoire délivrée à : Me AUBOYER-TREUILLE Rodolphe
RG n°12-18-56 page 1/10
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance avant dire droit du 1er août 2018 (par erreur intitulée jugement), à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, le tribunal a : ordonné la réouverture des débats, invité la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE à faire assigner Madame Y
X à sa nouvelle adresse sise […],
- invité les parties à faire valoir toute observation sur la solidarité des défendeurs et sur
l’existence d’un congé délivré par Madame X, et le cas échéant modifier leurs demandes, renvoyé la cause et les parties à l’audience du 9 octobre 2018 à 11H30, dit que ladite ordonnance vaut convocation des parties à ladite audience et intimé aux parties d’y être présentes ou représentées, réservé le sort de l’ensemble des demandes.
A l’audience du 9 octobre 2018, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Madame X étaient représentées par leur conseil, et Monsieur Z-A n’a pas comparu et n’était pas représenté. Un renvoi a été ordonné pour les conclusions de l’avocate de Madame X.
Après un second renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2018.
La SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions n°3, à savoir de : constater le jeu des clauses résolutoires insérées dans le bail d’habitation du 20 mars
2015 et dans le bail de stationnement du 30 mars 2015 et ordonner l’expulsion de
Monsieur Z-A et de Madame X, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier pour le logement et l’emplacement de stationnement, à titre principal, condamner solidairement Monsieur B Z-A et
Madame Y X au paiement des sommes suivantes :
o une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux loués ainsi que celui de tout occupant de leur chef, augmenté des intérêts légaux de droit à compter de chaque terme de loyer pour le logement et l’emplacement de stationnement,
13 729,25 euros représentant les loyers impayés pour le logement et le stationnement arrêtés au 1er décembre 2018, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de
l’article 1155 du Code civil,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement Madame Y X au paiement de
l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 24 décembre 2017 à hauteur de 3 958,17 euros correspondant au montant dû à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’effet de son congé, en tout état de cause. rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des défendeurs,
o condamner in solidum Monsieur B Z-A et Madame Y X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a consenti les 20 et 30 mars 2015 à Madame X et à Monsieur Z
A deux contrats de location portant sur un logement et un stationnement situés à
RG n°12-18-56 page 2/10
[…]) et qu’ils n’ont pas régularisé la dette de loyers et charges impayés visée dans le commandement de payer du 31 octobre 2017 dans le délai de deux mois. Elle invoque la résiliation de plein droit des deux contrats de locations en application des clauses résolutoires contractuelles et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE ajoute que les locataires n’ont pas justifié de leurs revenus ni répondu à l’enquête sur les ressources et l’occupation du logement de sorte que des pénalités de retard et un supplément de loyer de solidarité leur ont été appliqués depuis janvier 2018 en application des articles L.441-3 et suivants du code de la construction et de l’Habitat, ce qui explique l’augmentation constatée en janvier 2018.
Elle souligne néanmoins qu’une régularisation du surloyer est intervenue en octobre 2018 après production des justificatifs de revenus, et rappelle que chaque locataire dispose d’un accès internet pour connaître l’évolution de son compte. Elle s’oppose aux délais de paiement compte tenu de l’augmentation continue de la dette depuis le commandement de payer alors que Monsieur Z-A a déclaré des revenus de 4 500 CHF qui lui permettent d’honorer le loyer et les charges courants.
Elle expose que Madame Y X ne produit pas le congé qu’elle aurait régulièrement notifié à la bailleresse et rappelle la clause de solidarité insérée dans chaque contrat qui maintient la solidarité entre les deux co-locataires pend deux ans à compter de l’effet du congé délivré par l’un d’eux. Elle ajoute que l’accord intervenu entre les deux défendeurs ne lui est pas opposable.
