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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 nov. 2023, n° 2021061585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021061585 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HOA NAM c/ SAS CLOUD CONNECTED NETWORK |
Texte intégral
Copie exécutoire: Selarl Jacques REPUBLIQUE FRANCAISE Monta
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/11/2023 2 par sa mise à disposition au Greffe RG 2021061585
ENTRE:
SAS HOA NAM, dont le siège social est […] RCS de Créteil B 322 325 184 Partie demanderesse assistée de X Y Z
AARPI représentée par la SELARL FAB AVOCAT – e Farid BOUGUETTAYA Avocat (J106) et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY de la SELARL RAVET
Associés Avocat (P209)
ET:
SAS CLOUD CONNECTED NETWORK, dont le siège social est […] – RCS de Nanterre B 840 285 886 Partie défenderesse assistée de Me BENSOUSSAN Alain Avocat (E241) et comparant par la Selarl Jacques MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS Cloud Connected Network, ci-après CCN ou 2CN, est une société spécialisée dans la vente de prestations informatiques et de matériels.
La SAS HOA NAM est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits alimentaires asiatiques.
HOA NAM souhaitant moderniser ses outils informatiques et téléphoniques, fait appel à CCN en 2018 et signe 5 contrats de prestations de service et de location de matériel entre décembre 2018 et juillet 2019 pour un montant d’environ 260 000 euros sur 5 ans.
HOA NAM prétend que des dysfonctionnements sont rapidement apparus dans le déploiement du projet. Malgré de nombreux échanges entre les parties, HOA NAM prétend que CCN s’est révélé incapable de résoudre les problèmes rencontrés et a mis en danger l’activité de HOA NAM.
Durant 6 mois, les parties recherchent une solution amiable mais n’y parviennent pas ; en juin 2021 et septembre 2021, HOA NAM adresse à CCN des mises en demeure aux fins de lister les manquements et de résilier les contrats et demande réparation des préjudices subis.
CCN conteste la résiliation anticipée des contrats et réclame le règlement de factures impayées ;
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née l’affaire.
LA PROCEDURE :
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Par assignation du 17 décembre 2021, acte signifié à domicile selon les dispositions des articles 655 et 656 du Code de procédure civile.
Par cet acte et par conclusions en réponse n°1 datées du 19 mai 2023, HOA NAM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 32-1, 1104, 1112-1, 1166, 1186, 1219, 1224, 1225, 1227, 1228, 1229,
1231-1, 1231-2 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce
Vu les articles 48, 514 et suivants, 700 et 861-2 du Code de procédure civile,
JUGER la société AA AB recevable et bien fondée dans toutes ses prétentions,
•
droits et demandes,
I. A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société AA AB et la société Cloud Connected Network ont conclu
•
un contrat principal de refonte du système d’information auquel se sont ajoutés des contrats accessoires, le tout constituant ensemble contractuel formé de contrats interdépendants.
JUGER que la société Cloud Connected Network a commis de nombreux
.
manquements contractuels justifiant la résiliation de l’intégralité des contrats conclus entre AA AB et CCN
CONSTATER qu’AA AB a valablement résilié les contrats conclus avec CCN sur le fondement des clauses résolutoires des contrats
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA RESILIATION DES CONTRATS
Si le Tribunal venait à considérer que la résiliation des contrats par AA AB, n’était
•
pas valable
PRONONCER la résolution judiciaire des contrats à compter du 29 juin 2021 aux torts exclusifs de la société Cloud Connected Network compte tenu des graves manquements contractuels qu’elle a commis
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR LA RESILIATION DES CONTRATS
Si le Tribunal venait à considérer que la résiliation des contrats ne peut courir à
.
compter du 29 juin 2021
PRONONCER la résolution judiciaire des contrats à compter du 27 septembre 2021
•
aux torts exclusifs de la société Cloud Connected Network compte tenu des graves manquements contractuels qu’elle a commis
En conséquence,
CONDAMNER la société Cloud Connected Network à payer à la société AA AB la
•
somme de 192 191,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux coûts supportés par AA AB en pure perte dans le cadre de la mise en œuvre du Projet, du fait des agissements de Cloud Connected Network ; CONDAMNER la société Cloud Connected Network à payer à la société AA AB la
.
