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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 oct. 2024, n° 24/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 21 septembre 2023, N° 22/00057 |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 24/01730 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEG4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 mars 2024 Date de saisine : 26 mars 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 22/00057 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux le 21 septembre 2023
Appelante : Madame X Y, représentée par Me Guédiouma Sanogo, avocat au barreau de Paris
Intimée : SAS Sodimeaux, représentée par Me Jean-François Klatovsky, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (2 pages)
Nous, Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 7 mars 2024, Mme X Y a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 21 septembre 2023 dans le litige l'opposant à la société Sodimeaux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, la société Sodimeaux a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la recevabilité de l'appel.
Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de :
– déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X Y
– condamner Mme X Y aux entiers dépens.
Elle expose que la décision du conseil de prud'hommes de Meaux a été notifiée aux parties le 6 octobre 2023 et que Mme Y n'a interjeté appel que le 7 mars 2024 soit plus d'un mois après la notification du jugement.
Par conclusions déposées par RPVA le 17 septembre 2024, Mme Y demande au conseiller de la mise en état de :
– juger recevable son appel,
– débouter la société Sodimeaux de l'ensemble de ses demandes
– condamner la société Sodimeaux à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 novembre 2023, que l'aide juridictionnelle
lui a été accordée par décision du 8 février 2024 et qu'elle a interjeté appel le 7 mars 2024. Elle en déduit que son appel est recevable.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère pour un complet exposé de la procédure, des prétentions et des moyens des parties.
L'incident a été mis en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.
En application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, lorsqu'une action ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision d'admission est devenue définitive.
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux a été notifié le 6 octobre 2023. Mme Y a communiqué dans le cadre de l'incident une décision d'admission au titre de l'aide juridictionnelle. Il ressort de cette décision qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 novembre 2023. La décision d'admission a été rendue le 8 février 2024. Mme Y a interjeté appel par déclaration du 7 mars 2024.
Il s'en déduit que l'appel n'est pas tardif.
La société Sodimeaux sera déboutée de sa demande de voir constater l'irrecevabilité de l'appel.
La société Sodimeaux sera condamnée aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état relève que Mme Y forme une demande de condamnation de la société Sodimeaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit alors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de recours en application de l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce,
DIT l'appel recevable
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Sodimeaux aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 29 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier et Copie/Notification par LS aux avocats le 29/10/2024 : Me Guédiouma Sanogo et Me Jean-François Klatovsky
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