Madame Y X, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions responsives, à savoir de :
* à titre principal, constater la séparation du couple Z-A / X depuis le mois de février 2017, constater le dédit de Madame Y X à compter du mois d’avril 2017,
-
constater qu’au 5 février 2017, jour de la séparation du couple, le solde de leur compte vis-àvis du bailleur était nul, constater qu’aux termes de l’attestation du 22 mai 2017 parvenue au bailleur le 24 mai
-
2017, Monsieur B Z-A s’est engagé à honorer seul les dettes locatives qu’il pourrait contracter pour le logement sis […], à
[…]) et d’en assumer l’enière responsabilité vis-à-vis de la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE, dire et juger que Monsieur B Z-A sera considéré comme seul débiteur envers la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE, débouter la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame Y X et la mettre hors de cause dans le cadre de la présente instance,
à défaut, condamner Monsieur B Z-A à relever et garantir Madame
-
Y X de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la requête de la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE,
* à titre subsidiaire, dire et juger que Madame Y X ne pourra être solidairement tenue des loyers impayés que sur la période de 6 mois à compter de la fin de son préavis, soit jusqu’au 16 décembre 2017,
* à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que le bail du 20 mars 2015 ayant pris fin suite à la non régularisation des loyers deux mois après le commandement de payer du 31 octobre 2017, elle ne peut être tenue de la moindre somme depuis la date du 31 décembre 2017,
**en tout état de cause, condamner Monsieur B Z-A à relever et garantir Madame Y
RG n°12-18-56 page 3/10
X de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la requête de la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE,
à défaut, dire et juger qu’il sera octroyé à Madame Y X des délais de paiement d’une durée de deux années, débouter la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
* reconventionnellement, condamner la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE à payer à Madame Y X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE au paiement des entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me SUBLET FIRST, avocat, sur son affirmation de droit et revouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est séparée de Monsieur B Z-A depuis février 2017, qu’elle a donné congé à son bailleur le 16 mars 2017 qu’il a reçu le 24 mars et qu’elle a contracté un nouveau bail pour un logement à PRESILLY le 1er avril 2017. Elle expose que le couple était à jour de ses loyers et charges lors de leur séparation en février 2017. Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune information relative au supplément de loyer de solidarité de sorte qu’elle n’a pas pu vérifier le calcul de ce surloyer appliqué en janvier 2018. Elle ajoute qu’elle a informé la SA ICF SUD-EST
MEDITERRANEE de ce qu’elle avait résilié l’assurance logement au 5 avril 2017 et a sollicité en octobre 2017 qu’un nouveau bail soit régularisé avec Monsieur Z-A et sa nouvelle compagne. Elle fait état de la responsabilité du bailleur qui a laissé la dette augmenter alors que la SA ICF était informée de la situation de chômage de Monsieur Z-A et d’un risque
d’un logement non assuré.
A titre subsidiaire, elle invoque l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui limite la solidarité du co locataire sortant à 6 mois après la date d’effet du congé, soit jusqu’au 16 décembre 2017. Elle soutient encore qu’elle ne peut pas être tenue des indemnités d’occupation en ce que le bail a été résilié de plein droit au 31 décembre 2017, la solidarité ne s’appliquant qu’aux loyers et charges nés de l’exécution du contrat et l’indemnité d’occupation n’est due que par l’occupant. Elle insiste sur un traitement injuste à son égard alors que la dette est imputable seulement à Monsieur Z A, qui a déclaré percevoir 4 000 CHF et a refusé un logement plus petit.
Elle fait état enfin de sa bonne foi, de ses revenus et charges, et du fait qu’elle vit seule avec sa fille de 7 ans.
Monsieur B Z-A ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera tenu compte des demandes formulées à l’audience du 12 juin 2018, à savoir qu’il sollicite de verser 200 à 400 euros par mois en plus du loyer courant.
Il est renvoyé à l’ordonnance de référé du 1er août 2018 pour le développement de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2019 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 5 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
RG n°12-18-56 page 4/10
Selon les articles 848 et 849 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où
l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dispose en son point III que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 ».
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la diligence de l’huissier de justice à la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale par mail dont il a été accusé réception le 28 février 2018, soit plus de deux mois avant la première audience qui s’est tenue le 12 juin 2018.
En outre, la bailleresse a justifié de la saisine de la CCAPEX par mail du 9 octobre 2017, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande formée par la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE est dès lors recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE produit le contrat de location signé le 20 mars 2015 par lequel elle a donné en location à Monsieur B Z-A et à Madame Y X un appartement de type […], au rez-de-chaussée, esacalier 1, porte […] (74160) moyennant un loyer mensuel initial de 610, 63 euros et une provision pour charges récupérables de 136,42 euros par mois, ainsi qu’un loyer de 38, 67 euros par mois pour les annexes, qui se révèlent être en réalité la terrasse.
Suivant contrat signé le 30 mars 2015, à effet au 20 mars 2015, elle leur a donné en location un emplacement de stationnement UG n°706886 moyennant un loyer mensuel de 62, 51 euros.
Ces deux contrats de location contiennent une clause résolutoire (article 9) stipulant que le contrat est résilié de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
La SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE justifie avoir fait délivrer à ses locataires le 31 octobre
2017 un commandement de payer la somme de 1 953,57 euros au titre des loyers et charges impayés. Cet acte reproduit les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, et comporte en annexe une copie des clauses résolutoires contractuelles et un décompte des impayés. Ce commandement est dès lors régulier.
RG n°12-18-56 page 5/10
Il résulte des débats, de l’assignaton et des décomptes arrêtés au 30 janvier, 4 mai, 7 juin, 4 août, 5 octobre et 1er décembre 2018 que Monsieur B Z-A et Madame Y X
n’ont pas apuré totalement la dette visée dans le commandement dans le délai de deux mois.