somme de 73 239,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux coûts des interventions extérieures rendues nécessaires du fait des agissements de Cloud Connected Network ;
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CONDAMNER la société Cloud Connected Network à payer à la société AA AB la
•
somme de 137 173,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux coûts internes supportés par AA AB du fait des agissements de Cloud Connected Network ;
CONDAMNER la société Cloud Connected Network à payer à la société AA AB la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux coûts supportés par AA AB pour l’intervention d’un expert informatique dans le cadre de l’intrusion frauduleuse dans la messagerie électronique d’AA AB par Cloud Connected Network ;
CONDAMNER la société Cloud Connected Network à payer à la société AA AB la
. somme de 90 778,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux coûts supportés par AA AB en pure perte dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie publicitaire et commerciale, du fait des agissements de Cloud Connected Network ;
CONDAMNER la société Cloud Connected Network à payer à la société AA AB la
•
somme de 11 288,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux gains manqués par AA AB du fait des agissements de Cloud Connected Network ;
CONDAMNER la société Cloud Connected Network à payer à la société AA AB la
•
somme de 90 000 euros par année jusqu’à la date de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance pour AA AB de gagner en performance grâce à la mise en œuvre du Projet, du fait des agissements de Cloud Connected Network ; CONDAMNER la société Cloud Connected Network à payer à la société AA AB la
•
somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’image et à la réputation de AA AB subie du fait des agissements de Cloud Connected Network.
II. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE CLOUD CONNECTED NETWORK
DÉBOUTER la société Cloud Connected Network de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
III. A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE
LA SOCIETE CLOUD CONNECTED NETWORK
Si le Tribunal venait à considérer que les factures d’un montant de d’un montant de 24 016,82 euros TTC étaient dues, il conviendra de :
JUGER que la société AA AB était en droit d’exciper de l’exception d’inexécution
.
pour la dernière tranche du paiement réclamé par Cloud Connected Network au titre du contrat conclu avec AA AB.
Si le Tribunal venait à considérer que la clause de résiliation visé à l’article 8 des conditions généraes de la société Cloud Connected Network, applicables à certains des contrats concernés par le présent litige, était applicable :
JUGER que la clause non-réciproque visant à imposer à AA AB des pénalités
.
pour résiliation, est inapplicable en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment de AA AB.
нин
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IV. EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que la société Cloud Connected Network a engagé une stratégie dilatoire en
•
soulevant des incidents de procédure dénués de sérieux,
En conséquence,
CONDAMNER la société Cloud Connected Network à une amende civile de 5 000
•
euros et à payer à la société AA AB la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. REJETER toutes les demandes et prétentions de la société Cloud Connected
.
Network
CONDAMNER la société Cloud Connected Network à verser à la société AA AB la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Cloud Connected Network aux entiers dépens.
•
Par conclusions au fond n°2 datées du 12 septembre 2023, CCN demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
• débouter la société AA AB de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; prononcer la résiliation judiciaire à la date du jugement à intervenir des contrats :
1. de services relatifs à la téléphonie fixe et à l’accès à internet
n°180006;
2. de prestations de services n°2CN2019INFO01_0619;
3. de location de matériels informatiques n°1800023;
4. de location de matériels d’impression n°1800025;
aux torts exclusifs et pour faute de AA AB.
En conséquence :
condamner la société AA AB à payer à la société Cloud Connected Network la somme de 24.016,82 euros TTC, au titre des factures impayées par la société AA AB, augmentée des pénalités de retard de paiement et des indemnités forfaitaires de recouvrement correspondant à la somme de 2.381,74 euros arrêtée à la date du 12 septembre 2023, à parfaire à la date du jugement; condamner la société AA AB à réparer le préjudice financier subi par la société
Cloud Connected Network :
о à titre principal, condamner la société AA AB à payer à la société Cloud Connected Network, la somme de 166.380,60 euros HT en application de la clause de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date des premières conclusions au fond, se décomposant comme suit : pour le contrat téléphonie et internet n°180006: 19.539,20 euros HT ; pour le contrat de prestations de services n°2CN2019INO01_0619:
107.881,20 euros HT ; pour le contrat de location de matériels informatiques n°1800023: 30.013,20 HT;
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pour le contrat de location de matériels d’impression n°1800025: 8.947 euros HT.
à titre subsidiaire, condamner la société AA AB à payer à la société Cloud о
Connected Network la somme de 114.558 euros HT, au titre du manque à gagner sur l’exécution des contrats jusqu’à leur terme, se décomposant comme suit : pour le contrat téléphonie et internet n°180006: 13.475 euros HT ;
•
pour contrat de prestations de services n°2CN2019INO01_0619:
74.262 euros HT; pour le contrat de location de matériels informatiques n°1800023:
☐
20.660 euros HT ; pour le contrat de location de matériels d’impression n°1800025: 6.161 euros HT. condamner la société AA AB à payer à la société Cloud Connected Network en réparation de son préjudice moral la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date des premières conclusions au fond ;
En toute hypothèse,
condamner la société AA AB à verser à la société Cloud Connected Network la
•
somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023, date des premières conclusions au fond ; assortir l’ensemble des condamnations financières d’une astreinte de 1.000 euros par
•
jour de retard ; dire que l’ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décisions à intervenir ; dire que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal ;
•
se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ; ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations ;
•
condamner la société AA AB aux dépens;
•
• écarter l’exécution provisoire de droit au profit de la société AA AB ;
• ordonner l’exécution provisoire de droit au profit de la société Cloud Connected
Network.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
A l’audience du 14 février 2023, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire
l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 septembre 2023.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le jeudi 2 novembre 2023. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
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AC, demanderesse, soutient que :
CCN a manqué à ses obligations de conseil ; le contrat de services est rédigé de
•
façon sommaire empêchant AC de comprendre l’étendue de la prestation prévue par CCN; le contrat ne prévoit pas d’audit préalable; le contrat ne mentionne pas la liste des livrables et des étapes clefs alors que le contrat de services est prévu pour 63 mois ; le contrat ne précise pas la version Sage et l’environnement fonctionnel associé qui doit être déployé ;
CCN a démarré ses prestations sans cahier des charges, ni audit préalable; elle est
.
tenue d’une obligation de conseil et de mise en garde en phase contractuelle et en phase pré contractuelle ; elle se devait de demander un cahier des charges précisant les attentes de HOA NAM ou d’en établir un ; elle se devait de faire un audit de
l’infrastructure existante et du système d’information; la cartographie prétendument réalisée les 23 et 25 mars 2019 n’a pas été communiquée à AC;
CCN a sélectionné une téléphonie PABX obsolescente alors que AC était équipé d’une solution IPBX compatible avec les protocoles IP,
Sur l’EDI CCN a déployé une solution sur site alors que compte tenu du volume de données (faible), une solution SaaS aurait été plus adaptée et économique, selon la proposition de EuroEDI
Sur l’exécution du projet :
• CCN est tenue, en matière informatique d’une obligation de compétence et de délivrance conforme ; au visa de l’article 1166 du Code civil, « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie », elle doit délivrer des solutions fonctionnelles ;
Sur le déploiement de Sage :
CCN a déployé l’outil SAGE chez AC en utilisant des licences de formation et
•
de démonstration, interdites à la vente par Sage (pièce 34); CCN s’est rendu coupable de contrefaçons ; CCN manque à démontrer avoir fait l’acquisition de licences auprès de Sage pour AC ;
CCN ne parvient pas à déployer l’outil Sage chez AA AB et accumule les dysfonctionnements entre novembre 2019 et octobre 2020 (pièce 48); les graves manquements conduisent à une alerte du CAC en janvier 2020 ;
CCN ne démontre pas être agréé comme revendeur Sage à l’époque des faits, ni
•
comme partenaire provisoire (document de janvier 2020 non signé)
CCN ne dispose d’aucune expérience d’intégrateur et ne justifie pas de référence client dans ce domaine,
Sur le déploiement de l’EDI :
CCN fait appel à un sous-traitant (ALTAIS) sans en informer AA AB,
Sur le matériel fourni :