Dès lors, il convient de constater que les contrats de bail du logement et du stationnement se trouvent résiliés de plein droit à compter du 31 décembre 2017 par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 précité.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article
1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur B Z-A avait sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 à 400 euros par mois pour apurer sa dette locative. Si sa proposition haute est compatible avec un plan d’apurement sur 36 mois, d’une part, la SA ICF
SUD-EST MEDITERRANEE s’oppose à l’octroi de tels délais. D’autre part, il apparaît que le défendeur, qui occupe seul le logement depuis avril 2017, n’a effectué aucun règlement depuis novembre 2017 alors même qu’il a indiqué percevoir des revenus de 4500 CHF depuis août 2018. Il
n’a ainsi pas commencé à apurer sa dette ni n’a repris le paiement du loyer courant.
Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
En outre, le fait que Madame Y X n’occupe plus les lieux depuis février 2017, ou à tout le moins depuis le 1er avril 2017, n’est pas contestable de sorte que la mesure d’expulsion ne concernera que le défendeur.
En conséquence, Monsieur B Z-A sera déclaré occupant sans droit ni titre du logement appartenant à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE depuis le 1er janvier 2018, et il sera ordonné la libération des lieux et la remise des clés du logement et de ses annexes à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef sera ordonnée, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les contrats de bail prévoient que le locataire doit s’acquitter le 1er de chaque mois du loyer et des charges.
La SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE a actualisé à l’audience sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 13 729,25 euros selon décompte arrêté au 1er décembre 2018.
Cette actualisation est recevable malgré la non-comparution de Monsieur B Z-A lors de l’audience compte tenu des demandes formées dans l’assignation, et notamment une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, de sorte qu’il était informé que la dette locative était susceptible d’augmenter au fur et à mesure des mois d’occupation supplémentaires.
La bailleresse a justifié de l’ensemble des démarches relatives au supplément de loyer de solidarité
RG n°12-18-56 page 6/10
telles que prévues par les articles L.441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, les défendeurs n’ayant pas répondu à l’enquête de ressources fin 2017, il leur a été appliqué des pénalités légales de retard et un supplément de loyer de solidarité maximal à compter de janvier
2018, ce dernier ayant été régularisé le 4 octobre 2018.
L’examen des relevés de compte généraux, des relevés de compte du garage et ceux du logement, permet d’établir que les difficultés de règlement ont commencé le 5 février 2017, le prelèvement revenant impayé. Seule la somme de 4 313, 22 euros a été réglée depuis cette date, soit l’équivalent de 5 mois de loyers.
Monsieur B Z-A est incontestablement tenu de la somme de 13 729,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er décembre 2018.
La SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE sollicite la condamnation solidaire de Madame Y
X au paiement de cette somme et de l’indemnité d’occupation en invoquant la clause de solidarité contractuelle qui stipule « en cas de congé de l’un des titulaires du contrat de location, cette solidarité se continuera pendant deux ans à compter de la date d’effet du congé valablement signifiée au bailleur. »>
Elle produit le congé délivré par Madame Y X en date du 16 mars 2017, reçu le 24 mars 2017 par la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE. Si la défenderesse invoque dans ce courrier le bénéfice d’un préavis d’un mois, elle ne rapporte pas la preuve de l’une des causes prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. C’est dès lors le délai de droit commun de trois mois qui est applicable. Ainsi, le congé donné par Madame X a pris effet le 24 juin 2017.
Madame Y X sollicite à titre principal de dire que Monsieur B Z-A doit être considéré comme seul débiteur en se prévalant d’une attestation du 22 mai 2017 selon laquelle il s’est engagé à honorer seul les dettes locatives qu’il pourrait contracter. Cependant, une telle attestation ne peut avoir d’effets que dans les rapports entre les co-débiteurs solidaires, et ne peut être opposée au créancier bailleur, sauf accord express de ce dernier.
La SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE invoque ainsi le bénéfice de la solidarité contractuelle pendant deux ans à compter de cette date.
Or, l’article 8-I paragraphe VI de la loi du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 1
dispose que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date
d’effet du congé.
Cette disposition est d’ordre public et est applicable aux contrats de location objets du présent litige, ces derniers ayant été conclus après l’entrée en vigueur de la loi ALUR.
Par conséquent, la solidarité de Madame X s’éteint au 24 décembre 2017, soit à l’expiration
d’un délai de six mois après la date d’effet du congé donné par la défenderesse. Ainsi, l’obligation solidaire de Madame Y X sera limitée à la somme de 3 958,17 euros montant dû au 24 décembre 2017.