. Selon le compte rendu d’un technicien, l’installation de l’imprimante par CCN était défaillante ce qui explique les dysfonctionnements rencontrés durant plusieurs mois
(pièce 18),
CCN a transféré la propriété des lignes téléphoniques de AA AB à CCN, induisant des pertes de commandes et des coûts imprévus pour reconstituer la documentation commerciale,
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Sur le piratage de la messagerie de AA AB :
• Selon les informations remontées par Google et Sewan, sur ordonnances du Tribunal de commerce de Paris, CCN s’est rendu coupable d’une intrusion sur la messagerie de AA NAm et à violé le secret des correspondances en date des 6 et 7 décembre 2021,
Sur la résiliation :
AA AB respecte le formalisme de la clause 3.2 du contrat de prestations en
•
envoyant les mises en demeure du 29 juin 2021, puis du 27 septembre 2021 ; CCN n’a pas remédié aux manquements dans le délai de 15 jours;
Compte tenu des manquements non réparés de CCN, AA AB a suspendu ses
•
règlements à partir de juillet 2021 sur le fondement de l’exception d’inexécution de CCN,
Les contrats signés sont interdépendants et les contrats d’application deviennent
•
caducs avec la résiliation du contrat de prestations ;
Sur l’indemnisation:
Le support EDI étant intégralement dysfonctionnel et inutilisable, CCN doit assurer
•
un remboursement intégral, soit 59 959,62 euros,
La refonte du système d’information étant non fonctionnelle, AA AB évalue son
•
préjudice à 80 % des sommes versées, soit 132 232 euros,
AA AB a du faire réaliser des audits, remédier aux malfaçons de la solution CCN
•
et mettre en place un nouvel EDI, l’ensemble de ces interventions représentant un coût de 73 239 euros (pièce 84)
Les équipes de AA AB ont passé du temps à gérer et réparer les
•
dysfonctionnements, ce que AA AB évalue à 137 173 euros (pièce 86),
La modification des numéros de téléphone rendue nécessaire par CCN entraine des
•
surcoûts pour 90 778 euros (pièces 82, 83 et 84), AA AB a subi des pertes de commande et donc de chiffre d’affaires à hauteur de
11 288 euros,
AA AB subit un préjudice au titre d’une perte de chance pour 90 000 euros et d’un
•
préjudice moral pour 202 198 euros,
La SAS CCN, défenderesse, soutient que :
L’exécution des contrats s’est déroulé sereinement et sans aucune contestation,
• ni demande de correction d’un quelconque manquement contractuel par AA
AB.
Le courrier de résiliation de AA AB du 29 juin 2021, outre qu’il fait référence à
•
des manquements inédits et non justifiés, ne respecte pas les modalités contractuelles,
AA AB stoppe ses règlements dès le mois de juillet 2021 sans justifier
.
d’exceptions d’inexécution de CCN et engage ainsi sa responsabilité ; les soi- disant manquements ne sont que des affirmations non étayées ;
AA AB ayant sélectionné de nouveaux partenaires (dont Prodware) plusieurs
.
mois avant la résiliation du contrat est déloyal vis-à-vis de CCN, (pièce CCN
n°32)
ال
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Les courriers de résiliation du contrat du 29 juin 2021 et du 27 septembre 2021
.
ne sont pas conformes à la clause résolutoire et ne peuvent fonder une résiliation claire du contrat ; AA AB compense l’imprécision de ses courriers en demandant une résolution judiciaire du contrat,
L’expression d’un cahier des charges n’est pas une obligation contractuelle à la
•
charge du prestataire ; il appartient au client d’être diligent dans la définition de ses besoins ;
• CCN a réalisé des audits du SI de AA NAm et établi des cartographies du SI, des postes de travail et des process métiers en mars 2019 et avril 2019 (pièce
CCN n°37 et 41); la proposition commerciale est envoyée à AA AB le 20 mai qui la valide sans réserve le 25 mai 2019;
Sur le déploiement de Sage: CCN est bien partenaire agréé Sage selon les
•
pièces 46 et 118; CCN a ouvert des tickets auprès de Sage relatifs au client AA AB (pièce 49); CCN ne souhaite pas communiquer sa liste de clients références pour des questions de confidentialité et de risque si AA AB les contactait; les pièces produites démontrent que AA AB modifiait sans cesse ses besoins et que CCN exécutait les modifications; l’existence d’anomalies mineures ne constitue pas un manquement contractuel dans un process
d’intégration; AA AB a changé 3 fois de cabinet comptable sur 4 ans, complexifiant l’intégration du logiciel Sage ;
L’activité de AA AB a fortement progressé depuis l’intervention de CCN en
.
2019, ainsi que son résultat (pièce 117);
Sur la licence Sage: CCN fournit une solution d’infogérance à AA AB qui n’a
•
pas de matériel informatique dans ses locaux ; AA AB utilise les licences Sage de CCN; CCN n’a pas cédé de licences à AA AB ; CCN démontre (pièce 54) avoir fait l’acquisition de licences auprès de Sage; Sage a validé le dispositif de CCN (pièce 55);
Sur le déploiement de l’EDI: CCN a mis en place une solution < on premise >> plutôt que Saas, car AA AB souhaitait par la suite généraliser l’EDI avec tous ses clients; les manquements allégués par AA AB ne sont pas prouvés ; l’erreur de paramétrage invoquée par Sogedial est en fait une règle métier nouvelle, la modification étant réalisée le même jour; la perte de commandes de SOGEDIAL ne peut être imputée à CCN ;
Problèmes d’impression: AA AB affirme subir de nombreux problèmes mais
•
ne produit qu’un seul mail sur le sujet ;
Sur la sécurité informatique : l’audit Prodware a été fait à partir de la cartographie
•
du matériel existant chez AA AB ; or CCN a remplacé les postes de travail et ces derniers sont équipés d’antivirus et des licences nécessaires à une bonne exploitation; l’audit est de mauvaise foi,
Sur l’intrusion illicite sur la messagerie de AA AB CCN savait que AA AB voulait changer de prestataires dès octobre et novembre 2021 et n’avait pas de raison de pénétrer la messagerie de AA AB en décembre 2021,
Sur le préjudice AA NAm a utilisé le nouveau SI pendant 2 ans (janv 2019 à
.
juin 2021) sans défaillance majeure et ne justifie pas la demande de 80 % d’indemnisation; la solution EDI a été utilisée de juin 2020 à juin 2021 sans difficultés ; le support applicatif et technique a été rendu pendant un an sans grief avéré de AA AB ; les sommes payées à des prestataires ne correspondent pas aux factures fournies et en tout état de cause, AA NAm ne justifie pas les
N Hum
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manquements justifiant de changer l’EDI; les frais de changement de numéro de téléphone ne sont pas de la responsabilité de CCN puisque c’est AA AB qui a décidé de changer les numéros de téléphone ;
Sur la demande reconventionnelle de CCN: AA AB a résilié les contrats à compter du 29 juin (courrier du 29 juin et cessation des règlements à compter de juillet 2021); Les contrats ne sont pas interdépendants; les factures émises par CCN du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2021 (24 016,82 euros TTC) sont certaines, liquides et exigibles; l’indemnité de résiliation est due au titre de l’article 8 des conditions générales de CCN :
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les parties signent les contrats ci-après :
.