Dès lors, l’existence de l’obligation des défendeurs n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur B Z-A et Madame Y X à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 3 958,17 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017 sur la somme de 1 953, 57 euros et à compter
RG n°12-18-56 page 7/10
de la présente ordonnance pour le surplus.
Il y a lieu de condamner pour le surplus Monsieur B Z-A à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 9 771, 08 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés du 1er janvier 2018 au 1er décembre 2018, échéance de décembre 2018 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient également de condamner Monsieur B Z-A au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au loyer courant, majoré des charges et taxes normalement exigibles à compter du 2 décembre 2018, et jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres à la bailleresse ou son mandataire, soit par l’expulsion, outre intérêts au taux légal au fur et à mesure de l’exigibilité de
l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de relevé et garantie
Compte tenu de l’attestation du 22 mai 2017 rédigée par Monsieur B Z-A, du départ de Madame Y X du logement le 5 avril 2017 et de l’occupation du logement par le défendeur depuis cette date, il convient de condamner Monsieur B Z-A à relever et garantir Madame Y X de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur B Z-A et Madame Y X succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2017, des assignations et de la notification au Préfet, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE les frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens. Une somme de 500 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que seul Monsieur B Z-A sera condamné à payer compte tenu des circonstances du litige,, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. En revanche, Madame Y X, qui est condamnée aux dépens, ne peut solliciter d’indemnité au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal:
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront;
D’ores et déjà, vu l’urgence :
DÉCLARONS la demande de la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE recevable;
RG n°12-18-56 page 8/10
DEBOUTONS Madame Y X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Monsieur B Z-A et Madame Y X aux dépens de l’instance en ce compris les coûts du commandement de payer du 31 octobre 2017, des assignations et de sa notification au Préfet ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Ainsi jugé le 5 mars 2019, et prononcé par mise à disposition du public au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La Juge,La Greffière,
2010312019 E P/:
RG n°12-18-56 page 10/10
CONSTATONS que les contrats de bail consentis à Monsieur B Z-A et
Madame Y X par la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE sur un appartement de type […], au rez-de-chaussée, esacalier 1, porte […]
(74160) et un emplacement de stationnement UG n°706886, se trouvent résiliés par l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés depuis le 31 décembre 2017;
REJETONS la demande de délais de paiement aux fins de suspension de la clause résolutoire présentée par Monsieur B Z-A;
DÉCLARONS Monsieur B Z-A ainsi que tout occupant de son chef, occupants sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2017;
ORDONNONS à Monsieur B Z-A de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision;
DISONS qu’à défaut, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur B Z-A et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera réglé conformément aux articles
L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur B Z-A et Madame Y X
à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 3 958,17 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017 sur la somme de 1 953, 57 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
CONDAMNONS Monsieur B Z-A à payer à la SA ICF SUD-EST
MEDITERRANEE la somme de 9 771, 08 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés du 1er janvier 2018 au 1er décembre 2018, échéance de décembre 2018 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNONS Monsieur B Z-A à payer à la SA ICF SUD-EST
MEDITERRANEE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer courant majoré des charges et taxes normalement exigibles, à compter du 2 décembre 2018, et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou son mandataire ou par l’expulsion;
CONDAMNONS Monsieur B Z-A à relever et garantir Madame Y
X de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Madame X par la présente décision;
DISONS que l’ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le
département,
CONDAMNONS Monsieur B Z-A à payer à la SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
RG n°12-18-56 page 9/10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Compte de dépôt ·
- Service ·
- Virement ·
- Monétaire et financier
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Aveugle ·
- Pièces ·
- Avertissement ·
- Salaire ·
- Audience de départage ·
- Établissement ·
- Fait
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Matériel ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Location ·
- Prestation de services ·
- Matériel informatique ·
- Licence ·
- Contrat de prestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice
- Durée ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Sous astreinte ·
- Préjudice moral
- Habitat ·
- Incendie ·
- Composition pénale ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Parking ·
- Bailleur ·
- Menace de mort ·
- Résiliation du bail ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Recours ·
- Homme
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Résolution ·
- Informatique ·
- Liste ·
- Désignation des membres ·
- Siège social
- Billet ·
- Banque ·
- Partie civile ·
- Paris sportifs ·
- Agence ·
- Peine ·
- Sac ·
- Code pénal ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Référé ·
- Annulation ·
- Force majeure ·
- Obligation ·
- Exception d'inexécution
- Domicile conjugal ·
- Charges ·
- Imposition ·
- Onéreux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Crédit immobilier ·
- Effets ·
- Crédit
- Taxe d'aménagement ·
- Parc de stationnement ·
- Exploitation commerciale ·
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Participation ·
- Permis de construire ·
- Assainissement ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.