Contrat n°1800006 du 28 décembre 2018: location de matériel téléphonique, о durée de 63 mois, échéance mensuelle de 488 euros, PV de réception du matériel en date du 28 décembre 2018,
Contrat n°2CN2019 INFO 01-0619 du 25 mai 2019 prestations de services portant sur la refonte du SI, durée de 60 mois jusqu’au 1er juin 2024, étendu par avenant du 31 octobre 2019, au 31 août 2024, mensualité fixe et forfaitaire de 2 700 euros HT par mois, y incluant la fourniture de licences
SAGE,
Contrat n°1800023 du 25 mai 2019 location de matériel informatique, durée о
de 60 mois, échéance mensuelle de 794 euros HT, PV de réception du matériel en date du 12 juillet 2019,
Contrat n°1800025 du 13 juillet 2019 location de matériel d’impression, о durée de 63 mois, échéance mensuelle de 230 euros HT,
Attendu que AC prétend que les contrats ci-dessus sont interdépendants, que
•
la résiliation du contrat de prestations rend caduques les contrats d’application, attendu néanmoins que les contrats dits d’application consistent en la fourniture et la maintenance i) de matériels informatiques, ii) de matériels d’impression, iii) de matériels de téléphonie, que ces équipements peuvent être utilisés indépendamment du système d’information de HOA NAM et quelque soit le fournisseur des logiciels
SAGE, le tribunal rejette l’interdépendance des contrats et devra examiner séparément les modalités et la motivation de la résiliation de chacun des contrats,
Sur le contrat n°2CN2019 INFO 01-0619 du 25 mai 2019 relatif à la prestation de services :
Attendu que AC envoie une mise en demeure du 29 juin 2021 intitulée
< résiliation à effet immédiat », que la résiliation est motivée par i) la fourniture d’une sous-licence SAGE non déclarée à l’éditeur, ii) du refus de fournir les codes administrateurs des serveurs, iii) des difficultés de débit internet, iv) la mise en œuvre
d’un EDI qui n’a pas fonctionné correctement, et de façon générale de carences et de défaut de conseil, que ledit courrier stipule vouloir entamer une conciliation,
Attendu que ce premier courrier est suivi d’une deuxième mise en demeure du 27 septembre 2021, que ce deuxième courrier fait référence à une réunion du 2 décembre 2020 au cours de laquelle AC aurait demandé à CCN de remédier à
لل tous
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ses manquements répétés, qu’il convient alors de regarder la ou les pièces disponibles relatives à cette réunion, mais que le tribunal manque à trouver dans les éléments mis à sa disposition, que le courrier développe ensuite une liste des manquements allégués de CCN, demande d’y remédier sous 15 jours et demande également à CCN de restituer à AC dans le même délai l’ensemble des documents et informations relatifs à la mission et détenus par CCN;
• Attendu que le contrat n°2CN2019 INFO 01-0619 du 25 mai 2019 relatif à la prestation de services comprend un article 3 intitulé « RESILIATION »>, que ledit article stipule :
< Résiliation amiable: Sauf cas de force majeure, le contrat peut être rompu о
par l’une ou l’autre des parties en observant un préavis de 3 mois après notification par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de départ de ce préavis est fixée au premier jour suivant la réception effective du courrier par l’autre partie…. »
< Résiliation pour inexécution ou retard: Dans le cas où le Prestataire ne
○
respecterait pas ses obligations prévues aux termes du présent contrat, celui- ci pourra être résilié de plein droit si le Prestataire n’apportait pas remède à son manquement dans un délai de quinze jours à compter de l’émission
d’une mise en demeure par le Client par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette mise en demeure devra mentionner expressément la présente clause résolutoire… ».
Que AC résilie le contrat au visa de l’inexécution des obligations de CCN, qu’elle se doit de respecter les conditions de forme prévues, à savoir i) donner un délai de 15 jours à compter de l’envoi du RAR de mise en demeure pour corriger les manquements et ii) faire mention de ladite clause résolutoire dans la mise en demeure, que le courrier RAR du 29 juin 2021 ne respecte pas le formalisme de la clause résolutoire, que le courrier RAR du 27 septembre 2021 établit une liste de manquements, accorde un délai de 15 jours pour y remédier et fait mention de la clause résolutoire, que ce courrier respecte le formalisme de la résolution, attendu toutefois que les factures cessent d’être payées au 1er juillet 2021, conformément au calendrier de résiliation du courrier du 29 juin 2021, que c’est ce premier courrier qu’il convient de retenir, et non le second que le tribunal considère comme une mise en demeure de régularisation, qu’en outre, la rédaction du courrier du 27 septembre
2021, si elle accorde un délai de 15 jours à CCN pour corriger ses manquements, lui demande de restituer au terme des 15 jours l’ensemble des documents en sa possession, que ce faisant, elle considère que le contrat est d’ores et déjà résilié quelsque soient les éventuels efforts de CCN pour résoudre les manquements, qu’en conséquence, le tribunal dira que la résiliation du contrat de prestations par AC est nulle et déboutera AC de sa demande,
Attendu que les règlements par HOA NAM ont été stoppés en date du 1er juillet
•
2021, que cette date est celle figurant dans le courrier de résiliation du 29 juin 2021, le tribunal :
→ Prononcera la résiliation judiciaire du contrat n°2CN2019 INFO 01-0619 du 25 mai 2019 relatif à la prestation de services en date du 1er juillet 2021 ;
Sur les 3 autres contrats :
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• Attendu que les 3 autres contrats entre les parties comportent une clause résolutoire similaire au contrat de prestations de service, que ces contrats sont résiliés par le même courrier RAR du 21 juin 2021, donc avec la même absence de respect du formalisme, le tribunal :
Prononcera la résiliation judiciaire des contrats n°1800006 relatif à
l’installation téléphonique, n°1800023 relatif aux équipements informatiques et n°1800025 relatif aux équipements d’impression en date du 1er juillet
2021;
Sur les responsabilités sur la résiliation du contrat de prestations:
• Attendu que AC prétend que CCN n’a pas respecté ses obligations et aurait commis divers manquements notamment ceux exprimés dans le courrier du 27 septembre 2021, attendu toutefois que les prestations de service prennent effet à compter de mai 2019, qu’elles durent 2 années avant la résiliation, que le système
d’information mis en œuvre et notamment la comptabilité SAGE ont permis d’arrêter les comptes de 2019 et de 2020, sans alerte du commissaire aux comptes, que l’EDI
a été mis en œuvre et fonctionne même si le choix technique retenu n’était pas optimal, que les pièces fournies par CCN démontrent qu’elle réagit aux demandes de
AC, que ces dernières sont traitées rapidement, que l’existence de dysfonctionnements dans le cadre d’un déploiement de solutions nouvelles n’est pas en soi le signe de manquements graves, que AC manque à démontrer que
CCN aurait commis un nombre de dysfonctionnements anormalement élevé ou qu’elle aurait tardé à réagir pour les corriger, qu’en conséquence, AC ne démontre pas la faute de CCN dans les aspects d’assistance et de déploiement des solutions informatiques pour HOA NAM ;
Attendu toutefois que CCN utilise ses propres licences SAGE pour déployer l’outil
SAGE chez AC, qu’elle se devait d’acquérir des licences SAGE dédiées
AC et de les déclarer à l’éditeur, que ne le faisant pas, CCN est en violation de
l’article 9,2 du contrat qui stipule « Pour le cas où le Prestataire serait amené à utiliser des logiciels et/ou systèmes pour l’exécution de la MISSION, il garantit disposer de tous les droits, y compris la propriété industrielle ou intellectuelle, sur ceux-ci pour que le Client ne puisse être recherché à quelque titre qu’il soit »>, que peu importe que la situation ait été régularisée par la suite,
Attendu que suite à ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 19 juillet 2022
•
relative à une tentative d’intrusion sur la messagerie de AC puis par ordonnance de référé du 20 avril 2023, il est établi par les sociétés GOOGLE et
SEWAN que les adresses IP qui se sont connectées à la messagerie de AC les 6 et 7 décembre 2021 appartiennent à CCN, que cette intrusion sur les comptes de messagerie des principaux responsables de AC alors que les parties sont en litige constitue une atteinte forte au principe de loyauté entre les co-contractants ;
Considérant les éléments ci-dessus relatifs aux manquements prétendus et aux manquements retenus de CCN, s’appuyant notamment sur l’article 3.1 < Résiliation amiable » qui permet une résiliation pour convenance avec un préavis de 3 mois, le tribunal retient que la résiliation judicaire est aux torts de AC et estime le préjudice de CCN à 6 mois de prestations, soit la somme de 19 440 euros TTC, et :
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Condamnera HOA NAM à payer à CCN la somme de 19 440 euros TTC au titre de la résiliation du contrat n°2CN2019 INFO 01-0619 du 25 mai
2019 relatif à la prestation de services,
Sur les trois contrats de fourniture de matériel :
Attendu que HOA NAM prétend que CCN ne respecte pas ses obligations
•
contractuelles, attendu toutefois que les éléments fournis sur les différents contrats de mise à disposition de matériels ne démontrent pas des manquements d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation immédiate des contrats, le tribunal considère que la résiliation desdits contrats est aux torts de AC, que ladite résiliation crée un préjudice à CCN qui porte les frais d’acquisition et de financement du matériel, qu’il convient dans le cadre de la résiliation judiciaire des contrats,
d’évaluer ledit préjudice,
Attendu que les contrats portant sur le matériel sont d’une durée de 60 mois pour
•
l’informatique et de 63 mois pour les imprimantes et la téléphonie, que le montant des mensualités prend en compte l’amortissement du matériel sur lesdites durées contractuelles, que la résiliation est prononcée au 1er juillet 2021, que cela laisse 35
à 38 mensualités impayées, le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation estime le préjudice à 60 % du total des échéances restant dues, soit :
Contrat n°1800006 du 28 décembre 2018 portant sur la location de matériel
○
téléphonique: 11 126 euros HT,
Contrat n°1800023 du 25 mai 2019 portant sur la location de matériel о
informatique 16 674 euros HT,
Contrat n°1800025 du 13 juillet 2019 portant sur la location de matériel о
d’impression: 5 244 euros HT
En conséquence, le tribunal :
Condamnera HOA NAM à payer à CCN la somme de 11 126 euros HT au titre de la résiliation du contrat portant sur la location de matériel téléphonique, de
16 674 euros HT au titre du contrat portant sur la location de matériel informatique, de 5 244 euros HT au titre du contrat portant sur la location de matériel d’impression,
Sur l’amende civile et la résistance abusive de CCN :
• Attendu que le tribunal considère que la résiliation judiciaire est aux torts de HOA
NAM, le tribunal déboutera HOA NAM de sa demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur le préjudice moral de CCN :
• Attendu que CCN prétend subir un préjudice moral qu’elle estime à 30 000 euros, mais qu’elle manque à justifier ledit préjudice, le tribunal :
→ Déboutera CCN de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice, moral;
Sur l’astreinte :
• Attendu que CCN demande l’application d’astreinte sur les condamnations prononcées à l’encontre de AC, attendu néanmoins que CCN manque à démontrer la nécessité des desdites astreintes, le tribunal :
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Déboutera CCN de ses demandes relatives à la mise en place d’une astreinte ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, CCN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner HOA NAM à payer à CCN la somme de 10 000 euros et déboutera pour le surplus,
Sur les dépens :
Attendu que HOA NAM succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat n°2CN2019 INFO 01-0619 du 25 mai
•
2019 relatif à la prestation de services en date du 1er juillet 2021
Prononce la résiliation judiciaire des contrat n°1800006 relatif à l’installation
•
téléphonique, n°1800023 relatif aux équipements informatiques et n°1800025 relatif aux équipements d’impression en date du 1er juillet 2021 ;
Condamne la société HOA NAM à payer à la société CLOUD CONNECTED
NETWORK CCN la somme de 19 440 euros TTC au titre de la résiliation du contrat
n°2CN2019 INFO 01-0619 du 25 mai 2019 relatif à la prestation de services,
Condamne la société HOA NAM à payer à la société CLOUD CONNECTED
•
NETWORK CCN la somme de 11 126 euros HT au titre de la résiliation du contrat portant sur la location de matériel téléphonique, de 16 674 euros HT au titre du contrat portant sur la location de matériel informatique, de 5 244 euros HT au titre du contrat portant sur la location de matériel d’impression
. Déboute la société CLOUD CONNECTED NETWORK CCN de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société HOA NAM à verser à la société CLOUD CONNECTED
NETWORK CCN la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
•
Condamne la société HOA NAM aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant M AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AF
AD AG, M. AD AE et M. AH AI.
Délibéré le 17 octobre 2023 par les mêmes juges.
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AD AG, président du délibéré et par
Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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